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13/11/2014 | FRANCE | N°13/24023

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 13 novembre 2014, 13/24023


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2014



N° 2014/ 626













Rôle N° 13/24023







Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I





C/



[I] [V]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me BELUCH

Me DELSAD BATTESTI













Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 08 Octobre 2013 .





APPELANTE



Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I,

représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT(anciennement dénommée GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES) venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2014

N° 2014/ 626

Rôle N° 13/24023

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I

C/

[I] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Me BELUCH

Me DELSAD BATTESTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 08 Octobre 2013 .

APPELANTE

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I,

représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT(anciennement dénommée GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES) venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me Annie MOUNICHETTY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [I] [V]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine DURAND, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Monsieur Cédric BOUTY, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2014

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2014,

Signé par Madame Catherine DURAND, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société EURO MIKALOR, dont Madame [I] [V] était la gérante, a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de TOULON par jugement du 23 février 1994, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 4 juillet 1995.

Le 6 décembre 2011 la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs a été prononcée.

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société le 5 septembre 1994 d'un montant de 270.749,48 F, soit 41.275,49 euros, puis a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 23 septembre 1997 sur un bien sis à [Adresse 2] (13) appartenant en indivision aux époux [V], puis une inscription d'hypothèque judiciaire définitive le 10 juillet 1998, renouvelée le 1er juillet 2008.

Par jugement du 30 mars 1998 Madame [V] a été condamnée en sa qualité de gérante ainsi que son époux à supporter le montant de l'insuffisance d'actif à concurrence de 10 % chacun, cette décision étant confirmée s'agissant de Madame [V] par la Cour d'appel de céans le 27 février 2002.

Par décision du 22 mai 2003, le Tribunal de commerce de TOULON, sur demande du mandataire liquidateur de la société EURO MIKADOR précisant n'avoir pu recouvrer contre Madame [V] la somme de 119.860 euros représentant 10 % du passif déclaré, a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame [V], Me [Z] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n'a pas déclaré de créance au passif de la procédure collective de Madame [V] et a cédé le 22 octobre 2010 sa créance à la société FONDS COMMUNS DE TITRISATION HUGO CREANCES I représentée par la société GTI ASSET MANAGEMENT.

Se prévalant d'un jugement du Tribunal de commerce d'AIX-en-PROVENCE du 30 mars 1998 ayant condamné Madame [V] en sa qualité de caution solidaire envers la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au paiement d'une somme de 38.112,25 euros, la société MCS GROUP, mandatée par la créancière, a mis en demeure le 23 septembre 2011 Madame [V] de lui régler la somme précitée outre intérêts et frais irrépétibles.

Par décision du 8 novembre 2011 la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Madame [V] a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Par requête déposée le 7 mai 2013 la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I représentée par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, a demandé la reprise des opérations de liquidation judiciaire de Madame [V] en application de l'article L 643-13 du code de commerce, soutenant que la forclusion ne lui est pas opposable du fait de sa qualité de créancier privilégié.

Par jugement du 8 octobre 2013 le Tribunal de commerce de TOULON l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, lui déniant la qualité de créancier intéressé.

Par acte du 16 décembre 2013 la Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées et notifiées le 24 septembre 2014, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :

Vu les articles L 621-46, L 621-43 du code de commerce en vigueur au 22 mai 2003, date de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de Madame [V],

Vu les articles L 622-24, L 622-26 et R 622-21 du code de commerce,

Vu l'article L 643-13 en vigueur au jour de la clôture des opérations de liquidation le 8 novembre 2011,

Vu les articles L 214-168 et suivants du code monétaire et financier,

Vu les articles 455, 909, 911 et 930-1 du code de procédure civile,

Dire les conclusions de Madame [V] notifiées le 16 mai 2014 irrecevables,

Dire que la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I représentée par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, vient régulièrement aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,

La dire recevable et bien fondée,

Dire que la forclusion lui est inopposable en sa qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée et en l'absence d'avertissement personnel envoyé par le liquidateur judiciaire,

Infirmer le jugement,

Débouter Madame [V] de ses demandes,

Ordonner la reprise des opérations de liquidation judiciaire de Madame [V] afin de permettre à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I représentée par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de déclarer sa créance et de faire réaliser l'actif dont Madame [V] est propriétaire indivis.

Elle soutient que la décision n'est pas motivée dès lors qu'elle se contente de reprendre mot pou mot les conclusions de Madame [V].

Elle ajoute que la forclusion ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas été avisée personnellement par le mandataire judiciaire alors que créancier inscrit, et qu'aucun délai n'a couru à son encontre.

Elle fait valoir être créancier intéressé dès lors qu'elle pourra déclarer sa créance dans la procédure rouverte.

Par conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2014 Madame [V] demande à la Cour de :

Déclarer ses conclusions déposées le 16 mai 2014 recevables, en raison de l'impossibilité pour Me [E] de communiquer ses écritures dans le délai,

Confirmer le jugement attaqué,

Débouter la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I représentée par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de ses demandes,

La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2014 par ordonnance présidentielle du 13 mars 2014 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de l'intimée :

Attendu que l'affaire ayant été soumise à la procédure de l'article 905 du code de procédure civile, l'appelante n'est pas fondée à soutenir devant la Cour que les conclusions de l'intimée déposées et notifiées plus de deux mois aprés les siennes seraient irrecevables en vertu de l'article 909 du code de procédure civile dès lors que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code ;

Sur la demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [V] :

Attendu que le jugement est motivé et il ne résulte pas du dossier que la motivation des premiers juges soit un simple 'copier coller' de l'argumentaire développé par Madame [V] dans ses écritures rappelées dans la décision attaquée ;

Attendu que la demande de réformation fondée sur le défaut de motivation sera en conséquence écartée ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 643-13 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 'Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure....' ;

Attendu que la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I vient aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, étant cessionnaire depuis le 22 octobre 2010 de créances détenues par cette banque ;

Attendu que Madame [V] est propriétaire d'un bien immobilier sis à [Adresse 2], qui n'a pas été réalisé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 22 mai 2003 et clôturée pour insuffisance d'actif le 8 novembre 2011, le mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire disant dans un courrier du 15 décembre 2012 ne pas avoir eu connaissance de son existence, Madame ne lui ayant pas indiqué être propriétaire de ce bien et les recherches 'via FICOBA' n'ayant pas signalé son existence, et ce en totale contradiction avec le contenu de conclusions en date du 12 novembre 2008, prises dans le cadre d'un litige sur la taxe de ses honoraires contestée par Madame [V], dans lesquelles elle expliquait avoir accorder des délais de paiements à Madame [V] et éviter ainsi la vente du bien immobilier lui appartenant sis à [Adresse 2] ;

Attendu que la circonstance que Madame [V] n'ait pas dissimulé l'existence de ce bien au mandataire judiciaire est sans effet, l'article précité exigeant seulement que des actifs n'aient pas été réalisés ce qui est ici le cas ;

Attendu que la société MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle se trouve la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, créancier titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, soit une hypothèque judiciaire sur le bien appartenant à Madame [V] depuis 1997, n'a pas été avertie personnellement de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 22 mai 2003 à l'encontre de sa débitrice comme l'exigeait l'ancien article L 621-43 du code de commerce alors en vigueur ;

Attendu qu'aucune forclusion ne lui est opposable, en vertu de l'ancien article L 621-46 du code de commerce et elle n'a en conséquence aucun délai pour déclarer sa créance ;

Attendu que la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I est fondée à soutenir avoir intérêt à la reprise des opérations de liquidation judiciaire ;

Attendu que le jugement sera en conséquence réformé et la reprise des opérations de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Madame [V] ordonnée ;

Attendu qu'il convient de préciser que la procédure sera rouverte sur justification par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I d'avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations en application de l'article L 643-13 du code de commerce ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame [V] est condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de Madame [V],

Réforme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Dit que la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I vient aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en qualité de cessionnaire de créances détenues par cette banque,

Dit qu'aucune forclusion n'est opposable à la SMC aux droits de laquelle se trouve la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, créancier titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, non avertie personnellement de l'ouverture de la procédure collective, et qu'elle n'a aucun délai pour déclarer sa créance,

Ordonne la reprise des opérations de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Madame [I] [F] épouse [V] par jugement du Tribunal de commerce de TOULON le 22 mai 2003,

Dit que cette la procédure sera rouverte sur justification par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I d'avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations en application de l'article L 643-13 du code de commerce,

Dit que la présente décision fera l'objet des avis et publicités prévus aux articles R 621-7 et R 621-8 et sera signifiée à la débitrice et au créancier demandeur,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [V] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/24023
Date de la décision : 13/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°13/24023 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-13;13.24023 ?
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