COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2014
N° 2014/ 731
Rôle N° 12/15606
[D] [K]
C/
SCP COHEN THOMAS TRULLU
SCP ARAL Renaud & BONA ARAL Catherine
Grosse délivrée
le :
à : Me Mérouane BRAHIMI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de nice en date du 18 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/461.
APPELANT
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SCP COHEN THOMAS TRULLU, demeurant Huissiers de Justice - [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
SCP ARAL Renaud & BONA ARAL Catherine, demeurant Notaires Associés - [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2014, prorogé au 31 Octobre 2014 puis au 28 Novembre 2014, avancé au 7 Novembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2014,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Mme Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 18 juillet 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande en nullité d'une saisie-attribution pratiquée par la SCP notariale ARAL RENAUD et BONA ARAL pour paiement d'une somme de 4.407,27 € résultant de condamnations au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, après que le débiteur condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que les dépens aient été définitivement vérifiés, ait payé avec un chèque irrégulièrement établi mais qu'il a refusé de refaire malgré la menace d'une reprise des poursuites, et a alloué à son encontre 3000 € de dommages-intérêts au bénéfice de chacun des deux défendeurs à raison de l'emploi de termes fautifs dans ses conclusions où il évoque une « une tentative d'escroquerie, des man'uvres frauduleuses, une intention coupable, la commission de délit ».
Vu les dernières conclusions déposées le 6 novembre 2012 par [D] [K] tendant à l'infirmation du jugement dont appel,
-à la nullité de la saisie-attribution du fait du paiement intervenu par chèque dont l'invalidité n'est pas démontrée faute de remise à l'encaissement,
-à la nullité de la saisie-attribution pratiquée pour recouvrement de 2.300 € alors que le titre est de 1.800 €, et donc sans titre,
et les faits caractérisant une escroquerie, il y a lieu d'ordonner la communication au ministère public,
ainsi qu'une tentative d'appropriation frauduleuse du bien d'autrui génératrice de dommages par la privation de biens, l'atteinte à la vie privée et la divulgation de ses comptes bancaires justifiant en conséquence qu'il soit statué ce que de droit sur l'amende civile,
de même contre l'huissier de justice dont les actes sont frustratoires -un commandement de payer en sus de la signification de l'arrêt (81,47 €), au surplus compté deux fois, un procès-verbal de réception de deniers non prévu par la loi (109,46 €), la requête FICOBA (73,67 € alors que le chèque donnait les renseignements nécessaires, les frais de serrurier non quittancés (45 €), les frais de témoin (13,20 €), le droit de plaidoirie (8,84 €) non dû en procédure sans représentation obligatoire,
les émoluments étant contestés en justice et le remboursement étant demandé sans quittance subrogative,
les frais de procédure à prévoir, non exposés, étant fictifs,
-au sursis à statuer sur ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive réalisant une escroquerie au jugement, au visa de l'article 73 du code de procédure civile et de l'article 4 du code de procédure pénale,
-au rejet de la demande de dommages-intérêts, qui viole le principe de l'immunité de la défense,
Vu les dernières conclusions déposées le 4 janvier 2013 par la SCP d'huissiers COHEN THOMAS TRULLU et la SCP notariale ARAL & BONA ARAL tendant à la confirmation du jugement entrepris et demandant à la Cour de condamner M.[K] à lui payer la somme supplémentaire de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et propos calomnieux envers un officier public et ministériel,
soutenant notamment que le notaire dispose bien d'un titre exécutoire, qu'aucun des actes d'exécution n'est frustratoire, que la créance de 4.407,27 € est parfaitement justifiée, certaine, liquide et exigible, qu'aucun règlement valable n'est intervenu, et que les propos injurieux ont été aggravés en appel,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2014,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appelant est fondé à soutenir que l'invalidité du chèque qu'il a remis à l'huissier de justice lors de l'établissement du procès-verbal de saisie-vente le 8 décembre 2011 n'est pas démontrée ;
que cet effet, sur lequel faisait certes défaut l'indication de la somme en lettres, à la place de laquelle avait été inscrit le nom du bénéficiaire, n'en comportait pas moins l'indication, exprimée en chiffres, d'une somme déterminée conformément aux dispositions de l'article L131-2 du code monétaire et financier qui édicte les formes que doit revêtir le chèque, en l'occurrence 2.300 € ;
or l'huissier de justice ne justifie pas que, lorsqu'il a signifié le procès-verbal de saisie-attribution le 19 décembre 2011, il avait présenté ce chèque au paiement et essuyé un refus de la part de la banque ;
Attendu en second lieu que l'appelant est fondé à soutenir que le créancier ne justifiait pas d'un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 1.068,41 € désignée dans le décompte sous le vocable « dépens antérieurs » ;
qu'une partie ne peut en effet poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement de dépens que sur présentation d'un certificat de vérification rendu exécutoire ou d'une ordonnance de taxe obtenue dans les conditions prévues aux articles 704 à 713 du code de procédure civile, revêtue de la formule exécutoire ;
or il résulte des pièces versées aux débats que lorsque la saisie-attribution a été pratiquée le 19 décembre 2011, la notification du certificat de vérification afférent à l'état de frais d'avoué en cause venait d'être adressée à [D] [K] par lettre datée du 15 décembre 2011, expédiée en la forme recommandée avec demande d'avis de réception dont la date de signature n'est pas lisible sur la photocopie produite, ouvrant un délai de contestation d'un mois -recours qui a été exercé le 2 janvier 2012 et rejeté le 29 novembre 2012 ;
Attendu qu'il suit de ces constatations, et ces deux sommes de 2.300 € et 1.068,41 €, soit 3.368,41€, représentant la presque totalité des sommes commandées le 8 décembre 2011 pour un total de 3.830,80 € en y incluant frais de poursuite et intérêts, que la saisie-attribution se trouvait injustifiée sur tous ses chefs principaux ;
qu'elle n'est susceptible d'être validée dans ses effets que pour les sommes qui étaient dues le 8 décembre 2011 aux titres vainement discutés par l'appelant des intérêts, du droit de plaidoirie, de la signification de l'arrêt, du commandement de payer délivré le 12 octobre 2011 et des frais d'exécution rendus nécessaires par le défaut de paiement alors constaté, soit la requête FICOBA du 13 octobre 2011 -antérieure à la remise du chèque-, le procès-verbal de tentative sur saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente converti en réception de deniers partiels avec les frais et débours de serrurier et témoins que ce dernier a entraînés, soit au total 543,60 € selon les éléments du décompte adressé à [D] [K] ;
Attendu que c'est ce qui sera jugé avec imputation de l'ensemble des frais de la saisie-attribution au créancier, la SCP notariale ARAL & BONA ARAL et son huissier la SCP COHEN THOMAS TRULLU ;
Attendu que si [D] [K] était fondé à contester la saisie-attribution, il n'en reste pas moins que son refus de refaire son chèque de paiement partiel rédigé de façon non conforme aux usages en vigueur n'était pas justifié, contre restitution ;
que l'argumentation qu'il développe d'abondance et jusqu'en cause d'appel d'accusations qualifiées pénalement contre les deux sociétés civiles d'officiers ministériels est extravagante, dépourvue de rapport avec les faits et actes discutés, et inutile à la défense de ses intérêts ;
qu'il n'est donc pas fondé à prétendre s'abriter derrière l'immunité de la défense ;
que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que le premier juge a accueilli la demande de dommages-intérêts ;
qu'une indemnité de 1.500 € à chacun des deux officiers ministériels assurera néanmoins une complète réparation du préjudice occasionné tant en première instance qu'en appel ;
Attendu que, chaque partie succombant partiellement, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de chacun ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
Juge que la signification d'un procès-verbal de saisie-attribution le 19 décembre 2011 n'était pas justifiée ;
Valide néanmoins à concurrence de la somme de 543,60 € les effets de la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2011, mais dit que les frais de cette mesure d'exécution forcée demeureront à la charge de la SCP notariale ARAL & BONA ARAL et de son huissier la SCP COHEN THOMAS TRULLU ;
Condamne [D] [K] à payer à la SCP notariale ARAL & BONA ARAL la somme de 1.500 € (mille cinq cents) et à la SCP COHEN THOMAS TRULLU la somme de 1.500 € (mille cinq cents) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par ses écrits injurieux et diffamatoire signifiés tant en première instance qu'en appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT