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14/10/2014 | FRANCE | N°13/05462

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 octobre 2014, 13/05462


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2014



N°2014/701





Rôle N° 13/05462







SA NEWTECH FRANCE





C/



URSSAF DES BOUCHES DU RHONE



ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)





























Grosse délivrée le :





à :





Me Cheraf MAHRI, avocat au barreau de LYO

N



URSSAF DES BOUCHES DU RHONE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 05 Février 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21201970.





APPELANTE



SA ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2014

N°2014/701

Rôle N° 13/05462

SA NEWTECH FRANCE

C/

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

Grosse délivrée le :

à :

Me Cheraf MAHRI, avocat au barreau de LYON

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 05 Février 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21201970.

APPELANTE

SA NEWTECH FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cheraf MAHRI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [M] [J] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2014

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Société NEWTECH a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'URSSAF des Bouches du Rhône pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, lequel a donné lieu à quatre chefs de redressements générant une mise en demeure à paiement de la somme de 178.896 euros dont 25.131 euros de majorations de retard.

Dans sa séance du 23 janvier 2012, la commission de recours amiable a annulé partiellement le 1er chef de redressement et maintenu pour le reste le bien fondé de celui-ci.

Par le jugement intervenu le 5 février 2013, désormais déféré à la Cour, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône a joint les deux procédures de même nature dont il était saisi, reçu en la forme le recours introduit par la Société NEWTECH et au fond l'a déboutée de toutes ses demandes.

Devant la Cour qu'elle a saisie d'une demande de réformation de cette décision, la Société NEWTECH a déposé des conclusions dont les moyens seront repris dans le corps du présent arrêt mais aux termes desquelles elle sollicite à titre principal, de voir constater la nullité de la lettre d'observations pour absence des mentions obligatoires prévues par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, constater que le silence de l'URSSAF à propos des frais professionnels lors du précédent contrôle lui est opposable, et en conséquence, d'annuler le redressement et la mise en demeure en résultant et de dire que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée.

Subsidiairement, elle demande de constater qu'elle justifie de l'utilisation conforme à leur objet des indemnisations versées au titre des déplacements dans les limites prévues par le barème d'indemnisation spécifique des petits déplacements applicables aux entreprises de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle et en conséquence, d'annuler la mise en demeure et le redressement envisagé à ce titre, de dire et juger que le redressement s'élève aux seules sommes de 18.306 euros pour 2008 et de 12.811 euros pour 2009, et de dire et juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée et en tout état de cause de condamner l'URSSAF au versement à son profit de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des écritures dont les moyens seront également repris dans le corps du présent arrêt, l'URSSAF des Bouches du Rhône a conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la condamnation de la Société NEWTECH au paiement à son profit de la somme de 178.896 euros dont 153.765 euros de cotisations et 25.131 euros de majorations de retard et au rejet de toutes ses prétentions.

Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de la Société NEWTECH et le représentant de l'URSSAF des Bouches du Rhône ont respectivement explicité oralement le contenu de leurs écritures.

ET SUR CE

Sur l'absence de certaines mentions obligatoires dans le contenu de la lettre d'observations

La Société NEWTECH fait grief à la lettre d'observations de l'URSSAF de ne faire aucune référence aux documents justifiant le redressement sur les différents points qu'elle considère comme irréguliers, en ne faisant qu'une vague référence « aux documents produits par l'entreprise » en violation des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

Que l'URSSAF s'oppose à cette prétention en exposant que l'inspecteur en charge du contrôle a détaillé précisément les documents consultés lors de celui-ci et que la lettre d'observations du 24 août 2011précise pour chaque chef de redressement les anomalies constatées ;

Attendu que le premier juge a fort justement observé aux termes d'une analyse qui n'appelle aucune critique et que la Cour fait sienne, que le contrat de prévoyance complémentaire est en page 3 de la lettre d'observations, que l'acte de mise en place du régime de prévoyance au sein de l'entreprise est détaillé, au même titre que l'accord d'intéressement figurant en page 6 de la lettre, que la transaction conclue avec Monsieur [P] est rappelée par l'inspecteur page 7 de sa lettre et que celui-ci a examiné les pièces justificatives des remboursements des frais professionnels engagés par les salarié ;

Que la Cour observe au surplus que qu'en ce qui concerne ce dernier point, l'inspecteur a indiqué avoir consulté les balances générales, bilans, comptes de résultats ainsi que les livres, fiches de paie, comptabilité et DADS de l'entreprise, regrettant au demeurant que ne lui aient pas été fournis par l'entreprise de documents de synthèse comportant les éléments nécessaires dont il appelait la présence de ses v'ux pour un prochain contrôle à intervenir ;

Attendu que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que le moyen de nullité développé par la Société NEWTECH à l'encontre du contrôle réalisé était inopérant ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur le recours à un contrôle par sondage et/ou échantillonnage

Attendu que la Société NEWTECH fait grief au contrôle portant sur la vérification des remboursements des frais professionnels opérés par elle, d'avoir été réalisé par voie de sondage, notamment lorsque l'inspecteur mentionne dans sa lettre d'observations avoir examiné « un panel de cas' » alors même qu'elle ne lui avait pas donné l'autorisation d'y procéder, dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le premier juge a opportunément relevé que l'inspecteur, qui avait examiné l'ensemble des frais de déplacement du personnel présent en comptabilité au poste 648110 et 641410, n'avait isolé aucune situation individuelle pour en tirer des conséquences générales, mais avait au contraire en conséquence de l'examen des documents ainsi réalisé, constaté que certains salariés percevaient une indemnité identique quelle que soit l'éloignement du lieu du chantier, de sorte qu'il n'avait en aucun cas déterminé le montant du redressement à partir de l'examen partiel de la population contrôlée ;

Que s'il est vrai que l'inspecteur se fonde en page 10 de sa lettre d'observations sur « un panel de quelques cas étudiés au cours du contrôle », il n'en tire au demeurant aucune conséquence défavorable pour l'entreprise puisque qu'il indique que ce panel afférent aux indemnités de grands déplacements « est conforme à la législation » ;

Que c'est dès lors de manière erronée que la Société NEWTECH soutient que le contrôle aurait été réalisé par voie de sondage dans des conditions irrégulières ;

Que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a refusé de faire droit à ce moyen ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'existence d'une décision implicite intervenue lors d'un précédent contrôle :

Attendu que la Société NEWTECH argue de ce que lors d'un précédent contrôle daté du 29 novembre 2007, et alors même qu'elle avait mis à la disposition de l'inspecteur les documents nécessaires à la vérification de la bonne application par elle de la législation sociale, elle n'a fait l'objet d'aucune observation, dans des conditions qui constituent dès lors nécessairement une absence d'observation constitutive d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement quant à sa pratique du remboursement des frais professionnels ;

Attendu toutefois, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, que l'URSSAF démontre que pour des difficultés tenant au fonctionnement même de ses services, le premier contrôle portant sur les années 2004 à 2007 a été momentanément interrompu, sans être finalisé ni donner lieu en 2007 à une quelconque lettre d'observation, seul élément susceptible de permettre à la Société NEWTECH de se prévaloir valablement d'un accord implicite, alors même que dans le second avis de passage, l'inspecteur avait souligné que si le précédent contrôle avait certes donné à une ou plusieurs visites, ce dernier avis avait pour effet d'annuler toutes les investigations menées jusqu'alors ;

Que c'est donc à tort que la Société NEWTECH tente de se prévaloir d'un accord implicite ;

Que le Tribunal a écarté ce moyen à bon droit ;

Qu'il sera confirmé sur ce point ;

Sur le caractère bien fondé du redressement

Attendu que la Société NEWTECH fait grief au redressement d'avoir considéré que le remboursement des frais professionnels de ses salariés était lié au salarié qui les recevait et non au déplacement professionnel en lui-même dans des conditions qui faisaient perdre à ces sommes leur caractère de frais professionnels et constituaient dès lors des compléments de salaires qui devaient être intégrés dans l'assiette des cotisations au titre de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'elle argue ainsi qu'en application de l'arrêté du 20 décembre 2002, elle a choisi de rembourser les frais professionnels de ses salariés par le versement d'une allocation forfaitaire, qu'elle a appliqué pour les années litigieuses les lettres circulaires n° 2008/029 et 2009/034, qu'il ne saurait être valablement contesté que ses salariés sont soumis à des déplacements professionnels, que ne disposant pas d'une flotte de véhicules suffisante pour assurer le déplacement professionnel de tous ses chefs de chantier et chefs d'équipe, il arrive que ceux-ci recourent à leur véhicule personnel ce qui donne lieu au versement à leur profit d'une indemnité tant de panier que de déplacement, qu'elle est en mesure de justifier par des attestations émanant de ceux-ci qu'ils ont fait usage de leur véhicule personnel lors de leurs déplacements professionnels et n'avoir jamais transporté d'autres salariés lors de leur déplacement professionnel, que l'URSSAF ne peut exclure la qualification des frais professionnels pour la totalité de la part des indemnités excédant les limites d'exonération prévues pour les frais de repas par le barème ACOSS sans analyser chaque situation prise individuellement et qu'elle aurait dû procéder de la même manière que pour l'indemnisation des frais de repas en ne réintégrant le cas échéant dans l'assiette des cotisations sociales que la seule part excédant les limites fixées par le barème ACOSS en matière d'indemnités de déplacement ;

Attendu qu'il convient de rappeler que lors de sa vérification, si l'inspecteur a constaté que les frais de déplacement des salariés étaient indemnisés sous la forme de forfaits comprenant les panier chantier et le déplacement aller/retour sur chantier, seule la fraction du forfait correspondant aux dépenses engagées au titre du déplacement sur chantier n'avait pas été admise en exonération de charges sociales, dans la mesure où à l'examen des états présentés par l'entreprise, l'indemnisation ne correspondait pas à la distance réelle parcourue par le salarié mais avait été versée sous la forme de forfaits portés sur les bulletins de salaires ;

Que c'est ainsi que l'inspecteur a relevé un certain nombre d'anomalies portant sur cette application forfaitaire ainsi que l'a relevé le premier juge, anomalies tenant notamment à l'absence d'indication de l'adresse du chantier sur lequel intervient le salarié, au fait que les indemnités de déplacement sont servies indifféremment aux chefs d'équipe et chefs de chantier qui disposent d'un véhicule d'entreprise qu'aux salariés qui n'en disposent pas, qu'elles sont également servies au personnel sédentaire qui travaille en atelier, que plusieurs salariés intervenant sur le même site au cours de la même période ne perçoivent pas les mêmes indemnités de déplacement, alors que certains autres perçoivent la même indemnité quelle que soit la distance du lieu de chantier et qu'elles ne suivent pas la grille ACOSS ;

Que l'explication opposée par la Société NEWTECH selon laquelle elle a appliqué la grille de l'entreprise n'est toutefois pas pertinente, l'inspecteur ayant observé que l'indemnisation réalisée ne respecte pas toujours la grille de l'entreprise et que cette indemnisation n'est pas systématiquement proportionnelle à l'éloignement du chantier et à la distance réellement parcourue ;

Que si la Société NEWTECH tente d'établir devant la Cour que 18 de ses salariés utilisent ou ont utilisé leur véhicule personnel au titre de leurs déplacements professionnels pour les années 2008 et 2009 sans avoir transporté d'autres salarié en produisant 18 « attestations » censées émaner de ceux ci, le caractère totalement irrégulier de leur rédaction, laquelle ne satisfait pas dans son formalisme à aucune des exigences de l'article 202 du code de procédure civile, ne permet pas de les retenir utilement ;

Attendu que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a refusé de faire droit à la demande de dégrèvement dont il était saisi ;

Que le jugement ne pourra dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'URSSAF argue sans être autrement contredite que la vérification réalisée entraîne un rappel de cotisations et contribution de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total s'élevant à 153.765 euros dont elle sollicite la condamnation à paiement de la Société NEWTECH ;

Qu'il convient en conséquence de faire droit à cette demande ;

Attendu que la Société NEWTECH qui succombe en ses prétentions devant la Cour sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure en la matière étant gratuite ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale,

Déclare la Société NEWTECH recevable en son appel,

Au fond, l'en déboute,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la Société NEWTECH au paiement au profit de l'URSSAF de la somme de 178.896 euros dont 153.765 euros de cotisations et 25.131 euros de majorations de retard.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05462
Date de la décision : 14/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/05462 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-14;13.05462 ?
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