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24/10/2014 | FRANCE | N°14/13710

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 24 octobre 2014, 14/13710


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2014



N° 2014/691













Rôle N° 14/13710







[D] [L]





C/



Caisse de Crédit Mutuel SCC CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE

LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 2]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Philippe SAMAK



Me Stéphanie HOBSTERDR

E















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00138.





APPELANT



Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (Itali...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2014

N° 2014/691

Rôle N° 14/13710

[D] [L]

C/

Caisse de Crédit Mutuel SCC CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE

LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 2]

Grosse délivrée

le :

à : Me Philippe SAMAK

Me Stéphanie HOBSTERDRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00138.

APPELANT

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (Italie), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE

Monsieur LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2014

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 12 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière signifié le 18 mai 2012, faisant droit à la demande du poursuivant dès lors qu'existe un risque que la publication de l'adjudication ne puisse intervenir dans les délais légaux.

Vu la remise au greffe de la copie de l'assignation à jour fixe autorisée, faite le 1er septembre 2014,

Vu les dernières conclusions déposées le 23 septembre 2014 par [D] [L], appelant, tendant à l'annulation du jugement faute de convocation par voie recommandée et donc de saisine du premier juge et le privant d'un débat contradictoire,

soutenant notamment :

que la demande de prorogation est une demande incidente soumise à l'article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution, et donc formée par voie de conclusions avec convocation des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

que ce texte spécial exclut l'application de l'article 652 du code de procédure civile,

que l'attestation du greffe selon laquelle les avocats des parties ont été convoquées par lettre simple, dépourvue de force probante, ne saurait pallier cette absence,

que, entachant la saisine, l'irrégularité doit être sanctionnée sans grief,

qu'il existe un grief manifeste puisque l'adjudication avait eu lieu le 3 avril 2014, que le commandement se périmait le 20 juin 2014, que la demande n'avait pour objet que de couvrir la défaillance de l'adjudicataire, en l'occurrence une filiale du poursuivant, qu'il en résulte que la passation des dépens en frais de vente devait également faire l'objet d'un débat,

que la Cour, si elle annule, ne peut pas statuer faute d'acte introductif régulier,

Vu les dernières conclusions déposées le 18 septembre 2014 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de juger que la convocation faite conformément à l'article 652 du code de procédure civile à l'avocat constitué par la partie saisie est régulière, subsidiairement de juger que l'irrégularité est un vice de forme et que l'appelant, avisé le 2 avril 2014 pour le 22 mai 2014, ne justifie pas d'un grief,

Vu la signification par l'appelant de ses conclusions à Monsieur le Trésorier de l'Escarenne,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en l'absence de disposition contraire dans l'article R321-22, la demande de prorogation du commandement constitue une demande incidente qui, comme telle, obéit aux prescriptions de l'article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il n'est pas discuté et résulte de la pièce n°7 de l'intimée que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE a saisi le juge de l'exécution par voie de conclusions aux fins de prorogation déposées au greffe, lesquelles ont été signifiées à l'avocat de la partie saisie par acte du palais le 2 avril 2014 ;

Attendu que le juge de l'exécution a donc été valablement saisi ;

que l'appelant n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'irrégularité devrait être sanctionnée sans grief et qu'elle ferait obstacle à l'effet dévolutif de l'appel ;

Attendu qu'il est également constant que les parties n'ont pas été convoquées à l'audience du 22 mai 2014 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comme le prescrit l'article R311-6 ;

Attendu qu'il n'est pas justifié de soutenir qu'il pourrait être valablement pallié à cette absence en référence aux dispositions de l'article 652 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas visées à l'article R311-6 contrairement à l'article R322-9 pour la distribution amiable ;

que les dispositions de l'article 652 du code de procédure civile sont certes incluses dans les dispositions du livre Ier dudit code rendues communes à la procédure de saisie immobilière par les dispositions combinées de l'article R311-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article R121-5 du même code inclus dans le livre Ier du code des procédures civiles d'exécution auxquelles renvoie le précédent ;

mais que l'article R121-5 les rend applicables « sauf dispositions contraires » et l'article R311-1 renvoie aux dispositions du livre Ier du code des procédures civiles d'exécution qui ne sont pas contraires au livre IIIème de la saisie immobilière ;

or l'article R311-6 édicte une convocation des parties sous la forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui constitue une disposition contraire ;

Attendu que l'irrégularité alléguée existe donc mais ne concerne que la convocation à l'audience à laquelle la demande devait être examinée, laquelle n'a valeur que de pur acte d'ajournement, le juge étant valablement saisi ainsi qu'examiné précédemment ;

mais attendu que l'appelant qui avait constitué avocat ne disconvient pas que son conseil a été avisé par le greffe de la date de l'audience dans les termes de l'article 652 du code de procédure civile ;

que cette irrégularité, qui n'est pas une absence de convocation mais une irrégularité de la forme adoptée pour la convocation, est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, c'est-à-dire par une nullité de l'acte pour vice de forme et par conséquent à charge pour celui qui s'en prévaut de démontrer le grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu que, son avocat ayant été avisé de la date de l'audience pour qu'il soit statué sur la demande qui lui avait été signifiée, l'appelant ne démontre pas s'être trouvé hors d'état d'organiser une défense à cette demande et ne prouve donc pas le grief que lui aurait causé l'irrégularité dont il se prévaut ;

Attendu au fond, que contrairement à ce que soutient l'appelant, la demande de prorogation ne pouvait pas avoir été inspirée par le souci de couvrir la défaillance de l'adjudicataire, et en l'occurrence une filiale du poursuivant, puisqu'elle a été formée le 2 avril 2014, soit la veille de l'audience d'adjudication, l'adjudicataire n'étant donc pas déterminé ;

que la seule contemplation de cette date suffit en outre à faire apparaître que la demande obéissait à une prudence procédurale face à un risque purement objectif constatable à cette date ;

qu'il n'était en effet que de considérer les développements auxquels la vente pouvait théoriquement donner lieu ainsi que le soutient justement l'intimée en référence notamment au délai pour consigner reconnu à l'adjudicataire comme à l'éventualité d'une surenchère ;

que c'est du fait des longueurs de la procédure de saisie immobilière, dont le jugement d'orientation a été porté devant la cour d'appel par la partie saisie elle-même, que ce risque apparaissait alors ;

Attendu qu'il en résulte également et en conséquence que la passation des dépens en frais de vente n'était pas non plus sérieusement contestable ;

Attendu en conséquence qu'il résulte des débats que l'appelant ne disposait pas -ce qui confirme l'absence de grief- et ne dispose toujours pas de moyen opposant sérieux à la demande de prorogation, laquelle est au contraire justifiée ;

que l'appel n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare [D] [L] mal fondé en sa demande en nullité du jugement dont appel et l'en déboute ;

Confirme le jugement dont appel ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [D] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE la somme de 4.000 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [D] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/13710
Date de la décision : 24/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/13710 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-24;14.13710 ?
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