La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2014 | FRANCE | N°13/24676

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 18 novembre 2014, 13/24676


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2014



N° 2014/977









Rôle N° 13/24676







L'UDAF DE LA SAVOIE





C/



LE CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔN E

































Grosse délivrée

le :

à :



Me VASSEROT



Parquet + 2 copies


>

Décision déférée à la Cour :



Jugement du Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/13358.





APPELANTE



L'UDAF DE LA SAVOIE

dont le siège social est [Adresse 3]

agissant en qualité de curateur de :

Madame [U] [G]

née le [Date nais...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2014

N° 2014/977

Rôle N° 13/24676

L'UDAF DE LA SAVOIE

C/

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔN E

Grosse délivrée

le :

à :

Me VASSEROT

Parquet + 2 copies

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/13358.

APPELANTE

L'UDAF DE LA SAVOIE

dont le siège social est [Adresse 3]

agissant en qualité de curateur de :

Madame [U] [G]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],

placée sous curatelle renforcée selon décision du juge des tutelles de CHAMBERY en date du 13 mai 2013,

demeurant chez Madame [K] - [Adresse 1],

représentée par Me Jean-luc VASSEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE

dont le siège social est [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame HERMEREL Corinne, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Mme HERMEREL Corinne, Conseiller

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Marion ASTIE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2014.

L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Isabelle Pouey, substitut général qui a fait connaître son avis.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2014.

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

[U] [G] a deux enfants , [C], né le [Date naissance 2] 2010 et [I], née le [Date naissance 3] 2011, tous deux confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance peu après leur naissance, respectivement le 28 Octobre 2010 et le 13 Octobre 2011.

[I] a été confiée à l'aide sociale à l'enfance à la demande de sa mère qui, d'après les services du conseil général, reconnaissait elle-même qu'elle n'était pas en capacité de s'occuper de son enfant.

Le tribunal de grande instance de Marseille a été saisi d'une requête de Monsieur le Président du Conseil Général des Bouches du Rhône en date du 9 Novembre 2012, en déclaration judiciaire d'abandon de l'enfant [I] [G] à laquelle sa mère, Madame [U] [G], n'avait plus rendu visite depuis le 18 Octobre 2011.

Sur avis favorable du juge des enfants, et la mère n'ayant pu être citée que selon procès verbal de recherches infructueuses, le tribunal de grande instance a, par jugement du 15 Mai 2013, déclaré l'enfant abandonné en application de l'article 350 du code civil et a délégué les droits d'autorité parentale au service social à l'enfance des Bouches du Rhône.

Le 30 Décembre 2013, l'association UDAF de la SAVOIE, mandataire judiciaire chargée de la protection de Madame [U] [G], a interjeté appel de la décision, faisant valoir que Madame avait eu un suivi psychiatrique qui expliquait son absence et qu'elle avait contacté les services sociaux en octobre 2013 pour demander le rapprochement de sa fille auprès d'elle, à [Localité 1].

Le Ministère Public a requis l'infirmation de la décision, au regard des nouveaux éléments portés à la connaissance de la juridiction.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de la procédure a été rendue le 14 Octobre 2014

MOTIFS DE LA DECISION

Il est apparu postérieurement au jugement critiqué :

* que Madame [U] [G] avait fait l'objet d'un placement sous tutelle le 17 Janvier 2006 et que l'UDAF des Bouches du Rhône avait été désignée en qualité de tuteur,

* que Madame [U] [G] a bénéficié, par jugement du Tribunal d'Instance de Chambéry prononcé le 13 Mai 2013, d'un allègement de la mesure de protection puisqu'elle est désormais placée sous le régime protecteur de la curatelle renforcée.

Cette situation était à l'évidence ignorée du Conseil Général des Bouches du Rhône lorsqu'il a saisi la juridiction du premier degré en vue d'une déclaration d'abandon de l'enfant [I].

En octobre 2013, [U] [G] a contacté les services de l'Aide Sociale à l'Enfance pour demander le rapprochement géographique de ses enfants, et notamment de sa fille [I].

La grand-mère maternelle de [I], Madame [K], qui héberge sa fille, s'est également manifestée pour revendiquer des droits sur l'enfant.

Ces éléments conduisent la cour à considérer que le désintérêt apparent de la mère pour sa fille pouvait s'expliquer par sa fragilité psychique et son éloignement géographique.

Dès lors, Madame [U] [G] n'a peut être pas eu la possibilité d'entretenir une relation suivie avec sa fille durant la période considérée, sans pour autant s'en désintéresser.

Etant placée sous le régime de la curatelle, elle n'a de surcroît pas eu la possibilité de se défendre utilement en première instance.

Les conditions de l'article 350 du code civil, qui supposent, pour déclarer un enfant placé abandonné, un désintérêt manifeste du parent durant l'année qui précède le dépôt de la requête, n'étant pas réunies, le jugement déféré sera infirmé.

Le Conseil Général avait fait état, dans sa requête initiale, des troubles psychiatriques non traités de la mère qui avaient justifié le placement de l'enfant.

Ayant donc eu connaissance de ses difficultés psychiques, le Conseil Général aurait pu solliciter un extrait d'acte de naissance de Madame [G] pour vérifier si elle était incapable majeur avant d'introduire une procédure judiciaire tendant à déclarer son enfant abandonné.

Le conseil général devra en conséquence supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en date du 15 Mai 2013 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette la requête de Monsieur le Président du Conseil Général des Bouches du Rhône,

Dit n'y avoir lieu à déclarer l'enfant [I] [G] abandonnée,

Condamne le Conseil Général des Bouches du Rhône aux dépens de l'instance.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/24676
Date de la décision : 18/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°13/24676 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-18;13.24676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award