COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2014
N° 2014/ 504
Rôle N° 13/10587
[I] [T]
C/
SA LEXIS NEXIS
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me Géraldine DO CHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/12/1158.
APPELANT
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA LEXIS NEXIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine DO CHI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2014,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] a été abonné à Lexis Nexis de 2005 à 2006 pour faciliter l'exercice de sa profession d'avocat ; il a résilié son contrat, n'étant pas satisfait des services offerts par cet organisme.
Suivant bon de commande du 5 février 2008, Lexis Nexis lui a proposé à un tarif préférentiel, l'accès à sa banque de données juridiques pour 99 euros HT au lieu de 120,83 euros ; ce tarif ne s'appliquait que pour l'année 2008.
Lors du renouvellement tacite de son contrat, Monsieur [T] a continué en 2009, 2010 et 2011, à payer le montant initial malgré le tarif en vigueur appliqué par la société Lexis Nexis.
Cette société a assigné Monsieur [T] devant le tribunal d'instance d'Aix en Provence qui, par jugement du 3 mai 2013 a notamment constaté la résiliation du contrat liant les parties et condamné Monsieur [T] à verser la somme de 6 925,04 euros outre intérêts.
Monsieur [T] a interjeté appel le 22 mai 2013.
Il indique que la résiliation de son contrat est fautive et que la société Lexis Nexis ne pouvait modifier unilatéralement les conditions du contrat initial.
La société Lexis Nexis conclut à la confirmation du jugement querellé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Attendu qu'il convient de préciser que les factures réclamées par la société Lexis Nexis trouvent leur origine dans le bon de commande du 5 février 2008 et aucunement dans un abonnement du 4 octobre 2007 comme le prétend Monsieur [T] ; que le décompte de créances versé aux débats permet de constater que la société Lexis Nexis réclame uniquement la dette correspondant au reliquat des factures émises entre le mois d'octobre 2008 et le mois de décembre 2011.
Attendu que le bon de commande du 5 février 2008, parfaitement signé par Monsieur [T], était sans équivoque, dans la mesure où il ne faisait référence à aucune pérennité de tarif mais bien à un tarif préférentiel applicable uniquement durant l'année 2008.
Que Monsieur [T] se devait donc, pour les années postérieures, de payer le tarif normal applicable aux autres abonnées.
Qu'il soutient toutefois qu'il n'aurait jamais reçu notification des tarifs applicables pour les années suivantes en recommandé AR.
Attendu que si la société Lexis Nexis est soumise à un obligation d'information annuelle sur la tarification pratiquée, nul texte ne lui impose d'adresser cette dernière par courrier recommandé avec avis de réception.
Attendu que Monsieur [T] ne conteste pas avoir reçu les courriers annuels d'information en lettre simple ; qu'il en produit d'ailleurs certains dans les pièces qu'il verse aux débats.
Attendu que la réévaluation annuelle du prix de l'abonnement est mentionnée dans les conditions générales de vente et d'abonnement dont les client prennent connaissance lors de la souscription de leur abonnement comme cela a été le cas pour Monsieur [T].
Que ce dernier avait le loisir en cas de contestations sur les nouveaux tarifs de se désengager.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [T] a été de mauvaise foi en prétendant pouvoir bénéficier du tarif préférentiel accordé en 2008 pour une année seulement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Aix en Provence en date du 3 mai 2013 en toutes ses dispositions.
Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur [T] à verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Attendu que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [T].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal d'instance d'Aix en Provence en date du 3 mai 2013 en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [T] à verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Dit que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [T].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,