COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 29 OCTOBRE 2014
N°2014/747
Rôle N° 12/23250
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ENIM
C/
[B] [M]
SNCM
ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)
Grosse délivrée le :
à :
Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD / ROCHAS / VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 06 Septembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20803489.
APPELANTE
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ENIM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD / ROCHAS / VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
SNCM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2014
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[B] [M] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant au paiement de diverses sommes au titre d'indemnités journalières et de sa pension d'ancienneté, de la part de l'Etablissement des Invalides de la Marine (ENIM).
Le Tribunal par jugement en date du 6 septembre 2012, a notamment :
- condamné l'ENIM à payer à [B] [M] les indemnités journalières dues pour la période du 30 avril 1999 au 15 octobre 2005,
- dit que [B] [M] remplissait les conditions d'octroi de la pension d'ancienneté à compter du 11 septembre 2007.
[B] [M] a relevé appel de cette décision, le 12 octobre 2012.
Par lettre en date du 25 octobre 2012, l'ENIM constituait avocat, mais ne relevait pas appel du jugement, en ces termes : « je me constitue dans les intérêts de l'ENIM, suite à l'appel interjeté par Monsieur [M] le 12 octobre 2012 contre le jugement rendu le 6 septembre 2012 ».
Par courrier du 29 novembre 2012, [B] [M] se désistait de son appel.
Par arrêt en date du 12 février 2013, la 14ème chambre de la cour de céans, visant le désistement sans réserves de l'appel, relevant que l'intimé n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente avant ce désistement, a constaté le dessaisissement de la cour.
Par procés verbal de déclaration d'appel, l'ENIM déclare former appel le 6 décembre 2012 contre la décision rendue le 6 septembre 2012 par le TASS des Bouches du Rhône.
Le conseil de l'appelant expose que son appel est recevable, et sur le fond, d'une part que le versement d'indemnités journalières ne saurait être compatible avec le bénéfice d'une rémunération à temps complet, et d'autre part que le droit à pension n'était en l'espèce pas rempli, les conditions cumulatives d'âge et de durée de service n'étant pas réunies.
Il sollicite la réformation en ce sens du jugement déféré, ainsi qu'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNCM (société nationale corse méditerranée) a été appelée en la cause par [B] [M], et au principal, soulève l'irrecevabilité de l'appel de l'ENIM, le désistement constaté par l'arrêt de la cour du 12 février 2013 rendant le désistement définitif à l'égard de tous, et en tout état de cause, « la SNCM n'a pas été tenue informée de l'existence d'un tel appel ».
Elle sollicité également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, [B] [M] soulève au principal l'irrecevabilité de l'appel de l'ENIM, et subsidiairement au fond, entend obtenir la confirmation de la décision, ainsi qu'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
L'ARS régulièrement convoquée n'a pas comparu.
SUR CE
Attendu que [B] [M] a relevé appel le 12 octobre 2012, du jugement en date du 6 septembre 2012 ;
Attendu que par lettre en date du 25 octobre 2012, l'ENIM constituait avocat, mais ne relevait pas appel du jugement, en ces termes : « je me constitue dans les intérêts de l'ENIM, suite à l'appel interjeté par Monsieur [M] le 12 octobre 2012 contre le jugement rendu le 6 septembre 2012 » ;
Attendu que par courrier du 29 novembre 2012, [B] [M] se désistait de son appel ;
Que par arrêt en date du 12 février 2013, la 14ème chambre de la cour de céans, visant le désistement sans réserves de l'appel, relevant que l'intimé n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente avant ce désistement, a constaté le dessaisissement de la cour ;
Attendu que par procés verbal de déclaration d'appel, l'ENIM a déclaré former appel le 6 décembre 2012 contre la décision rendue le 6 septembre 2012 par le TASS des Bouches du Rhône, et soutient la recevabilité de cet appel ;
Attendu que [B] [M] ainsi que la SNCM soulèvent l'irrecevabilité de cet appel ;
Attendu que l'arrêt susvisé du 12 février 2013, de la cour de céans, et constatant le désistement de l'appel de [B] [M] et le dessaisissement de la cour, porte la mention : « les parties (dont l'ENIM) ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2013 » ;
Attendu certes que, selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est non avenu si postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
Attendu qu'en l'espèce, les pièces du dossier démontrent que :
- l'appel de l'ENIM est en date du 6 décembre 2012,
- la volonté de [B] [M] de se désister était certaine, le 29 novembre 2012 ;
Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence établie que, dès lors qu'à la date à laquelle la volonté de l'appelant de se désister était certaine, l'intimé n'a pas formé appel incident, il a été mis fin à l'instance ; qu'il s'agit précisément du cas de la présente espèce ;
Attendu que par ailleurs, la déclaration d'appel de l'ENIM en date du 5 décembre 2012, porte la mention : « j'ai l'honneur de relever appel du jugement ' en date du 6 septembre 2012, notifié le 12 septembre 2012 » ;
Attendu que l'article R.142-28 du Code de la Sécurité Sociale dispose :'Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification' ;
Qu'il y a lieu de constater que, selon ses propres écritures, l'ENIM a été destinataire le 12 septembre 2012, de la notification de la décision du 6 septembre 2012 ; que sa déclaration d'appel est en date du 5 décembre 2012, soit manifestement au-delà du délai d'un mois ;
Attendu qu'enfin, l'ENIM expose que le délai d'appel n'aurait pas couru en raison de la mention erronée portée sur le jugement en date du 6 septembre 2012, à savoir « le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation » ;
Qu'il doit être répondu que tout d'abord, apparaît bien la mention : « statuant en premier ressort » ; qu'ensuite et surtout, cette démonstration ne saurait être retenue, tant il s'évince de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, des positions et écritures prises par l'ENIM lui-même, qu'il n'était aucunement dans l'ignorance de ce que le présent jugement du 6 septembre 2012 susvisé avait été rendu en premier ressort et n'était susceptible d'être contesté que par la voie de l'appel ;
Attendu qu'il sera fait droit aux demandes de la SNCM et de [B] [M] de voir déclarer irrecevable, l'appel de l'ENIM ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare irrecevable l'appel de l'ENIM,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT