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06/11/2014 | FRANCE | N°13/06477

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 06 novembre 2014, 13/06477


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2014



N°2014/531













Rôle N° 13/06477







[S] [I]

[C] [F]

SA GMF ASSURANCES





C/



SA CARDIF ASSURANCE VIE

CPAM DU VAR





































Grosse délivrée

le :

à :

Me Simoni

Me Levaiqu

e

Me Cherfils









Décision déférée à la Cour :



Jugements du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Janvier 2012 et 21 février 2013.



APPELANTS



Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2014

N°2014/531

Rôle N° 13/06477

[S] [I]

[C] [F]

SA GMF ASSURANCES

C/

SA CARDIF ASSURANCE VIE

CPAM DU VAR

Grosse délivrée

le :

à :

Me Simoni

Me Levaique

Me Cherfils

Décision déférée à la Cour :

Jugements du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Janvier 2012 et 21 février 2013.

APPELANTS

Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Martine ATTAL, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [C] [F]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Patrick INGLESE de la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

SA GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domic ilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Patrick INGLESE de la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

SA CARDIF ASSURANCE VIE au capital de 712.340.624 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 732 028 154, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Frédéric BLANC, avocat au barreau de LYON

CPAM DU VAR, [Adresse 6]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christiane BELIERES, Présidente, et Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2014. Le 02 Octobre 2014 le délibéré a été prorogé au 09 Octobre 2014. Le 09 Octobre 2014 le délibéré a été prorogé au 23 Octobre 2014. Ce jour le délibéré a été prorogé au 06 Novembre 2014

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014.

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le 23 septembre 2004 M. [S] [I] circulait au volant de son véhicule automobile sur la [Adresse 5] lorsqu'il est entré en collision avec le véhicule conduit par M. [C] [F] assuré auprès de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (Gmf) qui sortait d'un chemin privé et s'est engagé sur sa voie en franchissant la ligne continue de sorte qu'il n'a pu éviter le choc.

Il a été blessé dans cet accident de trajet/travail.

Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 mars 2008 lui a alloué une provision de 6.000 € et a prescrit une mesure d'expertise médicale confiée aux docteurs [Y] et [B] qui ont déposé leur rapport définitif le 10 février 2009 et le 1er mars 2010 respectivement.

Par actes du 13 et 18 octobre 2010 il a fait assigner M. [F] et la société GMF devant le tribunal de grande instance de Toulon pour qu'ils soient déclarés tenus à la réparation intégrale des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Var en sa qualité de tiers payeur.

Par acte du 29 juillet 2011 il a appelé en intervention forcée la Sa Cardif Assurance Vie (Cardif).

Par jugement du 5 janvier 2012 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a

- condamné in solidum M. [F] et la société GMF à payer à M. [I], hors indemnisation de ses pertes de gains actuels et futurs, la somme de 79.042,75 € à titre de solde de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices du fait de l'accident outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation de pertes de gains actuels et futurs subis par M. [I] et ordonné de ce chef la réouverture des débats

- enjoint à la Sa Cardif de conclure et de produire le décompte détaillé des indemnités et rentes versées à M. [I], son assuré, en complément des indemnités journalières allouées à l'intéressé par la Cpam du Var

- enjoint à M. [I] de produire une attestation de la BNP, son employeur, relative à la reconstitution de sa carrière et à la détermination de la date à laquelle , sans la survenance de l'accident, il aurait pu prétendre au plus tôt bénéficier d'un droit à la retraite à taux plein en application de la réglementation en vigueur

- condamné in solidum M. [F] et la société GMF aux dépens exposés à ce jour en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle a évalué comme suit les différents chefs de dommage :

* dépenses de santé : 1.905,25 €

* frais divers : intégrés aux frais irrépétibles

* pertes de gains professionnels actuels : sursis

* perte de gains professionnels futurs : sursis

* incidence professionnelle : rejet

* déficit fonctionnel temporaire : 19.337,50 €

* souffrances endurées : 21.000 €

* préjudice esthétique temporaire : 2.000 €

* déficit fonctionnel permanent : 59.000 €

* préjudice d'agrément : rejet

* préjudice esthétique permanent : 1.800 €

* préjudice sexuel : rejet

Par nouveau jugement du 21 février 2013 assorti de l'exécution provisoire le tribunal a

- dit M. [I] mal fondé en ses demandes d'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs

- constaté qu'il avait perçu des organismes sociaux et d'assurance des indemnités d'un montant global absorbant entièrement l'indemnité de 59.000 € fixée par le précédent jugement du 5 janvier 2012 en réparation de son déficit fonctionnel permanent

- condamné M. [I] à rembourser à la Sa Cardif la somme de 59.000 €

- condamné in solidum M. [F] et la société GMF à payer à la Sa Cardif d'une part 192,41 € en remboursement de l'indemnité versée à la victime au titre de la garantie incapacité de travail, d'autre part 94.700,38 € au titre de la garantie invalidité et 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit chacune des parties mal fondée en ses autres demandes plus amples ou contraires

- condamné in solidum M. [F] et la société GMF aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par actes du 27 mars 2012 et du 27 mars 2013 respectivement enregistrés au greffe sous les numéros de répertoire général 13/6477 et 13/6484 M. [I] a interjeté appel de ces deux décisions.

Par ordonnance du 19 avril 2013 le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux instances.

Par acte du 8 avril 2013 enrôlé sous le numéro 13/7191 M. [F] et la société GMF ont également interjeté appel du jugement du 21 février 2013.

Par ordonnance du 19 juin 2014 le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction de ces instances.

MOYENS DES PARTIES

M. [I] demande dans ses conclusions du 2 septembre 2013 de

- dire que le véhicule de M. [F] est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 et en conséquence dire qu'il doit réparation de son préjudice in solidum avec son assureur, la société GMF

- réformer les deux jugements et fixer son préjudice comme suit :

* dépenses de santé : 1.905,25 €

* frais divers : 2.140 €

* pertes de gains professionnels actuels : 92.000 € au titre de la perte d'accessoires du salaire (épargne salariale, intéressement, participation, avantage en nature)

* tierce personne : 262.656 €

* perte de gains professionnels futurs : 426.618,27 €

* incidence professionnelle : 200.000 €

* déficit fonctionnel temporaire : 30.000 €

* souffrances endurées : 50.000 €

* préjudice esthétique temporaire : 3.000 €

* déficit fonctionnel permanent : 75.000 €

* préjudice d'agrément : 40.000 €

* préjudice esthétique permanent : 5.000 €

* préjudice sexuel : 30.000 €

indépendamment des sommes pouvant revenir à l'organisme social

- condamner in solidum M. [F] et la société GMF à lui verser le montant de ces sommes après déduction de celle de 79.042,74 perçue en vertu du jugement du 5 janvier 2012 soit le reliquat de 1.139.277,78 € portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sans compter l'erreur commise dans le jugement au titre de la déduction des provisions versées

- constater qu'une erreur de calcul se trouve dans le jugement du 5 janvier 2012 où il a été déduit la somme de 3.000 € au titre de provisions perçues au lieu de 17.000 €

- condamner in solidum M. [F] et la société GMF à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens y compris les frais de référé et d'expertise avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile

La Sa Cardif dans ses conclusions du 30 juillet 2013 demande de

- dire qu'elle a pris en charge, au titre de la garantie incapacité temporaire et totale de travail de la convention d'assurance collective n° 1359 le sinistre subi par M. [I] durant la période allant du 29 septembre 2005 au 8 décembre 2005 soit la somme de 192,41 €

- dire qu'elle a également indemnisé M. [I] au titre de la garantie invalidité les sommes de 94.700,38 € soit

* pour l'année 2008 : 18.401,46 €

* pour l'année 2009 : 25.891,36 €

* pour l'année 2010 : 25.100,28 €

* pour l'année 2011 : 25.307,28 €

- dire que les premiers juges ont constaté que M. [I] avait perçu ces sommes et condamné in solidum M. [F] et la société GMF à lui verser ces sommes

- dire que la notice d'information sur la convention d'assurance collective n° 1359 prévoyant que 'le montant de la rente d'invalidité' est calculé de telle sorte que le cumul de cette dernière, des prestations servies par la sécurité sociale (à l'exclusion de la majoration pour tierce personne) et de tout salaire total ou partiel perçu par l'assuré ne soit jamais supérieur au salaire annuel net

- dire qu'elle a en conséquence rempli ses obligations contractuelle et en tirer toutes conséquences de droit

- condamner M. [F] et la société GMF ou toute autre partie qui mieux le devra à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [F] et la société GMF sollicitent dans leurs conclusions communes du 8 juillet 2013 de

- confirmer partiellement le jugement du 5 janvier 2012

- leur donner acte de ce qu'ils offrent d'indemniser M. [I] à la somme de 75.562,75 € soit

* dépenses de santé actuelles : 1.925,25 €

* frais divers : 1.500 €

* pertes de gain professionnels actuels : rejet

* tierce personne : rejet

* perte de gains professionnels futurs : néant

* déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 19.337,50 €

* souffrances endurées : 20.000 €

* préjudice esthétique temporaire : rejet

* déficit fonctionnel permanent : 54.000 €

* préjudice d'agrément : rejet

* préjudice esthétique permanent : 1.800 €

* préjudice sexuel : rejet

- à déduire provisions versées : 23.000 €

- réformer partiellement le jugement du 21 février 2013

- entendre ordonner la compensation des sommes dues par la société GMF et des sommes versées par elle au titre de l'exécution provisoire

- dire qu'après compensation il ne sera du par la GMF que la somme de 35.892,79 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, si celui-ci était retenu

- statuer ce que de droit sur les dépens

La Cpam du Var, assignée à personne habilitée par actes d'huissier en date du 4 septembre 2013 contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat ; par courrier du 5 septembre 2013, elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 507.380,25 € au titre de prestations en nature (26.721,44 €) indemnités journalières (161.829,75 €), frais futurs (7.621,33 €), rente accident du travail (69.820,05 € au titre des arrérages échus du 1/04/2008 au 28/06/2011) et du capital représentatif (241.387,68 €).

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. [I], victime conducteur qui n'a commis aucune faute, n'a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.

Sur le préjudice corporel de M. [I]

L'expert orthopédique [B] indique dans son rapport que M. [I] a présenté un traumatisme de la face ayant entraîné un traumatisme dentaire avec lésions sur la 11 et la 47, des contusions superficielles de l'épaule gauche, cuisse gauche, genou gauche et cheville gauche, un traumatisme du bassin ayant entraîné un hématome du scrotum à gauche sans lésion organique des éléments nobles (cordon spermatique, urètre) qui n'ont laissé aucune séquelle.

Il conclut à

- une incapacité temporaire totale professionnelle du 23/09/2004 au 11/10/2004

- une consolidation au 29 mars 2005

- des souffrances endurées de 2/7

- un préjudice esthétique temporaire de 1/7.

L'expert neurologue [Y] mentionne dans son rapport qu'aucun des troubles neuropsychologiques constatés lors de son examen ne peut être attribué à l'effet direct de l'accident sur le cerveau, qu'il est clair en revanche qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique associé à un état dépressif majeur en relation certaine et directe avec l'accident.

Il conclut à

- un arrêt de travail justifié du 29/03/2005 au 20/03/2008

- une consolidation au 8 novembre 2008

- une incapacité temporaire totale du 29/09/2005 au 18/10/2005, du 22/08/2006 au 15/09/2006 et du

27/10/2008 au 07/11/2008

- une gêne temporaire partielle du 23/09/2004 au 08/11/2008 en dehors des périodes d'hospitalisation

- des souffrances endurées de 4/7

- une incapacité permanente partielle de 30 %

- un préjudice esthétique de 1/7

- un préjudice professionnel (') de 3/7

- une assistance de tierce personne de 12 heures par semaine.

Ces rapports constituent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (née le [Date naissance 1] 1954), de sa profession (surveillant de risque dans une banque) de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 28.626,69 €

Ce poste est constitué des

* prestations en nature prises en charge par la Cpam soit 26.721, 44 €

* des frais de soins dentaires restés à la charge de la victime soit 1.905,25 € suivant factures versées aux débats pour la période du 08/07/2008 au 05/05/2009,

tous montants admis par l'ensemble des parties.

- Frais divers2.140,00€

Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [V], médecin conseil, soit 2.140 € au vu de la facture d'honoraires produite.

Cette dépense supportée par la victime, née directement et exclusivement de l'accident, est par la même indemnisable.

- Perte de gains professionnels actuels162.022,16 €

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Durant toute la période d'incapacité temporaire de l'accident du 23/09/2004 au 10/10/2004 puis, après une vaine tentative de reprise du travail, de la rechute du 29/03/2005 à la consolidation du 08/11/2008, M. [I] n'a pas été médicalement en mesure de reprendre son activité professionnelle.

Ses pertes de salaires correspondent, en l'espèce, au montant des prestations versées par les différents tiers payeurs pour cette période, aucune perte supplémentaire et personnelle n'étant invoquée à ce titre par la victime qui percevait un revenu de 3.675,66 € par mois et qui indique expressément dans ses écritures que les indemnités journalières perçues ont couvert toutes ses pertes de salaires et qu'elle ne réclame rien de ce chef.

Elles s'établissent à la somme totale de 162.022,16 € soit 161.829,75 € au titre des indemnités journalières versées par la Cpam du 24/09/2004 au 10/10/2004 et du 29/03/2005 au 31/03/2008 suivant décompte du 5/09/2013 et 192,41 € au titre des indemnités journalières versées par la Sa Cardif Assurance du 29/09/2005 au 8/12/2005

M. [I] invoque également une perte de l'épargne salariale, de l'intéressement et de la participation pour la période de 2005 à 2008 soit 20.000 €.

Mais les pièces produites sont insuffisantes à étayer sa demande de ce chef sur la base d'une somme arrondie de 5.000 € par an au titre de la participation (2.124,34 € net), de l'épargne (1.254,95 € net), de l'intéressement (1.586,16 € net).

Et la victime se borne à produire un avis de versement d'épargne salariale en date du 24 mai 2003 pour l'année 2003 (1.254,95 €), un avis d'intéressement du 26 mars 2004 au titre de l'exercice 2003 (1.586,16 €), un avis de participation du 26 mars 2004 au titre de l'exercice 2003 (2.124,34 €) et de deux relevés de compte d'épargne salariale, l'un du 7 janvier 2003 d'un montant de 17.855,67 € au titre de l'évaluation globale des avoirs au 30/12/2002 et l'autre du 11 octobre 2004 d'un montant de 22.558 € au titre du montant estimé de votre épargne salariale au 4/10/2004.

Aucun élément n'est communiqué pour la période ultérieure ; rien ne permet d'établir qu'il n'a pas continué à percevoir tout ou partie de ces avantages pendant la période d'incapacité temporaire durant laquelle il faisait toujours partie de l'entreprise ni, en toute hypothèse, de déterminer le montant qu'il aurait effectivement perçu si l'accident ne l'avait pas empêché d'exercer son activité durant ces trois années ; aucune attestation de l'employeur n'est notamment produite, seule de nature à démontrer la réalité et l'étendue de ce chef de dommage.

M. [I] se prévaut, également, de la perte d'un logement de fonction.

Mais au moment de l'accident, il ne bénéficiait nullement d'un tel avantage en nature ; même s'il en avait disposé dans le passé de 1998 à 1999 alors qu'il exerçait les fonctions de directeur d'agence, rien ne permet de retenir qu'il était sur le point d'en bénéficier à nouveau ; la simple mention dans son compte rendu d'évaluation avec son supérieur hiérarchique pour la période 2004 de ses souhaits exprimés de 'mobilité géographique région PACA à déterminer compte tenu de contraintes familiales' ne peut valoir mutation imminente dans un emploi ouvrant droit à un logement de fonction ni même être analysé en une perte de chance certaine et sérieuse de l'obtenir.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures7.621,33 €

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Une dépense à venir a été prévue par l'organisme social à hauteur de 7.621 ,33 € et M. [I] ne fait état d'aucune dépenses restant à sa charge personnelle à ce titre.

- Perte des gains professionnels futurs 352.362,51 €

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

L'inaptitude de M. [I] à exercer à l'avenir sa profession comme tout autre profession en raison des séquelles psychiatriques consécutives à l'accident est admise par l'ensemble des parties, et ressort clairement du certificat du médecin psychiatre [H] de l'hôpital d'instruction des armées en date du 4 juin 2008.

Les parties s'accordent également sur le montant de son salaire lors du fait dommageable soit 3.675,66 € par mois.

Aucun avantage en nature ne peut être pris en compte ainsi que déjà analysé, ni aucune perte d'épargne salariale, intéressement et participation en l'absence d'élément justificatif, ainsi que déjà souligné alors que la situation juridique de M. [I] au regard de son employeur n'est même pas clairement précisée, l'attestation du 19 janvier 2012 émanant du directeur des ressources humaines qui retrace ses fonctions depuis son embauche parle seulement de 'période interrompue depuis le 23/09/2004 date de l'accident de trajet' et qu'aucun document n'est, par ailleurs, produit sur les conditions d'ouverture et de cessation de ces droits.

Aucun avis d'imposition n'est communiqué pour la période postérieure à l'année de perception de 2009.

Pour la période passée du 8 novembre 2008, date de la consolidation, jusqu'au prononcé du présent arrêt 06 novembre 2014 l'indemnisation se fera sur cette base mensuelle de 3.675,66 € mais revalorisée à ce jour compte tenu de l'érosion monétaire soit 4.235,33 € pendant 72 mois soit une somme de 304.943,76 €.

Pour l'avenir, le montant annuel de 50.823,96 € doit être capitalisé selon l'euro de rente temporaire jusqu'à 62 ans âge de mise à la retraite pour un homme âgé de 60 ans au 06 novembre 2014 soit selon le barème de la Gazette du Palais de mars 2013 au taux d'intérêt 1,2 % un indice de 1,933 et une indemnité de 98.242,71 €.

Le choix d'un indice temporaire et non viager comme demandé par M. [I] s'impose dès lors qu'au moment de l'accident il avait déjà un long parcours professionnel depuis 1971 avec nombre de trimestres de retraite acquis (133), étant rappelé que la rente allouée pour inaptitude au travail donne lieu à validation gratuite de trimestres assimilée à des périodes d'assurances pour le calcul de la pension vieillesse.

L'indemnité globale s'établit ainsi à la somme de 403.186,47 €.

La Cpam des Bouches du Rhône a réglé une rente accident du travail au taux de 67 % de 311.207,73 € soit 69.820,05 € au titre des arrérages échus et 241.387,68 € au titre du capital constitutif et la Sa Cardif une rente au titre de sa garantie invalidité d'un montant de 94.700,38 € qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer.

Ces deux tiers payeur seront partiellement désintéressés à hauteur de 403.186,47 € sur ce poste de perte de gains professionnels futurs au marc le franc entre eux à hauteur respectivement de 309.121,06 € et 94.065,41 € et aucune indemnité ne revient à ce titre à M. [I].

- Incidence professionnelle25.000,00 €

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenue de son handicap.

M. [I] invoque à ce titre la perte de toutes ses capacités professionnelles avec les incidences péjoratives sur sa future retraite du handicap né de l'accident qui a mis fin prématurément à son parcours professionnel et causé la perte d'une partie de son identité sociale.

Les données de la cause permettent de retenir l'existence de ce chef de dommage mais nullement à hauteur de la somme réclamée.

M. [I] produit l'estimation indicative globale de sa retraite à l'âge légal de départ au 01/01/2016 soit 2.794 € par mois mais ne fournit aucune estimation comparative sur son montant s'il avait continué à travailler et à bénéficier d'un salaire.

Il n'en est pas moins certain que la cessation de toute activité professionnelle à 54 ans, âge de la victime à la consolidation, est de nature à amoindrir le montant de la pension de retraite de base et complémentaire de ce salarié du secteur privé calculée sur les 25 meilleures années, alors qu'au moment de l'accident il bénéficiait dans sa profession exercé depuis 1977 chez le même employeur d'un niveau de rémunération jamais atteint auparavant et qu'il avait encore des perspectives de progression.

Par ailleurs, partie des années antérieures à l'accident survenu en 2004 alors que M. [I] était âgé de 50 ans, aurait nécessairement été prise en compte dans le choix des meilleures années d'activité servant de base au calcul de sa retraite.

Et la disparition d'une éventualité favorable à percevoir une pension de retraite de montant plus élevé que celle qu'il touchera effectivement, s'analyse en droit en une perte de chance qui ne peut être égale à l'avantage perdu mais à une fraction seulement de celui-ci.

Au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée à 25.000 €.

Sur cette indemnité s'impute le solde de la rente accident du travail réglée par la Cpam des Bouches du Rhône soit 2.086,67 € (311.207,73 € - 309.121,06 € ) et de la rente garantie invalidité de la Sa Cardif Assurance soit 634,97 € (94.700,38 € - 94.065,41 €) qu'elles ont vocation à réparer.

Ces deux tiers payeur seront intégralement désintéressés et une indemnité de 22.278,36 € (25.000 € - 2.721,64 €) revient à ce titre à M. [I].

- Assistance de tierce personne243.290,11 €

La nécessité de la présence auprès de M. [I] d'une tierce personne pour l'aider à accomplir certains actes de la vie courante est contestée dans son principe même.

Au vu du rapport d'expertise du docteur [Y] et des éléments relatifs à l'état de la victime au plan psychiatrique, tel qu'il figure notamment en ses pages 8 à 11, elle doit être admise sur la base de 12 heures par semaine, comme proposé par ce technicien judiciaire.

Celui-ci souligne, en effet, que M. [I] est soumis à un traitement pharmacologique lourd et présente des déficiences cognitives très importantes à l'origine d'une perte d'autonomie qu'il est nécessaire de compenser, ainsi que mentionné expressément au dernier paragraphe de son rapport.

Ce besoin d'assistance doit prendre en compte l'impossibilité de faire les courses, les taches ménagères, de conduire et l'incidence des troubles cognitifs et donc la nécessité d'un tiers pour les déplacements extérieurs et pour effectuer nombre de démarches administratives ou assimilées ou gérer ses affaires.

Quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu de l'indemniser pour le recours à cette aide humaine indispensable qui doit tendre à l'aider dans les actes de la vie quotidienne mais aussi préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie pour lui restituer des conditions d'existence les plus proches possibles de celles qui étaient les siennes, lui permettre d'avoir une qualité de vie en rapport avec ses capacités.

En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Au vu des tarifs pratiqués par les associations d'aide à domicile, de la nature de l'aide requise, non spécialisée, eu égard au handicap qu'elle est destinée à compenser, son coût doit être évalué sur la base de 16 € de l'heure.

Pour la période passée du 8 novembre 2008 et jusqu'au prononcé du présent arrêt, 6 novembre 2014, soit 72 mois, l'indemnisation se fera en capital pour 3.744 heures [12 h x 52 semaines = 624 h par an /12 mois x 72 mois) soit une somme de 59.904 €.

Pour l'avenir, le montant annuel de 9.984 € (624 heures par an x 16 €) de l'aide humaine doit être capitalisé suivant le barème Gazette du Palais de mai 2013 taux d'intérêt 1,2 % ce qui donne, selon l'euro de rente viagère de 18,368 pour un homme âgé de 60 ans en novembre 2014, la somme de 183.386,11 €.

Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s'échelonne dans le temps, l'indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 6 novembre 2014 sous forme de rente trimestrielle et viagère d'un montant de 2.496 € indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire19.337,50 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d'environ 750 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, ce qui donne la somme de 19.337,50 € comme calculé par la victime, alloué par le tribunal et accepté par le tiers responsable.

Aucune indemnité complémentaire ne saurait être accordée au titre de 'la perte d'activités élémentaires, la séparation de la victime de sa famille eu égard aux hospitalisations en psychiatrie qu'il a subies' ; ces éléments sont déjà inclus dans l'indemnisation accordée qui vise toutes les incidences subies par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique

- Souffrances endurées21.000,00 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des lésions orthopédiques initiales, d'une angoisse envahissante avec réviviscences, conduites d'évitement ; l'indemnité de 21.000 € allouée par le premier juge, voisine de celle offerte par le tiers responsable doit être entérinée.

- Préjudice esthétique temporaire2.000,00 €

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Il est expressément retenu par l'expert judiciaire [B] pour l'hématome du scrotum et le traumatisme de la face avec fracture de deux dents ; l'indemnité de 2.000 € accordée par le premier juge assure la réparation intégrale de ce chef de dommage.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent61.000,00 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par un état de stress post traumatique associé à un état dépressif majeur, avec angoisse importante et syndrome de répétition diurne, ce qui conduit à un taux de 30 % d'ordre psychiatrique justifiant une indemnité de 61.000 € pour un homme âgé de 54 ans à la consolidation.

- Préjudice esthétique1.800,00 €

Qualifié de 1/7 au titre d'une apathie, il a été correctement réparé par l'octroi de l'indemnité de 1.800 € offerte par le tiers responsable

- Préjudice sexuel15.000,00 €

Ce poste comprend trois types de préjudices touchant à la sphère sexuelle : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité au plaisir et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

L'existence de sa deuxième composante est clairement retenue par l'expert [Y] qui note à la page 8 et 9 de son rapport qu'il a souffert d'un hématome pelvien ayant abouti à une atrophie de la verge et semble-t-il d'emblée une impuissance totale persistant jusqu'à ce jour et qui souligne le traitement psychopharmacologique lourd auquel il est soumis.

Elle est confirmée par le certificat médical du docteur [L] qui le suit à l'hôpital d'instruction des armées à [Localité 2] qui note 'constater effectivement un trouble sexuel vraisemblablement iatrogène et secondaire à l'état psychique'.

- Préjudice d'agrément 8.000,00 €

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. [I] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir le vélo et la voile suivant attestations concordantes et photographies versées aux débats, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 8.000 €.

Le préjudice corporel global subi par M. [I] s'établit ainsi à la somme de 100.024,20 € soit, après imputation des débours de la Cpam (507.380,25 €) et de la Sa Cardif Assurance Vie (94.892,79 €), une somme de 397.751,25 € lui revenant.

La victime percevra son indemnité selon les modalités suivantes :

- une somme de 214.365,14 € en capital (397.751,25 € - 183.386,11 €), sauf à déduire les provisions versées, qui conformément à l'article 1153-1 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt

- une rente trimestrielle de 2.496 € au titre de la tierce personne à compter du 6 novembre 2014 indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens en ce compris les frais d'expertise en application de l'article 695 4° du code de procédure civile et aux frais irrépétibles alloués à la Sa Cardif Assurance Vie doivent être confirmées.

M. [F] et la société GMF qui succombent partiellement dans leurs prétentions et leur voie de recours et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise en application de l'article 695 4° du code de procédure civile et les dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [I] une indemnité globale de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour et à la Sa Cardif Assurance Vie une somme de 1.200 € pour ceux exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme les deux jugements,

hormis en leurs dispositions relatives au droit à indemnisation intégrale de la victime, à la Sa Cardif Assurances Vie et aux dépens.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Fixe le préjudice corporel global de M. [S] [I] à la somme de 100.024,20 €.

- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 397.751,25 €.

- Condamne in solidum M. [C] [F] et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. [S] [I]

* la somme de 214.365,14 € en capital, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014.

* une rente trimestrielle de 2.496 € à compter du 6 novembre 2014 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale.

- Condamne in solidum M. [C] [F] et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à

* M. [S] [I] la somme globale de 4.000 €

* la Sa Cardif Assurance Vie la somme de 1.200 € en cause d'appel

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne in solidum M. [C] [F] et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 13/06477
Date de la décision : 06/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°13/06477 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-06;13.06477 ?
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