La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2014 | FRANCE | N°12/10667

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 16 octobre 2014, 12/10667


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2014



N° 2014/344













Rôle N° 12/10667







SCI EVERT





C/



[Z] [S]

[P] [R] épouse [S]

[T] [J] [K]

Syndicat des copropriétaires Immeuble Villa Les Grillons



















Grosse délivrée

le :

à :

SCP JOURDAN

SCP BADIE

Me DEPO

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 22 mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01026 et suite à l'arrêt avant dire droit n°285 du 14 juin 2013.





APPELANTE



LA SCI EVERT

dont le siège est [Adresse 7]

et actuellement...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2014

N° 2014/344

Rôle N° 12/10667

SCI EVERT

C/

[Z] [S]

[P] [R] épouse [S]

[T] [J] [K]

Syndicat des copropriétaires Immeuble Villa Les Grillons

Grosse délivrée

le :

à :

SCP JOURDAN

SCP BADIE

Me DEPO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 22 mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01026 et suite à l'arrêt avant dire droit n°285 du 14 juin 2013.

APPELANTE

LA SCI EVERT

dont le siège est [Adresse 7]

et actuellement [Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP J.F.JOURDAN P.GWATTECAMPS ET ASSOCIES, avocats au barreau d'Aix-en-Provence, assistée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de Nice

INTIMÉS

Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Madame [P] [R] épouse [S]

demeurant [Adresse 2]

représentés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'Aix-en-Provence

assistés par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de Nice

PARTIES INTERVENANTES

Madame [T] [J] [K]

prise en qualité d'administrateur provisoire et judiciaire de la copropriété Villa Les Grillons [Adresse 5]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE VILLA LES GRILLONS

[Adresse 3]

pris en la personne de son syndic en exercice la société GLS

dont le siège est [Adresse 1]

représentés et assistés par Me Marie-Françoise DEPO, avocat au barreau de Nice

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 2 septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Odile MALLET, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, président

Madame Hélène GIAMI, conseiller

Madame Muriel VASSAIL, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Z] [S] et son épouse, Madame [P] [R], sont propriétaires d'un appartement en sous-sol constituant le lot 1 et les 4/10° indivis des parties communes de l'immeuble 'Villa les grillons' à [Localité 1] depuis le 17 avril 1962.

Ils ont assigné la SCI Evert (la SCI) et le syndicat des copropriétaires (le syndicat), représenté par Maître [F] en sa qualité d'administrateur provisoire, aux fins d'entendre condamner sous astreinte la SCI à détruire un abri poubelles, les panneaux solaires et une gouttière que cette dernière a installés sur les parties communes.

Par jugement du 22 mai 2012 le tribunal de grande instance de Nice a :

mis hors de cause Maître [F],

condamné la SCI à faire démolir l'abri à poubelles, à procéder à la dépose des panneaux solaires et à faite ôter la gouttière édifiés sur les parties communes, et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, astreinte courant pendant 8 mois,

condamné la SCI à payer aux époux [S] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement,

condamné la SCI aux dépens et à payer aux époux [S] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI a interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2012.

Par ordonnance du 20 septembre 2012 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la SCI de son appel dirigé contre Monsieur [F].

Par arrêt du 14 juin 2013 cette cour, avant dire droit au fond, a renvoyé la procédure à la mise en état et invité les parties à dénoncer la procédure au syndicat des copropriétaires.

Par acte du 16 janvier 2014 la SCI a assigné Maître [T] [J]-[K] en sa qualité d'administratrice provisoire et judiciaire de la copropriété 'Villa les grillons'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2014.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 août 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI demande à la cour :

de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel à l'égard de Maître [F] qui n'a plus la qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété,

d'infirmer le jugement,

de déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [S], et à défaut les rejeter,

de condamner les époux [S] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures déposées au greffe le 29 août 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [S] demandent à la cour au visa des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, 51, 55, 60 et 62 du décret du 17 mars 1967 :

de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et débouter la SCI de ses demandes,

d'assortir chacune des trois condamnations à une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

de condamner la SCI à leur payer une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

de condamner la SCI aux entiers dépens et à leur payer une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 mars 2014 le syndicat, représenté par Maître [J] [K] ès qualités d'administratrice judiciaire provisoire de la copropriété 'Villa les grillons', demande à la cour, au visa des articles 906 du code de procédure civile et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de lui donner acte de ce qu'il intervient tant à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée que volontairement et qu'il s'en rapporte à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la recevabilité des demandes

La SCI Evert ayant appelé en intervention forcée Maître [J] [K] ès qualités d'administratrice provisoire et judiciaire de la copropriété 'Villa les grillons' suivant acte du 16 janvier 2014 et cette dernière ayant déposé des conclusions le 31 mars 2014, il sera donné acte à cette dernière de son intervention et constaté que la procédure a été régularisée.

Par ailleurs, en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire est recevable à exercer contre un autre copropriétaire une action individuelle tendant à obtenir la démolition de constructions édifiées, selon lui, sans droit sur les parties communes, sans qu'il ne soit préalablement tenu de consulter l'assemblée générale.

Enfin, contrairement à ce que soutient la SCI, les époux [S] ont indiqué dans leurs écritures le fondement juridique de leur action en précisant qu'ils exigeaient la cessation d'une atteinte aux parties communes telles que définies par le règlement de copropriété.

En conséquence les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SCI seront rejetées.

* sur le bien fondé des demandes

En application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 tout copropriétaire peut exercer une action individuelle pour faire cesser une atteinte aux parties communes sans avoir besoin de démontrer qu'il subit un préjudice personnel distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat. Les parties communes sont définies par le règlement de copropriété.

Dans le cas présent les époux [S] demandent la démolition d'une gouttière, d'un abri poubelle et de panneaux solaires.

la gouttière

La SCI ne conteste pas avoir modifié le positionnement de la gouttière mais s'oppose à la demande en soutenant qu'auparavant les eaux pluviales s'écoulaient sur un passage, et que son positionnement actuel traverse une partie qui lui est privative pour aboutir dans une cuve qui lui est privative.

Toutefois aux termes du règlement de copropriété sont notamment parties communes les canalisations et conduites de toute nature, sauf les canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements.

La gouttière litigieuse ne se situant pas à l'intérieur de l'appartement de la SCI ainsi que le démontre le procès-verbal de constat d'huissier du 8 octobre 2009, elle dépend des parties communes de sorte que la SCI ne pouvait en modifier le positionnement sans autorisation de l'assemblée générale.

le local poubelle

Aux termes du règlement de copropriétaire la totalité du sol occupé par les constructions et celui des accès sont des parties communes. La SCI n'est pas fondée à soutenir que l'abri poubelle litigieux se situerait sur une partie qui lui est privative alors qu'il se trouve sur un accès qui est, selon le règlement de copropriété, défini comme une partie commune.

Un copropriétaire ne pouvant édifier un ouvrage sur une partie commune sans autorisation de l'assemblée générale, la SCI n'est pas fondée à faire valoir que le local poubelle qu'elle a édifié est parfaitement intégré au site. Elle ne saurait davantage se prévaloir de l'opinion émise par le conciliateur sur la qualité de l'ouvrage litigieux .

les panneaux solaires

Selon le règlement de copropriété la toiture constitue une partie commune. La SCI ne conteste pas avoir installé des panneaux solaires sur la toiture de la villa. Faute d'avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale, elle ne saurait utilement s'opposer à la demande en enlèvement de ces panneaux au motif qu'elle a régularisé une autorisation de travaux, une telle autorisation ne l'autorisant pas à méconnaître les règles de droit privé fondées sur l'application de la loi du 10 juillet 1965 en matière de copropriété. Elle ne saurait non plus se prévaloir des témoignages du maçon et du plombier selon lesquels Monsieur [S] aurait accepté la pose des panneaux litigieux, une telle acceptation ne pouvant équivaloir à une autorisation de l'assemblée générale. Elle ne saurait davantage s'opposer utilement à la demande en faisant valoir que les capteurs solaires sont quasiment invisibles dès lors que leur installation constitue, quelque soit leur superficie, une annexion sans autorisation des parties communes.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI à faire démolir l'abri poubelle, à déposer les panneaux solaires et faire ôter la gouttière, sauf à préciser que la SCI devra restituer à la gouttière son positionnement initial, sans qu'il n'y ait lieu de majorer le montant de l'astreinte parfaitement évalué par le premier juge.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a évalué à la somme de 1.000 € le préjudice subi par les époux [S].

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours, la SCI sera condamnée aux dépens et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à payer aux époux [S] une somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'intervention à la cause de Maître [T] [J] [K] ès qualités d'administrateur provisoire et judiciaire de la copropriété 'Villa les grillons'.

Rejette les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SCI Evert.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la SCI Evert devra, non pas ôter la gouttière, mais lui restituer son positionnement initial.

Déboute la SCI Evert de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI Evert à payer à Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [R] épouse [S] une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI Evert aux dépens.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/10667
Date de la décision : 16/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°12/10667 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-16;12.10667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award