COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2014
DT
N°2014/631
Rôle N° 14/03772
MINISTERE PUBLIC
C/
[T] [H]
Grosse délivrée
le :
à :
Madame POUEY, substitut général (2)
Me Jean-christophe SERVANT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/12490.
APPELANT
LE PROCUREUR GENERAL
PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[Adresse 2]
représenté par Madame POUEY, substitut général.
INTIME
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005580 du 23/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté et assisté par Me Jean-christophe SERVANT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2014.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS,
Le 20 mars 2009, le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille a notifié à M. [T] [H] son refus en l'état de délivrer un certificat de nationalité française sollicité sur le fondement de l'article 18 du code civil au motif que les pièces d'état civil produites aux débats n'étaient pas probantes.
Par acte en date du 4 octobre 2011, M.[H] a fait assigner le Procureur de la République afin de contester cette décision de refus et de faire juger qu'il avait acquis la nationalité française.
Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice,
- dit que M. [T] [H] est de nationalité française de par sa filiation avec monsieur [B] [H],
- ordonné la mention du jugement en marge de l'acte de naissance en application de l'article 28 du code civil,
- mis les dépens à la charge du Procureur de la République.
Par déclaration en date du 24 février 2014, le Procureur de la République a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Le tribunal énonce en ses motifs que M. [T] [H] justifie d'une part de sa filiation avec son père et la filiation de celui ci avec [I] [H], son grand père et d'autre part de la nationalité française de son grand-père par la copie de son décret de naturalisation et du statut civil de droit commun de son père par la production d'un certificat de nationalité française délivré à l'intéressé le 19 août 1996 ;
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 août 2014, M. Le Procureur de la République demande à la cour de:
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 août 2014, M. [T] [H] demande à la cour de:
- vu les dispositions des articles 17 dans sa rédaction issue de la loi 73-72 du 9 janvier 1973 et 30-2 du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Marseille,
- statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance comme en matière d'aide juridictionnelle.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 16 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. [T] [H], qui revendique la nationalité française pour être descendant d'une personne relevant du statut civil de droit commun, son grand-père paternel [I] [H], produit à cette fin la copie de son décret de naturalisation en date du 31 juillet 1928 et le certificat de nationalité française délivré à son père, [Y] [H], le 19 août 1996 ;
Mais attendu que n'étant pas lui-même titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [T] [H] de démontrer que le statut de droit commun qu'il revendique s'est transmis pour chaque génération et sans interruption grâce à une chaîne de filiation établie par la production d'actes d'état civil fiables et réguliers ;
Qu'en ne produisant pas la copie intégrale de l'acte de naissance de son grand-père paternel [I] [H] ainsi que son acte de mariage, M. [T] [H], n'établit pas l'existence d'une chaîne continue de filiation à l'égard d'une personne admise à la qualité de citoyen français;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé et statuant à nouveau, l'extranéité de M. [T] [H]doit être constatée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Constate l'extranéité de M. [T] [H], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Algérie) ;
Condamne M. [T] [H] dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT