COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2014
N° 2014/
Rôle N° 14/01388
[H] [T]
[W] [C] épouse [T]
C/
S.C.I. VENCE 133 MAUREL
SCI VENCE 134 MAUREL
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE Me Laurent COHEN
Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Novembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/15783.
APPELANTS
Monsieur [H] [T]
assigné étude d'huissier le 21/12/2011
assigné étude d'huissier le 17/02/12
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Stéphane DAGHERO de l'Association DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [W] [C]
assignée étude d'huissier le 21/12/2011
assigné étude d'huissier le 17/02/2012
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Stéphane DAGHERO de l'Association DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEES
S.C.I. VENCE 133 MAUREL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE,
SCI VENCE 134 MAUREL prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, RCS DE NANTES 392 640 090, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 6 septembre 2011,
Vu l'arrêt rendu par la présente chambre de la cour en date du 22 novembre 2012,
Vu l'arrêt rendu par la présente chambre le 12 septembre 2013 sur requête en rectification de la SA caisse d'Epargne,
Vu la requête en omission matérielle présentée le 10 janvier 2014 par monsieur et madame [T] et leurs conclusions récapitulatives en date du 12 février 2014,
Vu les conclusions des SCI Vence 133 Maurel et Vence 134 Maurel en date du 9 septembre 2014,
A l'appui de leur demande, les requérants font valoir que page 7 l'arrêt a expressément visé 'la somme correspondant au capital qu'ils auraient remboursé, déterminée à partir des deux tableaux d'amortissement versées aux débats', que cependant cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt, ce qui constitue bien une omission.
Ils exposent qu'ils avaient en effet commencé à rembourser une partie de leur emprunt nonobstant la non prise de possession de leur appartement alors que le prêt a suivi le même sort que la vente et a été annulé.
Les deux SCI soulèvent tout d'abord l'irrecevabilité de la requête puis font valoir que ' la somme correspondant au capital qu'ils auraient remboursé, déterminée à partir des deux tableaux d'amortissement versées aux débats' correspond en fait à la somme de 8.929,72euros qui leur a déjà été allouée au titre du préjudice fiscal ( capital qu'ils auraient versé et qu'ils auraient été autorisés à déduire ), ce qui correspond d'ailleurs à la page 8 de l'arrêt du 22 novembre 2012.
Il n'y a donc pas lieu à rectification.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête ;
Les deux SCI font valoir que la requête est prescrite comme tardive puisqu'elle aurait du être introduite dans un délai d'un an tel que prévu à l'article 463 alinéa 2 du code de procédure.
Cependant la requête est fondée sur les dispositions de l'article 462 du même code et constitue une requête en omission matérielle laquelle n'est insérée dans aucun délai de sorte qu'elle est parfaitement recevable.
Sur le bien fondé de la requête :
Ainsi que le font pertinemment observer Monsieur et Madame [T], l'arrêt du 22 novembre 2012 a bien prononcé en page 7 la condamnation de la SCI Vence 134 Maurel à leur verser :
-page 7 ligne 23 : 'la somme correspondant au capital qu'ils auraient remboursé, déterminé à partir des deux tableaux d'amortissement versés aux débats'.
Cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif dudit arrêt. Il s'agit donc d'une omission matérielle qu'il y a lieu de réparer.
Monsieur et Madame [T] demandent la condamnation de la SCI Vence 134 Maurel à leur payer la somme 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute ayant dégénéré en abus d'agir en justice. Cette demande doit être rejetée.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Déclare recevable la requête de Monsieur et Madame [T] ;
Rectifie l'arrêt rendu le 22 novembre 2012 en ce sens que page 8, il faut rajouter ligne 37 :
'-la somme correspondant au capital qu'ils auraient remboursé, déterminé à partir des deux tableaux d'amortissement versés aux débats' ;
Déboute Monsieur et Madame [T] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
AD