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24/10/2014 | FRANCE | N°12/07837

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 24 octobre 2014, 12/07837


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 24 OCTOBRE 2014



N° 2014/ 587













Rôle N° 12/07837





[F] [L] épouse [G]





C/



SARL SANTONS MARCEL CARBONEL

































Grosse délivrée le :



à :



-Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE





-

Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section E - en date du 05 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/275.







APPELANTE



M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2014

N° 2014/ 587

Rôle N° 12/07837

[F] [L] épouse [G]

C/

SARL SANTONS MARCEL CARBONEL

Grosse délivrée le :

à :

-Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section E - en date du 05 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/275.

APPELANTE

Madame [F] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL SANTONS MARCEL CARBONEL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller qui a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2014.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2014.

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [F] [L] a été engagée par la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL (SARL SMC) par contrat à durée déterminée de 6 mois à compter du 18 juin 1996 en qualité d'agent commercial. Suivant avenant du 1er septembre 1996, ce contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée.

Mme [L] a été promue responsable de magasin (classification de magasinier 2ème degré coefficient 185) suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 septembre 1996, contrat prévoyant expressément qu'il se substitue à celui du 18 juin 1996, puis assistante de direction suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 janvier 2002, et enfin responsable administratif et commercial (cadre, niveau III A coefficient 138) à compter du 2 mai 2005 suivant avenant signé le 26 mai 2005.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la céramique d'art.

Par courrier recommandé du 16 février 2007, la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL a fait part à Mme [L] de ce qu'elle rencontre des difficultés économiques la contraignant à organiser une restructuration et lui a proposé une modification de son contrat de travail et de la reclasser à un 'poste d'assistante administrative et commerciale dont la proportion de volume pour l'une et l'autre fonction évoluera en fonction des priorités déterminées par la direction avec un salaire fixe de 1 750 euros brut par mois auquel s'ajoute une partie variable appelée 'prime d'intéressement', assise sur le chiffre d'affaires hors taxes du marché de gros que vous développerez personnellement' -poste de cadre II coefficient 138-, en lui laissant un délai de 10 jours pour donner sa position sur cette proposition.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2007, Mme [L] a demandé des précisions sur le poste proposé et à bénéficier du délai de réflexion légal d'un mois.

La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL a répondu par courrier du 27 février 2007, remis en main propre le même jour.

Par courrier remis en main propre le 13 mars 2007, Mme [L] a fait savoir qu'elle refusait la proposition de reclassement au poste d'assistante administrative et commerciale en raison de la 'baisse de salaire trop importante'.

Par courrier du 27 mars 2007, elle a été convoquée à l'entretien prévu par l'article L.122-14 (recodifié depuis L. 1233-11) du code du travail, entretien fixé le 5 avril 2007. Elle s'est rendue à cet entretien et a accepté le même jour la convention de reclassement personnalisé (CRP) qui lui a été présentée.

La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2007.

Au dernier état de la relation contractuelle, la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL comptait plus de onze salariés et Mme [L] avait plus de deux ans d'ancienneté révolus.

Le 27 août 2007, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée, un rappel sur prime d'ancienneté, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la communication par son employeur des registres du personnel de 1990 à 2007, des copies certifiées conformes des bilans 2005, 2006 et 2007, et une copie du rapport du cabinet d'audit.

Au dernier état de ses écritures déposées et réitérées à l'audience du conseil de prud'hommes, les demandes de Mme [L] étaient les suivantes :

dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'il présente un caractère vexatoire,

condamner son employeur à lui payer les sommes de :

- 79 786,73 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20 980 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,

- 4 177,82 euros au titre de la prime d'ancienneté outre congés payés afférents,

- 7 720,92 euros au titre de la régularisation des congés payés, outre congés payés afférents

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner, sous astreinte, la rectification de son certificat de travail,

fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 4 196,50 euros,

débouter la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL de ses demandes.

La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL demandait au conseil de prud'hommes à titre principal, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, de limiter le montant des dommages-intérêts à 6 mois de salaire et de fixer le salaire de référence à la somme de 3 850 euros (hors prime d'ancienneté) et reconventionnellement de condamner Mme [L] à lui rembourser la somme de 7 134,38 euros correspondant à la prime d'ancienneté indûment perçue en qualité de cadre de février 2005 à avril 2007, et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 5 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- ordonné à la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL de rectifier le certificat de travail en y portant mention que du 4 juin 1996 au 17 septembre 1996 Mme [L] était agent commercial, et que du 15 septembre 1996 au 8 janvier 2002, elle était responsable de boutique,

- fixé la moyenne des derniers salaires à la somme de 4 080,79 euros,

- débouté Mme [L] de toutes ses demandes,

- débouté la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL à payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2010 et reçue au greffe de la cour d'appel le 28 juillet, Mme [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 20 janvier 2012, la cour a ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.

Par courrier du 12 avril 2012, reçu au greffe le 19 avril, Mme [L] a demandé le rétablissement de l'affaire.

Au visa de ses conclusions écrites (reçues au greffe de la cour le 14 août 2014) et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [L] demande de :

- dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de congés payés : 7 720,92 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 8 161,58 euros,

- congés payés sur préavis : 816,15 euros,

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros ou, subsidiairement, dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement : 60 000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros (en plus des sommes allouées de ce chef en première instance),

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL de sa demande reconventionnelle au titre d'un rappel de prime d'ancienneté ,

- condamner la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL aux entiers dépens.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL demande de :

- infirmer le jugement,

- statuant à nouveau,

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- constater que le certificat de travail avait été rectifié avant l'audience des plaidoiries et transmis à la salariée,

- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,

- Reconventionnellement, faire application des article 1235 et 1376 du code civil et condamner Mme [L] à lui rembourser la somme de 7 134,38 euros correspondant à la prime d'ancienneté perçue par erreur en sa qualité de cadre de février 2005 à avril 2007 ; la condamner également à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Subsidiairement, limiter le montant des dommages-intérêts à 6 mois de salaire et fixer le salaire de référence à la moyenne des trois derniers mois de salaire sans le montant de la prime d'ancienneté, soit 3 850 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés

Mme [L] fonde cette demande sur l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 28 juin 1999 et spécialement son article 5.4.0 qui prévoit que les cadres de l'entreprise prendront obligatoirement l'équivalent d'un mois de congés payés supplémentaire dans les périodes de basse activité.

Mais il s'avère, notamment à la lecture du courrier que Mme [L] a adressé au directeur le 24 avril 2007 et dans lequel elle lui écrit notamment 'je ne sais pas où vous avez trouvé l'information que les cadres devaient travailler tous les vendredis matins...', que Mme [L] interprète mal cet accord. Elle entend à tort voir appliquer aux cadres de l'entreprise dont elle faisait partie, deux dispositions, celle de l'article 5.4.0 susvisée mais aussi celle de l'article 5.2.0 qui prévoit qu'en saison basse, soit du 15 décembre au 31 juillet, les ateliers sont fermés le vendredi, alors que cette dernière disposition est applicables aux seuls ouvriers des ateliers et non pas à tous (comme elle le souligne dans son courrier précité) les salariés de l'entreprise.

L'article 5.1.2 de l'accord le confirme en ce qu'il prévoit que les horaires de Mme [L] seront de 35 heures, sans effet de saisonnalité, sans période haute ou basse, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9H à 12H et de 14H à 19H, samedi de 9H à 12H et mercredi libre.

Au regard des éléments du dossier et notamment des courriers de Mme [L] mais aussi de son avocat (pièce 23), Mme [L] ne peut utilement contester qu'elle ne travaillait pas les vendredis en saison basse et s'opposer à la régularisation effectuée par son employeur portant sur 41 jours de congés.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [L] à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement de la prime d'ancienneté

La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL demande le remboursement de la prime d'ancienneté que Mme [L] a continué à percevoir de février 2005 à avril 2007, alors qu'elle était devenu cadre.

Elle ne développe aucun moyen nouveau ni ne produit de pièce nouvelle à ce sujet. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges relevant que l'examen des bulletins de salaire fait apparaître le versement d'une prime sous la dénomination 'prime d'ancienneté cadre' pendant plus de deux ans, ont dit que le règlement de cette gratification constitue une présomption d'usage dont l'employeur n'a pas démontré la fausseté et ont rejeté la demande de restitution formée par l'employeur.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le certificat de travail

Il n'est pas établi que lors des débats ayant abouti au jugement déféré, l'employeur avait d'ores et déjà rectifié le certificat de travail conformément à la demande de Mme [L] et que la demande était ainsi sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL tendant à infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de procéder à cette rectification mais au contraire de le confirmer sur ce point.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

De même, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Le juge doit vérifier la réalité et le sérieux tant des raisons économiques (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise), que de leur incidence sur l'emploi et le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi ; modification du contrat).

L'article L. 1226-6 du même code prévoit que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

En vertu de l'article L. 1233-16 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques invoqués par l'employeur.

Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit également mentionner leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation d'une CRP, l'employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la CRP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Cet écrit doit respecter les conditions posées par l'article L. 1233-16 du code du travail.

Mme [L] fait valoir, en premier lieu et pour la première fois en cause d'appel, que les motifs économiques à l'origine de la rupture n'ont pas été portés à sa connaissance antérieurement à son acceptation de la CRP.

L'employeur le conteste et affirme que Mme [L] a été informée du motif économique bien antérieurement à l'acceptation de la CRP, par courriers des 16 février et 27 mars 2007 et qu'en conséquence au moment de la rupture de son contrat de travail par acceptation de la CRP le 19 avril 2007, elle savait que cette rupture avait pour origine les difficultés économiques rencontrées par la société.

Il est incontestable en l'espèce que la salariée a accepté la CRP le jour même de l'entretien prévu par l'article L. 1233-11 du code du travail et avant l'envoi de la lettre de licenciement. Le document écrit d'information sur la CRP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement n'est pas versé au débat.

Les courriers que l'employeur a adressés à la salariée les 16 février et 27 mars 2007 précisent respectivement 'Notre entreprise rencontre des difficultés économiques qui la contraignent à organiser une restructuration' et 'Les difficultés rencontrées par notre entreprise nous conduisent à envisager votre licenciement pour motif économique'. Il s'agit là de mentions trop générales qui n'énoncent pas la nature des motifs économiques invoqués. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'employeur, ces écrits qui ne contiennent pas l'énonciation de motifs économiques précis, objectifs et matériellement vérifiables, sont insuffisants.

Dans ces conditions, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens des parties, il ne peut qu'être constaté que le licenciement n'a pas été motivé en temps utile et qu'il est dès lors sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur les incidences indemnitaires de la rupture

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférants

Mme [L] forme cette demande pour la première fois en cause d'appel.

L'employeur ne développe aucun moyen concernant cette demande soit pour en contester le principe et/ou le montant, soit pour demander qu'il soit tenu compte de sommes déjà versées à ce titre.

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la CRP l'est aussi de sorte que l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents. Il n'est pas contesté qu'eu égard à son ancienneté, Mme [L] avait droit à trois mois de préavis. Il convient de tenir compte de la somme déjà versée à ce titre par l'employeur lors de la rupture, soit 4 080,79 euros correspondant à un mois de préavis du 20 avril au 19 mai 2007. Mme [L] est donc en droit de prétendre à la somme de 8 161,58 euros, outre celle de 816,15 euros au titre des congés payés afférents. Cette somme réclamée pour la première fois en cause d'appel par conclusions adressées à la cour le 27 août 2014 et réitérées à l'audience de plaidoirie, portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L. 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et qu'il n'y a ni demande ni accord sur sa réintégration dans l'entreprise, le juge lui octroie une indemnité ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement.

En l'espèce, compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de Mme [L] (11 ans), de son âge (47 ans au moment du licenciement), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelles et des conséquences du licenciement à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec application des règles en matière de capitalisation pour ceux dus sur une année entière.

La demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'indemnisation formée à titre subsidiaire pour violation des critères d'ordre de licenciement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sur ces deux points doivent être confirmées.

Il n'y a aucune raison d'écarter l'application de l'article 700 en cause d'appel ; il sera alloué à ce titre la somme de 1 500 euros à Mme [L].

La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Mme [F] [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [F] [L] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [L] la somme de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [F] [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,

Condamne la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [L] les sommes de

- 8 161,58 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

- 816,15 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que les sommes allouées à Mme [F] [L] porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Condamne la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/07837
Date de la décision : 24/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/07837 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-24;12.07837 ?
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