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09/10/2014 | FRANCE | N°13/20641

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 09 octobre 2014, 13/20641


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2014

FG

N° 2014/529













Rôle N° 13/20641







[R] [M]





C/



[Y] [D]





















Grosse délivrée

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SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ



Me Denis ASTRUC











Décision déférée à la Cour :<

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Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01209.





APPELANT



Monsieur [R] [M]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (32),

demeurant [Adresse 1]





représenté par la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2014

FG

N° 2014/529

Rôle N° 13/20641

[R] [M]

C/

[Y] [D]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ

Me Denis ASTRUC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01209.

APPELANT

Monsieur [R] [M]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (32),

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , assisté par Me Jean Louis PERU, avocat au barreau de PARIS.

INTIME

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] (04),

demeurant '[Adresse 3]

représenté et assisté par Me Denis ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[Y] [D] est propriétaire d'un terrain sis à [Adresse 2] par suite d'une adjudication du 29 mars 1990.

Ce dernier a sollicité la délivrance de certificats d'urbanisme sur lesdites parcelles et s'est vu opposer par M.[R] [M] maire de la commune de [Localité 1], 5 certificats d'urbanisme négatifs les 13 novembre 1998, 3 février 1999, 27 avril 2000, 10 mai 2000 et 17 juillet 2000.

Le 12 janvier 2012, M.[Y] [D] a fait assigner M.[R] [M] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de le voir condamner personnellement pour une succession de fautes volontaires à son préjudice consistant à lui opposer des refus d'autorisation d'urbanisme motivés de façon sciemment illégale, à dresser des procès verbaux de prétendues infractions d'urbanisme sur des faits faux, à interrompre le chantier sur la base de ces procès verbaux, à opposer par mauvaise foi une impossibilité de raccordement du lotissement au réseau d'eau, à dissuader tout acquéreur on aménageur en dénigrant la crédibilité et la faisabilité des projets immobiliers et, par détournement de pouvoir, à privilégier les intérêts des voisins.

Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

- dit que M.[R] [M] a commis des fautes détachables du service à l'égard de M.[Y] [D] qui engagent sa responsabilité délictuelle personnelle,

- condamné M.[R] [M] à payer à M.[Y] [D] à titre provisionnel la somme de 50.000 €,

- ordonné pour le surplus une expertise et commet pour y procéder Mme [N] [P] avec mission de,

- se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- de rechercher, en précisant les éléments, quelle était la valeur de vente de la propriété constructible de M.[Y] [D] ou des différentes parcelles, à la date du 1er novembre 2006, s'il avait pu obtenir normalement des autorisations de lotir et des permis de construire sur ces parcelles, sans si-attacher pour autant aux promesses de vente conclues par lui,

- de rechercher et établir quels revenus auraient pu rapporter le produit des ventes entre le 1er novembre 2006 et la date à laquelle M.[Y] [D] a obtenu définitivement son ou ses permis de construire, s'ils avaient fait l'objet d'un placement en bon père de famille,

- de rechercher et chiffrer les éventuels préjudices complémentaires liés aux désorganisations successives du chantier,

- dit que l'expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises,

- dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations craies ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,

- dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et l'informer de l'état d'avancement de ses opérations,

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise,

- dit que les parties communiqueront à l'expert dés qu'elles seront informées de l'acceptation de la mission, la totalité des pièces dont elles entendent faire état et en tout état de cause au plus tard huit jours après la convocation au premier accédit,

- de même elles devront répondre sous huitaine à toute demande de pièces complémentaires formulées par lui. A défaut par elles de ce faire, l'expert devra en informer au plus tôt le juge chargé du contrôle des expertises, afin qu'il soit plus amplement statué,

- dit que M.[Y] [D] devra consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de Nice la somme de 3.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert et ce au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile,

- à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge chargé du contrôle, à la demande d'une partie se prévalent d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

- dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors.

A l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de 15 jours.

L'expert adressera au juge chargé du contrôle de l'expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties soit en précisant que les parties n'ont formé aucune observation.

Lorsque l'expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant du complément de consignation, celui-ci rendra une décision ordonnant à l'une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire,

A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état,

- dit que l'expert devra, dans le délai de 10 mois à dater de son acceptation sauf prorogation-dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l'expertise, déposer au greffe son rapport auquel sera joint le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint et qu'il délivrera

lui-même copie du tout a chacune des parties en cause,

- dit qu'en cas d'impossibilité de terminer les opérations dans le délai susvisé l'expert devra, avant la fin du délai, prendre attache avec le juge charge du contrôle des expertises, afin de justifier des causes de cette impossibilité et solliciter un ultime délai précis pour le dépôt de son rapport,

- dit que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins, un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu. Il fixera aux parties, lors de cet envoi, un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui seraient faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il fera rapport au juge.

Les dernières observations ou réclamations des parties adressées à l'expert dans ce délai, doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui auraient été présentées antérieurement. A défaut, lesdites observations ou réclamations antérieures sont réputées abandonnées par les parties,

- dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle,

- dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu il justifiera l'avoir adressée aux parties.

Les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais. Ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 Septembre 2014 à 14 heures,

- réservé les dépens en fin de cause.

Par déclaration de Me Maud DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 22 octobre 2013, M.[R] [M] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 juin 2014, M.[R] [M] demande à la cour d'appel de:

- constater qu'aucune faute n'a été commise par le maire de la commune de [Localité 1] ou, à tout le moins, aucune faute personnelle détachable du service,

- constater que les faits dénoncés à les supposer avérés constituent des fautes de services ou des fautes personnelles non détachables du service,

- décliner sa compétence au profit du tribunal administratif de Nice seul compétent pour connaître de ce litige,

- débouter M.[D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M.[D] outre aux entiers dépens à verser à M.[M] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, MONTERO, DAVAL-GUEDJ, avocats.

M.[M] fait observer que les décisions administratives prises ne sont pas le fait d'un homme isolé, mais l'aboutissement d'un travail d'instruction mené par les services, il estime que la répétition d'erreurs ne peut être interprétée comme l'expression d'une intention malveillante

M.[M] rappelle que si M.[D] n'a pas eu de certificat d'urbanisme positif pour le lot A, il a obtenu un certificat positif pour le lot B, qu'il a pu vendre la parcelle CA[Cadastre 1] en qualité de terrain constructible parce que la commune a pris en compte le raccordement à un réseau privé d'eaux usées, qu'il a bénéficié d'une autorisation de lotir, qu'il a obtenu deux autorisations sur déclarations préalables, ce qui prouve qu'il n'a pas fait preuve d'une attitude d'opposition systématique.

M.[M] rappelle qu'il a du déposer plainte contre M.[D] pour travaux illégaux;

Suite à une expropriation, il précise que la commune a versé l'indemnité prévue.

M.[M] estime que M.[D] présente les faits de manière tronquée, en personnalisant les décisions.

M.[M] estime que si M.[D] n'a pas pu réaliser ses projets c'est en raison de sa propre incompétence et de sa négligence.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 mars 2014, M.[Y] [D] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, des articles 74, 514 et suivants du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée en cause d'appel par M.[R] [M] et, subsidiairement, la rejeter,

- dire que M.[R] [M] a personnellement commis une succession de fautes volontaires au préjudice de M.[D] consistant à lui opposer des refus d'autorisation d'urbanisme motivés de façon sciemment illégale, à dresser des procès verbaux de prétendues infractions d'urbanisme sur des faits faux, à interrompre le chantier sur la base de ces procès-verbaux, à opposer par mauvaise foi une impossibilité de raccordement du lotissement au réseau d'eau, a dissuader tout acquéreur ou aménageur en dénigrant la crédibilité et la faisabilité des projets immobiliers de M.[D] et, par détournement de pouvoir, à privilégier les intérêts des voisins de M.[D],

- dire que ces fautes expriment tout a la fois une intention de nuire, une animosité personnelle, une méconnaissance absolue des règles de prudence et de bon sens inhérentes a la fonction de maire et que, par leur répétition, elles présentent un caractère de gravité inadmissible,

- constater que ces abus ont déjà été identifiés comme tels par le Président du tribunal administratif et par le Préfet des Alpes-Maritimes,

- dire que M.[M] est ainsi l'auteur de fautes personnelles détachables de ses fonctions électives de maire et qu'il a engagé sa responsabilité personnelle,

- dire que ces fautes ont causé un préjudice à M.[D] lié aux retards multiples dans la poursuite de son opération immobilière et consistant en un manque à gagner sur la fructification du produit des ventes escomptées, en des charges supplémentaires liés au retard et à la désorganisation du chantier, en une atteinte à sa réputation de vendeur et d'aménageur ainsi qu'a son honneur, en un préjudice moral et en un préjudice psychologique,

- dire que ces différents postes de préjudices peuvent être évalués, sous réserve d'aggravation, aux montants suivants :

- 500.000 € au titre du manque à gagner,

- 90.000 € au titre des charges et troubles de toute nature,

- 30.000 € au titre de l'atteinte à l'honneur et à la réputation,

- 20.000 € au titre du préjudice moral et du préjudice psychologique,

- dire que la désignation d'un expert judiciaire chargé d'éclairer la juridiction sur la pertinence du quantum indemnitaire est une mesure utile,

- dire que M.[R] [M] est responsable de ce préjudice qu`il est tenu de le réparer,

- débouter M.[R] [M] de ses demandes, fins et conclusions et rejeter son recours en appel,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en :

- condamnant M.[R] [M] à payer à M [Y] [D] la somme de 50.000€ a titre provisionnel,

- pour le surplus, ordonnant une expertise confiée à Mme [N] [P],

- renvoyant l'affaire a une audience de mise en état,

- condamner M.[R] [M] à payer à M.[Y] [D] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et le condamner aux entiers dépens.

M.[D] estime que l'exception d'incompétence n'est pas recevable alors qu'elle est soulevée pour la première fois en appel, après défense au fond en première instance. Il fait observer qu'elle n'est en tout état de cause pas fondée alors qu'il recherche la faute personnelle du maire .

M.[D] estime que M.[M] a commis des fautes personnelles. Il fait état d'actes de dissuasion de M.[M] à l'encontre des acquéreurs potentiels et des partenaires économiques de M.[D]. Il vise les refus d'autorisation de lotir des 12 mai 2006 et 14 septembre 2007, annulés par le tribunal administratif, et animés par une intention de nuire et alors que le préfet avait mis en garde M.[M] contre de tels procédés.

Il vise le refus de raccordement au réseau public d'alimentation en eau, le procès verbal pour une infraction fausse le 14 mai 2009, un refus de permis de construire du 10 janvier 2011 par détournement de pouvoir. Il vise un procès verbal du 13 juillet 2011 et un arrêté d'interruption de travaux du 4 août 2011, alors que le procès verbal mentionne des constatations inexactes.

Il estime que M.[M] a agi avec intention de nuire en prenant sciemment les 12 mai 2006, 14 septembre 2007 et 10 janvier 2011 des arrêtés de refus d'autorisation d'urbanisme qu'il savait illégaux car toujours fondés sur les mêmes motifs sanctionnés à de multiples reprises par la juridiction administrative, en refusant le 20 août 2009 pour des motifs fallacieux le raccordement de la propriété au réseau public d'alimentation en eau alors que le syndicat intercommunal compétent avait attesté de la faisabilité du raccordement, en dressant les 14 mai 2009 et 13 juillet 2011 des procès verbaux d'infraction faux accusant à tort M.[D] d'être l'auteur d'infractions d'urbanisme, en dissuadant systématiquement tout acquéreur ou aménageur potentiel se rendant en mairie de poursuivre avec M.[D]. Il estime que sa responsabilité personnelle est engagée.

M.[D] estime son préjudice à 500.000 € de manque à gagner, 16.000 € de charges et troubles de toute nature, 30.000 € pour atteinte à l'honneur et à la réputation, 20.000 € de préjudice moral et psychologique.

La procédure a été communiquée au Ministère public qui a précisé qu'il n'entendait pas conclure dans ce dossier.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 3 septembre 2014.

MOTIFS,

-I) sur l'exception d'incompétence :

M.[M] soulève pour la première fois en appel l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.

M.[D] estime que cette exception n'est pas recevable.

L'exception d'incompétence présentée par M.[M] devait être présentée dès la première instance et avant toute défense au fond. Cette exception présentée pour la première fois en cause d'appel est manifestement irrecevable.

-II) les actes et faits retenus par M.[D] à l'appui de sa demande :

M.[D] estime avoir été victime d'actes et de faits émanant de M.[M] en sa qualité de maire de la commune de [Localité 1], de nature à constituer selon lui un ensemble constitutif d'une faute détachable du service entraînant sa responsabilité personnelle.

Il convient de faire l'inventaire de ces actes et faits.

Il s'agit d'abord de certificats d'urbanisme négatifs.

M.[D] est propriétaire d'un ensemble de parcelles à [Adresse 2] dont l'ensemble représente environ un hectare et demi.

Il a le projet de rentabiliser cette propriété en créant un lotissement en vue de la vendre par lots.

Il estime que son projet se heurte à un blocage du maire de [Localité 1].

M.[D] a d'abord demandé à obtenir un certificat d'urbanisme de la commune reconnaissant le caractère constructible de ses terrains.

La commune de Contes lui délivra les 13 novembre 1998, 3 février 1999, 27 avril 2000, 10 mai 2000 et 17 juillet 2000 des certificats d'urbanisme négatifs qu'il ne contesta pas.

En l'absence de contestation de ces certificats, ils n'ont pas à être retenus.

M.[J] par contre un sixième certificat d'urbanisme négatif du 6 février 2001.

Ce certificat était motivé par le fait que le lot A, situé en zone IND était inconstructible à l'exception d'une extension limitée de la construction existante, que le lot B, situé en zones IND et UC était inconstructible, alors que la superficie du terrain en zone UC était inférieure au mimum requis en l'absence de réseau public d'assainissement et de débouché de la voie d'accès ne répondant pas aux exigences de sécurité.

Par ordonnance de référé le juge administratif enjoigna à la commune de revoir l'instruction du dossier et un nouveau certificat négatif était délivré le 4 octobre 2001.

M.[D] demanda au tribunal administratif de Nice l'annulation de ces deux certificats des 6 février 2001 et 4 octobre 2001.

Par jugement du 13 mars 2003, le tribunal administratif de Nice a annulé ces deux certificats, enjoint à la commune de délivrer de nouveaux certificats après instruction et de réviser le plan d'occupation des sols relativement aux parcelles appartenant à M.[D].

Le tribunal administratif a dit que le classement du lot A en zone rouge était erroné et que la question de l'accès pouvait être réétudiée.

La contestation de ces certificats des 6 février 2001 et 4 octobre 2001 révélait des erreurs d'appréciation commises par la commune.

Une procédure d'expropriation fut menée par la commune de Contes relativement à l'assiette d'un chemin. Il n'est pas fait état d'une contestation de la déclaration d'utilité publique.

Un litige est apparu sur le montant de l'indemnité d'expropriation. Ce litige a été tranché par le juge de l'expropriation.

M.[D] a ensuite sollicité une autorisation de lotir.

Il s'est vu refuser cette autorisation par arrêté municipal du 12 mai 2006 au motif notamment de l'insuffisance de la voie de desserte.

Cet arrêté fut annulé par jugement du tribunal administratif de Nice du 21 juin 2007 qui a considéré que la commune n'établissait pas la dangerosité de l'accès.

Une seconde demande fut également refusée par arrêté du 14 septembre 2007 notamment au vu de ce que le nombre de constructions envisagées était augmenté, que le dossier était incomplet et que l'aménagement d'une voie d'accès n'était pas possible pour la commune.

Cet arrêté fut annulé par le tribunal administratif de Nice qui a considéré que la commune ne pouvait pas reprocher au projet une insuffisance au niveau de sa desserte d'accès.

A chaque fois une appréciation de fait de la situation des lieux et du projet de lotissement a été effectuée par le tribunal administratif, dans un sens différent de celui de la commune.

En définitive M.[D] a fini par obtenir le 21 avril 2008 une autorisation de lotir .

Le 14 mai 2009, le maire de la commune de [Localité 1] a établi un procès verbal d'infraction aux dispositions de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme pour travaux de terrassement, affouillement, abattage d'arbres sans déclaration préalable.

Le 2 juillet 2009 le maire de la commune de [Localité 1] a prix un arrêté d'interruption de travaux au motif de ces travaux de terrassement sans déclaration préalable.

M.[D] a diligenté un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté. Par arrêté du 11 août 2010, le maire de [Localité 1] a rapporté cet arrêté du 2 juillet 2009. Le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête.

Le 20 août 2009, le maire de [Localité 1] a refusé d'autoriser les travaux sur la voie communale du chemin des Pins pour procéder au raccordement de sa propriété au réseau d'eau public.

Par ordonnance du 16 février 2010, le juge administratif des référés a suspendu l'exécution de cette décision et de réexaminer la demande de M.[D].

M.[D] a déposé une demande de permis de construire. Sa demande a été refusée par arrêté municipal du 10 janvier 2011 au motif du caractère dangereux du raccordement à la RD 15.

La commune finira par revoir sa position.

En définitive M.[D] finira par obtenir un permis de construire, mais la perspective des travaux de son projet aura été considérablement retardée.

De multiples obstacles administratifs ont été opposés au projet de lotissement de M.[D] à [Localité 1], des certificats d'urbanisme négatifs, des arrêtés de refus de lotir, des obstacles à la réalisation des travaux de lotissement, un refus de permis de construire.

Il n'est par contre pas établi que les services municipaux de la commune de [Localité 1] auraient soutenu auprès des personnes les consultant une attitude de dénigrement systématique du projet de M.[D], mais le simple rappel des multiples difficultés survenues suffit à faire prendre conscience à tout investisseur que ce projet a posé difficulté, même sans aucun commentaire à ce sujet.

-III) l'existence ou non d'une faute détachable du service :

La mise en cause de la responsabilité personnelle de M.[R] [M], en tant que maire de la commune de [Localité 1], suppose l'établissement d'une faute personnelle détachable du service.

Cette faute sera considérée comme détachable du service si le maire utilise ses fonctions à des fins d'ordre personnel ou privé, non pas dans l'intérêt de la commune mais à des fins personnelles ou privés.

Cela suppose une attitude excessive, débordant manifestement de ses fonctions.

Le maire devra avoir agi de manière inexcusable.

L'ensemble des décisions contestées par M.[D] dénote une vision par le conseil municipale de [Localité 1] et plus particulièrement par son maire sur projet de lotissement de M.[D] comme de nature à nuire à la tranquillité des habitants par un trafic automobile supplémentaire et créer des difficultés de circulation.

Cette appréciation a été régulièrement critiquée par la juridiction administrative en l'absence de fondement sérieux.

Il n'est cependant absolument pas établi que M.[R] [M], maire de [Localité 1], ait eu un quelconque intérêt personnel à la non réalisation du projet de M.[D].

Les actes reprochés correspondent à une appréciation de la situation en tant que maire, au nom de la commune, dans le souci des intérêts des citoyens de la commune, appréciation qui peut être contestée, mais sans qu'il soit apporté la preuve du moindre intérêt personnel en cause.

La faute détachable du service de M.[M] n'est pas démontrée.

Le jugement ne peut qu'être infirmé.

Cependant et par équité, chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare l'exception d'incompétence irrecevable,

Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Nice,

Statuant à nouveau,

Dit que M.[R] [M] n'a pas commis de faute détachable de son service de maire de la commune de [Localité 1],

Déboute M.[Y] [D] de ses demandes,

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/20641
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/20641 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;13.20641 ?
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