COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2014
N° 2014/449
Rôle N° 12/14336
SCI MEDITERRANEE
SARL ARD INGENIERIE
C/
[Q] [R]
[L] [C]
SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND
Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES V ILLAS BEL AIR
SA AXA FRANCE IARD
SARL SOPREL
Compagnie d'assurances S.M.A.B.T.P.
SA MMA IARD
Grosse délivrée
le :
à :
Me J-P MAGNAN
Me E. DURAND
SCP. TOLLINCHI
Me N. MERGER
SELARL BOULAN
Me P. LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04004.
APPELANTES
SCI MEDITERRANEE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°D 442 964 391
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice la Société PROMOGIM GROUPE SA, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 339 715 336, elle-même agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
appelante et intimée,
[Adresse 5]
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marc BERENGER de la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Véronique UZAN de la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocate au barreau de MARSEILLE
SARL ARD INGENIERIE
immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n°B 390 074 706
appelante et intimée,
Centre Tertiaire [1], bât. [Adresse 11]
représentée et plaidant par Me Emmanuelle DURAND de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SARL SOPREL
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
assignée le 24.10.2012 à personne habilitée à la requête de la SCI MEDITERRANEE,
[Adresse 10] et encore [Adresse 15],
défaillante
Maître [Q] [R] agissant en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de continuation de la SARL SOPREL
assigné le 24.10.2012 à domicile à la requête de la SCI MEDITERRANEE,
[Adresse 9]
défaillant
Maître [L] [C] chargé de la liquidation judiciaire de l'EURL GENEVOIS BATI RENOVATION
assigné le 25.10.2012 à personne à la requête de la SCI MEDITERRANEE
[Adresse 2]
défaillant
SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND,
[Adresse 13]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Christian SALOMEZ de l'Association RAYNE SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] Représenté par son syndic en exercice, la Société ARIANE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6], SARL inscrite au RCS MARSEILLE sous le n°444 391 700, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.,
[Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
assignée le 25 octobre 2012 à personne habilitée à la requête de la SARL ARD INGENIERIE,
[Adresse 8]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.M.A.B.T.P.
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764,
Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publ - [Adresse 3] et encore en son Etablissement [Adresse 7]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Georges GOMEZ de l'Association FAURE & HAMDI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
SA MMA IARD,
[Adresse 4]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Georges GOMEZ de l'Association FAURE & HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Madame Patricia TOURNIER, Conseillère.
M. Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère
Madame Marie-José DURAND, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014.
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SCI Méditerranée, dont le gérant statutaire est la société Promogim, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, a fait édifier et vendu en l'état futur d'achèvement, un immeuble collectif dénommé les villas de Bel Air, situé [Adresse 1].
La SARL ARD INGENIERIE a été chargée d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution.
Le lot gros 'uvre a été confié à la société Entreprise Générale de Provence, assurée auprès de la compagnie Axa France.
Le lot électricité ' chauffage électrique a été confié à la société SOPREL assurée auprès de la SMABTP.
Le lot VRD ' espaces verts a été confié à la société EJFPT assurée auprès de la compagnie Axa France.
Le lot ravalement ' peintures papiers peints a été confié à l'EURL GENEVOIS BATI RÉNOVATION, assuré auprès de la société anonyme MMA.
Le lot portes des parkings et des boxes a été confié à la SAS Etablissements DOITRAND.
Le 2 juillet 2007,un procès verbal de livraison des parties communes a été établi avec réserves entre le vendeur et le syndicat des copropriétaires les villas de Bel Air.
Le 12.7.2007, des procès-verbaux de réception avec réserves ont été établis par lots.
Après plusieurs réunions, dont une tenue le 26 juillet 2007, et un échange de correspondances, le 30.6.2008, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a fait assigner en référé son vendeur aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 28 octobre 2008, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise.
[L] [B], expert finalement désigné a clôturé son rapport le 25 janvier 2010 et a notamment distingué parmi les désordres ce qui était visible et non visible à la réception, les dommages qui se sont manifestés pendant la période de garantie et a estimé à 52'321,14 € TTC le coût des travaux de reprise, dont 26'199,34 € TTC de désordres apparents à la réception et non réservés.
Saisi par assignation des 22, 23,24 et 25 juin 2009 du syndicat des copropriétaires, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, a, par jugement du 25 mai 2012 :
' condamné la SCI MÉDITERRANÉE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] :
** 50 2321,14 € TTC avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 janvier 2010 et la date du jugement, puis intérêts au taux légal,
** 5855,25 € TTC avec réévaluation en fonction de la variation de l'indice BT01 entre le 10 avril 2009 et la date du jugement, puis intérêts au taux légal,
** 10'191,30 € TTC avec réévaluation en fonction de la variation de l'indice BT01 entre le 8 octobre 2010 et la date du jugement, puis intérêts au taux légal,
' mis hors de cause les assureurs Axa France IARD, SMABTP et MMA,
' déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société EJSTP et de la SAS Entreprise Générale de Provence,
' rejeté toutes les demandes formées contre la société des établissements [M],
' condamné la SARL SOPREL à garantir la SCI MÉDITERRANÉE à hauteur de la somme de 1677,45 € T.T.C.
' condamné l'EURL GENEVOIS à garantir la SCI MÉDITERRANÉE à hauteur de la somme de 3655,58 € T.T.C
' condamné la SARL ARD INGENIERIE à garantir la SCI à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre,
' condamné la SCI MÉDITERRANÉE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit n'y avoir lieu à application de cet article en faveur des autres parties,
' condamné la SCI MÉDITERRANÉE aux dépens de l'instance en référé et au fond qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction,
' dans les rapports entre la SCI MÉDITERRANÉE les sociétés SOPREL, GENEVOIS et ARD INGENIERIE pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, condamné :
** la SARL SOPREL à garantir la SCI MÉDITERRANÉE à hauteur de 2 %,
** l'EURL GENEVOIS à garantir la SCI MÉDITERRANÉE à hauteur de 5 %,
** la SARL ARD INGENIERIE à garantir la SCI MÉDITERRANÉE à hauteur de 45 %,
' ordonné l'exécution provisoire.
Le 24 juillet 2012, la SCI MÉDITERRANÉE interjetait appel en intimant :
' le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14],
- la SARL ARD INGENIERIE
- la SARL SOPREL,
- Me [Q] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL SOPREL,
- Me [L] [C] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL GENEVOIS BATI RÉNOVATION
(Appel enregistré sous le numéro 12 ' 14'336).
Dans le cadre de cette affaire, le magistrat de la mise en état, a, le 4 avril 2013, ordonné un complément d'expertise.
Monsieur [P] [G], expert finalement désigné, a déposé le 3 février 2014 son rapport clôturé le 20 janvier 2014.
Le 26 juillet 2012, la SARL ARD INGENIERIE avait interjeté appel en intimant :
- la SCI MÉDITERRANÉE ,
- la SAS ETS DOITRAND,
' le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14],
' les assureurs suivants :
la SA AXA France IARD,
la SMABTP,
la société anonyme MMA,
(Appel enregistré sous le numéro 12 ' 14'625).
Par ordonnance du 24 juin 2014, l'affaire enregistrée sous le numéro 12 ' 14'625 a été jointe à celle enregistrée sous le numéro 12 ' 14'336.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 5.9.2014, la SCI MÉDITERRANÉE demande à la cour de :
' réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
' dire et juger que le seul acte de livraison valable est le procès-verbal en date du 2 juillet 2007,
' dire et juger que les réclamations du syndicat des copropriétaires relatives aux désordres apparents à la réception et non réservés soit les points : 2 ' 3 ' 4 ' 11 ' 17 ' 18 ' 20 ' 26 ' 34 ' 35 ' 36a ' 36 b ' 39 ' 49 ' 54 ' 66 ' 68 ' 69, et dont le coût de réparation a été évalué à la somme de 26'199,34 € TTC ont été purgés par une réception sans réserves, faute pour le syndicat de démontrer que ces désordres sont bien apparus dans le délai d'un mois de la prise de possession,
' dire et juger que c'est à tort que la SCI Méditerranée a été condamnée sur le fondement contractuel au paiement du coût des réparations à hauteur de 52'321,14 € TTC sans qu'il soit démontré et retenu une quelconque faute personnelle de sa part et notamment :
** au titre des points non visibles à la réception et non réservés évalués par l'expert à la somme de 2350 € hors-taxes. À savoir :
les clés pour boîtier,
la peinture sur équerre étanchéité
la reprise du sol paillasson;
** au titre des points apparus pendant la période de garantie évalués par l'expert à une somme de 22'410 € hors taxes
** le coût de réparation sur le côté nord des appartements 153 154 du dessous de la casquette et des murs de clôture rues [Adresse 12] pour les montants de:
' 5802,50 € TTC
' 10'191,30 € TTC
lesdits désordres s'analysant en désordres intermédiaires,
' dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SCI Méditerranée pour ces travaux,
en conséquence,
' condamner le syndicat des copropriétaires villas Bel Air à rembourser à la SCI Méditerranée les sommes mises à sa charge par le premier juge avec exécution provisoire (52'321,14 € TTC en principal, 5855,25 € TTC en principal, 10'191,30 € TTC en principal)
en toute hypothèse,
' constater que la SCI MÉDITERRANÉE est intervenue et a procédé aux réparations conforme des points suivants : 12, 20, 26, 37, 39, 56, 59, 61, 67 et 68,
' dire et juger en conséquence qu'une somme de 20'206 € hors-taxes, soit 25'257,55€ de travaux devra venir en déduction des condamnations prononcées par le premier juge,
à titre subsidiaire,
Vu l'article 1134 du Code civil,
' condamner la société ARD INGENIERIE, la société SOPREL, Me [Q] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL SOPREL, Me [L] [C] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL GENEVOIS BATI RÉNOVATION, dans les proportions qu'il plaira à la cour de retenir à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,
en toute hypothèse
' de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 29.6.2014, la SARL ARD INGENIERIE demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1642-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1792-6 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil,
Au principal,
- DÉCLARER irrecevables les demandes de condamnations formées par le syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE BEL AIR à l'encontre de la SCI MÉDITERRANÉE en I'absence de réserves formées à la livraison malgré le caractère apparent des dommages et non-conformités n°2, 3, 4, 5, 11, 17, 18, 20, 26, 34, 35, 36, 39, 49, 54, 56, 59, 66, 67, 68 et 69.
- DIRE ET JUGER que seule la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la SCI MÉDITERRANÉE peut être recherchée au titre des vices cachés, à savoir les désordres n° 1, 6, 8, 7 et 43, 10, 12, 14, 15, 19, 22 et 30, 24, 27, 29, 37, 40, 41 et 42, 44, 45, 60, 61, 71, 31, 38, 52, et 74.
- DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE BEL AIR ne rapporte pas la preuve d'une faute commise parla SCI MÉDITERRANÉE au titre de ces dommages.
En conséquence, REFORMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions et DÉCLARER sans objet l'appel en garantie formé par la SCI MÉDITERRANÉE à l'encontre de la société ARD INGENIERIE.
Subsidiairement,
- DIRE et JUGER que la SCI MÉDITERRANÉE ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société ARD INGENIERIE dans I'exécution de sa mission.
- En conséquence, la DÉBOUTER purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ARD INGENIERIE.
A titre infiniment subsidiaire,
et dans I'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la société ARD INGENIERIE,
En l'état du rapport de Monsieur [G], LIMITER à la somme de 29173,50 € HT l'indemnité susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE BEL AIR au titre du coût des travaux de levée de réserves.
En toute hypothèse, LAISSER À LA CHARGE de la SCI MÉDITERRANÉE le coût de réalisation du mur côté [V] qui devait être pris en charge, soit la somme de 15 941,00 €.
CONDAMNER :
- la société ETS DOITRAND à relever et garantir la concluante au titre des désordres n°2, 3, 4 et 5 dont le coût des travaux de reprise a été évalué à la somme de 3 290,00 HT, augmentée de la TVA applicable, ou le cas échéant à la somme de 5795,00 € dans l'hypothèse où la Cour entérinerait le montant de 4000.00 € HT fixé par Monsieur [G] qui considère que le portail d'entrée doit être modifié.
- la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société EJS TP, à relever et garantir la concluante au titre des dommages affectant les espaces verts et les VRD, à savoir les désordres n° 6, 8, 7 et 43, 10, 12, 14, 15, 40, 41, 42 et 45, dont le coût des travaux de reprise a été fixé à la somme de 21 360,00 € HT, augmentée de la TVA applicable.
- la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société EGP, à relever et garantir la concluante au titre des dommages affectant le gros-'uvre, à savoir les désordres n°1, 6, 24, 44 et 45 dont le coût des travaux de reprise a été fixé à la somme de 6 665,00 € HT, augmentée de la TVA applicable.
- la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société SOPREL, à relever et garantir la concluante au titre des dysfonctionnements électriques, à savoir les désordres n° 27,29 et 37 dont le coût des travaux de reprise a été fixé à la somme de 1 590,00 € HT, augmentée de la TVA applicable.
- la compagnie MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société GENEVOIS BATIRÉNOVATION, à relever et garantir la société ARD INGENIERIE au titre des désordres
affectant les peintures, à savoir les désordres n°17, 31, 35, 36a, 36b, 66, 68 et 56 dont le coût a été évalué à la somme de 6 155,58 € HT, augmentée de la TVA applicable.
En toute hypothèse,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société ARD INGENIERIE la somme de 5 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 24.6.2014, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] demande à la cour de :
Vu les articles 1642-1, 1646-1, 1792 et suivants et 1147 du Code civil,
Vu les articles L.241-1 et suivants du Code des assurances,
Confirmer le jugement du 25 mai 2012,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les 42 désordres listés par l'Expert judiciaire [B] ont tous été réservés lors de la livraison ;
En conséquence,
Condamner in solidum la SCI MÉDITERRANÉE et la Compagnie AXA FRANCE I.A.R.D. à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 14] les sommes de :
- 54.552,85 € TTC à titre de dommages et intérêts pour les 42 désordres chiffrés par l'Expert judiciaire,
- 6.105,00 € TTC au titre de la réparation du mur de clôture,
- 10.626,00 € TTC au titre du traitement des fissures en sous face de la casquette des balcons du dernier étage,
le tout devant être revalorisé en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre sa valeur en vigueur au mois de janvier 2010 et sa valeur en vigueur au jour du complet paiement;
En tout état de cause, dire et juger que la somme pouvant être déduite au titre des levées de réserves représente une somme de 20.283,89 € TTC ;
Condamner in solidum la SCI MÉDITERRANÉE et la Compagnie AXA FRANCE I.A.R.D. à payer au concluant la somme de 12.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner de même aux entiers dépens des instances en référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires d'expertises judiciaires de Monsieur [B] et de Monsieur [G].
**
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 5.9.2014, la SAS Etablissements DOITRAND demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] [B],
Vu les dispositions, des articles 1792 et 1792-6 du Code Civil,
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 25 mai 2012.
'PRONONCER la mise hors de cause de L'AUXILIAIRE'.
DÉBOUTER la société ARD INGENIERIE et la SCI MÉDITERRANÉE de leurs appels tels que dirigés à titre subsidiaire à l'encontre de la société ETS DOITRAND.
CONDAMNER la société ARD INGENIERIE à verser à la société ETS DOITRAND la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société ARD INGENIERIE aux entiers dépens.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 2.9.2014, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE.
REJETER toute demande dirigée contre la société AXA.
CONDAMNER la société ARD INGENIERIE, appelante incidente à l'égard de la société AXA, ou ceux contre qui l'action complétera le mieux, à lui verser la somme de 3.000€ au visa de l'article 700 € du CPC.
CONDAMNER la société ARD INGENIERIE ou ceux contre qui l'action complétera le mieux, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les dommages visés par le syndicat des copropriétaires relèvent de la seule sphère contractuelle et de la seule garantie du vendeur d'immeuble.
REJETER toute demande dirigée contre la société AXA au visa des articles 1792-2 et suivants du Code Civil.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société AXA es qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage est recevable et bien fondée à être intégralement relevée et garantie indemne de toutes condamnations par les entreprises requises et leurs assureurs respectifs.
DIRE ET JUGER que la société AXA es qualité d'assureur RCD des sociétés EGP et EJSTP ne saurait être tenue de mobiliser ses garanties en l'absence de tout élément de responsabilité démontré à la charge de ces deux assurés.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ARD INGENIERIE, appelante incident à l'égard de la société AXA, ou ceux contre qui l'action complétera le mieux, à lui verser la somme de 3000 € au visa de l'article 700 € du CPC.
CONDAMNER la société ARD INGENIERIE, ou ceux contre qui l'action complétera le mieux aux entiers dépens.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées les 14.12.2014 et 24.6.2014, la SMABTP et la S.A.MMA demandent à la cour de :
Sur le fondement des articles 1174, 1382 et 1792 du Code civil, 242-1 du Code des assurances et 700 du Code de procédure civile,
CONFIRMER en tous points le jugement du 25 mai 2012 en ce qui concerne la mise hors de cause des compagnies d'assurances SMABTP et MMA SA, respectivement assureurs des Sociétés SOPREL et GENEVOIS,
EN CONSÉQUENCE,
REJETER l'ensemble des moyens, fins et conclusions touchant à l'appel en garantie des quelques parties qu'elles soient et plus spécialement de l'appelant, la SARL ARD INGENIERIE qui ne peut en cas en aucun cas demander la mobilisation des contrats d'assurance de garantie légale fondés sur l'article 1792 du Code civil,
EN CONSÉQUENCE,
REJETER l'ensemble des demandes formulées par quelque partie que ce soit au titre de la garantie décennale et
CONDAMNER l'appelante ou ceux contre qui l'action compètera le mieux à verser aux assureurs concluant la somme de 300€ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
SUBSIDIAIREMENT :
REJETER de même tout recours et,
DIRE et JUGER que les vices dont il est demandé réparation relèvent de malfaçons ou de non-conformités contractuelles, mais ne constituent pas des désordres de nature décennale qui permettraient la mobilisation des garanties souscrites qui ne sauraient trouver application sur le fondement du rapport d'expertise.
METTRE de ce fait, et au plus fort, les concluantes hors de cause.
A TITRE TOUT À FAIT SUBSIDIAIRE :
Si, par extraordinaire, la Cour venait à considérer que les appels en garantie devraient prospérer,
DIRE et JUGER que les entreprises requises, devront répondre de leur éventuelle responsabilité sur le seul fondement contractuel.
CONTINGENTER les possibles condamnations au pourcentage retenu par l'expert judiciaire, dans son rapport, soit 2% pour chacune des deux entreprises, toute autre estimation étant impossible de justifier à la lecture du rapport et sur le fondement des documents et données de la cause.
DIRE, en tout état de cause et en l'état, non mobilisables les garanties souscrites au titre des articles 1792 et suivant du Code civil auprès des concluantes.
CONDAMNER les appelants en garanties ou ceux contre qui l'action compètera le mieux, à verser à chacune des Compagnies d'assurances, la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A TITRE ABSOLUMENT SUBSIDIAIRE :
DIRE et JUGER, à titre absolument subsidiaire, que les concluantes ne sauraient être condamnées au-delà des 2 % imputés par l'expert à chacun de leurs assurés.
DIRE que, dans ce cas, les dépens suivront les seules parts de responsabilité et seront retenus, au prorata de ces dernières pour chaque condamné.
REJETER toutes demandes de condamnations in solidum, incompatibles avec les différents fondements des condamnations sollicitées.
REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions contraires et, notamment sur les préjudices qui sont inexistants.
DIRE que les dépens seront distraits au profit de Maître Pierre LIBERAS, Avocat aux offres de droits qui en a fait l'avance et aura bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
**
La SARL SOPREL, Me [Q] [R] en qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL SOPREL et Me [L] [C] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL GENEVOIS BATI RÉNOVATION, régulièrement assignés, n'ont pas constitués avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2014,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les désordres, les non-conformités et la responsabilité du vendeur :
1°/ régime juridique des responsabilités du vendeur d'immeuble à construire :
En vertu des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil, l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur de l'immeuble, l'action en garantie des vices ou défauts de conformités apparents même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession.
Le vendeur d'un immeuble à construire est également responsable, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, des désordres de nature décennale, c'est à dire des vices cachés portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Ressortent par contre du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du Code civil, les désordres apparents ayant fait l'objet de réserves et les dommages dits intermédiaires.
Enfin, lorsque le vendeur de l'immeuble à construire a pris l'engagement de remédier aux désordres, l'action visant à l'exécution de cet engagement relève également de la responsabilité contractuelle de droit commun, puisqu'il est fautif s'il n'a pas respecté ses engagements.
2°/ désordres et non-conformités
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a pris livraison des parties communes le 2.7.2007, selon procès-verbal du même jour dûment signé, comportant 135 réserves.
S'il n'est pas contesté que par la suite, plusieurs réunions concernant l'état des parties communes se sont tenues entre le vendeur et le syndicat, dont celle du 26.7.2007, en l'absence de production d'un document signé, il ne peut être considéré, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, qu'il existe un second procès-verbal de livraison des parties communes établi ce jour là.
Par contre, après le 2.7.2007, le syndicat a dénoncé au vendeur de nombreux désordres:
- en 2007 : par courrier du 5.11.2007,
- en 2008 :
par courriers des 8.1, 22.1 (comportant 50 points), 22.4, 20.5, 26.5 et 23.6.
Par assignation en référé du 30.6.2008, reprenant les termes de ce dernier courrier (concernant 74 points),
- en 2009, par assignation au fond du 22.6.2009, reprenant également les termes du courrier du 23.6.2008,
- en 2010, par lettre du 18.1.2010.
Par plusieurs courriers des 7.2.2008, 9.5.2008, 29.5.2008, 17.6.2008 et 14.1.2010, le vendeur s'est engagé à faire procéder à divers travaux de reprises.
Et dans son rapport du 20.1.2014, l'expert [P] [G], commis le 4.4.2013 pour examiner si un certain nombre de réserves avaient fait l'objet de reprises, technicien dont le sérieux, la compétence et l'impartialité ne sont pas discutés par les parties et dont les analyses ne sont pas contredites par des pièces contraires, a établi que le vendeur avait procédé de façon 'conforme' aux travaux suivants :
* reprise des enrobés,
* pose de rivets sur grille de la porte de secours du niveau -1 du bâtiment B,
* sciage de fers à béton devant porte ascenseur du niveau -1 du bâtiment A ,
* travaux sur digicode du bâtiment C
* réalisation d'un muret et de grilles en clôture nord,
* réalisation de peintures sur le relevé béton entre caquette dernier niveau et acrotère terrasse,
* ragréage sur paillaisson bâtiment A,
* bufflon du bâtiment A recollé,
* reprise peinture au droit du miroir bâtiment B,
* mise en peinture gaine technique.
( pages 7 à 19 du rapport)
En conséquence, pour ces désordres ou non-conformités ayant fait l'objet de reprises par le vendeur en exécution de ses obligations de vendeur et des engagements pris par courriers, dont le technicien commis a relevé le caractère 'conforme' aux demandes du syndicat, ce dernier n'est pas fondé à obtenir la moindre somme.
Et son refus d'accepter ces travaux, exprimé dans ses dernières conclusions est inopérant puisqu'il contredit l'attitude adoptée par lui lors de l'expertise précitée, puisqu'il n'avait alors nullement contesté les appréciations expertales et n'avait adressé aucun dire à ce technicien après l'envoi de ses pré-conclusions et qu'il ne peut être utilement reproché au vendeur d'avoir exécuté ses obligations.
En dépit des nombreux courriers échangés, de deux expertises judiciaires et de l'évolution de la situation puisque des travaux de levée de réserves et de reprise furent effectués, dans ses dernières écritures, le syndicat n'a pas cru devoir lister les désordres on non-conformités restant aujourd'hui à régler, ni répondre en conséquence aux arguments du vendeur et de l'architecte concernant chacun des points décrits et numérotés par eux.
En conséquence, en l'état de ces seules écritures, la cour n'est en mesure d'examiner, notamment à la lumière du dernier rapport d'expertise de 2014, que les désordres et non-conformités suivants, susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, constitué alors fautif pour ne pas avoir exécuté son engagement de remédier aux désordres ou non-conformités :
1°/ peinture sous casquette au-dessus des cuisines du 153/154 :
Il s'agit d'un désordre apparent réservé (procès-verbal du 2.7.2007 : 'casquette à reprendre' ), signalé par lettres du syndicat des 22.1.2008 et 11.3.2008, que le vendeur a pris l'engagement de reprendre (lettres des 7.2.2008 page 3 et 17.6.2008 pages 2 et 3), qui ressort donc de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans son rapport du 20.1.2014, l'expert [P] [G] a :
- considéré que la reprise déjà effectuée n'était pas satisfaisante car la peinture se décollait et n'apparaissait pas adaptée (page 15),
- évalué les travaux de reprise à 2500€ H.T. (page 18).
En l'absence de toute pièce contraire venant contredire les appréciations expertales, la cour ne peut que les entériner et condamner en conséquence le vendeur à payer au syndicat la dite somme, outre T.V.A. au taux désormais fixé à 10%, soit T.T.C. : la somme de 2750€ qui sera actualisé en fonction de la variation de l'index BT01, connu le 20.1.2014, date de clôture du rapport, et celui connu à la date du paiement.
2°/ Portillon :
Les dysfonctionnements du groom et de la gâche du portillon furent dénoncés par le syndicat par lettres des 5.11.2007 et 22.1.2008, le vendeur s'engageant à procéder à des travaux de reprise par lettres des 7.2.2008 et 17.8.2008.
Ce désordre ressort donc de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur.
S'il y eut bien travaux de reprise, l'expert [G] a estimé que ces travaux n'étaient pas satisfaisants car le système d'ouverture ne fonctionne que par intermittence et nécessite des interventions répétées pour régler la serrure, la gâche recevant le pêne de la serrure électrique étant fixée sur une pièce mobile, (page 11).
Puisque le système ne peut être amélioré, il préconise donc de modifier l'ensemble avec notamment création d'un cadre pour un coût H.T. de 4000€ (page 18).
En l'absence de toute pièce contraire venant contredire les appréciations expertales, la cour ne peut que les entériner et condamner en conséquence le vendeur à payer au syndicat la dite somme, outre T.V.A. au taux désormais fixé à 10%, soit T.T.C. : la somme de 4400€ qui sera actualisée comme indiqué précédemment.
En outre, le syndicat est fondé à obtenir du vendeur le remboursement de deux factures de travaux concernant ce portail :
- facture RENO DESIGN du 13.11.2012 de 263,22€ T.T.C
- facture RENO DESIGN du 20.3.2013 de 114,49€ T.T.C
soit un total T.T.C de 377,71€ T.T.C.
( page 18 et annexes du rapport).
3°/ Escalier espaces verts :
Malgré des travaux déjà effectués par le vendeur, l'expert a relevé que les bandes antidérapantes en peinture se sont dégradées, qu'elles ne sont plus apparentes et que l'encadrain était mal posé (page 12 de son rapport).
Il préconise la pose de bandes en cornières formant nez de marches pour un coût H.T. de 450€ et la repose de l'encadrain pour un coût H.T. de 1000€ (page 18).
Alors que cette non-conformité avait été signalée par lettre du syndicat du 22.1.2008, que le vendeur s'était engagé à faire des travaux par lettre du 7.2.2008, qu'il estimait d'ailleurs y avoir procédé par lettre du 14.1.2010, que l'expert a relevé le caractère insuffisant de ces travaux, qu'il y avait donc engagement contractuel du vendeur, qu'il ne s'agit pas d'un vice caché de nature décennale, le syndicat est fondé à obtenir la condamnation du vendeur fautif à lui payer le coût des travaux restant à effectuer, soit 1595€ T.T.C avec actualisation comme indiqué précédemment.
4°/ Grilles et regards :
a°) une réserve concernant la création d'une grille et le raccordement au réseau du regard concernant le local poubelles avait été formulée et dénoncée par lettres des 20.5.2008 et 23.6.2008.
Par lettre du 17.6.2008, le vendeur s'était engagé à procéder aux travaux nécessaires.
L'expert a estimé que les travaux déjà effectués par le vendeur n'étaient pas satisfaisants, puisque le regard n'était 'pas conforme' ( page 13) et qu'il fallait donc créer un fonds de regard pour un coût H.T. de 300€ (page 18).
En l'absence de toute pièce contraire venant contredire les appréciations expertales, la cour ne peut que les entériner et condamner en conséquence le vendeur à payer au syndicat la dite somme, outre T.V.A. au taux désormais fixé à 10%, soit T.T.C. : la somme de 330€ qui sera actualisée comme indiqué précédemment,
b°) les regards situés dans les espaces verts côté rue firent l'objet d'une réserve et par lettre du 17.6.2008, le vendeur avait indiqué ' tous les regards extérieurs seront vérifiés et repris'.
L'expert a relevé que ces regards avaient été grossièrement mis à la côte et que les plaques des regards n'avaient pas été scellées correctement ( page 14 de son rapport).
Il préconise donc la réfection des scellements pour un coût H.T. de 350€ (page 18).
Ici encore, en l'absence de toute pièce contraire venant contredire les appréciations expertales, la cour ne peut que les entériner et condamner en conséquence le vendeur à payer au syndicat la dite somme, outre T.V.A. au taux désormais fixé à 10%, soit T.T.C. : la somme de 385€ qui sera actualisée comme indiqué précédemment.
5°/ plantations talus à compléter :
Signalé par lettre du syndicat du 22.1.2008, cette insuffisance des plantations fit l'objet d'un engagement de reprise du vendeur, par lettre du 17.6.2008, suivie d'une affirmation que les travaux avaient été réalisés (lettre du 14.1.2010).
L'expert commis a relevé que les plantations dans les talus 'sont visiblement incomplètes' ce que confirme la photographie des lieux (page 13).
Il préconise donc de compléter les plantations pour un coût H.T de 600€ (page 18).
En l'absence de toute pièce contraire venant contredire les appréciations expertales, la cour ne peut que les entériner et condamner en conséquence le vendeur à payer au syndicat la dite somme, outre T.V.A. au taux désormais fixé à 10%, soit T.T.C. : la somme de 660€ qui sera actualisée comme indiqué précédemment.
6°/ joint sur châssis fixe porte entrée :
Par lettre du 14 janvier 2010 le vendeur avait reconnu avoir repris le joint sur la porte d'entrée. Tel n'est pas l'avis de l'expert qui estime que ce joint n'a visiblement pas été changé (page 15), et préconise de le repositionner ou de le remplacer pour un coût hors taxes de 115 € (page 18).
Alors que le vendeur avait pris l'engagement de remédier à ce désordre, que manifestement tel n'a pas été le cas, il convient de le condamner à payer au syndicat le coût de ces travaux de reprise, selon l'évaluation de l'expert qui n'est pas contestée, à hauteur de la somme de 126,50€ TTC avec actualisation comme indiqué précédemment
7°/ boîtier électrique et fourreaux enterrés à protéger :
Par lettres des 5 novembre 2007, 22 janvier 2008 et 23 juin 2008, le syndicat des copropriétaires a signalé au vendeur la nécessité de protéger ou de déplacer le coffret électrique ainsi que les câbles d'alimentation électrique.
Par lettre du 7 février 2008, le vendeur s'est engagé à faire procéder aux travaux nécessaires, affirmant par lettre du 14 janvier 2010 que ces travaux avaient été faits.
Selon l'expert, tel n'est pas le cas, comme il l'a remarqué lors de ses opérations (page 16), aussi préconise-t-il des travaux de protection pour un coût hors taxes de 100€ (Page 18).
En l'absence de toute pièce contraire venant contredire les appréciations exportables, la cour ne peut que les entériner et condamner en conséquence le vendeur à payer au syndicat la dite somme, outre T.V.A. au taux désormais fixé à 10%, soit T.T.C. : la somme de 110€ qui sera actualisée comme indiqué précédemment.
8°/ protection de l'alimentation en eau du local poubelle :
Signalé au vendeur par lettre du syndicat du 22.1.2008, ce désordre avait fait l'objet d'un engagement de reprise par lettre du 17.6.2008, suivi le 14.1.2010 d'une lettre du vendeur affirmant que la protection avait été effectuée.
L'expert a relevé que la protection avait été effectuée partiellement (page 17) et a préconisé des travaux complémentaires pour un coût de 70€ H.T. (page 18).
Il convient donc, en l'absence de toute pièce contraire venant contredire les appréciations expertales de condamner en conséquence le vendeur à payer au syndicat la dite somme, outre T.V.A. au taux désormais fixé à 10%, soit T.T.C. : la somme de 77€ qui sera actualisée comme indiqué précédemment.
9°/ Fers à béton et rivets :
Par lettres des 7.2.2008 et 17.3.2008, le vendeur s'est engagé à couper les fers à béton. L'expert a relevé que les fers à béton sortant du sol devant la porte de l'ascenseur au niveau -2 du bâtiment A n'ont pas été coupés (page 17) et évalue les travaux de coupe à 50€ H.T.(page 18).
En outre, l'expert a relevé que les rivets de la grille de la porte de secours du niveau - 2 du bâtiment B n'ont pas été coupés (page 16) et préconisé leur coupe pour un coût H.T. de 50€.
En l'absence de toute pièce contraire venant contredire les appréciations expertales, il y a donc lieu de condamner le vendeur à payer au syndicat la somme de 110€ T.T.C. qui sera actualisée comme indiqué précédemment.
10°/ 'réparation du mur de clôture' :
Dans son rapport établi le 25.1.2010, [L] [B], premier expert commis, signalait que les murs de clôture rues [Adresse 12], présentaient des 'fissures tous les 5m,' et ' aucun raidisseur', mais a simplement mentionné 'évolution à surveiller', sans pour autant préconiser ou chiffrer de travaux de reprise (pages 15 et 20, point n°38), malgré les dires du conseil de la copropriété.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat réclame la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 6105€ T.T.C ' au titre de la réparation du mur de clôture', en se fondant sur un devis du 15.4.2009 fixant les travaux à 5550 € H.T.
Cependant, il lui appartient de démontrer qu'il est bien créancier du vendeur pour cette somme en produisant toutes pièces utiles.
Alors que le premier expert commis n'a pas pris en compte le devis précité, qu'il n'est démontré ni le caractère décennal du désordre invoqué, ni l'engagement contractuel du vendeur de procéder aux travaux objet du devis, que, depuis leur examen par le premier expert il y a plus de quatre ans, la cour reste dans l'ignorance de l'état des murs en question, il n'y a pas lieu de faire droit à cette réclamation.
11°/ fissures en sous face de la casquette des balcons du dernier étage :
Dans son rapport établi le 25.1.2010, [L] [B], premier expert commis, signalait l'existence d'une 'casquette fragile et irrégulière se fissurant régulièrement' et ajoutait 'légères fissurations à surveiller ' (point 52, pages 15 et 20), sans pour autant préconiser de travaux de reprise.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat réclame la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 10626€ T.T.C ' au titre du traitement des fissures en sous face de la casquette des balcons du dernier étage', en se fondant sur un devis du 8.10.2010 de l'entreprise MV2 prévoyant des travaux pour un coût de 9660€ .H.T., devis qui n'a donc pas été soumis à l'expert commis, compte tenu de sa date.
Alors que le premier expert commis n'a pas pris en compte le devis précité, qu'il n'est pas démontré le caractère décennal du désordre invoqué, ou l'engagement contractuel du vendeur de procéder aux travaux objet du devis, que la cour reste dans l'ignorance de l'état actuel de la casquette, qui, depuis son examen par le premier expert, fit l'objet de travaux de reprise, comme l'a relevé M. [G] et comme le confirme l'examen du procès-verbal de constat du 12.7.2012 établi à la requête du vendeur, il n'y a pas lieu de faire droit à cette réclamation.
En conséquence, la demande en paiement du syndicat formulé par le syndicat contre le vendeur est justifiée pour les sommes suivantes :
- peinture sous casquette au-dessus des cuisines du 153/154 : ...................... 2750,00€
- Portillon : travaux de reprise : .......................................................................4400,00€
remboursement de deux factures de travaux concernant ce portail : ................377,71€
- Escalier espaces verts :................................................................................... 1595,00€
- Grilles et regards :330€ + 385€ = .....................................................................715,00€
- plantations talus à compléter :.......................................................................... 660,00€
- joint sur châssis fixe porte entrée :................................................................. . 126,50€
- boîtier électrique et fourreaux enterrés à protéger :......................................... 110,00€
- protection de l'alimentation en eau du local poubelle : ......................................77,00€
- Fers à béton et rivets :...................................................................................... 110,00€
total : ..............................................................................................................10 921,21€
La décision déférée doit donc être réformée partiellement en ce que les premiers juges ont condamné le vendeur au paiement des sommes de 50 2321,14 € TTC, 5855,25 € TTC et 10'191,30 € TTC outre réévaluation et intérêts.
Sur les appels en garantie :
1°/ appel en garantie concernant le maître d'oeuvre :
Pour être relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui, le vendeur doit démontrer l'existence de fautes commises par l'architecte d'exécution dans sa mission, fautes étant directement à l'origine du préjudice invoqué.
Tel n'est pas le cas ici, puisque l'architecte justifie avoir exécuté sa mission avec diligence, avoir régulièrement relancé les entreprises, comme le démontrent les documents qu'il produit, et avoir régulièrement assisté le maître de l'ouvrage, dans ce chantier où des défauts manifestes d'exécution eurent lieu, où un certain nombre d'ouvrages manquants furent réalisés après réclamation du syndicat, ce qui traduit de la part du maître de l'ouvrage une recherche manifeste d'économies.
Le jugement déféré doit donc être réformé partiellement en ce que les premiers juges avaient fait droit à l'appel en garantie du maître de l'ouvrage dirigé contre l'architecte.
2°/ appels en garantie concernant les entreprises.
En outre, le vendeur forme deux appels en garantie contre deux entreprises qui firent l'objet de deux procédures collectives :
- la société SOPREL, objet d'une procédure de redressement judiciaire puis d'un plan de continuation adopté le 28.5.2004, clôturé le 3.6.2013 par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence (annexe du rapport Minguet ).
- l'EU.R.L GENEVOIS BATI RENOVATION , objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cependant, alors que le fait générateur de l'indemnisation sollicitée est antérieur à l'ouverture de ces procédures, le vendeur ne justifie ni d'une déclaration de sa créance au passif des procédures collectives de ces sociétés, ni a fortiori de la recevabilité d'une demande de condamnation à paiement pour des créances antérieures à l'ouverture de ces procédures.
Le jugement déféré sera là aussi partiellement réformé en ce que le premier juge a fait droit à l'appel en garantie du vendeur concernant ces deux entreprises.
Sur les assureurs :
Alors que le vendeur n'est condamné que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil, et non sur celui de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil, que l'assureur CNR ne couvre donc pas le vendeur, que l'imputabilité aux entreprises de chacun des désordres et non-conformités précédemment évoqués n'est nullement établie, que les condamnations ne concernent pas des désordres de nature décennale, en mettant hors de cause les assureurs, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
Sur le remboursement des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire :
L'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu de cette décision.
Il n'y a donc pas lieu de condamner le syndicat à rembourser les sommes versées en vertu du jugement déféré qui est partiellement réformé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer au syndicat une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 6000€ que supportera seul le vendeur.
Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer aux autres parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, le vendeur supportera seul les dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût des deux expertises ordonnées en référé et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Par défaut,
Et dans les limites de l'appel,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :
' mis hors de cause les assureurs Axa France IARD, SMABTP et MMA,
' condamné la SCI MÉDITERRANÉE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit n'y avoir lieu à application de cet article en faveur des autres parties,
' condamné la SCI MÉDITERRANÉE aux dépens des instances en référé et au fond qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction,
' ordonné l'exécution provisoire,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la SCI MÉDITERRANÉE responsable des désordres et non-conformités concernant la peinture sous casquette au-dessus des cuisines du 153/154, le portillon, l'escalier espaces verts, les grilles et regards, l'insuffisance de plantations sur les talus, la fixation d'un joint sur châssis fixe porte entrée, la protection insuffisante d'un boîtier électrique et de fourreaux enterrés et de l'alimentation en eau du local poubelles, les fers à béton et rivets, tels que décrits par l'expert [P] [G] dans son rapport du 20.1.2014,
CONDAMNE la SCI MÉDITERRANÉE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] :
1°/ 10 921,21€ avec actualisation en fonction de la variation de l'index BT01 entre le 20.1.2014 et la date du paiement,
2°/ 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI MÉDITERRANÉE de ses demandes aux fins d'être relevée et garantie,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert [P] [G],
CONDAMNE la SCI MÉDITERRANÉE aux dépens d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise de [P] [G] et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT