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13/11/2014 | FRANCE | N°14/06382

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 13 novembre 2014, 14/06382


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2014

D.D-P

N°2014/626













Rôle N° 14/06382







[F] [Y]





C/



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE





































Grosse délivrée

le :

à :



Madame [D],

substitut général ( 2)



Me

Lionel FEBBRARO







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04639.







APPELANT





Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (COMORES),

demeurant [Adresse 1]





représenté et assisté par Me L...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2014

D.D-P

N°2014/626

Rôle N° 14/06382

[F] [Y]

C/

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

Madame [D],

substitut général ( 2)

Me Lionel FEBBRARO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04639.

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (COMORES),

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Lionel FEBBRARO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIME

LE PROCUREUR GENERAL

PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 2]

représenté par Madame POUEY, substitut général.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2014.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Les 20 octobre 1999 et 27 avril 2000, le greffier en chef du tribunal d`instance de Marseille a délivré à M.[F] [Y] des certificats de nationalité française en application de l'article 18 du code civil, pour être né d'un père français, celui-ci ayant souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 6 mai 1977 devant le tribunal d'instance de Marseille enregistrée le 4 juillet 1977.

Par exploit du 9 mars 2012, le procureur de la République a fait assigner M. [F] [Y] afin de faire constater son extranéité.

Par jugement contradictoire en date du 12 février 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice,

- déclaré fondée la demande en annulation des certificats de nationalité délivrés par le tribunal d`instance de Marseille les 20 octobre 1999 et 27 avril 2000 à M.[F] [Y],

- constaté l'extranéité de M.[Y],

- ordonné la mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance en application de l`article 28 du code civil,

- et mis les dépens a la charge de M.[F] [Y].

Le tribunal énonce en ses motifs que lors de sa déclaration de nationalité, M.[F] [Y] s'est prévalu de l'acte de naissance n° 2071 ; que l'ambassade de France aux Comores a sollicité auprès du préfet de Mutsamudu la copie de l'acte de naissance de M.[F] [Y] ; qu'il en ressort que l'acte de naissance n° 2071, sur les registres de 1979, ne correspond pas à l'intéressé mais à une tierce personne, un sieur [E] [U] ; que l'acte de naissance présenté par l'intéressée présente donc un caractère apocryphe ce qui le prive de toute valeur probante ; que l'état civil de celui-ci n'étant pas établi, son lien de filiation avec [S] [Y], qu'il présente comme étant son père, ne peut être vérifié.

Par déclaration du 28 mars 2014, M.[F] [Y] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2014, M.[F] [Y] demande à la cour , au visa des articles 18 du code de procédure civile et 47 du code civil :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes,

- de juger que l'acte de naissance de M.[F] [Y] fait foi et que sa filiation à l'égard de son père M. [S] [R] [Y] est légalement établie,

- de dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'extranéité de M.[F] [Y],

- et de condamner le procureur de la République à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant fait valoir au soutien de son recours :

' que le ministère public invoque l'article 47 du Code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français ou des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même, établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » ;

' que son père est allé lui-même le déclarer auprès des services de l'État civil le 3 juillet 19 79 comme l'atteste l'acte de naissance n° 2071 du 5 juillet 1979 ; que ni sa s'ur ni lui-même n'ont rencontré de difficultés pour obtenir carte nationale d'identité française;

' qu'interrogé sur le fait que deux actes de naissance puissent porter le même numéro, les autorités comoriennes lui ont répondu par une lettre du 22 avril 2014 versée aux débats que son acte de naissance figure bien sur les registres d'État civil sur la déclaration de son père mais qu'une autre personne a bénéficié du même numéro qui a été transcrit à partir d'un jugement supplétif n° 652 du 10 novembre 1979 rendu par le tribunal du cadi de Matsamudu ; que 'durant cette période l'officier de l'État civil compétent avait programmé deux registres de naissance, l'un pour les déclarations de naissance, et l'autre pour les jugements supplétifs. Mais qu'au moment de l'authentification le responsable d'État civil de [Localité 1] a choisi sûrement dans l'un des deux actes le n° 2071 précité qui était déjà porté par une autre personne' ; qu'il produit l'acte de naissance n° 2071 de [E] [G] qui fait état du jugement supplétif ; que les deux extraits ne proviennent pas du même registre ;

' et que la nationalité française de l'intéressé, qui est parfaitement intégré à la société française, doit donc être reconnue.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 septembre 2014, le ministère public, représenté par le procureur général près la cour d'appel d'Aix en Provence, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, et d' ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Le ministère public soutient :

' qu'il fait la preuve qui lui incombe de ce que les certificats de nationalité française ont été délivrés à tort à M.[F] [Y] ; puisque la levée d'actes effectuée par les autorités locales établissent que l'acte de naissance n° 2071 figurant sur les registres de l'année 1979 ne correspond pas à l'intéressé mais à une tierce personne et qu'il appartient alors, en vertu de l'article 30 du Code civil, à M.[F] [Y] qui revendique la nationalité française par filiation paternelle de rapporter la preuve de ses allégations pour établir qu'il a acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du Code civil ;

' que la légalisation a pour effet de garantir l'authenticité des qualité et signature de l'auxiliaire de justice qui a instrumenté ; qu'il est de jurisprudence constante confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation du 23 mai 2012 que « les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour recevoir effet » ;

' que s'agissant des Comores, la France n'a conclu aucune convention avec ce pays qui dispenserait les actes d'état civil de cette formalité ; et que la loi comorienne n° 84/11 du 19 octobre 1984 relative à l'état civilla prévoit également.

MOTIFS

Attendu qu' en cause d'appel l'appelant verse la copie intégrale d'un acte de naissance n° 2071 certifiée conforme aux registres par l'officier de l'état civil comorien le 2 avril 1014 ;

Mais attendu que la pièce n° 3 du ministère public appelant est une lettre des services de l'ambassade de France aux Comores datée de 2007 par laquelle M. [B], Consul de France adjoint, a répondu à l'intéressé :

« Suite à votre demande de transcription de votre acte de naissance,

J'ai l'honneur de vous informer que je ne peux, en l'état actuel du dossier, procéder à la transcription requise, pour les raisons ci-après :

l'acte de naissance n° 2071 dressé le 5 juillet 1979 à la mairie [1] (Anjouan) : une vérification des registres contenant cette référence d'acte révèle que l'acte a été enregistré sous une autre identité. Un deuxième acte existe également votre nom sous cette référence mais il s'agit manifestement d'une fausse déclaration. En effet, votre mère y est déclarée décédée, alors qu'elle ne l'a été que trois ans après, en 1982. » ;

Attendu que la copie d'acte de naissance invoquée par M.[F] [Y], bien que certifiée conforme par des autorités comoriennes, est contredite par la vérification des registres d'État civil qui a été effectuée in situ par les autorités consulaires françaises ;

Attendu qu'il existe deux actes de naissance relatifs à deux personnes distinctes et portant tous les deux le même numéro 2071 ; que la lettre datée du 22 avril 2014 produite en cause d'appel à l'en-tête de la ville de [Localité 1] (portant en « objet : renseignements sur ton acte de naissance ») par laquelle le secrétaire général explique qu' « Au moment de l'authentification le responsable de l'État civil de [Localité 1] a choisi sûrement dans l'un de deux actes le n° 2071 précité, porté par une autre personne», est insuffisante pour justifier l'irrégularité constatée au sens de l'article 47 du Code civil ;

Attendu que l'acte est irrégulier au sens de l'article 47 du Code civil ;

Attendu qu'il s'ensuit la confirmation du jugement déféré ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice,

Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance en application de l`article 28 du code civil,

Dit que M.[F] [Y] supportera la charge des dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06382
Date de la décision : 13/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/06382 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-13;14.06382 ?
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