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06/11/2014 | FRANCE | N°14/00014

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 06 novembre 2014, 14/00014


ARRÊT DE DESISTEMENT DU 06 NOVEMBRE 2014

No2014/ 29
Rôle No 14/ 00014
Jeannine X...veuve Y...Mireille Y...Jean-Marie Y...

C/

COMMUNE DE PUGET SUR ARGENS M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU VAR

Grosse délivrée :
à :
le :
réfDécision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le no 12/ 09.
APPELANTS
Madame Jeannine X...veuve Y...née le 08 Mai 1938 à NICE (06 000), demeurant ...-83. 480 PUGET-SUR-ARGENS

représentée par Ma

ître Corine SIMONI, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Marie-Lorraine VOLAND, avocat au Barreau d'...

ARRÊT DE DESISTEMENT DU 06 NOVEMBRE 2014

No2014/ 29
Rôle No 14/ 00014
Jeannine X...veuve Y...Mireille Y...Jean-Marie Y...

C/

COMMUNE DE PUGET SUR ARGENS M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU VAR

Grosse délivrée :
à :
le :
réfDécision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le no 12/ 09.
APPELANTS
Madame Jeannine X...veuve Y...née le 08 Mai 1938 à NICE (06 000), demeurant ...-83. 480 PUGET-SUR-ARGENS

représentée par Maître Corine SIMONI, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Marie-Lorraine VOLAND, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Mireille Y...née le 25 Novembre 1966 demeurant ...-06. 000 NICE

représentée par Maître Corine SIMONI, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Marie-Lorraine VOLAND, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Jean-Marie Y...né le 04 Juin 1964, demeurant ...-83. 480 PUGET-SUR-ARGENS

représenté par Maître Corine SIMONI, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Marie-Lorraine VOLAND, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
COMMUNE DE PUGET SUR ARGENS, prise en la personne de son Maire en exercice y domicilié, demeurant Hôtel de Ville-137 boulevard Cavalier-83. 480 PUGET SUR ARGENS

représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU VAR, demeurant Division France Domaine-Direction Départementale des Finances Publiques du Var-Place Besagne-CS 91409-83. 056 TOULON CEDEX
représenté par Madame Marion A..., Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Chantal MUSSO, Présidente désignée pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Monsieur Benjamin FAURE, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, Madame Françoise DORNIER, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de NICE, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2014

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2014 et signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Jeannine Y..., Jean-Michel Y...et Mireille Y...ont saisi la cour le 5 mars 2014, d'une requête en omission de statuer.

Ils exposent que par arrêt en date du 6 février 2014, la chambre des expropriations de la cour d'appel de céans a prononcé la déchéance de l'appel interjeté par les consorts Y..., contre l'ordonnance du 21 mars 2012.
Dans sa motivation, la chambre des expropriations a indiqué :
" Les consorts Y...ont relevé appel de cette décision.
Ils sollicitent de la cour, à titre principal, que soit constaté que le recours a été formé à l'encontre de l'ordonnance d'expropriation du 23 novembre 2012, ainsi qu'à l'encontre d'un arrêté préfectoral du 31 mai 2011, et par voie de conséquence, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de ces procédures en cours ;
A titre subsidiaire, constater que la Commune ne justifie pas de la nécessité de voir ordonner leur expulsion ;
Constater qu'ils sont domiciliés dans l'immeuble exproprié ;
Constater qu'aucun permis de démolir n'a été délivré ;
Par conséquent, débouter la commune de Puget sur Argens de sa requête aux fins d'expulsion "
La cour d'appel de céans a ainsi statué sur des conclusions notifiées aux consorts Y...le 28 novembre 2012.
Or les consorts Y...avaient notifié de nouvelles conclusions le 29 novembre 2013. Ils ne sollicitaient plus, à titre principal, le sursis à statuer, ni même à titre subsidiaire, de voir constater que la commune ne justifiait pas la nécessité de voir ordonner leur expulsion dans la mesure où ils avaient d'ores et déjà été expulsés. Ce faisant la cour d'appel de céans n'a pas visé les dernières écritures, et n'a pas statué sur la nullité des significations irrégulières de l'ordonnance d'expulsion querellée.
Jeannine Y..., Jean-Michel Y...et Mireille Y...demandent en conséquence à la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de statuer sur la nullité de la signification de l'ordonnance d'expulsion rendue par le juge de l'expropriation de Toulon le 21 mars 2012.
Par conclusions en réponse déposées le 7 avril 2014, la commune de Puget sur Argens fait valoir que l'exception de nullité de la signification devait être soulevée avant toute défense au fond, conformément à l'article 74 du code de procédure civile.
Elle rappelle les termes de l'article 72 du code de procédure civile, qui dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir. Elle précise qu'elle a soulevé la déchéance de l'appel formé par les consorts Y...dès ses premières écritures notifiées en juillet 2012. Or les consorts Y...ont produit le 14 août 2012 un mémoire dans lequel ils répondaient en page 4 aux moyens soulevés par l'intimée, sans invoquer la nullité de la signification de l'ordonnance querellée. Ce n'est que dans leurs mémoires ultérieurs de novembre 2012 et décembre 2013, qu'ils ont soulevé la nullité de la notification de l'ordonnance.

En conséquence, si la cour devait faire droit à la requête en omission de statuer formée par les consorts Y..., elle ne pourrait que constater la tardiveté de l'exception de nullité soulevée.
A titre infiniment subsidiaire, la commune de Puget sur Argens rajoute que même dans l'hypothèse où l'ordonnance d'expulsion n'aurait pas été signifiée, cela n'empêchait pas les consorts Y...d'en interjeter appel et que l'article R13-19 du Code de l'expropriation qui prévoit la communication du mémoire et des pièces annexées dans le délai de deux mois, part bien de la date de l'appel interjeté, quelles qu'en soient les circonstances.
Ainsi de quelque façon que l'on prenne le dossier, la déchéance de l'appel interjeté par les consorts Y...est encourue.

Par conclusions responsives et récapitulatives en date du 28 mai 2014, la commune de Puget sur Argens justifie de l'autorisation d'ester en justice qui leur étaient contestée par les requérants.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande en réparation d'omission de statuer. Elle rappelle que les règles relatives à la procédure en omission de statuer sont dérogatoires au principe de dessaisissement posé par l'article 481 du code de procédure civile, et que dès lors, elles sont d'application stricte. Or l'article 463 du code de procédure civile, ne permet la saisine du juge qu'à la condition qu'il soit demandé de statuer sur un chef de demande. L'exception de nullité ou un quelconque moyen d'irrecevabilité ne constituent donc pas des demandes mais des moyens de défense.
La commune reprend par ailleurs les moyens précédemment exposés dans son mémoire du 7 avril 2014, et rajoute pour répondre à un argument soulevé par les consorts Y...dans leur mémoire du 24 avril 2014, aux termes duquel la signification de l'ordonnance aurait dû porter à leur connaissance l'existence de l'article R13-49 du Code de l'expropriation, que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé, et que par " modalités ", il n'y a pas lieu d'inclure les délais de communication de pièces prévus par l'article R13-49 du Code de l'expropriation.

Par conclusions récapitulatives et en réplique du 3 juin 2014, les consorts Y...considèrent que la nullité soulevée par eux ne constitue pas une exception de procédure au sens de la jurisprudence constante de la cour de cassation mais un moyen de défense au fond qui constitue un chef de demande qui peut être soulevé en tout état de cause.

Ils rappellent qu'ils ont conclu à la nullité des significations des 4 et 18 avril 2012 pour s'opposer à la déchéance de l'appel soulevé par la commune de Puget sur Argens.

Dans le dispositif de leur mémoire ils demandent à la cour de :- dire et juger que le moyen tiré de la nullité de la signification de l'ordonnance d'expulsion constitue un moyen au fond pouvant être soulevé en tout état de cause afin de s'opposer au moyen tiré de la déchéance de l'appel interjeté-constater que les significations de l'ordonnance d'expulsion ne reproduisent pas les dispositions des article R13-47 et R13-49 du Code de l'expropriation-dire et juger que de fait de cette irrégularité, aucune déchéance ne saurait être encourue-constater que la commune ne peut procéder à la publication de l'arrêté du 31 mai 2011 ainsi que de l'acte de vente à la société ERILIA ;

Par conclusions déposées le 5 novembre 2014, les consorts Y...se désistent de leur requête.

La partie adverse a fait savoir à l'audience qu'elle acceptait ce désistement, et qu'elle renonçait à sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce

Il convient de constater le désistement d'instance et l'acceptation du désistement par la partie adverse, et de rappeler que le désistement emporte extinction de l'instance.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement par mise à disposition au Greffe,
Constate que les consorts Y...se sont désistés de leur requête en omission de statuer
Constate l'extinction de l'instance
Dit que les consorts Y...seront tenus aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 14/00014
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2014-11-06;14.00014 ?
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