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14/11/2014 | FRANCE | N°12/23421

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 14 novembre 2014, 12/23421


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2014



N°2014/737













Rôle N° 12/23421







[B] [Z]





C/



Société CAPCA





































Grosse délivrée

le :

à : Me Romain CHERFILS



Me Lise TRUPHEME





Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00173.





APPELANTE



Madame [B] [Z]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROV...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2014

N°2014/737

Rôle N° 12/23421

[B] [Z]

C/

Société CAPCA

Grosse délivrée

le :

à : Me Romain CHERFILS

Me Lise TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00173.

APPELANTE

Madame [B] [Z]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Karole KONOPKA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, dont le siège social est sis à [Adresse 2]

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Madame Françoise BEL, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2014.

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur poursuit la vente sur saisie immobilière, en suite d'un commandement de saisie délivré à Madame [B] [Z] par ministère de la SCP ZONINO-ZONINO-ERCOLI, huissier de justice à [Localité 3], en date du 30 novembre 2006 , et publié au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques d'[Localité 1] le 21 décembre 2006, Volume 2006 S n°00091, des droits et biens immobiliers situés commune de [Localité 4].

Par jugement du 12 novembre 2009 mentionné le 1ER décembre 2009 en marge de la mention du 21 décembre 2006 le commandement a été prorogé pour une durée de trois ans.

Par le jugement dont appel du 29 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la prorogation des effets du commandement de saisie immobilière ,

rejetant la demande en nullité de l'assignation du fait de l'absence de mention de l'article 694 du code de procédure civile faute de grief, car l'objet de la demande est mentionné et que la partie saisie a pu constituer avocat,

considérant qu'il n'existe pas d'obligation pour le créancier poursuivant d'agir durant le délai de validité de son inscription, que la demande de prorogation n'a pas à être motivée, que la demande de déchéance n'a pas de fondement légal.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 12 septembre 2014 par [B] [Z] aux fins de voir réformer le jugement du 29 novembre 2013,

Vu l'article 56 du code de procédure civile,

Vu l'article 788 du code de procédure civile,

Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,

Constater la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

Constater l'absence d'urgence,

Constater que la demande de la CRCAM n'est pas motivée ni en droit ni en fait,

En conséquence :

Dire et juger que l'assignation est nulle pour défaut de motivation en droit,

Dire et juger que la demande de prorogation est irrecevable pour défaut d'urgence et de motivation en droit.

Et, subsidiairement sur le fond

Vu l'article 694 alinéa 3 du code de procédure civile (ancien)

Vu l'article 715 du code de procédure civile (ancien)

Constater que la CRCAM ne justifie pas de circonstances pouvant légitimer sa demande de prorogation de délais dès lors qu'elle ne justifie pas avoir repris ses diligences pour parvenir à l'adjudication dans le délai légal ou de circonstance l'en ayant empêchée,

En conséquence :

Constater que le commandement de saisie immobilière en date du 30/11/2006 a cessé de produire ses effets.

Prononcer la déchéance des poursuites de la CRCAM,

Ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de saisie immobilière en date du 30/11/2006, publié au 1er Bureau des hypothèques d'[Localité 1] le 21 /12/2006 volume 2006 S n°00091.

Soutenant :

- l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 24 juin 2004 du tribunal d'instance d'[Localité 1] donnant force exécutoire aux recommandations de la commission,

- le défaut de justification d'une urgence de la demande de prorogation,

- le défaut de motivation de la demande de prorogation,

- la nullité de la demande d'assignation à jour fixe faute de mention du texte et d'exposé des moyens,

- un grief subi en ce que le bien immobilier est désormais invendable,

- au fond la banque ne justifie pas de circonstances ayant empêché la poursuite de la saisie immobilière ,

- la déchéance des poursuites faute de justifier de la publication du jugement du 12 novembre 2009 ordonnant la prorogation,

- l'absence de créance liquide et exigible en l'état de la décision du tribunal d'instance limitant la créance à 168.629, 73 € sans frais, intérêts et accessoires,

- le défaut d'autorité de chose jugée de l'arrêt du 16 janvier 2003, dans l'ignorance du calcul erroné du taux effectif global constituant alors un vice caché, ultérieurement découvert

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 23 septembre 2014 par la Caisse de Crédit Agricole tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture, recevoir les présentes écritures

aux motifs quant à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

que les circonstances de signification et de communication des conclusions de Madame [Z] intervenues la veille de l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2014, caractérisent la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture litigieuse, l'appelante soutenant des moyens nouveaux pour la première fois en cause d'appel , tenant à l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du tribunal d'instance d'ANTIBES du 26 juin 2004 qui confère force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement , ce qui rendrait la dette inscrite sur le commandement valant saisie, objet du litige, non exigible et non liquide, ces éléments constituant une violation des droits de la défense et par conséquent une « cause grave » telle qu'exigée par le texte susvisé.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée au motif de moyens nouveaux soutenus quelques jours avant la clôture, ne répondant pas aux dispositions de l'article 784 du code de procédure civile aux termes desquelles la clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, il s'en suit que cette demande est rejetée et que les conclusions du 23 septembre 2014 sont irrecevables.

Vu les conclusions notifiées et déposées le 31 juillet 2014 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur tendant à voir :

Vu les articles 56 et 112 du code de procédure civile ,

Vu l'article 694 alinéa 3 de l'ancien code de procédure civile ,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile et l'article 700 du code de procédure civile ,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

Vu les articles 515, 696,699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 908 et 909 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 29 novembre 2012, débouter Madame [Z] de l'ensemble des ses demandes fins et conclusions, condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Lise TRUPHEME,

aux motifs de

- de l' autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 16 janvier 2003, rectifié le 8 juillet suivant condamnant au payement du principal et taux contractuel,

-le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de prorogation du commandement de saisie :

* le défaut d'urgence : l'ordonnance du 30 octobre 2012 autorisant la concluante à assigner Madame [Z] à jour fixe pour l'audience du 22 novembre 2012 à 9h est un acte d'administration judiciaire insusceptible de recours.

* le défaut de motivation : la requête aux fins d' assignation à jour fixe et assignation sont motivées; aucun grief n'est démontré; la nullité est couverte par les conclusions péremption de l'instance, une fin de non recevoir pouvant être invoquée à tout moment et constituant donc une défense au fond,

-le moyen tiré de la nullité de l'assignation pour défaut de fondement juridique, est couverte par les conclusions postérieures du 22 novembre 2012, puisqu'a été notamment visé l'article 694 alinéa 3 de l'ancien code de procédure civile et l'article 1382 du code civil,

- la justification des circonstances ayant empêché la poursuite de la procédure de saisie immobilière : les nombreuses procédures, en marge de la saisie immobilière, tendant à voir annuler la convention de prêt ainsi que la clause de stipulation d'intérêts , conduisant le Crédit Agricole à attendre l'issue de cette dernière avant de procéder à la vente forcée de son gage.

- Sur la déchéance des poursuites pour défaut de justification de publication du jugement de prorogation du 12 novembre 2009 en marge de la saisie

- le prétendu caractère erroné du taux effectif global :la demande de Madame [Z] au titre de la nullité du taux effectif global est irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive rendue par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 16 janvier 2003 , outre la prescription depuis 1994 date de la signature de l'acte de prêt, et le rejet de cette nouvelle demande par jugement du 19 février 2013 du tribunal de grande instance de Grasse , lequel a déclaré Madame [Z] irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 16 janvier 2003 ; la demande est sans relation avec la demande de prorogation,

-le caractère abusif des demandes de Mme [Z]

L' ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2014.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :

[B] [Z] soutient l' autorité de chose jugée attachée à l' ordonnance rendue le 24 juin 2004 par le tribunal d'instance d'Antibes, donnant force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement.

Les pièces versées par l'appelante totalement illisibles ne mettent pas à la cour en situation d'apprécier le contenu des mesures recommandées; la cour a toutefois retrouvé dans un précédent arrêt de cette chambre, en date du 23 janvier 2009 statuant sur appel du jugement du 15 mars 2007 d'incident, en matière de contestation de la procédure de saisie immobilière , l'analyse des mentions dont se prévaut [B] [Z] pour soutenir que la créance n'est pas exigible et que son montant est inférieur au montant alors retenu.

Il en résulte que le moratoire de 24 mois auquel le juge a donné force exécutoire par ordonnance du 24 juin 2004 était expiré à la date du commandement de saisie immobilière délivré le 30 novembre 2006.

Le moyen tiré de l' autorité de chose jugée est non seulement dépourvu de pertinence mais il a déjà été rejeté par un arrêt définitif jugeant que la créance fondant la poursuite est certaine, liquide et exigible.

Sur l'irrecevabilité de la demande de prorogation pour défaut d'urgence :

[B] [Z] allègue sans l'établir que le Crédit Agricole ne justifie pas de l'urgence pouvant fonder sa demande de prorogation formée sur le fondement de l'article 788 du code de procédure civile alors qu'elle ne produit pas les pièces critiquées, que la decision du président autorisant l' assignation est une mesure d'administration judiciaire.

Ensuite l'exigibilité de la créance résulte des décisions fondant le commandement et des arrêts des 16 janvier 2003 et 23 janvier 2009.

En effet, s'agissant de la contestation de l'urgence en ce que Mme [Z] conteste la régularité du taux effectif global qu'elle qualifie dans ses écritures d'illégal et d'abusif, il convient de rappeler les motifs de l'arrêt du 23 janvier 2009 relativement à la prétention de nullité du contrat de prêt pour...non prise en compte des frais de souscription dans le taux effectif global , que 'cette prétention est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile , Mme [Z] n'ayant aucunement demandé l'annulation du contrat de prêt dans son dire d'incident et ayant limité sa contestation au fond au caractère certain liquide et exigible de la créance; que sa demande en nullité du contrat de prêt est irrecevable... que la contestation du taux effectif global n'est que de nature à faire baisser le montant de la créance , alors qu'elle se reconnaît débitrice' de sommes et admet que les titres fondant la créance contiennent tous les éléments permettant l'évaluation de la créance , ce dont il suit que cette prétention est en voie de rejet.

Sur l'irrecevabilité et la nullité de l'assignation en prorogation pour défaut de motivation :

La lecture du jugement appelé établit que la mention de la nature de la demande à savoir la prorogation des effets du commandement figure expressément à l'acte d'assignation.

Le premier juge ajoute que la mention de l'article 694 du code de procédure civile ne figure pas à l'acte, que le débiteur saisi a pu constituer avocat et faire valoir ses arguments et moyens, que les conclusions du demandeur le 22 novembre 2012 ont régularisé l'absence de mention de l'article constituant le fondement de l'action et , qu'en l'absence de grief, il y a lieu de rejeter l'exception.

Le grief allégué , pris en ce que par l'effet de la prorogation le bien est invendable ce qui nuit à la concluante, n'est pas caractérisé, la débitrice saisie n'ayant pas manifesté depuis le 21 décembre 2006 une volonté de vente du bien dans les termes de l'article 745a de l' ancien code de procédure civile en dépit de la faculté expressément offerte par le commandement de pratiquer une conversion en vente volontaire, ni offert de régler la créance, s'opposant au contraire malgré les titres, par la saisine de nombreuses juridictions à voir prospérer la mesure d'exécution.

Le moyen de nullité n'a pas été couvert contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole , le moyen de la péremption soutenu devant le premier juge devant être opposé avant tout autre moyen, à peine d'irrecevabilité, par application de l'article 388 du code de procédure civile.

C'est exactement que le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, a rejeté le moyen du défaut de motivation ce dont il suit que cette prétention est en voie de rejet et le jugement confirmé.

Sur la demande de prorogation :

[B] [Z] soutient que le Crédit Agricole ne justifie pas de circonstance l'ayant empêché de poursuivre sa procédure de saisie immobilière au cours des trois dernières années.

Les parties reprenant en cause d'appel les moyens déjà soutenus en première instance et en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge par des motifs pertinents qu'elle approuve tenant au défaut de payement de la créance, aux nombreux délais de payement de fait depuis le jugement de condamnation, au défaut d'expiration du délai , a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en sorte qu'il convient de confirmer le jugement.

La Cour ajoute que l'ensemble des procès faits par [B] [Z] au Crédit Agricole aux fins de faire échec à la présente action en recouvrement , devant le tribunal de grande instance de Grasse, devant la présente cour d'appel, constituent de justes motifs à ce que le Crédit Agricole n'ait pas poursuivi la procédure, y compris par la conversion en vente volontaire que le débiteur saisi n'a jamais sollicitée, l'initiative lui appartenant.

Sur la déchéance des poursuites :

[B] [Z] ne justifiant pas au soutien de sa demande de déchéance, d'un défaut de publication du jugement du 12 novembre 2009, alors en outre qu'il résulte du jugement appelé dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux, que ledit jugement a été mentionné le 1ER décembre 2009 en marge du commandement publié le 21 décembre 2006, cette demande est rejetée.

Sur la prétention à l'absence d'exigibilité et de liquidité de la créance :

Cette demande, sans lien avec l'objet du litige, déjà jugée définitivement par arrêt de la présente

Cour en date du 16 janvier 2003 statuant au fond puis par arrêt de la présente chambre en matière de contestation de la saisie immobilière , portant notamment sur le taux effectif global, à nouveau contesté devant le tribunal de grande instance statuant au fond, est en voie de rejet.

Sur la demande en dommages intérêts :

La multiplication des instances par [B] [Z] malgré l' autorité de chose jugée attachée aux décisions fixant la créance - l' arrêt du 16 janvier 2003, et rejetant sa contestation sur le taux effectif global- l' arrêt du 23 janvier 2009 , le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 19 février 2013 déclarant l'intéressée irrecevable en toutes ses demandes en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l' arrêt de la cour d'appel du 16 janvier 2003, caractérisent un comportement fautif d'[B] [Z] dégénérant en abus de droit occasionnant au Crédit Agricole un préjudice que la cour peut indemniser intégralement par l' allocation de dommages intérêts d'un montant de 3000 € ( trois mille euros).

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne [B] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur la somme de 3000 € ( trois mille euros) à titre de dommages intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [B] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur la somme de 3000 € ( trois mille euros),

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne [B] [Z] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/23421
Date de la décision : 14/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/23421 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-14;12.23421 ?
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