COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2014
D.D-P
N°2014/570
Rôle N° 14/01515
Syndicatdescopropriétaires LES TERRASSES DE L'AGORA
C/
S.A. SOCIETE LOGIS FAMILIAL
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE - SIMON-THIBAUD & JUSTON
Me Corine SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03041.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L'AGORA
dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société d'administration et de Gestion (SAG) dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son gérant en exercice.
représentée par la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD & JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me CHAMI, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. SOCIETE LOGIS FAMILIAL
représentée par son Directeur domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Marlène GROUAS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Le 27 avril 2012, la Sa Société Logis Familial a fait assigner le syndicat des Copropriétaires les Terrasses de l'Agora en répétition de l'indu.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :
- condamné le syndicat des copropriétaires Résidence Agora, représenté son syndic la Sarl SAG à rembourser à la Sa Société Logis Familial la somme de 12.104,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2011,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté le syndicat des copropriétaires Résidence Agora, représenté par son syndic la SARL SAG de toutes ses demandes,
- et l'a condamné aux dépens, et à payer à la Sa Société Logis Familial la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal énonce en ses motifs :
- que par ordonnance de mise en état du 17 mars 2005 la société logis familiale été condamnée à verser à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires la somme de 280'000 € au titre de travaux de réfection et 1000 € au titre de l'article 700 ;
- que par arrêt du 10 septembre 2010 la cour de ce siège a 'condamné la société LOGIS FAMILIAL à payer en définitive 389'639,90 €avec intérêts au taux légal à compter du11 février 2009 et dit que la provision sera déduite de cette somme,' outre la somme de 7000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- que le syndicat des copropriétaires le 30 novembre 2010 a reçu un chèque d'un montant de 120'858,47 €ventilés comme suit :
*109 636,96€ correspondant au solde du principal après déduction de la provision,
* 4221,51 €au titre des intérêts afférents à cette somme à compter du 11 février 2009, point de départ fixé par la cour,
* et 7000 €,
- que la provision s'imputant sur le montant des condamnations en principal, les intérêts ne peuvent courir que sur la différence entre les deux sommes(provisionnelle et définitive), soit sur 109 636,96€ ;
- que le commandement aux fins de saisie-vente du 14 avril 2011 était dépourvu de cause;
- et qu'il y a lieu d'ordonner restitution de la somme perçue avec intérêts à compter de son versement.
Par déclaration du 23 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires les Terrasses de l'Agora a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 février 2014, le syndicat des Copropriétaires les Terrasses de l'Agora demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2013,
- juger par application de l'article 408 du code de procédure civile que le règlement effectué le 30 août 2011 par la société Logis Familial rend irrecevable sa prétention à obtenir la répétition de ce paiement,
subsidiairement,
- de juger que ce paiement procède de l'exécution stricte du dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2010 qu'il n'incombait pas au tribunal de grande instance de Nice ni de modifier ni d'interpréter,
- de débouter en conséquence la société Logis Familial de toutes ses prétentions,
vu l'article 1382 du code civil,
- ensemble l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,
- condamner la Société Logis Familial à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Agora la somme de 685,82 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'à leurs entiers dépens, ceux d'appel distraits.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 avril 2014, la Sa Société Logis Familial demande à la cour, au visa des articles 1235, 1376, 1377 et 1378 du code civil, 559 du code de procédure civile :
- constater qu'en vertu de l'arrêt rendu le 10 septembre 2010 par la cour d'appel d'Aix- en-Provence, le syndicat des copropriétaires était créancier, à l'égard de la Société Logis Familial, des sommes suivantes :
- 109.636,99 € au titre de la réparation des désordres affectant les villas et des préjudices accessoires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009,
- 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que la société Logis Familial était garantie par la société Allianz à hauteur de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du 10 septembre 2010,
- constater qu'en exécution de cette décision, la société Allianz a remis au syndicat des copropriétaires, le 30 novembre 2010, un chèque d'un montant de 120.858,47 €, ainsi ventilé,
- 109.636,99 € correspondant au montant de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres affectant les villas et des préjudices accessoires,
- 4.221,51 € au titre des intérêts au taux légal afférents à la somme de 109.636,99 €, ayant couru entre le 11 février 2009, point de départ fixé par la cour d'appel, et le 30 septembre 2010,
- 7.000 €, correspondant à l'indemnité accordée au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que par un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 avril 2011, le syndicat des copropriétaires a néanmoins réclamé à la société Logis Familial une somme de 11.708,62 €, portée le 18 août 2011 à 11.927,03 €, correspondant, selon les termes du commandement, au « solde du principal et intérêts au 31/12/2010 », « article 700 » et «intérêts »,
- constater que la société Logis Familial, ignorant que l'arrêt avait d'ores et déjà été exécuté par la société Allianz, s'est acquittée de la somme réclamée par un chèque de 12.104,78 € du 30 août 2011, débité le 2 septembre 2011,
- juger que la somme de 12.104,78 € ainsi versée par la société Logis Familial correspond à une dette d'ores et déjà payée et lui ouvre droit, en conséquence, à répétition,
- constater que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas ignorer avoir perçu les sommes qui lui étaient dues en exécution de l'arrêt du 10 septembre 2010,
- juger que c'est avec mauvaise foi que le syndicat des copropriétaires a exigé le paiement de la somme de 12.104,78 €,
- juger que c'est avec une mauvaise foi tout aussi caractérisée que le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement déféré à la cour,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à rembourser à la société Logis Familial la somme de 12.104,78 € qu'il a indûment perçue,
- infirmer le jugement en ce qu'il a implicitement écarté la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires et assorti cette condamnation des intérêts à compter du 2 septembre 2011, au taux légal simple, non majoré,
- augmenter la somme de 12.104,78 € des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 septembre 2011, date à laquelle le chèque de 12.104,78 € du 30 août 2011 a été débité,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement de la somme de 685,82 € versée à l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Logis Familial la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à l'indemnité allouée par le tribunal, outre les dépens.
MOTIFS
Attendu que le paiement des causes de la saisie n'emporte en rien acquiescement ; que l'arrêt rendu ne souffre pas davantage de quelque difficulté d'interprétation, le point de départ des intérêts fixé par la cour étant postérieur au versement de la provision ;
Attendu que le jugement qui a condamné le syndicat à restituer les sommes indûment perçues en exécution d'un commandement aux fins de saisie-vente erroné, doit donc être entièrement approuvé ;
Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 3 500 euros à l'intimée au titre de l'article 700 code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Condamne le syndicat des Copropriétaires les Terrasses de l'Agora à payer à la SA Logis Familial la somme de trois mille cinq cent euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT