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06/11/2014 | FRANCE | N°13/09227

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 06 novembre 2014, 13/09227


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2014



N° 2014/524













Rôle N° 13/09227







Compagnie d'assurances LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES





C/



[O] [P]

Organisme CPAM DU VAR

Mutuelle SANTE PLUS





















Grosse délivrée

le :

à :

Me François

Me Ermeneux




r>











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01451.





APPELANTE



Compagnie d'assurances LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES prise en la personne de son représentant légal en ex...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2014

N° 2014/524

Rôle N° 13/09227

Compagnie d'assurances LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES

C/

[O] [P]

Organisme CPAM DU VAR

Mutuelle SANTE PLUS

Grosse délivrée

le :

à :

Me François

Me Ermeneux

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01451.

APPELANTE

Compagnie d'assurances LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 3]

représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emilie COMYN, avocat au barreau de TOULON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2]

défaillante

Mutuelle SANTE PLUS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014. Le 23 Octobre 2014 le délibéré a été prorogé au 06 Novembre 2014.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Le 4 mai 1991, M. [O] [P], circulant à cyclomoteur, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [B] [S], assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).

Le préjudice initial de M. [P] a été indemnisé sur la base des conclusions du Dr [L] en date du 17 septembre 1992 fixant l'IPP à 4 % pour séquelles douloureuses et fonctionnelles du poignet gauche limitant les efforts et certains mouvements.

Le Dr [F] désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 7 décembre 2007, a déposé son rapport en date du 20 mai 2008, retenant une aggravation à compter du 23 mars 2005.

Par actes des 8, 9 et 12 décembre 2011, M. [P] a fait assigner la GMF, la CPAM du Var et la Mutuelle Santé Plus devant le tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 25 mars 2013, le tribunal a :

- dit que M. [P] bénéficie du droit à réparation intégrale de son préjudice corporel, plus particulièrement du préjudice subi après aggravation à compter du 23 mars 2005,

- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du Var et fixé son préjudice à la somme de 99'496,52 €,

- débouté M. [P] de sa demande d'expertise au titre du poste tierce personne et du préjudice d'agrément,

- condamné la GMF à payer à M. [P] les sommes de :

. 440'282,40 € en réparation du préjudice corporel après aggravation, hors poste de préjudice soumis au recours de la CPAM du Var, soit après déduction des provisions de 50'000 €, un solde restant à verser de 390'282,40 €,

. 2 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la GMF aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé réservés par ordonnance du 7 décembre 2007 et les frais d'expertise.

Le tribunal a retenu les préjudices suivants :

responsable victimeCPAM

. dépenses de santé actuelles : 5 361,17 € 1 560,91 € 3 800,26 €

. frais divers : 1 501,30 € 1 501,30 €

. PGPA : 60'036,45 € 32'917,16 €27'119,29 €

. PGPF : 378'780,00 €310'203,03 €68'576,97 €

. incidence professionnelle : 40'000,00 € 40'000,00 €

. déficit fonctionnel temporaire : 21'700,00 € 21'700,00 €

. souffrances endurées : 8 000,00 € 8 000,00 €

. préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 € 2 000,00 €

. déficit fonctionnel permanent : 17'600,00 € 17'600,00 €

. préjudice esthétique permanent : 4 800,00 € 4 800,00 €

total :539'778,92 €440'282,40 €99'496,52 €

Par acte en date du 3 mai 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la GMF a interjeté appel total de cette décision 'et notamment du chef des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire'.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions en date du 17 octobre 2013, elle demande à la cour de :

- dire son appel recevable et infirmer le jugement entrepris,

- juger ses offres d'indemnisation satisfactoires,

- débouter M. [P] de son appel incident,

- le débouter du surplus de ses demandes,

- statuer en deniers ou quittances,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle critique le jugement sur les postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice esthétique temporaire et présente les offres et observations suivantes :

. tierce personne : rejet de la demande d'expertise par ergothérapeute, l'expert ayant exclu le recours à une tierce personne,

. PGPF : sur la base du différentiel de 300 €/mois et par application de l'euro de rente de 20,939 (barème Gazette du Palais 2004) : 75 380,40 €

dont à déduire recours CPAM à hauteur de 68 576,97 €,

soit un solde de 6 803,43 €

. incidence professionnelle : 30 000,00 €

. préjudice esthétique temporaire : rejet

. préjudice d'agrément : rejet

Par conclusions du 18 mars 2014, M. [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de désignation d'un ergothérapeute et a sous-évalué certains postes de préjudice,

- avant dire droit sur la tierce personne, désigner un ergothérapeute,

- condamner la GMF à lui payer les sommes suivantes :

PréjudiceCPAMvictime

. dépenses de santé actuelles : 1 590,91 € 3 844,74 € 1 590,91 €

. frais divers : 1 501,30 € 1 501,30 €

. PGPA : 61'978,37 €27 119,29 € 34 859,08 €

. tiers payeurs :à réserver

. PGPF :466'325,00 €68 576,97 €397 748,03 €

. incidence professionnelle :

- à titre principal :100'000,00 €100 000,00 €

- subsidiairement :300'000,00 €300 000,00 €

. déficit fonctionnel temporaire : 21'700,00 € 21 700,00 €

. souffrances endurées : 10'000,00 € 10 000,00 €

. préjudice esthétique temporaire : 3 500,00 € 3 500,00 €

. déficit fonctionnel permanent : 17'600,00 €16 500,00 € en réalité 17 600,00 €

. préjudice d'agrément : 30'000,00 € 20 000,00 €

. préjudice esthétique permanent : 5 000,00 € 5 000,00 €

- déduire les provisions déjà versées,

- condamner le tiers responsable et son assureur à payer la somme de 3 000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.

Par lettre du 13 août 2013, la CPAM, qui n'entend pas intervenir à l'instance, précise qu'elle a pris en charge des prestations à hauteur de 99 541 €, comprenant :

- indemnités journalières du 10/10/2005 au 16/03/2008 :27 119,29 €

- prestations en nature : 3 844,74 €

- arrérages échus (invalidité) du 05/06/2008 au 10/03/2008 : 4 457,86 €

- capital invalidité 2008 :64 119,11 €

Par lettre du 31 juillet 2013, la Mutuelle de France Plus indique que le montant des prestations de soins réglés pour le compte de M. [P] à la suite de l'aggravation du 23/03/2005 s'élève à la somme de 859,98 €.

La CPAM du Var et la Mutuelle de France Plus, régulièrement assignées à personne habilitée par actes en date des 5 août 2013 et 31 juillet 2013, n'ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs :

L'expert judiciaire a constaté une impotence moyenne de la main et du poignet gauches, multi-opérés, à même d'entraîner une disqualification professionnelle, qui sont en aggravation par rapport à l'état séquellaire initial.

Il décrit le préjudice corporel comme suit :

. incapacité temporaire totale professionnelle du 11/10/2005 au 17/05/2008

. préjudice esthétique temporaire : 2/7 (léger)

. consolidation : 20 mai 2008

. souffrances endurées à compter du 23/03/2005 : 3,5/7 (modéré à moyen)

. préjudice esthétique définitif : 2,5/7 (léger à modéré)

. préjudice d'agrément : pour toutes les activités ludiques et sportives nécessitant l'usage de la main gauche et des deux membres supérieurs

. IPP aggravée de 11 %, portant le taux global à 15 %

. incidence professionnelle : inaptitude à la profession exercée antérieurement et à toute activité professionnelle nécessitant l'intégrité des membres supérieurs.

Ce rapport, contre lequel ne peut être retenue aucune critique médicalement fondée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [P], né le [Date naissance 1] 1966, plombier chauffagiste salarié au moment de l'aggravation.

Au vu des pièces produites et compte tenu du recours subrogatoire des tiers payeurs, qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, il convient d'indemniser le préjudice comme suit :

1. Préjudices patrimoniaux :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

. Dépenses de santé actuelles :

Elles sont constituées des prestations prises en charge par la CPAM :

3 844,74 €

et par la Mutuelle de France Plus : 859,98 €

ainsi que des frais, dont la victime justifie avoir conservé la charge à hauteur de :

1 560,91 €

soit au total :6 265,63 €

. Perte de gains professionnels actuels :

Ce préjudice résulte de la perte ou de la réduction de revenus au cours de l'arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) en lien direct et certain avec l'accident, dont l'expert indique qu'il a été total du 11/10/2005 au 17/05/2008.

Il doit être fixé, pour la période du 10/10/2005 au 18/07/2008 admise par les parties, à la somme de 61 978,37 €

suivant attestation de l'employeur du 11 août 2008

dont à déduire les indemnités journalières servies du 10/10/2005 au 16/03/2008 à hauteur de 27 119,29 €, mais non pas l'allocation de retour à l'emploi servie par les ASSEDIC à hauteur de 1 941,92 €, non comprise dans la liste limitative des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985,

si bien qu'il revient à la victime la somme de 34 859,08 €.

. Tierce personne :

L'expert ne s'est pas prononcé sur la nécessité d'une assistance par une tierce personne, non évoquée devant lui.

Celle-ci ne se révèle pas justifiée au regard des séquelles limitées gênant et ralentissant l'usage du poignet et de la main gauches, créant une impotence moyenne, mais non totale du membre supérieur gauche, chez un sujet droitier, qui a indiqué utiliser les 3 premiers doigts de la main gauche.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande tendant aux fins de désignation d'un ergothérapeute.

b. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

. Perte de gains professionnels futurs :

L'expert précise que M. [P] est inapte à l'exercice de sa profession antérieure de plombier chauffagiste et à toute activité professionnelle nécessitant l'intégrité des membres supérieurs.

M. [P], alors âgé de 41 ans, a été licencié pour inaptitude le 18 juillet 2008.

Il justifie des recherches d'emploi entreprises avec l'aide de l'association Avie Cap Emploi 83 et des refus qui lui ont été opposés en raison de son handicap.

Ainsi que le relève pertinemment le premier juge, bien que théoriquement en âge de travailler et sans être inapte à toute activité professionnelle, la victime n'a pas retrouvé un emploi adapté à sa situation.

Eu égard à la nature des séquelles conservées, l'excluant de toutes activités nécessitant l'intégrité des membres supérieurs, et alors qu'il exerçait une activité manuelle, les chances de M. [P] de retrouver un emploi lui procurant le même salaire sont limitées. La perte de chance sérieuse de percevoir à nouveau le salaire qui était le sien doit être fixée à 50 %.

La somme de 1 560 € par mois estimée par la GMF, qui reconnaît le principe d'une perte de gains professionnels futurs, ne rend pas compte de la perte de salaire subie à partir du 19 juillet 2008, en ce qu'elle se fonde sur les salaires perçus en 2004.

A l'inverse, la somme de 1 825 €, représentant le salaire auquel M. [P] aurait pu prétendre au 31/01/2010, attesté par son dernier employeur, la SARL Gilbert Giraud, et proche du salaire mensuel moyen net constituant la perte de gains professionnels actuels acceptée par les parties (61 978,37 €/33,25 mois = 1 864 €), doit être retenue comme base de calcul de la perte de gains futurs.

Ce préjudice s'établit dès lors comme suit :

- perte échue du 19/07/2008 à ce jour :

1 825 € x 60 % x 76 mois = 83.220,00 €

- perte subie à compter de ce jour et par application de l'euro de rente viager pour un sujet masculin âgé aujourd'hui de 48 ans selon barème publié à la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 taux d'intérêt 1,2 % :

(1 825 € x 60 % x 12 mois) x 25,329 = 332.823,06 €

soit au total :416.043,06 €

dont à déduire la créance de la caisse, soit 68 576,97 €, à imputer sur ce poste de préjudice qu'elle a vocation à réparer, comprenant :

- les arrérages échus de la rente accident du travail du 05/06/2008 au 10/03/2009 (4 457,86 €)

- le capital représentatif de la rente accident du travail (64 119,11 €),

si bien qu'il revient à la victime la somme de 347.466,09 €.

. Incidence professionnelle :

L'incidence professionnelle indemnise les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, telle que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice résultant de l'abandon nécessaire de la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison du handicap.

Du fait de l'accident, M. [P] a été contraint de quitter son activité professionnelle à l'âge de 41 ans et privé de la possibilité d'évoluer dans sa profession, voire de créer sa propre entreprise, dans sa branche d'activité.

L'indemnisation de ce préjudice a été justement fixée par le premier juge à la somme de :

40 000,00 €

. Frais divers :

L'indemnité allouée à ce titre, non critiquée, sera maintenue à la somme fixée par le premier juge de :1 501,30 €

2. Préjudices extra-patrimoniaux :

a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

. Déficit fonctionnel temporaire :

L'indemnité allouée par le premier juge non critiquée par les parties, sera maintenue :

21 700,00 €

. Souffrances endurées :

Estimées par l'expert à 3,5/7, elles résultent de la reprise des douleurs et des soins nécessaires, comprenant l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, la réalisation d'une arthrodèse, les soins de kinésithérapie et une nouvelle intervention (ablation de la plaque radiale et ténolyse).

Son indemnisation a été exactement fixée par le premier juge à la somme de :

8 000,00 €

. Préjudice esthétique temporaire :

L'expert l'a qualifié de léger.

Il résulte des interventions sur le bras gauche.

Eu égard au caractère modéré et temporaire de l'atteinte à l'image de la victime, son indemnisation a été justement fixée par le premier juge à la somme de :

2 000,00 €

b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

. Déficit fonctionnel permanent :

L'expert retient un déficit imputable à l'aggravation de 11 %, participant à un déficit fonctionnel permanent de 15 %.

L'indemnité allouée par le premier juge, non critiquée par les parties, sera maintenue :

17 600,00 €

. Préjudice esthétique :

Estimé par l'expert à 2,5/7, il résulte de l'aspect creusé de la conque métacarpienne et de la paume et de la raideur du poignet, porteur en outre d'une cicatrice en S à partir du tiers inférieur du poignet, creusée vers la première commissure sur 9 cm.

Son indemnisation a été justement fixée par le premier juge à la somme de :

4 800,00 €

. Préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisir.

L'expert le retient pour toutes les activités ludiques et sportives nécessitant l'usage de la main gauche et des deux membres supérieurs.

À l'appui de sa demande, M. [P] produit l'attestation de M. [Z] rapportant qu'il ne joue plus au ballon avec leurs enfants, parce qu'il ne veut pas prendre de risques ; qu'il ne va plus à la pêche ; qu'il a perdu sa joie de vivre et ne pratique plus aucune activité.

L'ex-épouse de la victime et sa compagne décrivent également une attitude générale de repli sur soi.

Ces témoignages ne rendent pas compte d'un préjudice spécifique, distinct de celui pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande d'indemnisation.

Le préjudice corporel global de M. [P] s'établit ainsi à 579 888,36 € dont 479 487,38 € lui revenant après imputation de la créance de la CPAM et de la Mutuelle de France Plus.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sauf sur le montant de l'indemnisation.

La GMF sera ainsi condamnée à payer à M. [P], la somme de 479 487,38 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, provisions non déduites.

En application de l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à hauteur de 440 282,40 € et à compter du présent arrêt à hauteur de 39 204,98 €.

La GMF, qui succombe sur l'obligation d'indemniser, supportera la charge des entiers dépens y afférents.

L'équité commande d'allouer à M. [P] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Décision :

La cour,

- Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice corporel ;

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

- Fixe le préjudice corporel global de M. [O] [P] à la somme de 579 888,36 € ;

- Condamne la GMF à payer à M. [O] [P] les sommes de :

. 479 487,38 € à titre de dommages et intérêts, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013 à hauteur de 440 282,40 € et à compter du 6 novembre 2014 à hauteur de 39.204,98 € ;

. 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la GMF aux entiers dépens d'appel, dont le recouvrement aura lieu dans les conditions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 13/09227
Date de la décision : 06/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°13/09227 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-06;13.09227 ?
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