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28/10/2014 | FRANCE | N°12/15222

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 28 octobre 2014, 12/15222


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2014



N° 2014/ 527













Rôle N° 12/15222







SARL L'AIR DU TEMPS





C/



SARL RP CONSEIL



SCP PELLIER MOLLA



















Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean-Marie JAUFFRES

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN











Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 13 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00205.





APPELANTE



SARL L'AIR DU TEMPS prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2014

N° 2014/ 527

Rôle N° 12/15222

SARL L'AIR DU TEMPS

C/

SARL RP CONSEIL

SCP PELLIER MOLLA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Marie JAUFFRES

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 13 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00205.

APPELANTE

SARL L'AIR DU TEMPS prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL RP CONSEIL, agissant poursuites et diligences de son gérant, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Intervenant forcé

SCP PELLIER MOLLA agissant en qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la STE RP CONSEIL, demeurant [Adresse 1]

défaillante-assignée à personne morale le 10 mars 2014

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2014

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2014,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 septembre 2011, et par avenant du 20 novembre 2011, l'Eurl RP Conseil a consenti à la Sarl l'Air du Temps, la location gérance d'un fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 2], au sein des locaux du Musée de la [1] dont le bailleur s'est réservé l'exploitation, location consentie pour un an à compter du 1er octobre 2011, moyennant une redevance mensuelle de 2 000 euros HT, à l'exception des mois d'octobre et novembre, exonérés de paiement par avenant.

L'Eurl RP Conseil a fait signifier le 3 février 2012, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement des redevances des mois d'octobre 2010 à janvier 2011, commandement annulé et remplacé par un nouveau commandement délivré le 13 février 2012 visant les redevances de décembre 2011 à février 2012 pour la somme de 7 176 euros TTC.

La Sarl l'Air du Temps s'est vu notifier le 24 février 2012, un arrêté administratif de fermeture daté du 23 février 2012.

Le 13 mars 2012, l'Eurl RP Conseil a donné congé à la Sarl l'Air du Temps pour le 30 septembre 2012.

Sur son opposition au commandement, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement du 13 juillet 2012, condamné la Sarl l'Air du Temps à payer à l'Eurl RP Conseil, la somme de 8 000 euros au titre des redevances des mois de décembre 2011, janvier, avril et mai 2012, a constaté la résiliation du contrat de location gérance et débouté les parties de leur demande de dommages intérêts.

La Sarl l'Air du Temps a fait appel du jugement.

Elle a conclu au débouté de l'Eurl RP Conseil de ses demandes, à l'annulation du contrat de location gérance pour dol et à la condamnation de l'Eurl RP Conseil à lui payer les sommes de 80.000 euros à titre de dommages intérêts, 10.000 euros au titre dela restitution du dépôt de garantie outre une indemnité de 3 000 euros pour frais de procès.

La Sarl l'Air du Temps a fait notamment valoir que le bailleur lui a concédé un contrat de location gérance pour un restaurant qui n'avait aucune existence légale car non déclaré lors de l'ouverture du musée selon une lettre de la ville de [Localité 1] du 20 juillet 2012 dans laquelle il est indiqué notamment que la demande initiale d'autorisation d'aménagement de l'établissement ne prévoyait pas la présence d'un restaurant et d'une grande cuisine, l'appelante ajoutant que sa demande d'annulation est recevable dans la mesure où la lettre de la ville de [Localité 1] est postérieure au jugement rendu par le tribunal de commerce et sollicite en conséquence de la nullité, le paiement de la somme de 80'000 euros correspondant au remboursement des redevances payées, des travaux effectués et au préjudice commercial.

Par conclusions signifiées le 1er août 2013, la SARL RP Conseil a demandé la confirmation du jugement concernant la condamnation de la locataire et la résiliation du contrat de location gérance mais fait appel incident essentiellement sur le montant des dommages-intérêts qu'elle demande à hauteur de 150.000 euros.

Elle soutient notamment l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande de nullité de la convention de sous-location et, sur le fondement de l'article 1116 du code civil, considère que la preuve de manoeuvres dolosives n'est pas rapportée.

Par acte d'huissier du 10 mars 2014, la SARL l'Air du Temps a fait assigner en intervention forcée la SCP PELLIER MOLLA en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'Eurl RP Conseil ; SCP qui n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1.La Sarl l'Air du Temps demande l'annulation du contrat de location gérance signé le 22 septembre 2011 entre les parties et modifié par avenant du 20 novembre 2011, demande motivée par une lettre de la ville de [Localité 1] datée du 20 juillet 2012 faisant suite à une décision de la commission communale de sécurité du 21 juin 2012 ayant émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation au motif que l'activité de restauration n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation.

L'Eurl RP Conseil a soutenu l'irrecevabilité comme nouvelle en appel de la demande, sans récapituler son moyen dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que, par application du 2ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Au regard de l'obligation de contracter de bonne foi, l'Eurl RP Conseil a commis une réticence dolosive en concédant en location gérance, l'exploitation d'une activité de restauration qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration d'aménagement, entraînant la notification le 21 juin 2012, d'un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation émis par la commission communale de sécurité, Monsieur [Y], gérant de l'Eurl RP Conseil ayant dans cette lettre du 20 juillet 2012, été mis en demeure de procéder à la régularisation administrative de toutes les activités exercées dans les lieux et de déposer un dossier de régularisation des travaux d'aménagement d'un restaurant.

Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que la Sarl l'Air du Temps sollicite l'annulation du contrat de location gérance, demande à laquelle il est fait droit.

2. La Sarl l'Air du Temps forme une demande globale de dommages et intérêts en conséquence de l'annulation du contrat de location gérance, correspondant au remboursement des redevances payées, des travaux effectués et au préjudice commercial subi depuis l'ouverture.

Elle expose avoir dû effectuer de nombreux travaux de mise en conformité, comme l'enlèvement d'une baie existante, de pose et de réglage d'un store en façade.

La Sarl l'Air du Temps justifie du versement de salaires et des charges y afférent pour la période du 23 février à mars 2012, voire avril pour un salarié et du licenciement économique de trois salariés.

Sur le montant des redevances versées, les parties sont en désaccord.

Le décompte manuscrit établi par le gérant de l'Eurl RP Conseil justifie du paiement des loyers de décembre 2011 et de janvier 2012 par compensation avec des travaux effectués par la Sarl l'Air du Temps pour le compte du loueur et après compensation, la somme de 1 433 euros lui a été payée le 1er février 2012, aucun élément n'étant produit par l'Eurl RP Conseil permettant d'affirmer que son gérant a été trompé par son locataire, de sorte qu'en réalité, c'est une somme de 12 000 euros qui aurait été due par la Sarl l'Air du Temps, montant contredit par le commandement délivré le 13 février 2012 pour 7 352,24 euros et le règlement par le loueur d'une somme de 6 560 euros à titre de travaux le 20 janvier 2012.

Il n'est pas contesté que la Sarl l'Air du Temps a payé une somme de 4 000 euros suite à une dénonce de saisie attribution à l'encontre du bailleur le 14 février 2012.

La Sarl l'Air du Temps s'est en définitive acquittée des redevances de décembre 2011 à mars 2012, soit de la somme de 9 568 euros TTC.

Si le préjudice commercial de la Sarl l'Air du Temps n'est pas contestable au regard de l'arrêté de fermeture dont a fait l'objet son commerce le 23 février 2012 pour un défaut de conformité, la locataire ne justifie pas d'éléments spécifiques permettant de le chiffrer à hauteur de la somme sollicitée.

Il est établi par l'avis émis le 21 juin 2012 par la commission de sécurité que la cuisine n'est plus exploitée.

Au regard des développements qui précèdent, il convient de fixer le montant des remboursements et le préjudice subi par la Sarl l'Air du Temps en ce y compris son préjudice commercial, à la somme de 45 000 euros.

3. Il y a lieu d'ordonner la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 10 000 euros.

4. Dans sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la Sarl l'Air du Temps, l'Eurl RP Conseil énonce des griefs qui sont dirigés essentiellement contre la personne de Monsieur [S] et non de la société elle-même, des plaintes pénales ayant été déposées contre ce dernier, la demande de dommages et intérêts ne pouvant dans ces conditions être accueillie favorablement.

5. Il y a lieu de condamner l'Eurl RP Conseil à payer à la Sarl l'Air du Temps la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Annule le contrat de location gérance signé le 22 septembre 2011 entre l'Eurl RP Conseil et la Sarl l'Air du Temps ;

En conséquence de quoi, condamne l'Eurl RP Conseil à payer à la Sarl l'Air du Temps la somme de 45 000 euros à titre de remboursement de sommes et de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial ;

Condamne l'Eurl RP Conseil à restituer à la Sarl l'Air du Temps la somme de 10 000 euros au titre du dépôt de garantie ;

Condamne l'Eurl RP Conseil à payer à la Sarl l'Air du Temps la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'Eurl RP Conseil aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/15222
Date de la décision : 28/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°12/15222 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-28;12.15222 ?
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