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14/11/2014 | FRANCE | N°12/16315

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 14 novembre 2014, 12/16315


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2014



N° 2014/734













Rôle N° 12/16315







[T] [Z] veuve [V]





C/



[M] [P]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Olivier MEFFRE



Me Isabelle BARACHINI FALLET

















Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 05 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00185.





APPELANTE



Madame [T] [Z] veuve [V]

née le [Date naissance 1] 1935, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON





INTIME



Maître Bern...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2014

N° 2014/734

Rôle N° 12/16315

[T] [Z] veuve [V]

C/

[M] [P]

Grosse délivrée

le :

à : Me Olivier MEFFRE

Me Isabelle BARACHINI FALLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 05 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00185.

APPELANTE

Madame [T] [Z] veuve [V]

née le [Date naissance 1] 1935, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

INTIME

Maître Bernard BRUNET-BEAUMEL Liquidateur Judiciaire du patrimoine de feu [V] [G], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'ARLES en date du 21 mars 2002, en remplacement de Maître BRINGUIER, lui-même désigné par jugement du 27 avril 1989, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2014, puis prorogé au 07 Novembre 2014 et 05 Décembre 2014, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 05 Décembre 2014 serait avancé au 14 Novembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 5 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné par application de l'article 1377 du code civil la vente aux enchères publiques sur licitation d'un immeuble indivis, sur poursuites du liquidateur de l'époux [G] [V] décédé en 2002, qui a obtenu un jugement de partage de l'indivision successorale et annulation de l'attribution préférentielle de l'immeuble à l'épouse au terme de longues procédures,

-rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement d'une action en responsabilité engagée par [T] [Z] veuve [V] contre le liquidateur pour un préjudice invoqué de 41.602,65 € qui, même en cas de succès ne saurait éteindre un passif dont l'intéressée est co-débitrice solidaire et qui s'élève à 62.356,63 € outre intérêts,

-rejeté la demande de fixation de créance de [T] [Z] veuve [V] à 44.421,02 € alors que l'expertise diligentée sur sa demande l'évalue à 9.060,80 €, renvoyant au notaire pour intégration de la créance au partage selon expertise.

Par ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2014 [T] [Z] veuve [V], appelante, demande la réformation de cette décision et à titre principal de surseoir à statuer, à titre subsidiaire de renvoyer les parties devant le notaire pour dresser un projet d'état liquidatif au vu des expertises, de fixer sa créance à 44.421,02 €, de juger compte tenu de l'évolution du litige que le bien sera vendu aux conditions d'un compromis signé le 23 octobre 2013 au prix de 150.000 €.

Après l'exposé des multiples procédures antérieures depuis 2003, elle fait valoir en premier lieu que le liquidateur a diligenté des procédures abusives qui ont coûté une somme considérable à la liquidation judiciaire qui, selon le compte qui lui en a été communiqué, se chiffre à un montant total de 41.602,65 € dont les créanciers ont été privés et dont elle demande devant la juridiction d'Avignon la restitution à la liquidation judiciaire, subsidiairement l'allocation à titre de dommages-intérêts, ce qui permettrait d'apurer le passif et rendrait inutile la présente procédure, ce qui caractérise le lien entre les deux instances.

En second lieu, elle fait valoir que le litige a évolué et qu'elle est parvenue à obtenir un compromis de vente sur une partie du bien immobilier dépendant de la succession, au prix de 150.000 €, qu'il convient donc d'autoriser la vente de gré à gré.

Par ses dernières conclusions déposées le 28 mai 2014, Maître [P], liquidateur du patrimoine de feu [G] [V] soutient la confirmation du jugement dont appel et la vente aux enchères publiques sur une mise à prix de 200.000 € sauf faculté de diminution,

Il fait valoir que Madame veuve [V] n'a aucune qualité à agir pour solliciter le versement d'une quelconque somme à la liquidation judiciaire, qu'elle fait systématiquement obstruction au partage de l'indivision ordonnée par jugement du 21 mai 2004, que la licitation de l'immeuble est la seule issue dès lors que Madame veuve [V] n'est pas en mesure de payer la soulte, qu'il ne s'acharne pas contre cette dernière comme elle le prétend mais accomplit sa mission qui est de parvenir à désintéresser les créanciers hypothécaires.

Vu l'ordonnance de clôture du 2 juin 2014,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le premier juge a rejeté les demandes de sursis et de fixation de créance par des motifs pertinents qui ne sont pas spécifiquement critiqués, l'appelante se bornant à reprendre ses mêmes demandes devant la Cour ;

que le jugement ne peut qu'être confirmé de ces chefs ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, la vente par adjudication est ordonnée pour les biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ;

que la seule question que peut poser l'application ici en litige de ce texte, est le point de savoir si l'immeuble peut ou non être facilement partagé ou attribué ;

que ce n'est pas ce qu'ont fait apparaître les opérations de partage conduites jusqu'à présent, l'appelante ne contestant pas être hors d'état d'assumer le versement d'une soulte ainsi qu'il a déjà été jugé le 5 décembre 2006 en infirmation d'attribution préférentielle ;

Attendu que la demande de vente de gré à gré d'une portion détachée du bien immeuble dépendant de l'indivision est présentée subitement le jour de l'ordonnance de clôture, sans justification précise de sa consistance matérielle, le plan visé au compromis n'étant pas produit ;

Attendu que, formée en défense dans le cadre d'une action en partage et sur demande de licitation de l'immeuble, elle ne s'analyse pas en une prétention au caractère facilement partageable ou attribuable de l'immeuble au sens de l'article 1377 précité, aucune prétention d'allotissement n'y étant associée ;

qu'elle repose sur une hypothèse de division du bien, non justifiée concrètement, qui constituerait une sorte de cantonnement de la licitation doublée d'une demande s'apparentant à une autorisation de vente amiable ;

que la loi n'a pas envisagé semblables hypothèses en matière de licitation et que la demande ne correspond pas par sa nature à une opération de partage de l'indivision successorale ;

Attendu que la demande ne peut donc pas être accueillie ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute [T] [Z] veuve [V] de toutes ses demandes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de [T] [Z] veuve [V];

Condamne [T] [Z] veuve [V] à payer à M°[P] la somme de 1.500 € (mille cinq cents) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [T] [Z] veuve [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/16315
Date de la décision : 14/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/16315 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-14;12.16315 ?
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