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16/10/2014 | FRANCE | N°13/02159

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 16 octobre 2014, 13/02159


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 16 OCTOBRE 2014

FG

N°2014/544













Rôle N° 13/02159







Société EXPLOITATION DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE LA MANDIBULE





C/



SARL LE FESTIVAL

[O] [B] épouse [R]





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON






Me Jean-Claude BENSA





Sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 36 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 18 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n°S10-11.624, lequel a cassé et annulé l'arrêt au fond n°2009/526 rendu le 27 octobre 2009 par la 1ère chambre A de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 16 OCTOBRE 2014

FG

N°2014/544

Rôle N° 13/02159

Société EXPLOITATION DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE LA MANDIBULE

C/

SARL LE FESTIVAL

[O] [B] épouse [R]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Jean-Claude BENSA

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 36 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 18 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n°S10-11.624, lequel a cassé et annulé l'arrêt au fond n°2009/526 rendu le 27 octobre 2009 par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence (RG 08/14724) à l'encontre du jugement rendu le du 27 mai 2008 par le tribunal de grande instance de NICE (RG 94/1344).

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE LA MANDIBULE

Société d'exploitation de restauration et d'hôtellerie ,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

prise en la personne de son président directeur général en exercice domicilié ès qualités audit siège.

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Françoise DELMAS - POULET, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE.

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

SARL LE FESTIVAL en dissolution amiable,

dont le siège social est sis c/o Madame [O] [B] épouse [R]- [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant en cette qualité audit siège.

représentée et assistée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE.

Madame [O] [B] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

agissant ès qualités de liquidateur amiable de la SARL LE FESTIVAL.

représentée et assistée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Un litige est apparu en 1992 quant à l'occupation d'une partie de la terrasse de l'immeuble si [Adresse 3] entre la société anonyme SERH La Mandibule exploitant le bar restaurant à l'enseigne 'La Mandibule' et la société à responsabilité limitée Le Festival exploitant l'hôtel dénommé 'Hôtel [1]'.

Le 25 janvier 1994 la société Le Festival a fait assigner au fond la société La Mandibule devant le tribunal de grande instance de Nice.

Par jugement en date du 27 juin 1996, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 17 mai 2001, le tribunal de grande instance de Nice a dit que la société La Mandibule occupait indûment la partie de terrasse attribuée à la société Le Festival en vertu du bail du 22 octobre 1992, ordonné son expulsion et ordonné une expertise.

L'expert, M.[W], a déposé son rapport le 4 avril 2007.

Entre temps, la société Le Festival avait été dissoute par décision de l'assemblée générale de ses associés en date du 27 mars 2000, avec liquidation amiable.

C'est ainsi que Mme [O] [B] épouse [R] avait été désignée liquidatrice le 27 mars 2000.

La procédure s'est cependant déroulée au contradictoire de la société Le Festival représentée par ses anciens gérants M.et Mme [R].

Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2008, le tribunal de grande instance de Nice a :

- constaté le défaut de qualité de la Sarl Le Festival représentée par ses gérants, M. et Mme [R] ,

- débouté la Sa Serh la Mandibule de sa demande de constatation d'extinction de I'instance,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [O] [B] épouse [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Le Festival,

- condamné la Sarl Serh la Mandibule à payer à Mme [O] [B] épouse [R] ès qualités de liquidateur de la société Le Festival la somme de 49.142 € à titre de dommages et intérêts pour la période d'occupation indue du 22 octobre 1992 au 6 juillet 1994 de la terrasse en litige, outre la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,

- condamné la Serh la Mandibule aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Claude BENSA, avocat, sous son affirmation de droit.

La société La Mandibule a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 27 octobre 2009, la cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté les exceptions de procédure, confirmé le jugement, condamné la société Serh La Mandibule à payer à la Sarl Le Festival la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'appelante aux dépens, autorisé Me JAUFFRES, avoué, à recouvrer directement contre celle-ci le montant de ses avances.

La société La Mandibule a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 18 janvier 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel

d'Aix en Provence du 27 octobre 2009 sauf en ce qui concerne la confirmation du jugement ayant constaté le défaut de qualité de la société Le Festival représentée par ses gérants, M. et Mme [R] et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

La Cour de cassation a dit, au visa de l'article L.237-21 du code de commerce, qu'à défaut de durée prévue dans la désignation du liquidateur ou dans les statuts, ou encore de renouvellement à leur terme, par les associés, les fonctions du liquidateur prennent fin à l'expiration du délai de trois ans prévu par la loi. La Cour de cassation a dit que la cour d'appel avait violé ce texte en considérant que l'intervention volontaire le 5 décembre 2007 de la liquidatrice désignée le 27 mars 2000 avait régularisé la procédure et interrompu le délai de péremption.

Par acte de la SCP BADIE & SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats au barreau d'Aix-en-Provence , en date du 29 janvier 2013, la société la Mandibule a formé une déclaration de saisine sur renvoi de cassation à l'égard d Mme [B] épouse [R] liquidateur amiable de la Sarl Le Festival et de ladite société prise en la personne de son représentant légal.

Par arrêt avant dire droit en date du 6 mars 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture, et enjoint à la partie la plus diligente de produire tous justificatifs de la régularité de la représentation actuelle de la société dissoute Le Festival par un liquidateur régulièrement désigné, et le cas échéant, de faire désigner un représentant ad'hoc de ladite société, renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juin 2014, avec clôture devant intervenir en principe le 14 mai 2014, réservé les dépens.

Par assemblée générale du 24 avril 2014, les associés de la société Le Festival ont désigné

Mme [O] [B] épouse [R] en qualité de liquidateur de la société pour la durée de la liquidation en l'autorisant expressément à continuer les affaires en cours.

Par arrêt avant dire droit en date du 26 juin 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture, pour que la société Le Festival en cours de liquidation soit représentée de manière incontestable soit par son liquidateur, soit par un mandataire ad'hoc, avec production par la partie la plus diligente d'un extrait du registre du commerce et des sociétés relatif à cette société.

Mme [B] épouse [R] a produit un extrait du registre du commerce et des sociétés de la société Le Festival en date du 26 août 2014.

Les parties en sont restées en leurs conclusions antérieures à l'arrêt du 26 juin 2014.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 mai 2014, la société La Mandibule, appelante et demanderesse à la déclaration de saisine, demande à la cour d'appel, au visa de l'arrêt du 18 janvier 2011 rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, au visa des articles 385, 386, 1032 et suivants, 117 à 120 du code de procédure civile, des articles 1235 et 1377 du code civil, de l'action de in rem verso, de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 27 mai 2008 sauf en ce qu'il a constaté le défaut de qualité de la Sarl Le Festival représentée par ses gérants, M. et Mme [R],

- statuant à nouveau, faire siens les moyens de la Cour de cassation et constater que lors des débats devant le premier juge, l'action de la Sarl Le Festival était éteinte par l'effet de la péremption d'instance,

- condamner in solidum la Sarl Le Festival et Mme [O] [B] épouse [R] à payer à la société La Mandibule les sommes de 49.162 € et 6.953,85 € outre intérêts de droit sur ces deux sommes à compter du jour où ces sommes ont été acquittées par la société appelante avec capitalisation annuelle des intérêts,

- dire que la société appelante a notifié l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 janvier 2011 par signification du 28 novembre 2012, soit avant le délai de deux ans prescrit par l'article 386 du code de procédure civile, que cette signification est une diligence qui a interrompu le délai de prescription dudit article, que l'affaire a été introduite devant la cour de renvoi par déclaration qui en a été faite à la date du 29 janvier 2013, soit à l'intérieur du délai de quatre mois de la notification précitée, délai prescrit par l'article 1034 du code de procédure civile,

- débouter la Sarl Le Festival et Mme [O] [B] épouse [R] de l'ensemble de leurs moyens, fins et écritures,

- subsidiairement, au visa de l'article L.327-31 du code de commerce, rejeter les conclusions des intimées pour défaut de qualité à agir de son représentant légal,

- faire droit aux moyens de la Sas Serh La Mandibule,

- dire que la Sarl Le Festival ne pourra qu'introduire une nouvelle instance, si toutefois l'action ne se trouve pas par ailleurs prescrite,

- condamner in solidum les intimées à payer la somme de 12.000 € à la Sas Serh La Mandibule en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner les mêmes aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BADIE & SIMON-THIBAUD & JUSTON.

La société La Mandibule fait observer que la société le Festival n'a pas été régulièrement représentée dans le procès depuis le 28 mars 2003, date à partir de laquelle Mme [R] n'était plus habile à représenter cette société et que tous les actes de procédure postérieurs sont frappés de nullité. Elle demande, au titre de l'action de in rem verso, le remboursement des sommes versées à tort, au titre de l'enrichissement sans cause, le remboursement de paiements effectués auprès de tiers.

La société La Mandibule estime que sa notification de l'arrêt de la Cour de cassation a suspendu le délai de prescription biennale de l'article 386 du code de procédure civile.

Elle faisait observer que le procès verbal de l'assemblée générale du 24 avril 2014 n'avait pas été publié et que la nomination de Mme [R] n'avait pas été déposée au greffe du tribunal de commerce.

Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 mai 2014, la Sarl Le Festival en dissolution amiable et Mme [O] [B] épouse [R], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Le Festival, demandent à la cour d'appel, au visa des articles 386 et 1034 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- rejeter par voie de conséquence toutes les demandes, fins et conclusions de la société La Mandibule,

- à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 114, 378 et 392 du code de procédure civile, de débouter la société La Mandibule de son moyen de péremption,

- débouter par voie de conséquence la société La Mandibule de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, condamner la société La Mandibule à payer à la société Le Festival la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société le Festival et Mme [R] font observer que la société la Mandibule a saisi la cour de renvoi le 29 janvier 2013, soit plus de deux ans après l'arrêt de la Cour de cassation, de sorte que l'instance est périmée.

La société le Festival et Mme [R] font valoir que le liquidateur n'avait plus de pouvoir lorsque la signification de l'arrêt a été faite de sorte que la signification de l'arrêt était nulle.

L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, d'accord des parties, le 18 septembre 2014, juste avant les débats.

MOTIFS,

Compte tenu de la perte de pouvoirs de Mme [B] épouse [R] en tant que liquidateur de la Sarl Le Festival en dissolution amiable depuis le 28 mars 2003, la Sarl Le Festival s'est trouvée privée de représentant jusqu'à nouvelle assemblée générale des associés désignant de nouveau un liquidateur.

Par assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2014, les associés de la Sarl Le Festival dont décidé de nommer en qualité de liquidateur Mme [O] [B] épouse [R], précisant que celle-ci devait intervenir dans la présente procédure en instance devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le procès verbal de cette assemblée générale a été publié le 6 juin 2014 dans le journal d'annonces légales Tribune Bulletin Côte d'Azur. Cette nomination de Mme [B] épouse [R] est opposable à tous.

L'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société Le Festival du 28 août 2014 mentionne Mme [R] comme liquidateur.

12 mentions de prorogation de l'immatriculation de la société ont été faites pour les années 2003 à 2014.

Si la société Le Festival est désormais clairement représentée, depuis le 24 avril 2014 et depuis le 6 juin 2014 au moins, elle était sans représentant avant cette date.

La société La Mandibule le savait puisque précisément, c'est en arguant de cette absence de représentation qu'elle a obtenu un arrêt de la Cour de cassation cassant un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 octobre 2009 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 27 mai 2008.

Bien que le sachant, la société La Mandibule, au lieu de faire désigner un mandataire ad'hoc de ladite société, a fait signifier le 28 novembre 2012 l'arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2011 à une société qui n'avait plus de représentant et alors qu'il venait d'être jugé à la demande de la société La Mandibule que Mme [B] épouse [R] ne la représentait plus.

En conséquence cette signification de l'arrêt de la Cour de cassation le 28 novembre 2012 est sans effet.

L'arrêt de la Cour de cassation est en date du 8 janvier 2011.

La déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi est du 29 janvier 2013.

Par application de l'article 386 du code de procédure civile et en l'absence de diligences par la société La Mandibule pendant deux ans, la procédure de saisine sur renvoi de cassation était périmée à la date du 29 janvier 2013.

La déclaration de saisine sera déclarée irrecevable.

Les parties se retrouvent en l'état du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 27 mai 2008.

La société La Mandibule sera condamnée aux dépens et à indemniser de ses frais irrépétibles la société Le Festival représentée par Mme [R].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la déclaration de saisine après cassation formée le 29 janvier 2013 par la société La Mandibule,

Condamne la société La Mandibule à payer à la société Le Festival représentée par son liquidateur Mme [O] [B] épouse [R] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société La Mandibule aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02159
Date de la décision : 16/10/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/02159 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-16;13.02159 ?
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