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19/11/2014 | FRANCE | N°13/09927

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 19 novembre 2014, 13/09927


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2014



N°2014/812





Rôle N° 13/09927





[K] [P]





C/



CARSAT SUD EST



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE















Grosse délivrée le :





à :



Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE



CARSAT SUD EST



























Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 08 Avril 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21102782.





APPELANT



Mon...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2014

N°2014/812

Rôle N° 13/09927

[K] [P]

C/

CARSAT SUD EST

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

CARSAT SUD EST

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 08 Avril 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21102782.

APPELANT

Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [Q] [X] (Agent du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2014

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[K] [P] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 9 novembre 2010 de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CARSAT confirmant le non report, dans le calcul de sa retraite, de 38 trimestres supplémentaires pour les années 1971, 1972, 1990, de 1992 à 1995, 1996 et 1997, 2000, et 2005 à 2009.

Le Tribunal par jugement en date du 8 avril 2013, a rejeté son recours.

[K] [P] a relevé appel de cette décision, le 30 avril 2013.

Le conseil de l'appelant expose que les dispositions des articles L 351-2 et D 351-1-2 du code de la sécurité sociale permettent la prise en compte de certaines périodes travaillées et cotisées pour la validation des trimestres, qu'en outre la preuve par présomptions de versement est admise, que la plainte du chef de faux déposée à son encontre par l'organisme social n'a donné aucune suite, et que pour les années considérées, les éléments justificatifs sont fournis.

Il demande la réformation en ce sens du jugement déféré, que soit ordonnée la régularisation des trimestres litigieux, l'attribution d'une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, et sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté la CARSAT sollicite au principal un sursis à statuer en l'attente de l'issue de la plainte du chef de faux déposée à l'encontre de [K] [P], subsidiairement entend obtenir la confirmation de la décision entreprise, par la démonstration précisément que les éléments fournis par le requérant sont des faux, et sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La MNC régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu que [K] [P] né le [Date naissance 1] 1949, est depuis le 1er juin 2010 bénéficiaire d'une retraite personnelle ;

Qu'il conteste le non report, à son compte, de 38 trimestres supplémentaires pour les années 1971, 1972, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, et 2005 à 2009 ;

Attendu qu'il résulte de l'analyse attentive des pièces et éléments fournis au dossier par le requérant que ceux ci apparaissent comme n'apportant pas un caractère de fiabilité suffisant ;

Attendu en effet tout d'abord que pour les années 1971 et 1972, le maximum de 4 trimestres retenus par année civile, prévu par l'article R 351-9 du code de la sécurité sociale, a été validé ;

Attendu que pour l'année 1990, l'immatriculation au nom du requérant ne figure pour la parfumerie au nom commercial « Jolie Madame » à [Localité 1], qu'à la date du 19 juin 1991 ; qu'ainsi, les douze bulletins de paie de cet employeur pour l'année 1990 ne peuvent être admis ; qu'en outre, en cause d'appel, le requérant fait apparaître sur ses documents un n° SIRET différent pour cette société, de celui fourni devant le premier juge ;

Attendu que pour les quatre années de 1992 à 1995, les 48 bulletins de paie mensuels sont fournis par le requérant ; que ces bulletins de paie sont établis sans indication du compte URSSAF, et font apparaître à de nombreuses reprises une différence entre le montant du salaire indiqué et celui figurant sur les mêmes bulletins de paie qui avaient été fournis pour la même période dans le cadre d'une audience ayant abouti à un précédent jugement d'irrecevabilité du TASS en date du 14 octobre 2010 ;

Que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a estimé que ces bulletins de salaires n'apportent pas la preuve de leur sincérité ;

Attendu que pour les années 1996 et 1997, plusieurs anomalies doivent être également constatées ; que le taux de prélèvement de l'assurance maladie pour l'année 1996 apparaît à 6,80 % alors qu'il était de 5,50 % ; que pour l'audience du 14 octobre 2010 susvisée, les 24 bulletins de paie ne faisaient apparaître qu'un seul employeur, la société « Passion Annecy » ; que ceux fournis aux présents débats font apparaître en outre la société « SA Blanchard » ; que concernant la société « Passion Annecy », la CRAM [Localité 3] a précisé que l'assuré [K] [P] ne figurait pas sur les bordereaux DADS des années 1996 et 1997 ;

Que c'est également à juste titre que le premier juge a écarté ces documents, et donc la demande de validation correspondante ;

Attendu que pour l'année 2000, le total de 25 385 francs a été reporté au compte « assurances sociales » du requérant ;

Attendu que pour l'année 2005, les 11 bulletins de salaire font apparaître l'employeur « SX consulting », alors que la CRAM du sud-est n'a réceptionné aucun bordereau DADS au nom de cet employeur pour l'année 2005 ;

Attendu que pour les années 2006 à 2008, l'analyse des 28 bulletins de paie fournis par le requérant fait ressortir, tel que la CARSAT le souligne, de multiples erreurs aux niveaux des taux des cotisations vieillesse et maladie, des cotisations patronales, avec en outre une absence totale de cotisations patronales « maladie et vieillesse » pour 2006 et 2007, avec également des bulletins de paie mentionnant pour la même période des montants différents de « net imposable » et de « net à payer » ;

Attendu que pour 2009, les bulletins de salaire fournis étaient sensés justifier l'emploi ininterrompu de [K] [P] ; que pourtant, dans ses précédentes conclusions le requérant reconnaissait que « étant présent du 14 avril au 23 juin 2009 à la maison d'arrêt de [Localité 2] ' il est exact que (l'intéressé) n'a pu exercer son activité professionnelle ' » ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'aucun document probant n'est produit par le requérant de nature à pouvoir remettre en cause la décision de la CRA en date du 9 novembre 2010 confirmant la décision de la caisse ;

Qu'il n'apparaît aucunement nécessaire de procéder à un sursis à statuer, tel que demandé par l'organisme social ;

Qu'il convient de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;

Qu'il en découle de toute évidence que la demande en dommages et intérêts formée par le requérant sera rejetée ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de condamner [K] [P] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de [K] [P],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne [K] [P] à payer à la CARSAT Sud Est la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/09927
Date de la décision : 19/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/09927 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-19;13.09927 ?
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