COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 6 NOVEMBRE 2014
N° 2014/394
Rôle N° 12/19408
[Q] [H]
[A] [M] épouse [H]
C/
[B] [V]
[O] [V]
[U] [V] épouse [G]
[Y] [V]
[S] [K]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
Grosse délivrée
le :
à :
Me LIBERAS
Me BERGER-GENTIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 4 septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02218 et suite à l'arrêt mixte n° 127 en date du 13 mars 2014.
APPELANTS
Monsieur [Q] [H]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
Madame [A] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, assistés par Me Marc BERENGER, avocat au barreau de Marseille, plaidant
INTIMÉS
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [V] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [V]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2](Tunisie)
demeurant [Adresse 4]
représentés et assistés par Me Blandine BERGER-GENTIL, avocat au barreau de Marseille, plaidant
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]
assigné en intervention forcée
pris en la personne de son syndic en exercice ACTIV'SYNDIC
dont le siège est [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Odile Mallet, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2014
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2014,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Q] [H] et son épouse, Madame [A] [M], sont propriétaires des lots n°10 (appartement au rez-de-chaussée), 4 (cave en sous-sol) et 3 (autre local en sous-sol) dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Madame [B] [L] veuve [V] est propriétaire dans ce même immeuble des lots 16, 17, et 19 correspondant à deux chambres de service mitoyennes réunies situées au 4ème étage. Monsieur [S] [K] est notamment propriétaire du lot n°14 ( appartement au 4ème étage) et 18 (chambre de bonne au 4ème étage).
Suivant protocole d'accord conclu le 16 décembre 1995 entre les époux [H] et Madame [B] [V] les premiers ont accepté les modifications et installations effectuées par Madame [V] aux 2ème et au 4ème étages, dans les combles et en toiture (réunion des lots 16 et 17 en une grande pièce, création d'un local toilettes et d'une kitchenette) ainsi que l'installation d'un chauffe-eau dans la courette du 2ème étage, tels que ces travaux sont décrits dans un rapport d'expertise judiciaire dressé par Monsieur [D].
Par délibération n°3 l'assemblée générale du 18 décembre 1995 a autorisé Monsieur [K] à exécuter des travaux tendant à utiliser les combles situés au-dessus de sa chambre de bonne du 4ème étage.
Par jugement du 6 février 2001 aujourd'hui définitif rendu dans un litige opposant les époux [H] au syndicat le tribunal de grande instance de Marseille a annulé les résolutions 1, 2, 3 et 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 1996 accordant aux propriétaires de lots situés au 4ème étage (Madame [V] et Monsieur [K]) la jouissance exclusive de couloir et combles perdus et les autorisant à les rattacher à leurs lots.
Par acte du 12 février 2009 les époux [H] ont assigné les consorts [V] et Monsieur [K] aux fins de voir ordonner sous astreinte la remise en état des lieux et la démolition des travaux réalisés irrégulièrement dans la copropriété.
Par jugement du 4 septembre 2012 le tribunal de grande instance de Marseille a, entre autres dispositions, procédé à des mises hors de cause, débouté les époux [H] de leur demande de condamnation sous astreinte, débouté Madame [V] et Monsieur [K] de leurs demandes de dommages et intérêts, condamné les époux [H] aux dépens et au paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement le 16 octobre 2012.
Par arrêt du 13 mars 2014 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a :
reçu les époux [H] en leur appel,
confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [O] [V], Madame [U] [V], Madame [Y] [V] et en ce qu'il a débouté les consorts [V] de leur exception de procédure relative à un défaut d'intérêt à agir des époux [H],
infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [V] et Monsieur [K] de leur demande en tierce-opposition au jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal de grande instance de Marseille, en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de condamnation sous astreinte à remettre les lieux en leur état d'origine ainsi que dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
déclaré les consorts [V] et Monsieur [K] irrecevables en leur demande de tierce-opposition au jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal de grande instance de Marseille,
déclaré la demande de remise en état présentée par les époux [H] fondée en son principe,
avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonné la réouverture des débats et invité les époux [H] à préciser, au regard de l'assemblée générale définitive du 18 décembre 1995 et des termes du protocole d'accord transactionnel du 16 décembre 1995, chacun des aménagements et ouvrages qu'ils souhaitent voir supprimés par les consorts [V]-[K], et à l'inverse, ceux qu'ils souhaitent voir rétablis,
condamné Madame [V] et Monsieur [K] aux dépens, sauf ceux relatifs à la mise en cause des consorts [V],
condamné Madame [V] et Monsieur [K] à payer aux époux [H] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à l'audience du 23 septembre 2014.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2014.
A l'issue des débats, il a été demandé aux parties leur accord sur une mesure de médiation. Si Madame [V] et Monsieur [K] ont répondu positivement, les époux [H] s'y sont opposés.
POSITION DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de condamner Madame [V] et Monsieur [K], sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :
à restituer les parties de couloir annexées dans leur appartement tel que cela résulte du plan n°2 joint à la convocation à l'assemblée générale du 14 octobre 1996,
concernant Monsieur [K] seul, également jusqu'à la limite de la chambre de bonne existant à l'origine et à la limite du lot n°19 (ancien WC qui lui a été attribué par l'assemblée générale du 18 décembre 1995),
à démolir les escaliers et les mezzanines créés dans les combles situés au-dessus de ces deux chambres de bonne réunies pour Madame [V] et au-dessus d'une partie de son appartement du 4ème étage pour Monsieur [K],
à rétablir les planchers séparatifs des 4ème et 5ème étages,
à démolir la construction ou avancée en saillie sur toute la longueur de la partie haute du mur du couloir à partir de l'ascenseur et située en face de cet ascenseur et rétablir le mur droit du palier ainsi qu'il existait,
à remettre en état et à repeindre l'ensemble des paliers et couloirs ainsi reconstitués,
à enlever les six 'velux' créés sur la toiture par percement de ladite toiture et à rétablir la toiture existante au-dessus des combles,
à supprimer la cheminée d'aération et son chapeau également construit par percement de la toiture et à rétablir à ce niveau la toiture existante,
à supprimer les quatre tubes d'aération et de VMC en PVC débouchant entre la toiture des combles et la verrière,
à enlever les gravats constatés par l'huissier dans les combles perdus restants,
à enlever les installations et gaines de tuyauterie d'arrivée d'eau et d'évacuation des eaux usées ainsi que les compteurs situés dans les combles.
Ils demandent encore à la cour de condamner solidairement Madame [V] et Monsieur [K] aux entiers dépens et au paiement d'une somme complémentaire de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures déposées au greffe le 3 septembre 2014 auxquelles il convient également de se reporter pour l'exposé des moyens, Madame [V] et Monsieur [K] demandent au contraire à la cour :
de débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes,
de dire et juger qu'en tout état de cause seule l'assemblée générale des copropriétaires a la possibilité de déterminer les modalités de remise en état des parties communes,
de dire et juger que la chambre de bonne du 4ème étage (lot n°18) n'est pas concernée par la présente instance,
de condamner les époux [H] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la recevabilité des demandes
L'arrêt mixte du 13 mars 2014 a d'ores et déjà, dans son dispositif, déclaré la demande de remise en état présentée par les époux [H] fondée en son principe.
Dès lors les intimés sont irrecevables à soulever à nouveau le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande des époux [H] au motif que seule, selon eux, l'assemblée générale serait compétente pour tirer toute conséquence de l'annulation des résolutions prises par l'assemblée générale du 14 octobre 1996.
* sur les travaux réalisés par madame [V]
Madame [V] est propriétaire des lots 16 ( chambre de bonne au 4ème étage) , 17 ( chambre de bonne au 4ème étage) et 19 (w.c au 4ème étage).
Suivant protocole d'accord signé le 16 décembre 1995 entre les époux [V] et les époux [H] tous les travaux, modifications et installations effectuées par les époux [V] au 2ème et au 4ème étages, dans les combles et en toiture ont été acceptés tels qu'ils sont décrits dans le rapport de l'expert judiciaire, Monsieur [D].
L'expert judiciaire avait constaté la réalisation des travaux suivants :
suppression de la cloison entre les lots 16 et 17 pour réunir les deux chambres de bonne,
création d'un petit local toilette et d'une kitchenette dans l'angle sud-ouest du lot 17,
suppression de la porte d'accès au lot 17,
création d'un fenestron et d'une petite grille de ventilation dans le local toilette,
transformation de la fenêtre du lot 16 en porte-fenêtre,
remplacement de la porte du lot 17,
modification de la toiture en tuiles recouvrant la partie en retrait de l'immeuble sur la largeur des deux lots, avec échancrage de la partie haute de la toiture pour y loger une terrasse desservie par la porte du lot 16,
pose d'un carrelage au sol et installation d'un robinet d'amenée d'eau dans la terrasse,
installation d'un chauffe-eau dans les combles.
Suivant résolution n°1, 2, 3 et 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 1996 Madame [V] a été autorisée à annexer le couloir et les combles perdus du 5ème étage situés au-dessus de ses chambres de bonne, à effectuer les travaux figurant aux plans 3 et 5 annexés à la convocation, à charge de réaliser divers travaux, et notamment la réalisation des planchers du 5ème étage et l'isolation de la toiture . En application de ces résolutions Madame [V] a fait réaliser les travaux de réfection des combles ainsi qu'en attestent la facture du 10 juin 1997 de l'entreprise Berthier (relative à la création d'une mezzanine dans les combles, au-dessus des chambres de bonne, et à la pose de deux fenêtres de type 'velux') et le procès-verbal de constat établi le 24 avril 2009 par Maître [P].
Toutefois par jugement aujourd'hui définitif du 6 février 2001 le tribunal de grande instance de Marseille a annulé les résolutions 1, 2, 3 et 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 1996 et par délibération n° 17 du 22 mars 2007 l'assemblée générale a refusé de ratifier les travaux d'aménagement des combles d'ores et déjà réalisés par Madame [V].
Les installations effectuées sans autorisation et qui empiètent sur les parties communes doivent être démolies. En effet, dès lors que la remise des lieux en leur état primitif lui est demandée, la cour doit faire droit à la demande sans pouvoir en apprécier l'opportunité.
Dans le cas présent les travaux réalisés par Madame [V] suivant facture du 10 juin 1997 portent atteinte aux parties communes puisqu'ils ont consisté à modifier le toit ( partie commune) en y aménageant des fenêtres, et à annexer le couloir et les combles, (parties communes).
En conséquence, Madame [V] sera condamnée à démolir les travaux visés dans la facture du 10 juin 1997 et à restituer au syndicat les parties de couloir et les combles, et ce, dans les huit mois de la signification du présent arrêt sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.
En revanche il ne sera pas fait droit à la demande des époux [H] tendant à voir condamner Madame [V] à rétablir les planchers situés entre le 4ème et le 5ème étages, ni à repeindre les paliers et couloirs restitués dès lors qu'il résulte de procès-verbaux de constat dressés les 27 juillet 1995 et 31 janvier 1997 et des photographies versées aux débats qu'avant la réalisation des travaux effectués en vertu des résolutions annulées, le plafond du 4ème étage était effondré, voire inexistant , le couloir et le palier en état de vétusté avancée. Il ne sera pas davantage fait droit à la demande tendant à voir remettre la toiture en état (à l'exception de l'enlèvement des fenêtres de type 'velux') puisque la modification de la toiture initiale et la création d'une terrasse correspondent à des travaux consignés dans le rapport de Monsieur [D] et couverts par le protocole d'accord . Il ne sera pas non plus fait droit à la demande d'enlèvement des installations et gaines de tuyauteries d'arrivée d'eau et d'évacuation des eaux usées et autres canalisations et systèmes d'aération dans la mesure où ces éléments sont nécessairement inclus dans les travaux d'aménagement du local toilette, de la kitchenette et du chauffe-eau dans les combles constatés par Monsieur [D].
* sur les travaux réalisés par monsieur [K]
Monsieur [K] était propriétaire des lots 14 (appartement au 4ème étage), 13 (appartement au 3ème étage), 18 ( chambre de bonne au 4ème étage), 19 (w-c au 4ème étage) 8 et 9 ( caves).
Suivant résolution n°3 de l'assemblée générale du 18 décembre 1995 Monsieur [K] a été autorisé à réaliser les travaux suivants :
utilisation des combles situés au-dessus de sa chambre de bonne du 4ème étage,
percement du plancher haut du 3ème étage pour le passage d'un escalier d'accès à la chambre de bonne,
agrandissement de l'accès de la chambre de bonne au 4ème étage sur le couloir,
annexion du WC du 4ème étage pour la chambre de bonne,
transformation de la toiture de la cuisine du 3ème étage par une terrasse carrelée et étanchée suivant les règles de l'art,
ratification du passage d'un câble d'alimentation électrique au-dessus de la porte d'entrée du 3ème,
ouverture de la façade sud, mur au-dessus de l'évier,
ouverture sur la façade sud pour accéder à la terrasse.
Suivant résolution n°1, 2, 3 et 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 1996 Monsieur [K] a été autorisé par l'assemblée générale à annexer une partie du couloir et les combles perdus du niveau 5 et à les rattacher à son lot du 4ème étage, à effectuer les travaux figurant aux plans 3 et 5 annexés à la convocation, à charge de réaliser divers travaux, et notamment la réalisation des planchers du 5ème étage et l'isolation de la toiture.
Toutefois par jugement aujourd'hui définitif du 6 février 2001 le tribunal de grande instance de Marseille a annulé les résolutions 1, 2, 3 et 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 1996.
Il résulte du procès-verbal dressé le 24 avril 2009 et des photographies qui y sont annexées que Monsieur [K] a fait réaliser les travaux visés dans les résolutions annulées, a annexé les combles et le couloir pour créer une mezzanine.
Les installations effectuées sans autorisation et qui empiètent sur les parties communes doivent être démolies. En effet, dès lors que la remise des lieux en leur état primitif lui est demandée, la cour doit faire droit à la demande sans pouvoir en apprécier l'opportunité.
En conséquence, Monsieur [K] sera condamné à démolir les travaux exécutés en application des résolutions annulées 1, 2, 3, 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 1996 et à restituer au syndicat les parties de couloir et les combles, et ce, dans les huit mois de la signification du présent arrêt sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.
En revanche il ne sera pas fait droit à la demande des époux [H] tendant à voir Monsieur [K] condamné à rétablir les planchers situés entre le 4ème et le 5ème étages, ni à repeindre les paliers et couloirs restitués dès lors qu'il résulte de procès-verbaux de constat dressés les 27 juillet 1995 et 31 janvier 1997 et des photographies versées aux débats qu'avant la réalisation des travaux effectués en vertu des résolutions annulées, le plafond du 4ème étage était effondré voire inexistant, le couloir et le palier en état de vétusté avancée. Il ne sera pas davantage fait droit à la demande concernant la remise en état de la toiture en son état d'origine dès lors que Monsieur [K] avait été autorisé à transformer la toiture et à aménager une terrasse carrelée par l'assemblée générale du 18 décembre 1995 et que le procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2014 par Maître [Z] mentionne que la toiture est ancienne mais qu'y ont seulement été installés des 'velux' . De même, Monsieur [K] ne saurait être condamné à supprimer les différentes canalisations (tubes d'aération, tuyauteries d'eau) dès lors que le procès-verbal de constat du 24 juin 2014 n'est pas de nature à démontrer que ces travaux lui sont imputables.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en cause d'appel, Madame [V] et Monsieur [K] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Il ne sera pas fait droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt mixte du 13 mars 2014,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare Madame [B] [V] et Monsieur [S] [K] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer Monsieur [Q] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] irrecevables en leurs demandes.
Condamne Madame [V] à démolir les travaux visés dans la facture du 10 juin 1997 établie par l'entreprise Berthier et à restituer au syndicat les parties de couloir et de combles annexées, et ce, dans les huit mois de la signification du présent arrêt sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.
Condamne Monsieur [K] à démolir les travaux exécutés en application des résolutions annulées 1, 2, 3, 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 1996 et à restituer au syndicat les parties de couloir et de combles annexées, et ce, dans les huit mois de la signification du présent arrêt sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.
Déboute les époux [H] de leurs autres demandes de démolition.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes.
Condamne in solidum Madame [V] et Monsieur [K] aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier le président