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14/11/2014 | FRANCE | N°12/21700

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 14 novembre 2014, 12/21700


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2014



N°2014/741













Rôle N° 12/21700







[G] [M]





C/



[B] [H]





































Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



Me Philippe-Laurent SIDER






r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05155.





APPELANT



Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (EGYPTE), demeurant [Adresse 2]



représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2014

N°2014/741

Rôle N° 12/21700

[G] [M]

C/

[B] [H]

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05155.

APPELANT

Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (EGYPTE), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE et de Me D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1] (CANADA)

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Pierre LINAIS du Cabiner Stéphenson Harwood AARPI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2014, puis prorogé au 14 Novembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2014.

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 13 novembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les demandes de mainlevée et d'annulation des actes de saisies conservatoires de chevaux pratiquées en vertu et pour l'exécution d'une sentence arbitrale revêtue de l'exequatur condamnant [G] [M] à paiement de dommages-intérêts et frais de procédure consécutivement à une intervention en qualité de juriste expert dans l'arbitrage opposant [G] [M] à l'État égyptien,

rejetant la contestation de la signification de la décision d'exequatur, étant suffisamment établi par plusieurs actes d'huissiers différents que M.[M] a bien résidé à l'adresse où ont eu lieu les notifications, même s'il avait en même temps une autre résidence à [Localité 3].

Vu les dernières conclusions déposées le 5 septembre 2013 par [G] [M], appelant, tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour de juger que M.[H] connaissait en janvier 2012 son adresse exacte à [Localité 3], que l'huissier mandaté connaissait aussi cette adresse, que M.[H] n'a pas fait signifier les actes ladite adresse monégasque et que les huissiers ont signifié des actes en violation de la loi en ne cherchant pas à les remettre à personne alors qu'il n'était pas impossible de le faire, de juger que toutes les significations des 5 et 10 janvier 2012 sont nulles et non avenues, que l'ordonnance d'exequatur et la sentence arbitrale, rendues toutes les deux par défaut, n'ont pas été régulièrement signifiées dans le délai de six mois à compter de leurs prononcés, qu'elles sont non avenues, que tous les actes d'exécution entrepris l'ont été sur un titre non avenu et sont donc dépourvus de fondement, en conséquence de les annuler, de juger que ces actes d'exécution lui ont porté préjudice et de condamner M.[H] au paiement d'une somme de 20.000 € en réparation de la perte de valeur des chevaux du fait de leur immobilisation,

Vu les dernières conclusions déposées le 20 août 2014 par [B] [H] tendant au rejet des demandes d'annulation des procès-verbaux du 5 janvier 2012, de leurs dénonciations et des actes subséquents, et à sa condamnation à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2014,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que [G] [M] demande à la Cour d'annuler toutes les significations des 5 et 10 janvier 2012, de juger que faute d'avoir été régulièrement signifiées dans le délai de 6 mois à compter de leur prononcé, l'ordonnance d'exequatur et la sentence arbitrale sont non avenues sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, que tous les actes d'exécution entrepris sur un titre non avenu sont dépourvues de fondement et doivent être annulés ;

Or attendu que non seulement l'ordonnance d'exequatur est rendue à l'issue d'une procédure qui n'est pas contradictoire (articles 1516 du code de procédure civile applicable), mais en outre aucune des dispositions des articles 1504 à 1527 du code de procédure civile relatives à la procédure d'arbitrage international en vigueur depuis le 1er mai 2011, ni des articles 1498 à 1507 anciens pour les dispositions applicables aux conventions d'arbitrage antérieures et aux procédures dans lesquelles le tribunal avait été antérieurement constitué, qui précisent quelles sont les règles du code de procédure civile applicables devant les juridictions étatiques qui trouvent à s'appliquer dans la matière de l'arbitrage international, n'édicte que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile sont applicables à la sentence arbitrale -outre que l'appelant omet de s'expliquer sur les modalités de signification de la sentence, selon la convention d'arbitrage ; voir en ce sens ce qu'a jugé à ce sujet le TPI du canton de Genève le 6 août 2012 page 12/18 qui considère qu'elle a été autrement notifiée dans les formes requises- ;

qu'il s'ensuit que l'article 478 du code de procédure civile ne s'applique pas aux décisions considérées et que le moyen de nullité des actes d'exécution critiqués tel qu'il est articulé est dépourvu de fondement ;

que l'appel ainsi motivé pourrait être rejeté sur ces seules bases ;

Attendu qu'il y a néanmoins lieu de statuer sur la demande d'annulation des actes de signification, le premier juge ayant exactement énoncé la sanction encourue en conséquence d'une nullité des actes de signification,

Attendu que le premier juge a rejeté la prétention par des motifs précis et justifiés tant en fait qu'en droit qui sont vainement critiqués et que la Cour ne peut qu'adopter ;

Attendu que deux huissiers de justice de deux études différentes ont obtenu auprès d'un voisin confirmation du domicile de M.[M] à l'adresse considérée à [Localité 1], l'un de ces actes précisant qu'il s'agit du syndic LAMY ;

que l'erreur que l'appelant prétend (à juste titre en fait) pointer, en page 8 de ses conclusions, dans le jugement sur l'attribution de l'un des procès-verbaux de signification -à M°[L] au lieu de M°[Z] pour la dénonce du 10 janvier 2012 de la saisie conservatoire de véhicules- n'invalide en rien cette conclusion particulièrement significative à laquelle est parvenu le juge de l'exécution à l'analyse des multiples actes signifiés ;

Attendu que le premier juge a, à bon droit retenu que ces procès-verbaux n'ont pas été inscrits en faux ;

que la seule indication apportée par l'appelant dans ses conclusions qu'il a pallié à cette absence en saisissant le tribunal de grande instance de Grasse d'une procédure d'inscription de faux au lieu d'en saisir la Cour à titre incident, dont il ne tire au demeurant aucune espèce de conséquence notamment procédurale, est inopérante pour prétendre critiquer ce motif justifié du jugement ;

qu'il en résulte que la lettre du syndic LAMY dont l'appelant prétend se prévaloir, tendant à altérer la portée de la vérification effectuée par l'huissier de justice, est inopérante ;

Attendu, sur le fait que l'adresse à [Localité 3] de M.[M] aurait été connue, que certes l'appelant démontre qu'il est titulaire d'une carte de résident à [Localité 3], qu'il y a pris en location un appartement, et que l'agence de détective à laquelle M.[H] a eu recours l'avait informé d'un déménagement en cours ;

mais attendu que dans ses conclusions devant la Cour, [G] [M] écrit, en page 15, au sujet des chevaux dont son épouse et lui ont confié le soin aux consorts [O] avec lesquels ils sont en litige au sujet de la propriété d'un cheval ainsi qu'il sera vu ci-après, que « les époux [M] sillonnent en permanence le globe, et ne peuvent pas s'occuper personnellement de l'entretien des animaux » ;

que dans sa lettre du 30 mars 2012 à la SCP TREIBER (pièce 8-1 appelant), M.[M] indique notamment, sur la sentence arbitrale, qu'il n'a jamais eu connaissance de ces procédures conduites à son endroit à la même adresse, et qu'il s'étonne que l'on n'ait pas cherché à le joindre depuis tout ce temps à l'adresse de sa location à MONACO ni à son « adresse familiale en Italie où ma femme et moi était résidente permanente chez un de mes cousins » (sic), s'étonnant que M.[H] ait pu ignorer sa résidence en Italie et n'ait pu le joindre à Monaco ;

Attendu qu'en cet état passablement contradictoire sur le fait en discussion, qui rend à l'évidence problématique la signification en personne et exclut le grief de déloyauté, il ne peut qu'être relevé que les différents actes critiqués ont confirmé qu'il gardait à cette époque suffisamment d'attaches à [Localité 1] pour que l'huissier y saisisse une ROLLS ROYCE PHANTOM 7 et une BMW X5 appartenant à son épouse, garées à proximité de l'appartement, ainsi que des objets mobiliers à caractère personnel (ordinateur, cave à cigares notamment) dans l'appartement lui-même ;

que la bailleresse indiquera certes, mais plus tard, que les époux [M] ont quitté les lieux depuis plusieurs mois en laissant des loyers impayés, mais elle ne précise pas que l'appartement aurait été reloué ni que les objets mobiliers saisis, entre-temps retirés, lui auraient appartenu ;

que dans la lettre précitée du 30 mars 2012 à la SCP TREIBER, M.[M] indiquait également que l'appartement était utilisé comme pied-à-terre à Cannes ;

Attendu, en ce qui concerne la connaissance personnelle que Maître [Z], huissier, aurait eue de l'adresse de M.[M] à [Localité 3], qu'il est à bon droit objecté du secret professionnel dont l'huissier de justice est tenu à l'égard de son mandant, outre le caractère inopérant du moyen dès lors que l'adresse à laquelle il lui était demandé d'instrumenter s'était avérée opérante ;

Attendu, enfin, qu'il est acquis aux débats que [G] [M] s'est lui-même domicilié à l'adresse contestée de [Localité 1] dans le cadre d'une instance en référé l'opposant aux consorts [O] précités qui était en cours précisément à l'époque des actes contestés puisque l'audience s'en est tenue le 12 janvier 2012, et qu'il a ensuite fait signifier la décision en mentionnant cette adresse, ce qui clôt le débat ;

que s'agissant d'une déclaration faite en justice, M.[M] n'est pas recevable à prétendre expliquer qu'elle était fausse ;

qu'à l'examiner néanmoins, l'explication qu'il prétend donner, celle d'un souci d'économie de frais, tend à démontrer en dernière analyse que l'appelant prétend en justice se domicilier ici où là selon l'intérêt qu'il y trouve ;

Attendu par conséquent que [G] [M] soutient vainement la nullité des significations, au contraire valablement opérées à l'adresse de [Localité 1] ;

Attendu qu'il suit du sens de la décision que la demande de dommages-intérêts formée par [G] [M] est privée de fondement ;

Attendu que le caractère abusif de l'appel n'est pas démontré ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute [G] [M] de toutes ses demandes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de [G] [M];

Condamne [G] [M] à payer à [B] [H] la somme supplémentaire de 10.000 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [G] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/21700
Date de la décision : 14/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/21700 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-14;12.21700 ?
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