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28/10/2014 | FRANCE | N°13/06533

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 28 octobre 2014, 13/06533


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2014



N°2014/743





Rôle N° 13/06533







URSSAF DES BOUCHES DU RHONE





C/



HOPITAL PRIVE [1]



[Adresse 3] (anciennement DRASS)

































Grosse délivrée le :





à :



URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE



Me CAPSTAN de

la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 13 Février 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21001297.





APPELANTE

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2014

N°2014/743

Rôle N° 13/06533

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

C/

HOPITAL PRIVE [1]

[Adresse 3] (anciennement DRASS)

Grosse délivrée le :

à :

URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE

Me CAPSTAN de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 13 Février 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21001297.

APPELANTE

URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [D] [G] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

HOPITAL PRIVE [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me CAPSTAN de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

[Adresse 3] (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2014

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A la suite d'une opération de contrôle pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, les services de l'URSSAF des Bouches du Rhône ont notifié selon lettre en date du 18 juin 2009, à la SA PROVENCE SANTE qui gère l'Hôpital Privé [1], divers chefs de redressements dont l'examen du bien-fondé de deux d'entre eux, les points 3 et 5, a donné lieu à saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône.

Par la décision désormais déférée intervenue le 13 février 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône a reçu en la forme de recours de la SA PROVENCE SANTE, maintenu le redressement du chef du point 3 et condamné en conséquence la demanderesse au paiement de ce chef de la somme de 3.931 euros, infirmé partiellement le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF prise en sa séance du 26 avril 2010, annulé le chef de redressement point 5 et débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement de ce chef.

Par des conclusions qui ont été régulièrement déposées devant la Cour, reprises oralement par son représentant lors de l'audience et dont les moyens seront exposés dans le corps de la présente décision, l'URSSAF des Bouches du Rhône sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité transactionnelle versée à Madame [V] au titre de l'indemnisation de repos compensateur (point 5) et la confirmation du jugement pour le surplus.

Aux termes des conclusions qu'elle a fait déposer et qu'elle a exposées oralement lors de l'audience, dont les moyens seront également analysés dans le corps du présent arrêt, la SA PROVENCE SANTE/Hôpital Privé [1] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a confirmé le point 3, d'annuler en conséquence le chef de redressement y afférent et de confirmer le jugement pour le surplus.

ET SUR CE

Sur l'indemnité transactionnelle versée à Madame [F]

Attendu que le point 3 du redressement portait sur la réintégration dans l'assiette des cotisations, de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, versées à la salariée Madame [F], suite à l'indemnisation transactionnelle de 20.008 euros dont elle a été bénéficiaire ;

Qu'en rejetant la demande de la SA PROVENCE SANTE/Hôpital Privé [1], le Tribunal a condamné celle-ci au paiement ;

Attendu qu'au soutien de sa demande de réformation du jugement de ce chef, la SA PROVENCE SANTE/Hôpital Privé [1] expose que l'indemnisation versée à la salariée présentant un caractère transactionnel, avait dès lors une nature indemnitaire et non salariale et ne pouvait donner lieu à cotisations, que la salariée avait refusé son changement d'affectation dans des conditions qui ont provoqué son licenciement pour faute grave, qu'en tout état de cause elle n'aurait jamais accepté de réaliser son préavis dans ces conditions, qu'elle ne pouvait pas davantage prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, de sorte qu'il est impossible de considérer que l'indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés y afférents seraient inclus dans l'indemnité transactionnelle ;

Attendu que l'URSSAF s'oppose à ces prétentions ;

Attendu qu'en application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ;

Que sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations, les sommes allouées en vertu d'une transaction conclue avec l'employeur en vue de mettre fin à toutes contestations sur les conditions de la rupture ;

Qu'il appartient cependant au juge de rechercher si la somme versée dans le cadre de la transaction et qualifiée par les parties « d'indemnité transactionnelle et définitive » n'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisation quelle que soit la qualification retenue par les parties ;

Attendu qu'il convient d'observer en l'espèce que l'employeur se proposait de licencier sa salariée pour faute grave, dans des conditions exclusives de toute indemnité à sa charge ;

Qu'il ne saurait être contesté que par l'effet de la transaction intervenue, la cessation du contrat de travail a été réalisée d'un commun accord entre les parties et que le chef de faute grave a été abandonné ;

Que l'absence de faute grave restitue nécessairement aux prestations versées leur qualification d'origine, au paiement desquelles l'employeur ne pourrait se soustraire même si elles sont incluses dans une enveloppe plus large à vocation indemnitaire ;

Qu'il ne peut être tiré de conséquence sur cette qualification de ce que la salariée aurait refusé d'effectuer régulièrement son préavis ;

Que le fait que l'indemnité transactionnelle ait pris en compte la non-exécution par la salariée de sa période de préavis, n'est pas de nature à enlever à cette indemnité au moins pour partie, sa qualification en indemnité compensatrice de préavis, alors même que les premiers juges ont expressément relevé que l'accord intervenu ne mentionnait aucunement que Madame [F] aurait renoncé à l'indemnité de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés sur préavis ;

Que la négociation conventionnelle des conséquences financières de la cessation du contrat ne saurait en effet faire échec au droit propre de l'URSSAF de poursuivre le recouvrement des cotisations relatives à l'indemnité de préavis qui lui est due ;

Que c'est dès lors à bon droit que le jugement a ordonné le maintien de ce chef de redressement ;

Sur l'indemnité transactionnelle versée à Madame [V] afférente aux repos compensateurs non pris

Attendu que l'URSSAF a opéré un redressement de cotisations sur l'indemnité de 20.000 euros versée à Madame [V] au titre des repos compensateurs non pris ;

Que le jugement désormais déféré a annulé ce chef de redressement ;

Que l'URSSAF fait grief au jugement de ne pas avoir pris en compte le fait que ce montant transactionnel est constitué uniquement du paiement des repos compensateurs qui sont en tant que tels des éléments de salaire et doivent donner lieu au versement des cotisations sociales et qu'en présence d'une indemnité transactionnelle celle-ci ne peut être exonérée de cotisations que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée et qu'il convient de distinguer l'indemnité correspondant à un repos compensateur non pris qui a le caractère d'une rémunération, de l'indemnité visant à compenser le préjudice subi par le salarié lorsque l'employeur ne l'a pas informé de son droit au repos compensateur, laquelle est dès lors constitutive de dommages-intérêts, que l'employeur n'ayant pas donné d'élément propre à déterminer le montant alloué dans le cadre de l'indemnisation des repos compensateurs et congés payés, du montant alloué dans le cadre de la réparation du préjudice subi par la salariée à raison de ce qu'elle n'avait pas été en mesure de prendre ses repos compensateurs dans les délais légaux, elle avait à juste titre entendu voir l'indemnité transactionnelle réintégrée en totalité dans l'assiette des cotisations ;

Que la SA PROVENCE SANTE/Hôpital Privé [1] s'oppose à ces prétentions en arguant que les sommes allouées de ce chef avaient un caractère totalement indemnitaire ;

Attendu que l'article 1 de la transaction dispose que « 'l' Hôpital Privé [1] accepte de payer à Madame [Z] [V] la somme de 20.000 euros au titre des repos compensateurs et congés payés liés aux heures supplémentaires accomplies (') pour la période allant de son embauche par l'Hôpital Privé [1] jusqu'à la signature de la présente transaction d'une part et d'autre part au titre de la réparation indemnitaire de l'ensemble des préjudices quelque soit leur nature subis par Madame [Z] [V]' » ;

Qu'il résulte de la motivation liminaire de cette transaction telle qu'elle est rappelée en page 2, que pour des raisons qu'elle imputait à la responsabilité de son employeur et tenant au défaut de notification par lui sur ses bulletins de salaire du montant et du droit à repos compensateurs, nonobstant les mandats représentatifs dont elle disposait, Madame [V] envisageait de saisir la juridiction prud'homale du contenu de sa contestation y compris pour demander le paiement de sommes excédant la limite des deux mois, ce que l'employeur a entendu éviter ;

Qu'il s'évince dès lors de l'économie générale de cette transaction, que l'indemnité allouée à Madame [V] comprend non seulement les repos compensateurs à elle dus mais également est de nature à réparer l'ensemble des préjudices qu'elle subit à raison de l'impossibilité dans laquelle elle a été placée de pouvoir prendre ses repos compensateurs, et qu'à ce titre elle vient réparer l'attitude fautive de l'employeur dans des conditions qui donnent à ces sommes leur caractère de dommages-intérêts ;

Qu'en outre la contestation développée par la salariée excédant la période de deux mois ne permet pas de réaliser sur l'indemnité accordée, la ventilation propre à déterminer le montant qui pourrait être alloué dans le cadre de l'indemnisation des repos compensateurs et congés payés, du montant alloué dans le cadre de la réparation du préjudice subi par la salariée ;

Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont annulé en sa totalité le chef de redressement Point 5 ;

Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière de sécurité sociale,

Déclare l'URSSAF des Bouches du Rhône recevable en son appel principal et la SA PROVENCE SANTE/Hôpital Privé [1] recevable en son appel incident,

Au fond,

Déclare l'URSSAF des Bouches du Rhône et la SA PROVENCE SANTE/Hôpital Privé [1] mal fondées en leurs prétentions et en conséquence les en déboute,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/06533
Date de la décision : 28/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/06533 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-28;13.06533 ?
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