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31/10/2014 | FRANCE | N°14/14490

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 31 octobre 2014, 14/14490


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2014



N°2014/703













Rôle N° 14/14490







[G], [O], [F] [S]





C/



[Y] [L]





































Grosse délivrée

le :

à : Me Frédéric KIEFFER



la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





Déc

ision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00197.





APPELANTE



Madame [G], [O], [F] [S]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2014

N°2014/703

Rôle N° 14/14490

[G], [O], [F] [S]

C/

[Y] [L]

Grosse délivrée

le :

à : Me Frédéric KIEFFER

la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00197.

APPELANTE

Madame [G], [O], [F] [S]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [Y] [L]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Madame Françoise BEL, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2014.

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 5 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, statuant sur assignation à l'audience d'orientation délivrée à [Y] [L] par [G] [S], créancière poursuivante, à la suite de la publication le 11 septembre 2012 d'un commandement valant saisie immobilière délivré au premier le 31 juillet 2012, a successivement :

-débouté [Y] [L] de sa demande tendant à voir juger non avenu le jugement de divorce du 26 février 1981 et jugé qu'il constituait un titre exécutoire susceptible d'exécution forcée,

-débouté [Y] [L] de sa demande tendant à voir juger qu'il découlait de l'état liquidatif notarié du 29 octobre 1981 qu'aucune obligation alimentaire ne pouvait être mise à sa charge en vertu du jugement de divorce et de l'ordonnance de non-conciliation dommages-intérêts 1er octobre 1980,

-jugé que le jugement de défaut du tribunal correctionnel de Draguignan du 28 octobre 1981, dont opposition, est non avenu en application de l'article 489 du code de procédure pénale et donné acte en conséquence à [G] [S] qu'elle accepte de déduire du montant de sa créance les dommages-intérêts en résultant, soit, outre intérêts, la somme de 425,94 € visée dans ce jugement,

-jugé que [G] [S] est fondée à poursuivre l'exécution du jugement rendu sur opposition par le tribunal correctionnel de Draguignan le 18 mai 1987 portant condamnation au paiement de 914,69 €,

-jugé que [G] [S] est fondée à poursuivre l'exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan le 17 décembre 2008 portant condamnation au paiement des sommes de 1000 € et 700 €,

-jugé que l'exécution forcée de l'ordonnance du tribunal pour enfants du 26 avril 1982 couverte par la prescription ne peut être poursuivie et a donné acte à [G] [S] qu'elle accepte de diminuer le montant de sa créance de la somme de 1600,65 € ainsi que des intérêts au taux légal calculés à 2.6344,28 €,

-jugé que la créance de la part contributive à l'entretien de l'enfant dont le terme est échu au mois de juin 1997 est couverte par la prescription quinquennale,

-constaté que [G] [S] vise le montant de la prestation compensatoire fixée au jugement de divorce sous forme de rente viagère fait abstraction de la décision en la forme des référés du 9 novembre 2004 qui l'a supprimée à compter du 10 septembre 2003,

-jugé que la prescription quinquennale des articles 2277 ancien et 2224 nouveau s'applique aux obligations alimentaires découlant du jugement de divorce du 26 février 1981 et de l'ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 1980,

-jugé qu'à l'exception des condamnations au paiement de frais de justice et des dommages-intérêts mises à la charge de [Y] [L], les condamnations d'aliments découlant du jugement de divorce et de l'ordonnance de non-conciliation devront être cantonnées à l'arriéré des 5 dernières années à compter de la signification du commandement valant saisie-vente du 31 juillet 2012,

-jugé que les intérêts applicables aux décisions de justice dont se prévaut [G] [S] seront cantonnées dans la limite de 5 années antérieurement à la signification dudit commandement du 31 juillet 2012 soit à compter du 31 juillet 2012.

Le juge de l'exécution a en conséquence invité [G] [S] à produire un nouveau décompte tenant compte de ces dispositions et ordonné la réouverture des débats, invitant les parties à donner tous éléments d'information sur la valeur des divers lots saisis et à indiquer si elles accepteraient le principe d'une médiation civile.

Appel a été interjeté par [G] [S] le 2 juillet 2014.

Par ordonnance du 13 août 2014, sa requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe déposée le 13 août a été rejetée. Par une nouvelle ordonnance du 23 août 2014, sa requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe déposée le 19 août a été rejetée.

En conséquence, l'affaire a reçu fixation d'office à l'audience collégiale du 1er octobre 2014 par ordonnance du 8 septembre 2014 en vertu des articles R311-7 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile avec injonction faite aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Le 19 septembre 2014, [G] [S] a délivré à [Y] [L] assignation à jour fixe au visa notamment d'une ordonnance sur requête du 8 septembre 2014

Vu les dernières conclusions déposées le 29 septembre 2014 par [G] [S] tendant :

-à la recevabilité de son appel au motif que la seule sanction de la tardiveté du dépôt de la requête est le refus d'autorisation, non pas l'irrecevabilité de l'appel, qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de le faire plus tôt, contrainte de récupérer ses pièces dans plusieurs études d'huissiers, qu'il faut s'en référer à l'esprit des lois, que la fixation faite en vertu de l'article 905 permet la même célérité que le jour fixe,

-au fond à l'infirmation du jugement en ce qu'il a réduit le montant de la créance mentionnée,

Vu les dernières conclusions déposées le 30 septembre par [Y] [L] tendant à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation du jugement,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le jugement dont appel, qui statue à la suite de la délivrance de l'assignation pour l'audience d'orientation sur les contestations élevées sur la créance visée au commandement valant saisie immobilière, et ainsi sur des objets assignés à l'audience d'orientation, est un jugement d'orientation au sens des articles R322-5 à R322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'aux termes de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ;

que selon les articles 917 et 919 du code de procédure civile, la procédure à jour fixe exige une requête au premier président qui peut être déposée soit avant la déclaration d'appel, laquelle est alors faite au visa de l'ordonnance du premier président, soit au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ;

que la requête n'est pas une simple faculté, mais est inhérente à la formation de l'appel ;

qu'elle a été omise en l'occurrence et l'appel a été formé suivant la procédure ordinaire de l'article 901, le dépôt tardif de deux requêtes successives aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe n'ayant pas permis d'y remédier ;

que [G] [S] ne démontre par aucun moyen de preuve particulier qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité insurmontable de satisfaire aux contraintes de la procédure à jour fixe ;

Attendu que « l'ordonnance sur requête du 8 septembre 2014 » au visa de laquelle [G] [S] s'est elle-même autorisée à délivrer une assignation à jour fixe pour l'audience du 1er octobre 2014 n'a pas d'existence, ce n'est pas contesté, seule existant en la procédure l'ordonnance précitée du 8 septembre 2014 délivrée d'office en vertu de l'article 905 du code de procédure civile, et non des articles 917 et suivants du code de procédure civile ;

que les règles de la procédure de l'article 905 ne sont à aucun égard celles des articles 917 et suivants du code de procédure civile quand bien même elles permettraient les unes et les autres de parvenir à un jugement à bref délai ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 125 du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par selon une forme différente de celle prévue à l'article R322-19, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par [G] [S] du jugement d'orientation du juin 2014 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [G] [S] à payer à [Y] [L] la somme de 2.000 € (deux mille) ;

Condamne [G] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/14490
Date de la décision : 31/10/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/14490 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-31;14.14490 ?
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