La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2014 | FRANCE | N°14/01508

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 05 novembre 2014, 14/01508


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2014



N°2014/791





Rôle N° 14/01508







CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



[H] [G]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



















Grosse délivrée le :





à :



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



Me Raymond LAMBALLAIS de la SELA

RL SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES

















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 16 Décembre 2013,enregistré au répertoire général sou...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2014

N°2014/791

Rôle N° 14/01508

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

[H] [G]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Me Raymond LAMBALLAIS de la SELARL SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 16 Décembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21004475.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [F] [J] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Raymond LAMBALLAIS de la SELARL SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2014

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[H] [G], entreprise de taxi, a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 2 février 2010 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie confirmant la demande de remboursement par la caisse, des frais de transport engagés du 31 août au 23 novembre 2009, du domicile de [S] [K] au foyer de vie « Bois joli », et représentant un montant initial de 5 936,58 €, ramené à 4 904,82 €.

Le Tribunal par jugement en date du 16 décembre 2013, a fait droit au recours, en infirmant la décision de la CRA du 2 février 2010, déboutant la caisse de sa demande en remboursement, et condamnant cette dernière à payer à [H] [G] la somme de 1 031,76 € (différence entre 5 936,58 et 4 904,82) qu'elle avait retenue d'emblée au titre de la période de transport objet du présent litige.

La caisse d'assurance maladie a relevé appel de cette décision, le 15 janvier 2014.

L'appelante expose que ne peut être pris en compte que le remboursement des dépenses occasionnées par les transports sur les seuls établissements de soins, alors que le foyer « Bois joli » est un foyer de vie, non conventionné ; qu'en outre, le fait pour la caisse d'avoir procédé au paiement dans un premier temps, puis de demander ensuite le remboursement ne saurait être considéré comme une faute susceptible de donner lieu à versement de dommages et intérêts.

Elle sollicite la réformation en ce sens du jugement entrepris et le remboursement de la somme de 4 904,82 €.

L'entreprise de taxi [H] [G] entend obtenir la confirmation de la décision, au principal faire constater que l'appelant n'est pas en mesure d'exiger le caractère conventionné de l'établissement concerné par les transports ; qu'en outre, il existait un accord tacite de la caisse pour les transports en question ; que subsidiairement, la présente demande de remboursement est constitutive d'une défaillance fautive de la part de l'organisme, entraînant pour l'entreprise de taxi un préjudice, et par conséquent justifiant l'allocation d'une somme de 5 936,58 € à titre de dommages et intérêts.

Elle sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La MNC régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu que [H] [G] exerce la profession d'artisan taxi et que dans son activité, il est amené à assurer le transport de personnes sur prescriptions médicales ;

Attendu que dans ce cadre, une « convention locale entre les entreprises de taxi et la caisse primaire ' » a été signée le 20 décembre 2008, notamment entre [H] [G] et l'organisme social ; que cette convention reprend principalement les dispositions des articles L 322-5 et R 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Que l'ensemble de ces dispositions a pour objet de fixer notamment les conditions de dispense d'avance des frais de transport, pour l'ensemble des assurés sociaux ;

Attendu que la présente demande de la caisse est fondée sur le fait que l'établissement « Bois joli » étant un établissement non conventionné, le remboursement des transports ne peut être pris en charge ;

Attendu toutefois, tel que souligné par le premier juge, que l'analyse précise de la convention du 20 décembre 2008 reprenant les articles susvisés du code de la sécurité sociale, et liant les parties, ne fait aucunement ressortir la nécessité ou l'obligation pour le transporteur de s'assurer du caractère conventionné de l'établissement indiqué dans la prescription médicale ;

Que plus précisément, la référence à un établissement conventionné n'est aucunement mentionnée dans l'accord du 20 décembre 2008 ;

Attendu que superfétatoirement, c'est à juste titre que l'entreprise de taxi fait ressortir, et démontre, qu'avant chaque transport une demande d'accord préalable a été adressée et que la caisse n'a pas répondu dans le délai de 15 jours, en application des dispositions de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en effet le premier juge note à juste titre que la caisse ne conteste pas que les demandes d'accord préalable avec prescription médicale lui ont été adressées, et qu'elle n'a pas répondu dans le délai de 15 jours prévu par les textes susvisés ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la caisse d'assurance maladie des Bouches du Rhône,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01508
Date de la décision : 05/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-05;14.01508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award