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29/10/2014 | FRANCE | N°12/23820

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 29 octobre 2014, 12/23820


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 29 OCTOBRE 2014



N°2014/748





Rôle N° 12/23820







[I] [C]





C/



ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

SNCM



ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)











Grosse délivrée le :





à :



Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Maxime PLANTARD de la SCP

PLANTARD / ROCHAS / VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécuri...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 OCTOBRE 2014

N°2014/748

Rôle N° 12/23820

[I] [C]

C/

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

SNCM

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

Grosse délivrée le :

à :

Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD / ROCHAS / VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 21 Novembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20700353.

APPELANT

Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD / ROCHAS / VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SNCM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2014

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[I] [C] a saisi par recours en date du 26 janvier 2007 le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision de l'ENIM (établissement national des invalides de la marine) de refus de reconnaissance au titre professionnel, de la pathologie mentale diagnostiquée le 23 juin 2004 par le docteur [V].

Le Tribunal par jugement en date du 21 novembre 2012, a déclaré l'action en reconnaissance de maladie professionnelle irrecevable pour cause de forclusion.

[I] [C] a relevé appel de cette décision, le 11 décembre 2012.

Le conseil de l'appelant expose, sur la prescription, que le point de départ du délai biennal court à compter soit du jour de l'accident, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation de prise en charge du marin par l'armateur ; qu'ainsi, l'analyse de ces situations fait ressortir une absence de prescription ; que sur le fond, la maladie intercurrente pour dépression nerveuse réunit les conditions pour être qualifiée au titre professionnel.

Il sollicite la réformation en ce sens du jugement déféré, avec toutes conséquences de droit, subsidiairement la mise en place d'une expertise aux fins de confirmer le caractère professionnel de la maladie psychiatrique intercurrente, ainsi que le versement de dommages et intérêts et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ENIM demande la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement que la maladie intercurrente alléguée ne réunit pas les conditions de qualification au titre professionnel, et sollicite également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNCM (société nationale corse méditerranée), armateur et employeur de [I] [C] comme marin, sollicite au principal également la confirmation du jugement entrepris, le requérant n'apportant pas la preuve que la forclusion ne peut lui être opposée, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

L'ARS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu que [I] [C] est salarié de la SNCM depuis le 1er mars 1977 comme marin ; qu'il a été victime d'un accident cardiaque le 19 février 1997 ;

Attendu que le requérant expose que s'ensuivait alors un « contentieux en cascade et dévastateur » pour l'état de santé psychique de [I] [C] ; qu'en août 2004, un psychiatre diagnostiquait une pathologie intercurrente, selon ses propres écritures, « lourde dépression nerveuse en réaction aux problèmes rencontrés avec son employeur et apparue durant la période d'accident du travail » ;

Attendu que l'ENIM et la SNCM exposent au principal que la prescription biennale est acquise, tel que démontré par le jugement dont appel ;

Attendu que la combinaison des dispositions du décret loi du 17 juin 1938 sur le régime d'assurance des marins, et de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, prévoit que le point de départ du délai biennal de prescription court à compter soit du jour de l'accident, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation de prise en charge du marin par l'armateur ;

Attendu que le critère du jour de l'accident ne peut être pris en considération en l'espèce, s'agissant d'une demande portant sur la qualification au titre professionnel, d'une maladie intercurrente ;

Attendu que le deuxième critère, ou événement devant être pris en considération comme point de départ du délai, est celui de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ;

Qu'en l'espèce, le certificat médical diagnostiquant pour la première fois des troubles psychiatriques émane du médecin traitant de [I] [C], le docteur [V], et est en date du 23 juin 2004 ; que ce certificat médical est en possession de [I] [C], et en pleine connaissance de cette situation, ce dernier va inclure dans son acte de saisine du TASS, la mention précise suivante : « en juin 2004 mon médecin traitant me dirigeait vers un spécialiste pour un suivi psychologique ' » ;

Que par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que [I] [C] connaissait par certificat médical, dés le 23 juin 2004, le lien possible entre son activité professionnelle et la pathologie pour laquelle son médecin traitant le dirigeait « vers un spécialiste pour un suivi psychologique », qualifiée de maladie intercurrente ;

Que le recours étant en date du 26 janvier 2007, date non contestée par le requérant dans ses écritures (page 12 de ses conclusions), il apparaît que le délai de deux ans était dépassé ;

Attendu que le troisième critère, ou événement devant être pris en considération comme point de départ du délai de prescription, est celui de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, ou de la cessation de prise en charge du marin par l'armateur ;

Attendu qu'en l'espèce, le requérant allègue un « déni d'assurance », dont la question aurait « été occultée par les juges de première instance », en soutenant « n'avoir jamais perçu la moindre indemnité journalière ni maladie » ;

Attendu qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des attestations délivrées par la SNCM, que durant toute la période considérée, [I] [C] n'a pas cessé d'être rémunéré ; que l'ENIM en conclue à juste titre qu'il n'y a eu aucune indemnisation d'une quelconque maladie intercurrente ;

Qu'en effet, la reprise d'une activité professionnelle à temps plein dès le début 1999 excluait toute possibilité de versement d'une indemnité journalière complémentaire de la part de la caisse ;

Qu'en conséquent, le critère de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière, ou de la cessation de prise en charge du marin par l'armateur ne peut jouer en l'espèce ;

Attendu qu'il convient de considérer qu'en déclarant l'action en reconnaissance de maladie professionnelle irrecevable pour cause de forclusion, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de [I] [C],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/23820
Date de la décision : 29/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/23820 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-29;12.23820 ?
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