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04/11/2014 | FRANCE | N°12/12153

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 04 novembre 2014, 12/12153


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2014



N° 2014/ 540













Rôle N° 12/12153







[K] [V]

[Z] [T] épouse [V]





C/



[B] [N]

[A] [R] épouse [N]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Philippe-Laurent SIDER



SCP LATIL PENARROYA-LATIL







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03692.





APPELANTS



Monsieur [K] [V]

né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2014

N° 2014/ 540

Rôle N° 12/12153

[K] [V]

[Z] [T] épouse [V]

C/

[B] [N]

[A] [R] épouse [N]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe-Laurent SIDER

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03692.

APPELANTS

Monsieur [K] [V]

né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Henri CHARLES de la SEP CHARLES & VALVO-GASTALDI, avocat au barreau de NICE,

Madame [Z] [T] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Henri CHARLES de la SEP CHARLES & VALVO-GASTALDI, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur [B] [N]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6] (Belgique), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Marc ERHARD, avocat au barreau de TOULON

Madame [A] [R] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Marc ERHARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Véronique BEBON, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2014,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [V] sont propriétaires d'un terrain comportant diverses constructions et situé à [Localité 7], lieu dit [Localité 5] sur lequel ils exploitaient un camping par l'intermédiaire de la S.A.R.L LE GRILLON dont ils étaient les seuls associés.

Suivant acte notarié du 29 avril 2005 la S.A.R.L. LE GRILLON a cédé le fonds de commerce à usage de camping à l'indivision composée de 4 personnes, [B] [N], [A] [N] née [R], [C] [R] et Mme [S] [L], moyennant un prix de 110 000€.

Suivant un deuxième acte notarié daté du même jour, les époux [V] ont donné à bail commercial à Monsieur [C] [R] et Madame [A] [N] qui exploitaient le fonds de commerce pour le compte de l'indivision, les lieux où était exercée l'activité.

Le bail était conclu pour douze années, du 1er mai 2005 au 31 avril 2017, et le loyer fixé à 7.500 € hors taxes comprises, ramené à 5.000 € hors taxes par mois pour les deux premières années.

Suivant un troisième acte notarié daté du même jour, les époux [V] ont promis de vendre les lieux aux quatre indivisaires à concurrence d'1/4 chacun moyennant un prix de 900 000 €, l'option devant être au plus tard le 30 avril 2007.

Ce troisième acte a fait l'objet d'une instance parallèle définitivement tranchée par l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de ce siège le 14 février 2012 et ayant déclaré la promesse caduque aux motifs que l'option n'avait pas été levée dans les conditions prévues par les seuls époux [N], bien que le 7 mars 2007 Monsieur [R] et Madame [L] leur aient cédé leurs droits indivis sur le fonds de commerce.

Le 17 mars 2010, les époux [V] ont fait signifier aux époux [N] un commandement visant la clause résolutoire portant sur l'obligation de payer la somme de 44 355, 64 € et de fournir l'attestation d'assurances.

Par assignation du 16 avril 2010, les époux [N] ont formé opposition au commandement. Ils ont soutenu que l'attestation d'assurances avait été fournie dans le délai et ne se considèrent pas redevables d'un arriéré exclusivement constitué d'un rappel d'indexation et de TVA dont ils contestent à la fois le calcul et l'assujettissement.

Par jugement en date 7 juin 2012, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :

- déclaré infondé le commandement du 17 mars 2010,

- débouté les époux [V] de toutes leurs demandes,

- condamné les époux [V], en deniers ou quittances, à payer aux époux [N] une somme de 12 258,36 € arrêtée au 30 avril 2011,

- condamné les époux [V] à payer aux époux [N] une somme de 1800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

APPEL

Par déclaration en date du 2 juillet 2012, Monsieur et Madame [V] ont relevé appel de la décision.

Monsieur [K] [V] est décédé le [Date décès 1] 2013.

Par conclusions du 8 août 2013, Madame [V] a repris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de veuve de [K] [V] avec Messieurs et Mesdames [W] [V], [U] [V] épouse [H], [G] [V] et [P] [V], ses quatre enfants issus de son union avec son conjoint décédé et intervenus volontairement à la procédure.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2014, bien que portant par erreur mention du 10 septembre 2013, et auxquelles il convient de faire expressément référence pour plus ample exposé, les appelants demandent à la cour de :

- Déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [Z] [V], née [T], Monsieur [W] [V], Monsieur [P] [V], Madame [G] [V] et madame [U] [V] épouse [H], es-qualités d'héritiers de Monsieur [K] [V], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2013,

- Donner acte à Madame [Z] [V] de ce qu'elle intervient tant en son nom personnel qu'en qualité de veuve de Monsieur [K] [V] et qu'elle est seule titulaire de tous les droits du bailleur en l'état de l'acte [J] du 15 mars 2013 attestant que les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle,

- Recevoir la concluante en son appel comme régulier en la forme,

Au fond y faire droit,

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2012 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN,

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil et particulièrement l'article 1147,

Vu l'ensemble des éléments versés aux débats,

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'opposition à commandement,

Au fond,

- Constater que les preneurs n'ont pas satisfait dans le mois aux clauses du commandement de payer qui leur a été signifié le 17 mars 2010,

En conséquence,

- Les débouter des demandes contenues dans l'assignation et opposition à commandement du 16 avril 2010,

- Les débouter plus généralement de toutes leurs demandes,

Statuant sur la demande reconventionnelle de la concluante,

En la forme,

La dire recevable.

La déclarer fondée,

Après avoir constaté qu'il n'a pas été satisfait dans le mois au commandement visant la clause résolutoire,

- Débouter les intimés de leur demande de délais nécessairement fondée sur les dispositions conjointes des articles L. 145-1 et suivants du Code de Commerce et 1244-1 du Code Civil leur mauvaise foi étant dûment établie, notamment au niveau du refus du paiement de la TVA et des contestations déplacées opposées aux demandes légitimes de la bailleresse,

- Constater la résiliation du bail en vertu de cette clause advenant le 17 avril 2010,

En conséquence,

- Prononcer l'expulsion des preneurs, ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir jusqu'à leur départ effectif des lieux,

- Les condamner à payer les sommes commandées et non acquittées sous déduction de l'acompte versé, soit un montant de 27.956 €,

- Les condamner à payer la somme de 41.484,86 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 18 avril 2010 au 31 août 2014,

- Les condamner à payer à titre d'indemnité d'occupation une somme équivalente au double du loyer actuel, soit 18.000 €, depuis la date d'effet de la résolution, soit le 17 avril 2010,

- Les condamner à payer, à titre d'indemnité d'occupation, une provision de 30.000 € et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,

- Dire et juger que toutes les sommes au titre des loyers et depuis le 14 août 2008 seront affectées d'une majoration de 10 % conformément à la clause pénale contractuelle,

- Dire et juger que les sommes ainsi dégagées porteront intérêts au taux légal majoré de 2 %, ainsi que le contrat le prévoit,

- Condamner les intimés à verser à la concluante la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamner les intimés à payer à la concluante la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et celle de 4.000 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,

- Condamner les intimés en tous les dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions en date du 23 septembre 2014 auxquelles il est fait également référence pour plus ample exposé, Monsieur et Madame [N] demandent à la cour de :

Sur les irrecevabilités,

- Déclarer irrecevable la demande de Mme [V] et celle de ses enfants vu la clause compromissoire insérée dans le bail,

- Déclarer de plus irrecevable la demande des enfants de M. [V] faute de droit et de qualité à agir en l'état du régime de communauté universelle avec attribution de la communauté au survivant résultant du contrat du 16 mars 2013,

Sur le fond,

- Déclarer nul et de nul effet le commandement du 17 Mars 2010.

A titre subsidiaire,

- le déclarer infondé,

- Dire et juger que la TVA sur le loyer n'est pas due du fait du défaut d'assujettissement du bailleur à la date de la conclusion du bail,

Dire et juger que de manière certaine la TVA n'a pas été acquittée pour l'année 2005 ainsi que pour les 2ème et 3ème trimestres 2012 et la totalité des années 2013 et 2014,

- Dire et juger que les pièces 56 à 61 ne justifient ni de déclaration régulière de TVA ni du paiement de celle-ci au Trésor Public,

- Dire et juger en conséquence que les loyers dus sont des loyers HT,

- Dire et juger que de ce fait les loyers payés depuis le début du bail sont supérieurs au montant résultant de l'application de l'indexation,

A titre principal,

- dire et juger que Madame [V] devra restituer à Madame [N] la différence entre les loyers effectivement payés et les loyers HT avec indexation,

- rejeter la totalité des autres demandes des consorts [V] pour les motifs indiqués dans le corps des présentes conclusions,

Si par impossible, la Cour estimait que le locataire est redevable vis-à~vis du bailleur,

- lui accorder des délais de paiement pour se libérer des sommes dues,

Dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la résiliation du bail,

- désigner tel Expert avec mission de fournir tous éléments sur la valeur locative du bien loué en tenant compte notamment de son état à la date du début du bail et des différentes améliorations apportées depuis lors par le locataire ainsi que de la modification de classement de l'établissement,

- juger que dans cette hypothèse les indemnités d'occupation ne sont pas soumises à TVA,

- surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport à intervenir pour déterminer les sommes à restituer par Mme [V] à Mme [N],

- Condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La procédure a été clôturée le 30 septembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les interventions

Les appelants établissent eux-mêmes par l'attestation de Maître [J], notaire associé à [Localité 4], que Madame [Z] [V], née [T] a seule qualité à agir, dans la mesure où les époux [V] avaient adopté le régime de la communauté universelle et que Madame veuve [V] est à ce titre seule bénéficiaire de la clause d'attribution intégrale des biens pour le cas de pré-décès.

L'éventuelle erreur commise par leur propre notaire dans l'acte initial de notoriété n'est pas opposable aux intimés.

S'étant néanmoins maintenus dans l'instance, Monsieur [W] [V], Monsieur [P] [V], Madame [G] [V] et Madame [U] [V] épouse [H] seront déclarés irrecevables en leurs interventions et devront en supporter les frais.

Sur la clause compromissoire

L'exception tirée de l'existence d'une clause arbitrale est une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, et doit être soulevée avant toute défense au fond.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [N] , il n'est pas justifié que l'exception de la clause compromissoire ait été évoquée en première instance dans la procédure soumise à la cour, alors qu'elle l'a été dans une autre instance ayant donné lieu à une ordonnance de rejet du juge de la mise en état en date du 22 janvier 2009 et qui se poursuit en parallèle contre l'ensemble des coindivisaires sur la base de commandements différents.

En effet , aucune des mentions du jugement dont la cour est saisie n'y fait référence, que ce soit dans le relevé des prétentions ou les motifs de la décision, et les parties ne produisent pas les écritures qui auraient été soutenues dans ce cadre;

Il convient de considérer que cette exception est présentée pour la première fois en cause d'appel et apparaît donc radicalement irrecevable.

A titre surabondant, il est à noter que la présente procédure devant le tribunal de grande instance a été introduite non par les époux [V] mais par les époux [N] eux-mêmes, dont l'un d'eux n'était pas partie au bail initial, dans le cadre d'une opposition à commandement visant la clause résolutoire spécifiquement insérée au bail en application des dispositions combinées des articles L145-1 et suivants du code de commerce et 1244-1 du code civil.

Leur exception de procédure sera par conséquent écartée.

Sur les sommes visées au commandement du 17 mars 2010

Le commandement du 17 mars 2010 porte sur 44 355, 64 €.

La demande de constatation en résiliation de bail ne porte plus que sur ce défaut de paiement, et non sur l'attestation d'assurance qui a été produite avec les contrats par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2010, soit dans le délai d'un mois du commandement.

1. sur la régularité du commandement

Il est réclamé pour la somme de 44 355,64 € décomposée comme suit:

- du 29 août 2006 au 28 avril 2007 283,00 €

- du 29 avril 2007 au 28 avril 2008 7712,16 €

- du 29 avril 2008 au 28 avril 2009 14 292,00 €

- du 29 avril 2009 au 28 février 2010 14 799,50 €

Même si le commandement ne précisait pas qu'à l'addition de ces quatre postes avait été ajoutée la TVA pour aboutir au montant global, avait été annexée au commandement une lettre de l'office notarial du 24 février 2010 qui en faisait mention et qui comportait un décompte précis de l'ensemble des sommes réclamées, période par période, rappelait les indices de base et de référence, effectuait les calculs et dégageait très exactement les règlements effectués par la locataire.

Le commandement est donc régulier en la forme, les destinataires de l'acte ayant pu en discuter les causes qui portent sur le calcul de l'indexation et l'assujettissement du bailleur à la TVA.

2. Sur le calcul de l'indexation

2.1 sur le point de départ de l'indexation

Le loyer était fixé à 7.500 € hors taxes comprises, ramené à 5.000 € hors taxes

par mois pour les deux premières années à partir de mai 2005.

Les locataires en déduisent que l'indexation n'était exigible qu'à compter de mai 2007, le loyer restant fixe à 5000 € pendant les deux premières années.

Or, la clause est sans équivoque et libellée comme suit :

' les parties conviennent à titre de condition essentielle et déterminante d'indexer le loyer ... et de lui faire subir une fois par an les mêmes variations d'augmentation et de diminution. A cet effet, le réajustement du loyer s'effectuera chaque année à la date anniversaire des présentes. Le nouveau montant applicable aux termes de l'année civile à courir, sera calculé au moyen d'une règle proportionnelle ayant pour données : le montant du loyer initial, l'indice ayant servi à établir ce montant, et le dernier indice connu au mois anniversaire précédant immédiatement la révision.'

Il en ressort que l'indexation était annuelle et avait pour point de départ la date de prise d'effet du bail, le bailleur n'ayant pas entendu excepter deux années de cette indexation conventionnelle.

De même le fait que le bailleur n'ait pas exercé son droit à indexation pendant plusieurs années ne vaut pas renonciation au bénéfice de la clause contractuelle, sous réserve de la prescription qui n'était pas acquise au jour du commandement , et ce d'autant que le bailleur l'avait interrompue par un commandement précédent en date du 14 août 2008.

2.2 sur l'indice de référence

Les époux [N] contestent l'indice de départ retenu au bail pour être celui du celui du 3ème trimestre de l'année 2004 (1272 ) au lieu du 2nd trimestre 2005.

Outre que l'indice souhaité n'était pas encore publié au moment de la conclusion du bail, l'indice retenu a été conventionnellement choisi et les intimés ne précisent pas en quoi il serait illégal.

En revanche et comme le retient le premier juge, l'annexe du décompte comporte des erreurs manifestes de calcul, en reprenant pour chaque année l'indice de 1272, alors que la nouvelle indexation ne pouvait être faite que par rapport à l'indice en vigueur lors de la dernière révision.

Cette erreur n'est pas reproduite dans le décompte manuscrit versé en pièce 10 par Madame [V] .

Elle justifie ainsi qu'il suit pour la période visée au commandement un différentiel de :

au titre de l'année 2006- 2007 5000€ - 5023, 58 = 23,58€ X 12 = 283,00

au titre de l'année 2007- 2008 7500€ - 7500 = 0

au titre de l'année 2008- 2009 7500€ - 7836,71 = 336,71x 12 = 4040,52

au titre de l'année 2009- Fev2010 7500€ - 8656,77 = 1156,77 x 10 = 11567,70

Total arriéré au jour du commandement : 15 891,22

3. sur la taxe sur la valeur ajoutée

Les époux [N] ont contesté l'assujettissement de leur bailleur à la TVA depuis l'origine de leur procédure et sur sommation qui lui en a été faite par conclusions du 17 mai 2011.

Ils soutiennent que si le bail contient bien une clause prévoyant 'que les parties entendaient assujettir les présentes à la taxe sur la valeur ajoutée qui sera à la charge du preneur en sus du loyer ci dessus fixée ', une location de camping n'est pas assujettie de plein droit à la TVA par application de l'article 256 du code général des impôts et suppose une déclaration volontaire d'assujettissement par le bailleur.

En cause d'appel et au regard de ses dernières écritures, le bailleur justifie par le certificat de régularité fiscale daté du 14 novembre 2012 que M [V] était à jour des obligations fiscales lui incombant à cette date par déclarations et paiements pour son activité de location d'un terrain de camping sur la commune de [Localité 7], activité prise en compte sous le numéro SIRET 498 152 586 depuis le 1er janvier 2006.

Il importe peu que la déclaration du bailleur ait été tardive pour n'avoir pas été effectuée dans les 15 jours de la conclusion du bail, dès lors que l'administration fiscale l'a admise.

Cependant les bordereaux produits ne permettent pas de déterminer l'assiette de la TVA payée ni son taux, d'autant qu'au vu de ces documents M. [V] était également détenteur de locaux professionnels situés à une autre adresse qui ressortissaient également de la TVA et que les déclarations très incomplètes versées aux débats ne permettent pas de distinguer les activités déclarées.

En toute hypothèse, seul l'arriéré de la TVA est réclamé par Madame [V] sur les sommes visées au commandement, de telle sorte que la TVA sera calculée sur la

somme de 15 893,42 au taux réduit de 7% qui était applicable pour tous les campings avant le 31 décembre 2012, ce qui représente par conséquent un montant total exigible au jour du commandement de 17.003,61€.

Sur les effets du commandement

Les preneurs ayant réglé la somme de 17338 € par chèque du 16 avril 2010 soit dans le mois du commandement, la résiliation du bail n'est pas encourue sur le fondement de la clause résolutoire en application des dispositions de l'article L 145-1 du code de commerce.

Aucune somme ne restant due à ce titre, il n'y a pas lieu à majoration ou à clause pénale qui constituerait pour le bailleur un avantage excessif pour la période intercalaire, dans la mesure où l'impayé a été régularisé dans le mois de l'acte qui faisait sommation aux preneurs d'acquitter des sommes soit injustifiées soit justifiées tardivement en cours de procédure.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs demandes, sauf à constater que le commandement n'était pas infondé mais que les effets ne s'en sont pas produits, le locataire s'étant libéré des loyers réellement dus dans le mois de la délivrance de l'acte.

Sur les autres sommes réclamées

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, le bailleur ne réclame l'arriéré de 41 484,86€ du entre le 18 avril 2010 au 31 août 2014 qu'au titre d'une indemnité d'occupation postérieures à la résiliation du bail ; la cour n'ayant pas fait droit à la demande de résiliation, il n'y a pas lieu à statuer de ce chef ni à fixer une indemnité d'occupation pour la période postérieure.

Ces demandes sont donc en voie de rejet.

Aucune faute des preneurs n'étant établie dans leur résistance à acquitter des sommes qui étaient en grande partie infondées ou injustifiées malgré leurs demandes légitimes d'explication , il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts sollicitée par Madame [V].

Il n'y a pas lieu en retour à restitution d'une quelconque somme en faveur des époux [N] au regard du non assujettissement de la TVA du bailleur qui en a au contraire justifié en cause d'appel.

Partie perdante au principal, Madame [V] sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [N] une somme de 1.500 € complémentaire à celle ordonnée en première instance au titre des frais irrépétibles d'appel.

Elle sera en outre condamnée aux dépens d'appel, à l'exclusion des frais d'intervention qui resteront à la charge de leurs auteurs.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, en dernier ressort

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] de ses demandes et l'a condamnée à payer aux époux [N] la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réformant sur le surplus,

et y ajoutant,

Déclare irrecevables les interventions en cause d'appel de Monsieur [W] [V], Monsieur [P] [V], Madame [G] [V] et madame [U] [V] épouse [H] ;

Déclare irrecevable l'exception de procédure soulevée en cause d'appel par Monsieur et Madame [N] ;

Déclare le commandement du 17 mars 2010 régulier en la forme ;

Constate qu'il n'a pas produit ses effets, les époux [N] s'étant acquittés des sommes réellement dues dans le mois de la délivrance de l'acte ;

Condamne Madame [V] à verser à Monsieur et Madame [N] une somme complémentaire de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne Madame [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'intervention volontaire qui resteront à la charge de leurs auteurs, avec distraction au profit de la SCP LATIL PENARROYA LATIL dans les conditions de l'article 699 du code de la procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/12153
Date de la décision : 04/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°12/12153 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-04;12.12153 ?
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