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19/11/2014 | FRANCE | N°13/07767

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 19 novembre 2014, 13/07767


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2014



N°2014/810





Rôle N° 13/07767





CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST - CARSAT DU SUD EST

URSSAF DES [Localité 1]





C/





[C] [U]



ARS [Localité 3] (anciennement DRASS)









Grosse délivrée le :





à :



Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

>
Me Anne SANTANA-MARC, avocat au barreau de MARSEILLE











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 11 Mars 201...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2014

N°2014/810

Rôle N° 13/07767

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST - CARSAT DU SUD EST

URSSAF DES [Localité 1]

C/

[C] [U]

ARS [Localité 3] (anciennement DRASS)

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Anne SANTANA-MARC, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 11 Mars 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21106307.

APPELANTES

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST - CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF DES [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anne SANTANA-MARC, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

ARS [Localité 3] (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2014

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [C] [U] a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône deux recours à l'encontre de décisions de commissions de recours amiable (CRA), l'une, de l'URSSAF des [Localité 1], et l'autre, de la CARSAT SUD EST confirmant l'annulation de régularisation de cotisations arriérées, et l'annulation de l'ouverture du droit à la retraite anticipée de [C] [U].

Par jugement en date du 13 mars 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a notamment :

- ordonné la jonction des procédures des deux recours susvisés,

- fait droit aux demandes de [C] [U],

L'URSSAF et la CARSAT ont interjeté appel de ce jugement dont elles sollicitent réformation.

Les deux organismes demandent à la cour de :

- retenir la fraude caractérisée par le requérant dans la preuve de son activité salariée,

- tirer les conséquences de la fraude sur la prescription en matière de répétition d'indu,

- débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 40 747,03 € correspondant aux pensions de retraite indues ayant couru du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en faveur de chacun des deux organismes.

[C] [U] sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris.

Pour plus ample exposé du litige, des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement critiqué et aux écritures développées oralement à l'audience.

SUR CE

Sur la régularisation des cotisations prescrites

Attendu que l'article L351-2 du code de la sécurité sociale fixe le principe selon lequel la durée d'assurance correspond aux périodes cotisées ;

Attendu que la loi Fillon du 21 août 2003 portant réforme des retraites octroie à compter du 1er janvier 2004 le bénéfice d'une retraite aux assurés âgées de 56 à 59 ans réunissant des conditions de durée d'assurance équivalentes non cotisées, des durées d'assurance cotisées, et une date de début d'activité ;

Attendu que les assurés dont le relevé de carrière ne satisfait pas l'ensemble des conditions mais qui ont travaillé aux périodes considérées vont pouvoir compléter la durée prise en compte au moment de la liquidation de leur retraite, en recourant au dispositif de régularisation de cotisations arriérées lorsque des périodes ont été travaillées sans donner lieu à paiement de cotisations ;

Sur la preuve de l'activité salariée de Monsieur [C] [U]

Attendu que la circulaire de 1975 a allégé les modes de preuve et prévoit :

'Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés dont les employeurs ont disparu ou refusent d'effectuer la régularisation qui leur incombe, il convient d'admettre à titre exceptionnel les demandes et les versements de cotisations arriérées émanant de salariés. Dans ce cas le salarié devra fournir la preuve de son activité pendant la période considérée.' ;

Attendu ainsi que les organismes de sécurité sociale ont accepté les déclarations sur l'honneur en l'absence de tout élément matériel permettant d'accréditer la réalité de l'activité salariée ;

Que toutefois, les organismes soulignent que fin 2008, du fait du nombre important de dossiers de régularisation de cotisations prescrites, et du risque de fraude lié aux conditions de justification des activités salariées par attestations sur l'honneur, les pouvoirs publics ont été alertés, et une mission de contrôle a été confiée à l'inspection générale des Finances et des Affaires sociales ;

Attendu que [C] [U] a demandé le rachat de cotisations des années 1966, 1967, 1968 et 1969 au motif qu'il aurait travaillé aux Etablissements FERRARI à [Localité 2] :

- du 2 juin au 31 août 1966,

- du 1er juin au 5 septembre 1967,

- du 1er juin au 10 septembre 1968,

- et du 1er juin au 30 août 1969 ;

Attendu qu'il a produit les attestations de Mrs [O] et [K] ;

Attendu alors que les recherches effectuées par l'enquêteur de la Caisse ont permis d'établir que le requérant n'ayant justifié du travail allégué que par attestations, les organismes sociaux ont adressé aux témoins un questionnaire d'enquête ; qu'il est résulté de cette enquête que ces témoins étaient de complaisance et que [C] [U] avait lui même dicté la teneur des attestations ;

Que le requérant reconnaît lui-même, concernant les témoins, que : « je leur ai rappelé qu'à cette époque là je travaillais aux établissements FERRARI pendant les vacances scolaires ' je leur ai donc transmis les dates exactes pour que les témoignages soient plus cohérents » ;

Attendu que Mr [O] a avoué qu'il n'avait jamais vu travailler le bénéficiaire, n'étant même jamais, selon ses propres termes « rentré dans l'entreprise » ; qu'il n'a témoigné par écrit que sous la dictée de [C] [U] ;

Attendu que Mr [K] a répondu identiquement lors de l'enquête, ajoutant n'avoir rencontré le bénéficiaire qu'occasionnellement et lors de soirées, et qu'il n'a écrit que sous la dictée de celui ci ;

Que ces éléments d'enquête viennent contredire manifestement les termes pourtant indiqués sur les attestations fournies ;

Attendu que c'est à juste titre que les organismes sociaux en concluent qu'une décision obtenue sur la base de faux documents est entachée de fraude et ne peut produire aucun effet ;

Sur les conséquences de la fraude :

Attendu que c'est en l'état d'une fraude que [C] [U] a pu encaisser à tort une pension à laquelle il ne pouvait prétendre ;

Qu'en conséquence, le moyen tiré de la prescription biennale visée à l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale et le moyen tiré du principe de l'intangibilité des pensions visé à l'article R 351-10 du même code, sont inopérants ;

Attendu qu'une demande indemnitaire est présentée par [C] [U] sur le fondement d'un préjudice moral ;

Que toutefois la mise en jeu de la responsabilité d'un organisme doit obéir aux conditions prévues par l'article 1382 du code civil ; qu'il appartient donc au requérant d'établir le lien de causalité entre la faute ou l'erreur commise par l'organisme et le préjudice causé ;

Qu'aucun des éléments de preuve ainsi rappelés n'est produit au dossier ;

Qu'à ce titre, le premier juge avait également débouté [C] [U] de cette demande ;

Attendu par ailleurs que les critiques formulées par [C] [U] à l'encontre des décisions mêmes prises par les organismes sociaux, sont inopérantes ;

Qu'en effet, le recours préalable obligatoire devant les commissions de recours amiable (CRA) entraîne évidemment comme conséquence que toute réclamation doit être portée devant une CRA, et que le requérant contestera devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la seule décision de la CRA et non la décision initiale prise par l'organisme social ;

Que tel a été le cas en l'espèce ; qu'en outre, les décisions prises en l'espèce par les CRA saisies, sont motivées et dûment notifiées ; que cet élément n'est pas contesté ;

Qu'il y a lieu de rappeler, en tout état de cause, la différence entre le fond de la décision prise par la CRA, sur lequel la juridiction de sécurité sociale doit statuer, et la décision elle-même de la CRA, qui est un acte administratif, soumis au contrôle des autorités de tutelle qui peuvent l'annuler pour excès de pouvoir, le juge administratif étant alors seul compétent pour connaître des recours formés contre des décisions de l'autorité de tutelle ;

Que de la même façon, il doit être noté que la procédure suivie devant la CRA n'a aucun caractère juridictionnel, et qu'en conséquence, cette procédure n'est pas soumise au principe de la contradiction ; que la prétendue violation du principe du contradictoire alléguée par [C] [U] ne saurait être retenue ;

Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement,

Déclare recevable l'appel de l'URSSAF et de la CARSAT,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute [C] [U] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne [C] [U] au paiement de la somme de 40 747,03 € correspondant aux pensions de retraite indues ayant couru du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/07767
Date de la décision : 19/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/07767 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-19;13.07767 ?
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