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17/10/2014 | FRANCE | N°12/19997

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 17 octobre 2014, 12/19997


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2014



N°2014/652













Rôle N° 12/19997







[S] [U]





C/



Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I





































Grosse délivrée

le :

à : Me Joseph-Paul MAGNAN



Me Marie BELUCH

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00520.





APPELANT



Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Joseph-Paul MAGN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2014

N°2014/652

Rôle N° 12/19997

[S] [U]

C/

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I

Grosse délivrée

le :

à : Me Joseph-Paul MAGNAN

Me Marie BELUCH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00520.

APPELANT

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Jean-jacques DELCLOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I , représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée « GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES » ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller (rédacteur)

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2014.

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes 15 septembre 2011 , le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES I agissant en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 1998 condamnant M. [U] en sa qualité de caution , a fait pratiquer :

- un nantissement judiciaire des parts sociales de celui-ci dans le GFA l'Olivier

- une saisie attribution sur son compte courant d'associé

- une saisie vente de ses droits d'associé

Par acte du 30 mars 2012, M. [U] a contesté les mesures de recouvrement ainsi engagées aux divers motifs de la nullité de l'engagement de caution pour disproportion du caractère insaisissable de certains biens communs avec son épouse , de la perte du droit aux intérêts pour défaut d'information de la caution , de l'invalidité de la cession de créance au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION , de la prescription des sommes recouvrées au titre des dépens.

Par jugement du 19 est 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon a :

- déclaré irrecevables les contestations de M. [U] s'agissant du nantissement judiciaire des parts sociales et de la saisie attribution

- cantonné la saisie vente à la somme de 96'012,83 € arrêtée au 17 août 2011

- débouté M. [U] de sa demande en dommages-intérêts

- condamné M. [U] aux dépens et où paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution a considéré que M. [U] n'avait aucun intérêt à agir à l'encontre de la mesure de nantissement de parts sociales et de la saisie attribution lesquelles s'étaient révélées infructueuses, que son épouse avait donné son accord exprès à son engagement de caution autorisant par ce fait même la poursuite sur les biens communs , que les intérêts légaux n'étaient pas affectés par le manquement au devoir d'information annuelle à la caution , que les dépens n'étaient pas prescrits dès lors que leur recouvrement était poursuivi par les parties et non par les avoués , que le nouveau décompte produit par le FONDS COMMUN DE TITRISATION tenait compte des sommes versées , que la cession de créances était régulière et que le juge de l'exécution n'avait pas pouvoir de rejuger au fond , l'arrêt étant assorti de l'autorité de la chose jugée.

Le 24 octobre 2012 , M. [U] a interjeté appel de cette décision.

*****

Dans ses dernières écritures déposées et signifiées le 18 juin 2013, M. [U] soutient l'infirmation de la décision sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation relative à la saisie attribution infructueuse et sollicite :

- la nullité de son engagement de caution pour disproportion

- la mainlevée du nantissement et des saisies effectués sur les biens communs avec son épouse

- subsidiairement , la déchéance des intérêts pour manquement au devoir d'information de la caution

- le débouté des demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES I

- la condamnation du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES I aux dépens et en paiement des sommes de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, M. [U] retient que :

- que le créancier a entrepris une mesure d'exécution plus de 10 ans après l'événement ayant donné naissance à sa créance

- les parts sociales sont des biens communs et le consentement de son épouse à son engagement de caution a été surpris par erreur et par dol , circonstance justifiant la mainlevée des mesures de recouvrement forcé qui ne peuvent concerner, en tout état de cause, des parts sociales détenues dans un GFA

- il n'a pas été destinataire de l'information annuelle due à la caution , pouvant prétendre à l'exonération des intérêts ou , au moins, à leur réduction s'agissant des intérêts majorés

- les sommes recouvrées au titre des dépens sont prescrites (article 699 CPP)

- l'irrégularité de la cession de créances non valablement signifiée

- la possibilité pour le créancier de se prévaloir d'un engagement de caution disproportionné au visa de l'article L341-4 du code de la consommation et l'absence d'autorité de la chose jugée sur cette question attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 1998

*****

Dans ses dernières écritures déposées le 28 août 2014 de, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES I sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [U] aux dépens et en paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES I fait valoir :

- que l'appelant est irrecevable à contester des mesures d'exécution forcée infructueuses faute d'intérêt à agir s'agissant du nantissement et de la saisie attribution

- que les parts sociales nanties sont saisissables nonobstant leur caractère de bien commun dès lors que l'épouse de M. [U] a acquiescé à son engagement de caution (1415 du Code civil)

- que M. [U] est irrecevable et mal fondé à soutenir nouvellement que le consentement de son épouse aurait été vicié, s'agissant d'une prétention nouvelle en appel qui ne peut être soulevée que par la partie concernée, le dol comme l'erreur n'étant au reste pas caractérisés

- que M. [U] n'est pas plus à soulever et à arguer de l'insaisissabilité des parts sociales d'un GFA

- que M. [U] est irrecevable à solliciter pour la première fois en appel la réduction du taux d'intérêt majoré au visa de l'article L313-3 du code monétaire et financier

- que la déchéance des intérêts prévus un article L313 - 22 du code monétaire et financier ne s'applique pas aux intérêts au taux légal ni au taux légal majoré seuls concernés par la mesure de recouvrement

- que l'article 699 du code de procédure civile vise uniquement le recouvrement des dépens par ministère d'avoué sans instituer de prescription biennale pour le recouvrement des dépens entre parties

- qu' un nouveau décompte est produit arrêté au 17 août 2011 opérant déduction des paiements effectués

- que la cession de créance n'est pas soumise aux formalités édictées par l'article 1690 du Code civil mais seulement par celles de l'article L214-3 al 9 du code monétaire et financier

- que la prétention fondée sur la disproportion est sans aucun fondement au regard de l'autorité attachée à la chose jugée.

Sur quoi

1 ° M. [U] ,dans le corps de ses conclusions, évoque la forclusion de l'action entreprise par le FONDS COMMUN DE TITRISATION sans reprendre toutefois cette prétention dans le dispositif en sorte que la Cour, par application de l'article 954 du code de procédure civile, n'en est pas saisi

2° les mesures de nantissement judiciaire de parts sociales et de saisie attribution en compte courant d'associé n'ont pas produit les effets recherchés par le créancier. Le nantissement, non publié, a été levé puis radié alors que la mesure de saisie attribution n'a pas été dénoncée comme s'appliquant à un compte débiteur. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que M. [U] était dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre de mesures privées de tout effet à son égard.

3° M. [U] indique le FONDS COMMUN DU TITRISATION n'est pas fondé à procéder à une mesure d'exécution sur les parts sociales détenues au sein d'un GFA par la communauté qu'il forme avec son épouse. Il indique en effet que le consentement de son épouse a été surpris par erreur ou par dol et met en avant la nature particulière du GFA qui ne permettrait pas la saisie dès lors que le retrait de cette société est soumis à certaines conditions.

Il est constant que Mme [U] a acquiescé au cautionnement donné par son mari, la saisie pouvant dès lors s'appliquer au bien commun conformément de l'article 1415 du Code civil . Le vice du consentement de son épouse procédant de l'erreur et du dol dont fait nouvellement état M. [U] pour échapper à la mesure d'exécution doit émaner de la personne concernée elle-même. M. [U] n'a pas qualité pour l'évoquer et sa demande sur ce point sera déclarée irrecevable.

Par ailleurs, l'article 322- 23 du code rural qui encadre les conditions dans lesquelles les membres associés d'un GFA sont autorisés à le quitter est sans lien avec la régularité d'une mesure d'exécution qui vise seulement au recouvrement d'une créance en sorte que ce moyen n'est pas davantage fondé.

4° Le FONDS COMMUN DE TITRISATION a produit un nouveau décompte des sommes dues arrêté au 17 août 2011 faisant état de l'imputation de la somme de 6392,23 € correspondant aux versements effectués par M.[U] en sorte que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette déduction n'aurait pas été effectuée.

5° S'agissant des dépens de la procédure devant le tribunal de commerce de Salon de Provence du 25 novembre 1994 dont il est poursuivi le recouvrement par le FONDS COMMUN DE TITRISATION et que M. [U] tient pour prescrits au regard de l'article 699 du code de procédure civile, le premier juge a exactement rappelé que les dispositions de cet article concernent uniquement le recouvrement des dépens par ministère d'avoué soumis à la prescription biennale de l'article 2273 du code civil et sont sans application aux dépens recouvrés entre parties

6° L'article L. 313-22 du Code monétaire et financier dispose :.

« les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.

Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information

La déchéance prévue par ce texte ne s'applique cependant qu'aux intérêts contractuels. L'obligation d'information concerne les intérêts à courir au titre de la dette cautionnée et n' inclut pas les intérêts légaux qui, en l'absence d'intérêts conventionnels, courent depuis la mise en demeure ou l'assignation.

M. [U] ne produit par ailleurs aucun élément sur sa situation personnelle susceptible d'être considéré pour l'exonérer de la majoration des intérêts légaux ou d'en réduire le montant si bien que sa demande à ce deuxième titre sera rejetée et le jugement confirmé.

7° M [U] soutient que la cession de créance est irrégulière pour ne pas lui avoir été régulièrement signifiée conformément à l'article 1690 du Code civil . Cependant , la cession est intervenue dans le cadre spécifique d' une titrisation de créances non soumise aux dispositions de droit commun mais à celles de l'article L214- 169 du code monétaire et financier qui dispose que l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau sans autre formalité . Le jugement , non critiqué quant à sa motivation sur ce point , sera confirmé .

8° M. [U] entend se prévaloir des dispositions introduites par la loi du premier août 2003 codifiées sous l' article 341-4 du code de la consommation et du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution. Cependant, cette prétention qui tend à la nullité de l'engagement de caution doit être déclarée irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile comme se heurtant à l'autorité de la chose irrévocablement jugée le 12 février 1998 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence sur l'existence et le montant de cette créance ;

9° Le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions et , succombant , M. [U] sera débouté de ses autres demandes et supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et , y ajoutant :

Déclare M [U] irrecevable en ses demandes relatives au caractère insaisissable des parts sociales détenues concurremment avec son épouse à raison du consentement vicié de celle-ci ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article L341-4 du code de la consommation à raison de l'autorité attachée à la chose jugée

Déboute M [U] de ses demandes indemnitaires

Condamne M [U] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 1 la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M.[U] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Marie Beluch conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/19997
Date de la décision : 17/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/19997 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-17;12.19997 ?
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