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21/10/2014 | FRANCE | N°12/20094

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 21 octobre 2014, 12/20094


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2014



N°2014/722





Rôle N° 12/20094





[P] [A]





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

SA ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE



ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante









Grosse délivrée le :



à :



Me Julie ANDREU de la SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-

TOPALOFF-LAFFORGUE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE



FIVA







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Aff...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2014

N°2014/722

Rôle N° 12/20094

[P] [A]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

SA ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante

Grosse délivrée le :

à :

Me Julie ANDREU de la SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

FIVA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 19 Septembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20806416.

APPELANTE

Madame [P] [A], agissant en qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [E] [A] décédé, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie ANDREU de la SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [Z] [V] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

SA ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 3]

non comparant

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2014

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 janvier 2007, [P] [A] a réalisé une déclaration de maladie professionnelle concernant son mari [E] [A] décédé le [Date décès 1] 2006 en produisant un certificat médical initial mentionnant « cancer broncho-pulmonaire métastasé ayant entraîné la mort chez un ouvrier exposé pendant plus de 10 ans à l'amiante ».

Le 10 juillet 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refusait de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.

Le docteur [K] désigné par la Caisse sur le fondement de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale concluait à l'absence d'atteinte d'une maladie professionnelle n° 30 bis, ce qui générait un refus de prise en charge par la Caisse.

Le 19 septembre 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône saisi par [P] [A] en contestation de la décision de refus de la commission de recours amiable en reconnaissance au titre de la maladie professionnelle n° 30 bis de l'affection présentée par feu son mari, déboutait celle-ci des fins de son recours et confirmait la décision de refus de la commission de recours amiable.

Par arrêt avant dire droit en date du 17 décembre 2013 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits de la cause, la Cour ordonnait une expertise médicale sur pièces à l'effet notamment de dire si « la pathologie dont était atteint [E] [A] entrait dans le champ d'application du tableau n° 30 bis ».

L'expert désigné a déposé son rapport le 25 juin 2014.

Lors de l'audience devant la Cour, le conseil de [P] [A] a développé oralement les conclusions qu'il a déposées dont les moyens seront repris dans le corps de la présente décision, mais aux termes desquelles elle sollicite la réformation du jugement déféré, l'homologation du rapport de l'expert, de la voir déclarer recevable en son action, de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie 30 bis et le décès dont était atteint son mari, de voir enjoindre à la CPAM d'accorder le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles en lui accordant une rente à compter du décès de son mari, et subsidiairement de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie 30 bis dont était atteint son mari et d'enjoindre la CPAM d'instruire le dossier maladie/décès de son mari et obtenir le versement par la CPAM de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a déposé des conclusions qu'elle a développées oralement, aux termes desquelles elle s'oppose à l'homologation du rapport de l'expert dès lors qu'il a outrepassé sa mission et en relevant que par décision non contestée intervenue le 10 octobre 2007 la Caisse a refusé de reconnaître un lien de causalité entre la pathologie présentée et le décès.

La Société Arcelor Mittal Méditerranée a déposé des conclusions dont les moyens seront repris dans le corps du présent arrêt aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré, de voir prononcer la nullité du rapport de l'expert pour violation du principe du contradictoire ou à tout le moins de le décaler inopposable à son endroit et de lui déclarer également inopposable toute décision de prise en charge qui pourrait intervenir.

ET SUR CE

Attendu que les intimés font grief à l'expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et d'avoir conclu du chef d'une question qui ne lui avait pas été posée par la Cour ;

Que sur le non-respect du principe du contradictoire, ils font notamment grief à l'expert d'avoir procédé à des investigations non contradictoires de manière postérieure au dernier accedit par lui tenu ;

Que [P] [A] s'oppose à ces prétentions ;

Attendu toutefois qu' il ne peut valablement être déduit de la phrase utilisée par l'expert selon laquelle « une relecture des lames demandée en l'hôpital [1] en faveur d'un carcinome neuro endocrine avec élévation du marqueur NSE » comme étant une initiative lui étant imputable réalisée hors du contradictoire des parties et dans des conditions en conséquence irrégulières, alors que cette phrase s'inscrit dans le rappel des faits médicaux qu'a rencontrés le défunt d'une part, mais surtout que l'expert indique expressément et immédiatement en suite de cette phrase litigieuse en continuant son exposé des faits « Le patient reçoit alors une chimiothérapie par Cisplatine et VP 16 dont il recevra 3 cures puis une 2ème ligne par [X], enfin une 3ème ligne par Tarcéra. L'évolution est défavorable et le décès du patient survient le 28/02/2006 » ;

Qu'il s'évince nécessairement de cette rédaction que l'expert s'est borné à réexaminer les documents qui lui étaient soumis, et notamment leur déroulement chronologique, sans qu'il ne puisse valablement lui être imputé sur ce point une quelconque violation du principe du contradictoire ;

Attendu qu'il convient d'observer d'autre part que l'expert avait été mandaté à l'effet de rechercher si « la pathologie dont était atteint [E] [A] entrait dans le champ d'application du tableau n° 30 bis » ;

Qu'il a conclu en exposant que « tous ces éléments permettent de penser que le décès du patient était bien en relation avec la présence d'un cancer broncho primitif et qui doit donc être indemnisé dans le cadre du tableau n° 30 bis du régime général de la Sécurité Sociale » ;

Qu'il est constant qu'il a dès lors conclu dans des conditions qui excèdent les termes de sa mission et du chef d'une question qui ne lui était pas posée ;

Que c'est à bon droit que les intimées s'opposent à l'homologation du dit rapport à laquelle il ne sera en conséquence pas fait droit et qui leur sera déclaré inopposable ;

Attendu au fond que la Société Arcelor Mittal Méditerranée s'oppose à la reconnaissance de la maladie professionnelle du défunt en exposant que la pathologie qu'il présentait n'entre pas dans le cadre du tableau n°30 bis provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, alors même que durant toute son activité professionnelle développée à son service, elle ne l'a pas exposé à l'amiante ;

Attendu que pour relever régulièrement du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et constituer « un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante », la pathologie litigieuse doit prendre la forme d'un cancer broncho pulmonaire primitif et avoir été provoquée par l'amiante ;

Attendu que les avis médicaux ne convergent pas sur le point de savoir si le défunt a développé initialement sa maladie sous forme de métastase pulmonaire ou de tumeur primitive rénale ou surrénalienne, dès lors que le Docteur [Q] a pu écrire le 28 juin 2005 que « la ponction transpariétale au niveau de la surrénale évoque plutôt une tumeur surrénalienne primitive qu'un cancer pulmonaire » ou encore le 30 mai 2008 « double localisation tumorale pulmonaire et surrénalienne » ;

Que la Cour observe toutefois que même dans le cas le plus favorable aux prétentions de l'appelante, de développement par le défunt d'une pathologie cancéreuse de nature pulmonaire, dès lors que le Docteur [K] ou le Professeur [Y] (le 24/11/2005) ont conclu à l'existence d'une tumeur neuro endocrine pulmonaire avec localisations secondaires surrénaliennes, aucun des diagnostics médicaux effectués ne fait état en aucune manière d'un cancer broncho pulmonaire primitif consécutif à une inhalation de poussières d'amiante, alors que la charge d'une telle preuve incombe nécessairement à l'appelante ;

Que la Cour ne peut se contenter de l'avis sous forme d'affirmation du Docteur [M] en date du 11 mars 2014, selon lequel au regard de la double localisation tumorale chez le défunt et « dans la mesure où la victime a été exposée à l'amiante durant sa carrière professionnelle » « le cancer du poumon dont est décédé [E] [A] doit être considéré comme un cancer broncho-pulmonaire primitif entrant dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n° 30 bis ;

Que cette affirmation n'est en effet étayée par aucun élément propre à l'établir, alors même que l'employeur conteste toute exposition de son fait à l'amiante ;

Que l'inspection du travail a considéré lorsqu'elle a été interrogée, que [E] [A] n'avait pas été exposé à l'amiante au sein de l'entreprise devenue Arcelor Mittal Méditerranée, lorsqu'il avait exercé les activités de portier au secteur laminoir, conduite de pont puis de distributeur de carburant au garage ;

Que dans son certificat établi le 28 décembre 2011, le docteur [C], au visa au demeurant d'un rapport établi par le docteur [H] qui n'est pas produit à la cause, ne mentionne pas un cancer broncho-pulmonaire primitif tel que cité dans le tableau n°30 bis, mais « un cancer primitif pulmonaire de type neuroendocrine » ;

Qu'il n'est pas davantage produit d'éléments de nature à établir des présomptions suffisamment graves précises et concordantes permettant d'attribuer le cancer développé par le défunt à une exposition à l'amiante dès lors que le libellé de la maladie mentionnée aux divers certificats médicaux produits, diffère de celui figurant au tableau 30 bis des maladies professionnelles ;

Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté [P] [A] des fins de son recours ;

Attendu que l'arrêt avant dire droit prononcé par la Cour le 17 décembre 2013, ayant de manière au demeurant inappropriée, ordonné l'infirmation du jugement, [P] [A] sera déboutée de ses prétentions devant la Cour laquelle statuera dès lors par les motifs propres exposés supra selon les modalités précisées au dispositif ci-après ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application au profit de [P] [A] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'elle le sollicite et dont elle sera en conséquence déboutée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière de sécurité sociale,

Vu l'arrêt intervenu le 17 décembre 2013,

Déclare le rapport d'expertise du docteur [O] inopposable à la CPAM et à la Société Arcelor Mittal Méditerranée,

Déboute [P] [A] des fins de son appel,

Dit que la maladie développée par feu [E] [A] ne relève pas des dispositions du tableau 30 bis afférent aux maladies professionnelles,

Déboute les parties de toutes leurs prétentions contraires aux présentes dispositions,

Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/20094
Date de la décision : 21/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/20094 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-21;12.20094 ?
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