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14/10/2014 | FRANCE | N°14/03125

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 14 octobre 2014, 14/03125


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2014



N° 2014/854









Rôle N° 14/03125







[B] [Z]





C/



[U] [X] épouse [Z]

































Grosse délivrée

le :

à :Me VASSEROT

Me CLAVIN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux

affaires familiales de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/05215.





APPELANT



Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jean-luc VASSEROT, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2014

N° 2014/854

Rôle N° 14/03125

[B] [Z]

C/

[U] [X] épouse [Z]

Grosse délivrée

le :

à :Me VASSEROT

Me CLAVIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/05215.

APPELANT

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-luc VASSEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [U] [X] épouse [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/007726 du 04/08/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2014 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Mme Edith PERRIN, Conseillère

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2014.

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[U] [X] et [B] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 1] sans contrat de mariage préalable. Un enfant [V], né le [Date naissance 2] 2002, est issu de leur union.

Sur requête de [U] [X], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a rendu le 5 juillet 2011 une ordonnance de non conciliation comportant notamment les dispositions suivantes :

- attribution à [U] [X] de la jouissance du domicile conjugal,

- fixation de la résidence de l'enfant chez la mère et droit de visite et d'hébergement du père,

- contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 150 euros par mois

- attribution à [U] [X] d'une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours

Par acte du 5 septembre 2012, [U] [X] a assigné [B] [Z] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement du 5 décembre 2013, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de [B] [Z], fixé la résidence de l'enfant chez la mère avec droit de visite et d'hébergement du père, fixé la part contributive de celui-ci à 150 euros par mois et la prestation compensatoire due à [U] [X] à 10.000 euros en capital.

[B] [Z] a relevé appel le 7 février 2014 et demande à la cour selon ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2014 de débouter [U] [X] de toutes ses demandes, de prononcer le divorce à ses torts exclusifs et de rejeter sa demande de prestation compensatoire.

Il sollicite le maintien des mesures provisoires concernant l'enfant et sur la liquidation du régime matrimonial, il propose de verser à [U] [X] la somme de 1.867,50 euros correspondant à la moitié de la valeur nominale de ses parts sociales de la Sarl FAIMA.

Sur les griefs, il fait valoir que [U] [X] lui cherchait querelle quotidiennement et qu'elle a fait changer les serrures du domicile conjugal.

Par conclusions du 11 juillet 2014, [U] [X] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Elle réplique que [B] [Z] s'est désintéressé de son épouse et de son enfant dès 2010 et qu'il ne revenait au domicile conjugal que pour être agressif et violent.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2014.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

Attendu qu'il convient de confirmer les dispositions non contestées du jugement concernant l'exercie de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du père et sa part contributive ;

1 - Sur le prononcé du divorce

Attendu que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de [B] [Z] en considération de son infidélité, de son attitude violente et de l'abandon du domicile conjugal ;

Attendu qu'en cause d'appel, chacun des époux demande que le divorce soit prononcé aux torts de l'autre, [B] [Z] soutenant que [U] [X] lui cherchait querelle et délaissait l'entretien du domicile conjugal ;

Attendu qu'il ne produit cependant aux débats aucune pièce illustrant le comportement qu'il impute à son épouse ;

que celle-ci établit en revanche par des déclarations de main courante corroborées par des attestations visées dans le jugement, l'abandon du domicile conjugal par [B] [Z], son agressivité, voire sa violence, autant de faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable la maintien de la vie commune ;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de [B] [Z] ;

2 - Sur la prestation compensatoire

Attendu qu'aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ce qui ne signifie pas qu'elle doit assurer l'égalité des situations économiques des ex-conjoints ;

qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que saisi d'une demande de prestation compensatoire, le juge doit en premier lieu rechercher si la rupture du mariage entraîne une disparité dans les niveaux de vie des époux ;

Attendu que la situation des parties est la suivante :

- [U] [X] est âgée de 41 ans.

Après plusieurs années au cours desquelles elle n'a pas exercé d'activité professionnelle, elle exerce un emploi d'assistante d'éducation à temps partiel pour un salaire de 606 euros par mois (moyenne 2013). Elle perçoit en outre 481 euros de prestations sociales : aide personnalisée au logement de 353 euros (pour un loyer de 360 euros) et Rsa.

Ses droits à retraite sont inexistants.

- [B] [Z] est âgé de 41 ans.

Il détient depuis 2008 la totalité des 500 parts sociales de la Sarl Faima créée en 2004, qui exploite un bar à [Localité 1].

Il ne produit aucun document actualisé sur le montant de ses revenus, ainsi que l'a relevé le premier juge.

Aucune pièce comptable récente et fiable n'est produite pour la société Faima.

Attendu qu'en l'état de l'opacité entretenue par [B] [Z] sur sa situation, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la rupture du mariage et la disparition du devoir de secours, sont à l'origine d'une disparité dans les conditions de vies respectives des parties ;

qu'il en a justement apprécié l'importance en fixant à la somme de 10.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par [B] [Z] à [U] [X] ;

que le jugement sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille.

- Condamne [B] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/03125
Date de la décision : 14/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°14/03125 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-14;14.03125 ?
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