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06/11/2014 | FRANCE | N°13/09378

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 06 novembre 2014, 13/09378


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2014



N°2014/













Rôle N° 13/09378







SARL JAZEER AND CO





C/



SARL SAINT ESTEVE EXPLOITATION





































Grosse délivrée

le :

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT



Me Jean-louis BONAN

>




Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Mars 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2012F02767.





APPELANTE



SARL JAZEER AND CO Société au capital de 3.000 euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 477 793 640, prise en la personne de son représentant lég...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2014

N°2014/

Rôle N° 13/09378

SARL JAZEER AND CO

C/

SARL SAINT ESTEVE EXPLOITATION

Grosse délivrée

le :

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Jean-louis BONAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Mars 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2012F02767.

APPELANTE

SARL JAZEER AND CO Société au capital de 3.000 euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 477 793 640, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pierre AUDA de la SCP FRANCOIS-CARREAU-DUFLOT-TRAMIER-AUDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE

SARL SAINT ESTEVE EXPLOITATION

Assignée à la requête de la SARL JAZEERle 12août 2013 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]

plaidant par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, et Monsieur Martin DELAGE, chargés du rapport.

Monsieur Martin DELAGE a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE,

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014.

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Jazeer & Co qui exerce l'activité d'équipementier en particulier dans le domaine de l'ameublement d'hôtel, de résidence de vacances et de clinique, a été contactée par la société Saint Estève Exploitation afin d'établir une offre pour l'équipement d'appartements dans une résidence hôtelière située [Localité 1] en cours de construction.

Un devis a été établi le 31 août 2009. Des règlements sont intervenus en septembre 2009. Le devis a été modifié par la société Saint Estève Exploitation le 5 octobre 2009.

Les travaux ont été exécutés et le 26 mars 2010, un procès-verbal de réception a été établi avec des réserves et désordres à réparer avant le 10 avril 2010. La société Saint Estève a retenu 10 % de garantie soit la somme totale de 29.489 euros TTC.

Par assignation en référé en date du 3 mai 2010, la société Saint Estève Expolitation a demandé la nomination d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer les malfaçons et non finitions, d'évaluer le coût et la durée des réparations et remise en état, d'évaluer tous les préjudices subis par l'une ou l'autre des parties.

À la suite du dépôt du rapport, la société Saint Estève Exploitation, la SCI Sanpas et la SCI Penny, ont assigné le 24 août 2012 la société Jazeer and Co pour l'entendre condamner à payer la somme de 29.604,37 euros avec exécution provisoire, 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'au paiement des dépens y compris les frais d'expertise.

Par décision en date du 12 mars 2013, le tribunal de commerce de Marseille a mis hors de cause la SCI Sanpas et la SCI Penny, débouté la société Saint Estève Exploitation de sa demande au titre du préjudice d'image, et condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Jaazer à payer à la société Saint Estève Exploitation la somme de 10.304,37 euros ainsi que la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 6 mai 2013, la SARL Jazeer and Co a interjeté appel de cette décision.

******

Vu les conclusions déposées et signifiées le 13 août 2013 par la société Jaazer & Co,

Vu les conclusions déposées et signifiées le 20 août 2014 par la SARL Saint Estève Exploitation,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société appelante ne fait que reprendre devant la cour l'argumentation qu'elle avait exposée par dire devant l'expert judiciaire et qu'elle avait soutenue devant le premier juge sans apporter le moindre élément nouveau.

L'expert a visé de manière très détaillée toutes les malfaçons, non finitions et les défectuosités du matériel fourni. Il a répondu aux remarques des deux sociétés (pages 111 à 117 de son rapport).

Les conclusions de l'appelante reprennent pour l'essentiel les observations contenues dans le dire du 28 février 2012 adressé à l'expert (page 231 du rapport de l'expert) auquel celui-ci a répondu (page 115 du rapport).

A défaut de contestation pertinente des constatations et réponses de l'expert, la cour estime que la décision attaquée qui repose sur des motifs exacts et pertinents qu'elle adopte, doit être confirmée, y compris en ce qu'elle a rejeté la demande de la société intimée relative à la réparation de son préjudice immatériel non démontré.

PAR CES MOTIFS :

Par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 12 mars 2013,

Condamne la société Jazzer and Co à verser à la société Saint Estève Exploitation la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Jaezzer an Co aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE

MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/09378
Date de la décision : 06/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/09378 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-06;13.09378 ?
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