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24/10/2014 | FRANCE | N°14/14673

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 24 octobre 2014, 14/14673


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2014



N° 2014/692













Rôle N° 14/14673







SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





C/



[O] [T] VEUVE [F] [O] veuve [F]

[O] [T] Veuve [F] [O] veuve [F]

[V] [Z], [K] [F] [V] [Z], [K]

[S] [F] [S]

[J] [F] [J]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Lise

TRUPHEME



Me Corine SIMONI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 07 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00315.



APPELANTE



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, do...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2014

N° 2014/692

Rôle N° 14/14673

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[O] [T] VEUVE [F] [O] veuve [F]

[O] [T] Veuve [F] [O] veuve [F]

[V] [Z], [K] [F] [V] [Z], [K]

[S] [F] [S]

[J] [F] [J]

Grosse délivrée

le :

à : Me Lise TRUPHEME

Me Corine SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 07 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00315.

APPELANTE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège est sis [Adresse 1], venant aux droits de l'Union de Crédit pour le Bâtiment

représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

INTIMES

Madame [O] [T] Veuve [F] [O]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], venant aux droits de Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 3] 1945, décédé le [Date décès 1] 2012

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [V] [Z], [K]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], venant aux droits de Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 3]1945, décédé le [Date décès 1] 2012

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5], venant aux droits aux droits de Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 3] 1945, décédé le [Date décès 1] 2012

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]) venant aux droits de Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 3]1945, décédé le [Date décès 1] 2012

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement d'orientation dont appel du 7 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a constaté que l'action engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier poursuivant la saisie immobilière au préjudice des consorts [F], était prescrite,

la déchéance du terme de l'emprunt constaté par acte notarié du 18 mars 1988 ayant été prononcée par la banque le 10 septembre 1991, et le dernier acte interruptif de prescription ayant été une saisie des rémunérations du travail de Madame [F] autorisée le 5 décembre 1997, la prescription décennale applicable en l'espèce ayant en conséquence été acquise le 5 décembre 2007,

les procédures qui ont eu lieu entre les consorts [F] et la compagnie d'assurance GAN de 1994 à 2009 au sujet de la couverture d'assurance du prêt ne caractérisant pas une impossibilité d'agir pour la banque,

les courriers échangés entre les époux [F] et la banque ne caractérisant pas non plus des reconnaissances de dette interruptives de prescription.

Vu la remise au greffe de la copie de l'assignation à jour fixe autorisée, faite le 7 août 2014,

Vu les dernières conclusions déposées le 28 juillet 2014 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, appelante, tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour :

1°)de juger que la prescription a été interrompue :

-le 25 août 1994 par un commandement de saisie immobilière,

-le 22 novembre 1994 par la citation en justice délivrée par les débiteurs qui contient reconnaissance de dette, et jusqu'à l'issue de la procédure clôturée par un arrêt du 29 mars 2001,

-le 5 décembre 1997 par la saisie des rémunérations de Madame [F] jusqu'à son issue, le paiement d'un disponible le 31 décembre 2002,

-le 6 août 2004 par la seconde citation en justice et la reconnaissance de dette qu'elle contient, jusqu'à l'issue de la procédure le 1er mars 2012,

-le 2 septembre 2009 par l'engagement de l'avocat des époux [F] d'adresser un premier règlement pour couvrir les échéances échues,

-le 14 juin 2010 par la proposition de leur conseil d'adresser un acompte de 28.000 € à valoir sur les sommes dues,

-le 17 juin 2010 par la délivrance d'un commandement de saisie-vente,

-le 6 janvier 2012 par le commandement valant saisie immobilière,

2°) de mentionner sa créance pour 289.387,96 € en principal, intérêts, frais et accessoires au 5 juillet 2011 outre intérêts postérieurs au taux de 10,50% l'an,

et de rejeter les demandes de délai et d'autorisation de vente amiable,

calculant la prescription sur la base de dix ans puis de deux ans à compter de la loi du 17 juin 2008, et à compter du premier incident de paiement non régularisé, et soutenant que la somme dont se prévalent les parties saisies procède d'une erreur matérielle évidente dans l'assignation qui reprend le montant exact de la somme due,

Vu les dernières conclusions déposées le 23 septembre 2014 par les consorts [H] [T] veuve [F], [V] [F], [S] [F] et [J] [F], tendant à la confirmation du jugement dont appel, demandant subsidiairement à la Cour de constater que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'élève à la somme de 52.04,18 € en principal, intérêts, frais et autres accessoires au 24 mai 2012 comme indiqué dans la seconde assignation du 21 février 2013 qui seule saisit valablement la juridiction, de leur donner acte qu'ils régleront cette somme et de rejeter la demande de vente forcée, plus subsidiairement de surseoir à la vente forcée et de leur accorder les plus larges délais eu égard à leur bonne foi et leur situation financière, plus subsidiairement d'autoriser la vente amiable,

soutenant notamment qu'il est constant que la prescription de l'action fondée sur un acte notarié est déterminée par la nature de la créance et qu'elle n'a pas été interrompue, non plus par les répartitions de la saisie des rémunérations, qu'il n'a pas existé de reconnaissance de dette claire et dépourvue d'équivoque, qu'ils n'ont pas à justifier de diligence pour former une demande d'autorisation de vente amiable,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il n'est pas discuté et est conforme aux dispositions de l'article L110-4 du code de commerce que la prescription applicable à l'action fondée sur un titre notarié constatant la créance de la banque envers les époux [F] à raison de l'emprunt immobilier qu'il constatait, eu égard à sa nature, était de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu qu'il n'est pas non plus discuté et est conforme aux dispositions des articles 2251 ancien et 2224 nouveau du code civil que la prescription de l'action de la banque court à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui n'est en l'occurrence pas mieux identifié que par la date d'exigibilité anticipée au 10 septembre 1991 en référence à des sommes dues antérieurement à la déchéance du terme s'élevant à 1.939,86 Francs ;

que ce point ne suscite pas de discussion et ne revêt en vérité aucune importance puisque l'acte interruptif que constitue l'acte de saisie des rémunérations de Madame [F] est daté du 5 décembre 1997, soit moins de dix ans après le titre lui-même, l'acte notarié du 18 mars 1988 ;

que l'article 2244 du code civil en vigueur à l'époque imprimait un caractère interruptif de prescription à la saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ;

Attendu que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient à bon droit que l'exécution de cette saisie, dont elle justifie par ses pièces n°19 à 48, en l'occurrence les lettres de transmission, par le greffe du tribunal d'instance de Martigues et au titre de la saisie des rémunérations, du chèque de l'employeur tiers saisi au créancier saisissant entre le 14 janvier 1998 (premier versement de 1.019,58 Francs) jusqu'au 31 décembre 2002 (dernier versement de 366,30 €), caractérise la persistance et le renouvellement jusqu'à cette dernière date de l'accomplissement d'autant d'actes de saisie au préjudice de Madame [F] et au profit de la banque qui sont interruptifs de prescription en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 2244 du code civil, et à l'égard des deux co-débiteurs dont la solidarité a été stipulée à l'acte en son article 10 des conditions du prêt ;

que l'action ne pouvait se prescrire puisqu'elle se poursuivait au-fur-et-à-mesure des répartitions fondées sur le titre ;

Attendu qu'il en résulte qu'un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter de ce 31 décembre 2002 :

qu'il a couru pour une durée de moins de six ans jusqu'au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la réforme du 17 juin 2008 à partir de laquelle le délai biennal de l'article L137-2 du code de la consommation a commencé à courir pour la totalité de sa durée puisque la jonction de ce nouveau délai avec celui précédemment accompli sous l'empire de la loi ancienne restait inférieure à dix ans ;

Attendu que la délivrance d'un commandement de saisie-vente le 17 juin 2010 a de nouveau interrompu la prescription sur le point de s'accomplir ;

qu'il ne s'était pas accompli un nouveau délai de deux ans à partir de cette dernière date et l'action n'était en conséquence pas prescrite lorsque la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite délivré le commandement valant saisie immobilière le 15 septembre 2011 ;

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen de prescription n'est pas fondé, que le jugement est réformé et le moyen rejeté ;

Attendu, sur le montant de la créance, que le commandement valant saisie immobilière a été délivré pour paiement de la somme de 289.387,96 € en principal (96.028,47 €), intérêts au taux de 10,50% (138.626,57 € au 18 avril 2006 et 52.588,89 € au 5 juillet 2011), frais et accessoires (2.144,03 €) au 5 juillet 2011 outre intérêts postérieurs jusqu'au remboursement définitif,

que c'est bien cette somme que, en son dispositif, l'assignation délivrée aux époux [F] le 6 janvier 2012 demandait au juge de l'exécution de mentionner au titre du montant de sa créance ;

Attendu que l'assignation délivrée le 21 février 2013 aux héritiers à la suite du décès de Monsieur [N] [F] le 19 août 2012, désigne la même somme dans ses motifs pour spécifier le montant de sa créance, mais en dispositif et au titre de la créance à mentionner une « somme de 52.064,18 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires au 24 mai 2012 », somme et date qui sont l'une et l'autre totalement étrangères aux données du litige, ce qui conduit à admettre qu'il ne s'agit que d'une simple erreur matérielle ainsi que le soutient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

qu'il n'est pas démontré que cette simple erreur matérielle aurait causé grief ;

Attendu que les consorts [F], qui poursuivaient la prise en charge du paiement de l'emprunt par la compagnie d'assurance garantissant le risque invalidité et ne s'expliquent pas sur les sommes perçues à ce titre, ne sont pas fondés à faire grief à la banque d'avoir fautivement tardé à agir ;

qu'ils le sont d'autant moins compte tenu du nombre de voies d'exécution engagées dès 1994 ;

Attendu, sur la prescription quinquennale des intérêts, que des constatations qui précèdent il ressort que sont réclamés des intérêts et accessoires de 138.626,57 € courus au 18 avril 2006 et 52.588,89 € courus ensuite jusqu'au 5 juillet 2011 ;

qu'ont été admis des actes interruptifs jusqu'au 31 décembre 2002 et que l'acte interruptif suivant est en date du 17 juin 2010, soit plus de 5 ans après ;

que c'est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de preuve fournis que le premier juge a refusé à l'assignation de 2004 comme aux correspondances entre les parties un quelconque caractère interruptif, en l'absence de toute indication d'un montant de dette et alors qu'il n'y était question que de couverture d'assurance et de paiement d'acomptes grâce à celle-ci, non suivis d'effet ;

Attendu qu'il en résulte que l'acte du 17 juin 2010 n'a interrompu la prescription du chef des intérêts que pour ceux courus depuis le 17 juin 2005, ceux courus antérieurement et encore dus se trouvant prescrits ;

et attendu que la créance n'est pas autrement discutée et doit en conséquence être retenue pour le montant de son principal augmenté de l'indemnité de 7% du principal égale à 6.721,99 € et des intérêts au taux contractuel courus depuis le 17 juin 2005 ;

Attendu, sur la demande de délai, qu'il n'est apporté par les consorts [F] aucune justification de leur situation financière ni que les sommes dues pourraient être amorties au bénéfice d'un délai ;

qu'il n'est apporté non plus aucune justification de la possibilité de parvenir à une vente amiable du bien saisi, dont l'autorisation est demandée de façon purement abstraite ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner la vente forcée du bien saisi ;

que le dossier de la procédure est pour le surplus renvoyé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon pour la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables ainsi que la taxation des frais de poursuite, tous éléments sur lesquels la Cour n'est pas en situation de prononcer ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Juge que l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas atteinte par la prescription ;

Juge que les intérêts du principal courus antérieurement au 17 juin 2005 et non payés au 31 décembre 2002 sont couverts par la prescription quinquennale ;

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

Mentionne pour 96.028,47 € en principal augmenté de l'indemnité de 7% du principal égale à 6.721,99 €, et des intérêts au taux contractuel de 10,5% l'an courus sur le principal depuis le 17 juin 2005, le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant ; ;

Rejette la demande de délai formée par les consorts [F] ;

Rejette la demande de vente amiable ;

Ordonne en conséquence la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la fixation de la suite qu'elle comporte, dont la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables ainsi que la taxation des frais de poursuite ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les consorts [H] [T] veuve [F], [V] [F], [S] [F] et [J] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/14673
Date de la décision : 24/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/14673 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-24;14.14673 ?
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