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17/10/2014 | FRANCE | N°14/14052

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 17 octobre 2014, 14/14052


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2014



N° 2014/659













Rôle N° 14/14052







[Y] [X] [T] [I]





C/



SA CREDIT FONCIER DE FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Sébastien BADIE



Me François DRUJON D'ASTROS















Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 07 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06430.





APPELANT



Monsieur [Y] [X] [T] [I]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Sébastien BA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2014

N° 2014/659

Rôle N° 14/14052

[Y] [X] [T] [I]

C/

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

Grosse délivrée

le :

à : Me Sébastien BADIE

Me François DRUJON D'ASTROS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 07 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06430.

APPELANT

Monsieur [Y] [X] [T] [I]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 22 août 2013, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à M. [I] pour recouvrement d'une somme de 134'122,69 € due en vertu d'un acte notarié de prêt du 10 juillet 2008 d'un montant de 144'000 € remboursable en 320 échéances au taux effectif global de 6,37 % l'an, la saisie portant sur un immeuble sis sur la commune de [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) .

M. [I] a opposé à l'action de la banque la prescription et la nullité du taux effectif global

Par jugement d'orientation du 7 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rejeté les moyens de prescription de la créance et d'inexactitude du TEG soulevés par M. [I] et ordonné la vente sur la mise à prix du créancier à l'audience du 27 octobre 2014 à 9:00.

Le juge de l'exécution a considéré que le commandement de saisie immobilière délivré le 22 août 2013 était interruptif de la prescription biennale qui avait commencé à courir depuis la date d'exigibilité du prêt, soit à compter du 21 novembre 2012, estimant par ailleurs que seules les charges déterminables dans leur montant devaient être retenues dans le calcul du TEG , les frais d'acte notariés en étant exclus.

M. [I] a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2014 et la requête d'assignation à jour fixe a été déposée au greffe le 23 juillet suivant et accueillie le 23 juillet 2014.

L'assignation a été remise au greffe le 18 août 2014.

***

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2014, M. [I] soutient la réformation de la décision entreprise et sollicite :

À titre principal :

- l'irrecevabilité de l'action du CRÉDIT FONCIER pour cause de prescription

Subsidiairement :

- la nullité de la clause de stipulation d'intérêt , le créancier devant être enjoint à procéder au recalcul de sa créance sur la base du taux d'intérêt légal et à restituer les intérêts intercalaires trop-perçus

- l'annulation de la déchéance du terme

En tout état de cause :

- la condamnation du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en paiement de la somme de

30'000 € à titre de dommages-intérêts

- la condamnation du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens et en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions , M. [I] fait valoir :

- que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation est acquise à la date du 7 août 2012, deux ans après le courrier du 7 août 2010 par lequel la banque a sollicité le paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt , le principe étant que le point de départ de la prescription est la date du premier incident non régularisé

- que les échéances impayées sont prescrites entre le 15 avril 2008 et le 22 août 2013 par application de l'article 2377 du Code civil

- que le TEG de 5, 97 % est inexact pour n' intégrer ni les frais d'acte notarié et de garantie dont la banque n'établit pas qu'ils étaient indéterminables au jour de l'offre de prêt ni les intérêts intercalaires courus pendant la période d'achèvement de la construction.

- que le prêteur leur a causé un préjudice pour les avoir exposés au surcoût d'intérêts intercalaires non pris en compte dans le TEG

**

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2014 , le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M. [I] aux dépens et en paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE fait valoir :

- que la créance est devenue totalement exigible le 21 décembre 2012 , un mois après l'envoi d'une mise en demeure infructueuse du 21 novembre 2012 , cette date constituant le point de départ du délai de prescription interrompu par le commandement de saisie immobilière du 22 août 2013

- que l'action en nullité du TEG est prescrite dès lors que M. [I] a accepté l'offre de prêt le 9 juin 2008 pour ne la contester que plus de cinq ans plus tard selon conclusions du 14 mars 2014

- que le TEG a été contractuellement fixé à 6,37 % et non à 5,97 % comme prétendu et intègre aussi bien les frais de garantie hypothécaire que le coût des assurances décès

- que la procédure de recouvrement ne s'applique qu'au prêt de 144'000 €

Sur quoi

1° Aux termes de l'article L137-2 du code de la consommation :

' L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans '

M [I] se prévaut de la prescription de la créance au constat que le CRÉDIT FONCIER a laissé s'écouler plus de deux ans entre sa demande en paiement de la somme de 192'263,82 € présentée devant la cour d'appel selon conclusions du 9 novembre 2012 et sa première réclamation en ce sens qui lui a été adressée par courrier du 6 juillet 2001 .

Cependant , la demande tendant à voir constater la prescription est relative au prêt relais de 155'000 € numéro 507392032180571 souscrit en la forme du sous seing privé par les époux [I] en même temps que le crédit amortissable de 144'000 € numéro 507392032180572 souscrit , pour sa part, suivant acte authentique et qui fait exclusivement l'objet de la poursuite.

Au demeurant , M. [I] l'admet lui-même dans ses conclusions en faisant expressément référence au 'prêt relais' qui n'est pas visé au commandement de saisie immobilière auquel est annexé un décompte concernant le seul prêt amortissable de 144'000 €.

Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE établit avoir prononcé la déchéance du terme de ce prêt après l' envoi d'une mise en demeure restée infructueuse le 21 novembre 2012 , la prescription ayant été régulièrement interrompue par la délivrance le 22 août 2013 du commandement de saisie immobilière.

M. [I], opérant une confusion entre les deux prêts , n'établit pas que la prescription serait acquise pour celui concerné par la procédure de saisie immobilière et il sera débouté de ce moyen . Le jugement sera confirmé de ce chef.

2° Aux termes de l'article 2224 du code civil :

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

Le prêt dont il est poursuivi le recouvrement par voie de saisie immobilière a été authentifié le 10 juillet 2008 par Me [P] [C] , notaire à [Localité 2] .

Par voie de conclusions du 14 mars 2014, M. [I] a contesté le TEG dont il est assorti.

Cependant , plus de 5 ans se sont écoulés entre la conclusion du prêt et la date à laquelle M. [I] s'est avisé de son caractère erroné pour s'en prévaloir en justice en sorte que cette action est prescrite .

3° Succombant en toutes ses demandes principales , M. [I] sera débouté de ses demandes associées et le jugement sera confirmé sur tous les autres points.

Partie perdante, il supportera les dépens d'appel .

PAR CES MOTIFS

La Cour , publiquement et contradictoirement :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à déclarer prescrite l'action en nullité du TEG formée par M. [I]

y ajoutant :

Déboute M. [I] de ses demandes

Condamne M. [I] à payer au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1000 €

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [I] aux dépens d'appel

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/14052
Date de la décision : 17/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/14052 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-17;14.14052 ?
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