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06/11/2014 | FRANCE | N°14/09750

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 06 novembre 2014, 14/09750


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2014



N° 2014/













Rôle N° 14/09750







Compagnie d'Assurances GMF





C/



[F] [H]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU VAR





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Daval-Guedj

Me Juston















r>
Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06673.





APPELANTE



Compagnie d'Assurances GMF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2014

N° 2014/

Rôle N° 14/09750

Compagnie d'Assurances GMF

C/

[F] [H]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU VAR

Grosse délivrée

le :

à :

Me Daval-Guedj

Me Juston

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06673.

APPELANTE

Compagnie d'Assurances GMF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Muriel MANENT de la SCP MONIER TENDRAIEN MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur [F] [H]

né le [Date naissance 1] 1970, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Romy LAFOND de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Louis SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU VAR poursuites et diligences de son représentant légal en exerci ce y domicilié, [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014. Le 16 Octobre 2014 le délibéré a été prorogé au 23 Octobre 2014. Le 23 Octobre 2014 le délibéré a été prorogé au 06 Novembre 2014.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 10 avril 1992 M. [F] [H] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [L] assuré auprès de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).

Il a été blessé dans cet accident de trajet/travail.

Il a été indemnisé sur la base d'un droit à réparation intégral par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 4 juin 1999 au visa du rapport d'expertise du docteur [R] en date de 1997 fixant la date de consolidation au 15 octobre 1993 avec notamment un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Invoquant une aggravation de son état de santé à compter de 2007 il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 29 septembre 2010, a prescrit une mesure d'expertise confiée au docteur [U] qui a déposé son rapport le 10 février 2011 fixant la rechute à compter du 5 mai 2009 avec notamment un taux de déficit fonctionnel permanent portée à 18 % (+ 3 %) avec consolidation au 8 août 2010.

Par acte du 24 août 2008 il a fait assigner la société GMF devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour voir liquider le préjudice corporel né de l'aggravation de son état de santé et a appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Var en sa qualité de tiers payeur.

Par jugement en date du 27 février 2014 et jugement rectificatif d'erreur matérielle du 28 mai 2014 cette juridiction a

- condamné la GMF à verser à M. [H] les sommes de

* 381.916,21 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec intérêts au double du taux légal entre le 11 juillet 2011 et le 14 décembre 2011

* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la GMF aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile

- déclaré le jugement commun à la Cpam du Var

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Elle a chiffré comme suit les différent chefs de dommage, avant imputation de la créance du tiers payeur,

* 1.114,14 € pour les frais divers (frais de déplacement de 1.000 €, achat de semelles orthopédiques de 114,14 €)

* 13.197,88 € pour la perte de gains professionnels actuels dont 3.145 € revenant à la victime et 10.052,88 € revenant à la Cpam

* 16.507,07 € pour les dépenses de santé futures à la charge de la victime

* 343.750 € pour perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle

* 4.600 € pour le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 750 € par mois

* 6.500 € pour les souffrances endurées

* 1.500 € pour le préjudice esthétique temporaire

* 4.800 € pour le déficit fonctionnel permanent.

Par acte du 14 mai 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la GMF a interjeté appel général de la décision.

MOYENS DES PARTIES

La société GMF demande dans ses conclusions du 13 août 2014 de

- surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause de la Mutuelle Réunica par M. [H]

Subsidiairement,

- fixer l'indemnisation de M. [H] de la manière suivante :

* 6.575,84 € pour les dépenses de santé actuelles

* 3.748,03 € pour les frais divers (frais de déplacement de 1.000 €, frais d'orthèse plantaire de 2.748,03 €)

* 11.897,76 € pour la perte de gains professionnels actuels dont 1.844,88 € revenant à la victime et 10.052,88 € revenant à la Cpam

* 177.398,51 € pour perte de gains professionnels futurs dont 131.409,30 € revenant à la victime et 45.989,21 € revenant à la Cpam

* 2.350 € pour le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 € par jour

* 5.300 € pour les souffrances endurées

* 4.800 € pour le déficit fonctionnel permanent

* 1.500 € pour le préjudice esthétique

soit au total 213.570,14 € dont 148.204,18 € revenant à la victime avec doublement des intérêts du 21 juillet 2011 au 14 décembre 2011.

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le jugement n'indique pas le montant de l'euro de rente retenu pour le calcul des dépenses de santé futures, ni la méthode de calcul utilisée pour l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, qu'il n'a pas imputé sur ce dernier poste la rente versée par l'organisme social, qu'il retient une capitalisation pour des chaussures orthopédiques alors que le rapport médical ne prévoyait que la prise en charge de semelles orthopédiques, qu'il n'a pas comptabilisé les provisions versées.

Elle s'oppose à l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de mars 2013 au profit de celui issu de l'arrêté du 29 janvier 2013 modifiant celui du 27 décembre 2011 pour le calcul des caisses de sécurité sociale et, subsidiairement, celui de la Gazette du Palais de novembre 2004.

Elle précise que les indemnités journalières ont été versées sans discontinuer du 25 mai 2009 au 28 février 2011 soit pendant 21 mois alors qu'elles ne sont justifiées au regard du rapport d'expertise que pendant la durée des deux hospitalisations soit respectivement 4 mois et 2 mois, que les arrérages échus de la rente à 25 % ont été versés à partir du 1er mars 2011 jusqu'au 19 décembre 2013 pour un montant de 5.468,21 € avec ensuite capitalisation pour un montant de 43.531 € et doivent être déduits des postes concernés dès lors qu'ils ne font pas double emploi avec l'indemnisation initiale puisque la créance du tiers payeur était alors constituée d'une rente de 3 % qui a donné lieu au versement d'un capital de 4.752 €

Elle ajoute que M. [H] bénéficie d'un contrat groupe souscrit auprès de la compagnie Reunica comme il ressort de son bulletin de salaire de sorte qu'en vertu de l'article 29 5° de la loi du 5 juillet 1985 les prestations susceptibles d'être versées par cet organisme s'imputent sur les chefs de dommage mais que celui-ci n'a pas été mis en cause.

Elle calcule la perte de gains professionnels actuels sur la base de 2.033 € par mois et la perte de gains professionnels futurs à hauteur de moitié de cette somme.

M. [H] demande dans ses conclusions du 21 août 2014 de

- débouter la GMF de sa demande de sursis à statuer

- réformer le jugement

- condamner la GMF à lui payer les sommes de

* 21.251,52 € pour les dépenses de santé actuelles et frais divers

* 30.495 € pour la perte de gains professionnels actuels sauf à déduire les indemnités journalières versées par la Cpam pour la période correspondant

* 787.356,50 € pour perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle sauf à déduire la rente AT non prise en compte dans l'indemnisation des conséquences de l'accident initial

* 15.000 € pour le déficit fonctionnel temporaire

* 50.000 € pour les souffrances endurées

* 50.000 € pour le déficit fonctionnel permanent

* 5.000 € pour le préjudice esthétique

avec doublement des intérêts légaux à compter du 11 juillet 2011

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Cpam du Var

- condamner la GMF à lui payer la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il dénonce le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer présentée pour la première fois en cause d'appel alors que le dossier a fait l'objet de pourparlers transactionnels de plus de deux ans, fait valoir qu'il n'a jamais été couvert pour le risque maladie par la société Réunica qui n'a jamais été non plus un organisme complémentaire de Prévoyance comme en attestent ses déclarations fiscales, cette société étant seulement l'organisme de retraite complémentaire auquel était affilié son employeur.

Il réclame au titre des dépenses de santé et frais divers la somme de 21.251,52 € constituée du remboursement de l'achat de semelles orthopédiques puis de deux paires de chaussures orthopédiques par an à capitaliser (16.621,21 €), les frais de déplacement pour se rendre aux différentes consultations médicales (3.000 €), les honoraires d'assistance à l'expertise par un médecin conseil, les frais de consignation et les frais de justice (1.630,31 €).

Il réclame indemnisation des pertes de gains professionnels actuels sur la base du salaire de 2.033 € par mois net imposable qui était le sien lors de l'aggravation du 5 mai 2009 jusqu'à la consolidation du 8 août 2010 soit durant quinze mois.

Il expose, au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, qu'à la suite de l'accident de 1992, il a consenti des efforts importants pour pouvoir réussir son reclassement professionnel, qu'il a dans un premier temps repris son emploi antérieur d'électricien au sein de la société DHO avec aménagement du poste puis est passé au sein d'une filiale, la société EGE mais a du démissionner, ses conditions d'emploi n'étant pas compatibles avec son état de santé, qu'il a alors été embauché par une société de distribution de matériel électrique en tant que VRP puis a créé sa propre entreprise SA 2M Distribution qui a permis d'améliorer ses conditions matérielles d'existence et d'aménager son temps de travail mais a été déclaré en liquidation judiciaire en juin 2007 et est resté plus de deux ans au chômage avant d'être embauché comme VRP par la société LF III Conseil en contrat à durée déterminée qui n'a pas été reconduit en octobre 2009 en raison de son état et de son handicap actuels.

Il souligne qu'il est désormais inapte tant à sa profession initiale d'électricien qu'à celle de VRP qui nécessite de nombreux et longs déplacements en voiture, qu'il est à ce jour sans emploi malgré les multiples démarches entreprises et réclame réparation au titre de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle sur la base de son dernier salaire de 2.033 € capitalisé selon l'euro de rente viagère de 28,274 du barème de la Gazette du Palais de mars 2013 taux d'intérêt 1,2 % soit la somme de 787.356,50 € pour tenir compte de l'incidence sur ses droits à retraite puisqu'il n'avait que 36 ans lors de l'aggravation et de toute chance de progresser professionnellement qui était au moins aussi importante quantitativement que ne l'est sa capacité de travail résiduelle, sauf à déduire la rente versée par la Cpam si la preuve est rapportée qu'elle n'a pas déjà été prise en compte dans l'indemnisation de l'accident initial.

Il demande indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 400 € par mois pendant les 36 mois qui ont couru entre l'aggravation de mai 2009 et la nouvele intervention chirurgicale subie en janvier 2012.

Il fait remarquer qu'il n' a pas reçu d'offre d'indemnisation dans les délais prévus aux articles L 211-9 et suivants du code des assurances à la suite du rapport du docteur [U] le 10 février 2011 de sorte que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011.

La Cpam du Var assignée par la GMF par acte du 8 juillet 2014 délivré à personne habilité contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

Par courrier du 10 juillet 2014 elle a fait connaître le montant de ses débours au titre de l'aggravation soit 90.658,12 € composés de prestations en nature (6.575,84 €), d'indemnités journalières (38.083,07 €) d'une rente accident du travail (5.468,21 € au titre des arrérages échus du 01/03/2011 au 19/12/2013 et 40.531 € au titre du capital représentatif).

Par nouveau courrier du 25 août 2014 elle a également adressé le décompte au titre de l'accident initial d'un montant total de 45.427,84 € dont 29.699,21 € au titre de la rente AT (arrérages du 16/10/1996 au 15/08/1998 de 2.842,31 € et capital représentatif 1996 de 26.856,90 €).L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée dans le cadre de l'article 442 du code de procédure civile

les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles sur le décompte de la créance de la Cpam adressé le 25 août 2014, reçu au greffe le 1er septembre 2014 et communiqué à cette date.

Dans sa réponse du 9 septembre 2014 dûment communiquée à son adversaire, la GMF demande de déduire la somme de 90.658,12 € désignée dans le décompte comme représentant le montant des prestations versées pour l'aggravation, alors que pour l'accident initial celles-ci s'étaient élevées à 45.427,84 €.

Dans sa réponse du 11 septembre 2014 dûment communiquée à son adversaire, M. [H] souligne que s'agissant du strict poste rente AT, le capital rente figurant dans la créance intitulée 'accident initial' fait état de prestations totales de 29.699,21 € et dans la créance intitulée 'au titre de l'aggravation' figurent des prestations rente pour un total de 45.999,21 € mais que cette dernière somme ne doit pas être intégralement déduite de l'indemnité qui sera allouée par la cour pour la perte de gains professionnels futurs au titre de l'aggravation dans la mesure où ce chiffre représente la totalité de la rente payée au taux de 25 % alors qu'elle était au titre de l'accident initial versée au taux de 20 %, passant ainsi de 1.527 € à 1881 € ; il en conclut que seule la différence entre la somme de 45.999,21 € et celle de 29.699,21 € déjà imputée lors de la liquidation du préjudice initial peut être déduite de la liquidation du préjudice d'aggravation, soit la somme de 16.300 €.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le préjudice corporel né de l'aggravation

L'expert [U] expose que M. [H] a présenté à la suite de l'accident du 10 avril 1992 un traumatisme de la cheville droite qui avait entraîné une nécrose parcellaire de l'astragale ayant nécessité de multiples traitements chirurgicaux effectués dans les années suivantes et notamment une arthrodèse tibio-tarsienne qui avait conduit à retenir un taux d'IPP de 15 %, un pretium doloris de 4,5/7 et un préjudice esthétique de 1,5/7 avec consolidation au 15 octobre 1993.

Il indique que les séquelles de cette cheville droite se sont aggravées pendant les années 2007-2008 au point qu'un nouveau geste chirurgical a été nécessaire et réalisé le 15 mai 2009 pour complément d'arthordèse de cette cheville droite qui a consisté en un curetage de l'os, une autogreffe, et la mise en place d'une vis ultérieurement enlevée le 7 juin 2010.

Il précise que l'imputabilité de la rechute à partir du 5 mai 2009 à l'accident initial du 10 avril 1992 est acquise, qu'elle a entraîné un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé.

Il conclut à

- un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours les 25 et 26 mai 2009

- un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours les 7 et 8 juin 2010

- un déficit fonctionnel temporaire partiel caractérisé par d'importantes difficultés à la marche avec nécessité d'utilisation de deux cannes anglaises pendant 4 mois à la suite de l'intervention chirurgicale du 25/05/2009 et pendant deux mois à la suite de l'intervention chirurgicale du 7 juin 2010

- un arrêt temporaire des activités professionnelles a été justifié pendant les 2 mois qui ont suivi l'opération du 25 mai 2009 et les deux mois qui ont suivi l'opération du 7 juin 2010 ; en dehors de ces deux périodes M. [H] était apte à une activité professionnelle mais il s'agissait d'aptitude à une activité professionnelle modérée, protégée, évitant les déplacements importants, la marche prolongée, la conduite automobile prolongée et le port de charges

- la date de consolidation de la rechute est fixée au 8 août 2010

- le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique doit être fixé à 18 % contre 15 % dans l'expertise de 1997

- le préjudice d'agrément est inchangé par rapport à l'expertise de 1997

- le pretium dolois distinct de celui subi initialement est de 3/7

- le nouveau préjudice esthétique est de 1,5/7

- une absence de préjudice sexuel

- le renouvellement de l'orthèse plantaire (semelle orthopédique) est à prévoir tous les ans

- les séquelles de l'accident de 1992 aggravées par la rechute de mai 2009 empêchent M. [H] d'effectuer une activité professionnelle contraignante ; ces possibilités d'activité professionnelle sont limitées et un poste de travail protégé sera nécessaire dans l'avenir qui devra éviter les marches prolongées, les déplacements en voiture prolongés et le port de charges lourdes.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (né le [Date naissance 1] 1970), de sa profession (VRP) de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Aucun sursis à statuer ne s'impose, en l'espèce, malgré les remarques émises par la GMF sur l'absence d'appel en cause de la mutuelle Reunica.

En effet, suivant courrier du 20 août 2014 cet organisme atteste que 'nous n'avons aucun dossier en cours et M. [H] n'est pas connu chez Reunica'.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et au regard des barèmes de capitalisation proposées par chacune des parties, celui publié par la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 taux d'intérêt 1,2 % parait le mieux adapté et sera donc utilisé.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 5.591,84 €

Ce poste est constitué des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, massages, divers, appareillage pris en charge par la Cpam soit 5.591,84 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

Ceux dont elle fait état ( semelles et chaussures orthopédiques) sont postérieurs à la consolidation et seront examinés à la rubrique 'dépenses de santé futures'

- Frais divers3.000,00 €

Ils sont représentés par les frais de déplacement pour se rendre aux divers rendez-vous d'examens et de soins médicaux et de kinésithérapie à l'expertise médicale judiciaire soit la somme de 3.000 €.

Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables.

En revanche, en l'absence de production d'une facture d'honoraires du docteur [B] qui a assisté M. [H] aux opérations d'expertise aucune somme ne peut lui être allouée en remboursement d'une dépense qu'il ne justifie pas avoir personnellement supportée.

Et en vertu de l'article 695 et 696 du code de procédure civile, les frais d'expertise judiciaire font partie des dépens et seront pris en compte à ce titre.

- Perte de gains professionnels actuels 30.495,00 €

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Au vu de ses bulletins de salaire versés aux débats, M. [H] percevait avant l'aggravation un salaire net imposable de 2.033 € par mois.

Durant toute la période d'incapacité temporaire de la rechute du 5 mai 2009 à la consolidation du 8 août 2010, M. [H] n'a pas été en mesure, de fait, de reprendre son activité professionnelle de VRP puisque l'expert indique qu'il devait éviter les déplacements importants, la conduite automobile prolongée et le port de charges, ce qui est inconciliable.

Sa perte de gains s'établit ainsi à la somme de 30.495 € pour les 15 mois d'arrêt d'activité.

Des indemnités journalières ont été versées par la Cpam sur cette même période du 5 mai 2009 au 8 août 2010 pour un montant de 27.767,08 € (1.291,36 € du 25/05/2009 au 21/05/2009 et 444 jours du 22/06/2009 au 8/08/2010 à 59,63 €/jour soit 26.475,72 €) qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant à la victime s'établit à 2.727,92 €.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures21.110,02 €

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

La Cpam chiffre ses frais futurs capitalisés à la somme de 4.942 €

La victime invoque des frais prévisibles restant à charge au titre des semelles orthopédiques (114,14) et chaussures orthopédiques (286,84 € ) à raison de deux paires par an (286,84 € x 2) à capitaliser selon l'euro de rente viagère de 28,274 soit une indemnité de 16.621,21 € pour ce dernier poste.

Mais M. [H] ne justifie pas supporter partie du coût de semelles orthopédiques au-delà de la prise en charge par l'organisme social ; il ne produit pas le moindre élément ou document à l'appui.

Il verse, en revanche, aux débats un compte rendu de consultation du professeur [V] rééducation appareillage du CHU de [1] à [Localité 1] qui explique que ce patient 'était porteur de séquelles d'un traumatisme au niveau de sa cheville droite. Il avait eu une arthrodèse essentiellement talo-crurale en 1996 ; il avait des troubles de la statique des membres inférieurs avec un passage en varus des chevilles droite lors de la phase d'appui monopodal ; le mieux actuellement compte tenu de la persistance de douleurs est de passer à des chaussures sur mesure ; on s'aperçoit lorsqu'on examine son chaussage de série que, malgré les orthèses plantaires portées à l'intérieur, il déforme la tige de sa chaussure dans le sens d'un varus et d'une supination. Je lui propose donc de faire réaliser des chaussures sur mesure avec un débord de talon, une semelle compensée et un étayage sur la partie latérale de la chaussure pour éviter ce mouvement qui est le responsable de phénomènes douloureux et de sensations parfois d'instabilité malgré une arthrodèse partielle'.

Cette prescription médicale particulièrement motivée conduit à faire droit à sa demande de prise en charge par l'assureur du tiers responsable de la part de 60 % ou 286,84 € restée à sa charge suivant facture 1er mars 2013 du Centre Varois de Podo Orthèse.

S'y ajoute le renouvellement annuel à raison de deux paires par an soit une dépenses de 573,68 € capitalisée selon l'indice viager de 27,683 lors du premier renouvellement en 2014 soit une dépense de 15.881,18 €.

L'indemnité revenant à M. [H] au titre de ce poste de frais futurs de santé s'établit ainsi à 16.168,02 €.

- Perte des gains professionnels futurs et incidence professionelle389.518,73 €

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le second chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.

M.[H] a perdu son emploi en raison de l'aggravation par la rechute des séquelles de l'accident et est devenu inapte à tout poste de travail comportant des marches prolongées, des déplacements prolongés en voiture et le port de charges lourdes, tous éléments qui empêchent l'exercice de son activité de VRP ainsi que de son activité précédente d'électricien qui avait été elle-même rendu très difficile par les séquelles initiales.

Mais il n'est aucunement inapte à exercer un emploi salarié ou à toute profession, de sorte qu'il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d'une perte totale de gains.

La demande au titre de pertes de gains professionnels futurs capitalisées sur la base de son plein salaire antérieur doit, dès lors, être rejetée.

L'offre de la GMF de procéder à cette capitalisation sur la base de la moitié de ce même salaire mérite d'être entérinée car elle correspond à la différence entre son salaire mensuel au moment de l'aggravation, revalorisé et le montant du Smic mensuel soit une somme de 1.016,50 € par mois.

Les chances de M. [H] de trouver du travail d'un niveau équivalent à celui qui était le sien lors de l'accident se sont, en effet, incontestablement amenuisées pour l'avenir et il ne peut guère espérer retravailler qu'à un niveau de salaire voisin du SMIG.

Pour la période passée du 8 août 2010, date de la consolidation jusqu'au 6 novembre 2014, date du prononcé du présent arrêt, l'indemnisation se fera sur cette base pendant 51 mois soit une somme de 51.841,50 €.

Pour l'avenir, le montant annuel de 12.198 € (1.016,50 € x12 mois) doit être capitalisé selon l'euro de rente viager pour un homme âgé de 44 ans au 06 novembre 2014 soit un indice de 27,683 et une indemnité de 337.677,23 €.

Le choix d'un indice viager et non d'un indice temporaire jusqu'à 65 ans permet de tenir compte des incidences péjoratives de cette situation sur sa retraite.

Les prestations versées par la Cpam après la consolidation soit les indemnités journalières perçues du 8 août 2010 au 28/02/2011 soit 173 jours à 59,63 € soit 10.315,99 € qui sont un substitut du revenu indemnisant une perte de gains professionnels s'imputent sur ce poste de dommage.

La Cpam a également réglé une rente accident du travail au taux de 25 % de 45.999,21 € soit 5.468,21 € au titre des arrérages échus du 1/03/2011 au 19/12/2013 et 40.531 € au titre du capital constitutif en 2011 qui, en vertu de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, s'impute sur ce poste de dommage qu'elle a vocation à réparer mais en partie seulement.

En effet, ces chiffres correspondent à la totalité de la rente de 25 % selon leur valeur la plus récente ; or, au titre du préjudice initial cette même rente était déjà versée mais au taux de 20 % seulement soit 29.699,21 € dont 2.842,31 € au titre des arrérages échus du 16/10/1996 au 15/08/1998 et 26.856,90 € au titre du capital constitutif en 1996 soit 39.262,46 € et elle a déjà été prise en considération au titre de la liquidation du dommage initial.

La part de la rente relevant de la seule aggravation qui doit être imputée sur le nouveau poste de préjudice en aggravation représente ainsi la somme de 16.300 € (45.999,21 € - 29.699,21 €) comme admis par la victime elle-même.

La somme revenant personnellement à M. [H] s'établit à 362.902,74 €.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire3.025,00 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément pendant l'incapacité temporaire de l'aggravation du 5 mai 2009 à la consolidation du 8 août 2010.

Il doit être réparé sur la base d'environ 750 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 100 € pendant la période d'incapacité totale de 4 jours et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle à 50 % pendant 6 mois à la suite des interventions chirurgicales du mai 2009 et juin 2010 soit 2.250 € et à 10 % pendant 9 mois soit 675 €, ce qui donne un total de 3.025 €.

- Souffrances endurées10.000,00 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de deux interventions chirurgicales avec leur retentissement psycho-émotionnel face à ces séquelles tardives et invalidantes ; elles justifient l'octroi d'une indemnité de 10.000 € qui répare l'intégralité de ce chef de dommage.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent7.000,00 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par une aggravation des algies de la cheville et du pied droit sur une arthrodèse de cheville droite en positon insuffisamment favorable (pied un peu trop en équin) ce qui entraîne des difficultés à la marche et nécessite l'utilisation d'une canne en T, ce qui conduit à un taux supplémentaire de 3 % qui participe d'une atteinte globale de 18 % justifiant une indemnité de 7.000 € pour un homme âgé de 40 ans à la consolidation.

- Préjudice esthétique2.000,00 €

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Il est caractérisé par de nouvelles cicatrices chirurgicales et l'aggravation de la boiterie et sera intégralement réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 €.

Le préjudice corporel global subi par M. [H] s'établit ainsi à la somme de 471.740,59 €soit, après imputation des débours de la Cpam à hauteur de 64.916,91 €, une somme de 406.823,68 € lui revenant, sauf à déduire les provisions versées.

Sur les intérêts

Les deux parties s'accordent à reconnaître que l'assureur a présenté tardivement l'offre définitive d'indemnisation que l'article L 211-9 du code des assurances met à sa charge et dont le délai expirait le 11 juillet 2011

La société GMF il justifie y avoir procédé par lettre du 14 décembre 2011 seulement.

Cette offre doit être considérée comme complète pour faire référence à chacun des postes de préjudice visés par l'expert médical mais doit être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l'article L 211-14 du code des assurances et être assimilée à une absence d'offre notamment en raison du montant offert au titre des pertes de gains professionnels futurs qui constitue le principal chef de dommage.

Seule l'offre présentée le 4 octobre 2013 par voie de dernières conclusions devant le tribunal dans le cadre de la présente instance répondait aux exigences légales ; si elle est inférieure au montant judiciairement accordé, elle reste à un niveau sérieux d'autant que sa base d'évaluation a été entérinée.

La société GMF ne saurait prétendre échapper aux rigueurs de la loi car elle n'invoque elle-même aucun cas de suspension ou de prorogation limitativement énumérés aux articles R 211-29 à R 211-34 du code des assurances.

La pénalité qui joue de plein droit s'applique à compter de l'expiration du délai d'offre définitive soit le 11 juillet 2011, date sur laquelle les deux parties s'accordent, et jusqu'au jour de l'offre définitive soit le 4 octobre 2013 ; en effet, dès lors qu'une offre précise a été effectuée pour chacun des chefs de dommage évoqués par l'expert, la sanction cesse au jour de celle-ci et s'applique sur le montant de l'indemnité offerte avant imputation de la créance des organismes sociaux.

Les indemnités judiciairement allouées par la cour porteront intérêt au taux légal conformément à l'article 1153-1 du code civil, à compter du jugement du 27 février 2014 à hauteur de 381.916,21 € et à compter du présent arrêt à hauteur de 24.907,47 €.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d'expertise en application de l'article 695 4° du code de procédure civile doivent être confirmées.

La GMF qui succombe dans sa voie de recours et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [H] une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.

- Confirme le jugement

hormis sur l'indemnisation du préjudice corporel de la victime et des sommes lui revenant et sur les dispositions relatives à l'article L 211-9 et suivants du code des assurances

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Fixe le préjudice corporel global de M. [H] à la somme de 471.740,59 €

- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 406.823,68 €

- Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. [H] les sommes de

* 406.823,68 € au titre de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions versées avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014 à hauteur de 381.916,21 € et à compter du 6 novembre 2014 à hauteur de 24.907,47 €.

* 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires de sa demande au titre des frais irrépétibles par elle exposés .

- Dit que les intérêts courent au double du taux légal à la charge de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à compter du 11 Juillet 2011 et jusqu'au 04 Octobre 2013 sur le montant de l'indemnité offerte par cet assureur avant déduction de la créance du tiers payeur.

- Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 14/09750
Date de la décision : 06/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°14/09750 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-06;14.09750 ?
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