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09/10/2014 | FRANCE | N°13/19649

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 09 octobre 2014, 13/19649


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2014



N° 2014/485













Rôle N° 13/19649







[K] [V] [O] veuve [M]





C/



[E] [G]

SARL HOBBY



[T] [H]



















Grosse délivrée

le :

à :



ME MAYNARD

SCP TOLLINCHI













Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/06693.





APPELANTE



Madame [K] [V] [O] veuve [M] , représentée par Monsieur [T] [H], agissant es-qualité de tuteur

née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représen...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2014

N° 2014/485

Rôle N° 13/19649

[K] [V] [O] veuve [M]

C/

[E] [G]

SARL HOBBY

[T] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

ME MAYNARD

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/06693.

APPELANTE

Madame [K] [V] [O] veuve [M] , représentée par Monsieur [T] [H], agissant es-qualité de tuteur

née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [E] [G]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3],

demeurant Chez SARL HOBBY - [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE, avocat au barreau d'ORLEANS,

SARL HOBBY, représentée par Madame [E] [G],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE, avocat au barreau d'ORLEANS,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Monsieur [T] [H] agissant es qualité de tuteur de Madame [K] [V] [O] veuve [M], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, désigné à cette fonction par jugement rendu le 23 octobre 2013 par le juge des Tutelles près le Tribunal d'Instance d'ANTIBES

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Anne CAMUGLI, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] et Madame [C] [M] étaient nues-propriétaires d'un local commercial situé à [Adresse 7] et Madame [K] [M] en était usufruitière.

Suivant acte sous-seing privé du 24 mars 1997, Madame [E] [G] a conclu avec Madame [P] [M] un bail qualifié de précaire portant sur ses locaux pour la période du 24 mars 1997 au 31 octobre 1997 pour un loyer global de 95 000 Francs. Ce bail a été prorogé à plusieurs reprises pour des périodes de six à 12 mois.

Par acte sous-seing privé du 1er mars 2001, Madame [E] [G] a conclu avec Madame [P] [M] un nouveau contrat de bail de courte durée et saisonnier pour la période du 1er mars au 31 janvier 2002.

Le 27 août 2002, Madame [K] [M] a informé Madame [E] [G] qu'une procédure d'expulsion allait être engagée à son encontre en vertu d'une ordonnance de référé du 14 août 2002 reconnaissant sa qualité d'usufruitière et prononçant l'expulsion de Madame [P] [M] et des occupants de son chef des locaux d'habitation et commerciaux.

Par jugement du 6 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Grasse a requalifié les baux dérogatoires établis au profit de Madame [E] [G] en bail commercial et a déclaré ce bail opposable à Madame [K] [M] puis ordonné que les loyers consignés soient versés à Madame [K] [M] en sa qualité d'usufruitière.

Par acte du 12 août 2005 Madame [K] [M] a donné congé à Madame [E] [G] sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction pour le 31 octobre 2006 au motif que celle-ci n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés ne pouvait en conséquence bénéficier d'un bail commercial.

Le 16 octobre 2006, Madame [E] [G] a assigné Madame [K] [M] en opposition au congé.

Par arrêt du 7 février 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement 6 juillet 2005.

Par jugement du 3 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a :

Sur la procédure :

débouté Madame [K] [M] de la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 février 2008

de la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de l'EURL HOBBY.

Sur le fond :

débouté l'EURL HOBBY et Madame [E] [G] de leurs demandes tendant à voir déclarer nul et de nul effet pour défaut de qualité de Madame [K] [M] à agir seul en sa qualité d'usufruitière, le congé sans offre de renouvellement délivré le 12 août 2005

dit que Madame [E] [G] qui n'était pas immatriculée au répertoire des métiers au 12 août 2005 date de délivrance du congé, ne peut prétendre ni au renouvellement de bail ni à son corollaire le droit à indemnité d'éviction

dit et jugé que le congé signifié le 12 août 2005 à l'encontre de Madame [E] [G] est régulier et valable

ordonné l'expulsion de Madame [E] [G] exerçant en son nom propre dans les locaux commerciaux situés [Adresse 4]

constaté que l'EURL HOBBY a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nice le 15 mai 2000 avec comme siège social et lieu du principal établissement le [Adresse 8] et un objet social défini pour être « la création confection et vente de bijoux fantaisie accessoires de mode articles de Paris »

constaté que l'EURL HOBBY a fait l'objet le 5 octobre 2000 d'une immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Antibes avec pour siège social le [Adresse 8] et pour adresse l'établissement secondaire le [Adresse 6] où se situent les locaux en litige donné à bail par Madame [K] [M] à Madame [E] [G] à compter du 1er novembre 2007

constaté qu'en novembre 2003, le transfert du siège social de l'EURL HOBBY de l'établissement de [Localité 4] vers celui de [Localité 1] a été réalisé

que les statuts de l'EURL HOBBY signés le 18 avril 2000 ont été enregistrés

que ses statuts comportent en annexe un état des actes accomplis pour le compte de l'EURL HOBBY en formation avant la signature des statuts dont notamment un bail commercial de courte durée pour un local situé7 [Adresse 5] consenti jusqu'au 31 janvier 2001

dit et jugé en conséquence que Madame [E] [G] a transmis son droit au bail à l'EURL HOBBY

que Madame [K] [M] a agréé l'EURL HOBBY en qualité de locataire commercial

que le congé avec refus de renouvellement n'ayant été délivré le 12 août 2005 qu'à Madame [E] [G], il n'est pas opposable à l'EURL HOBBY qui bénéficie du droit au maintien dans les lieux et que le bail s'est donc poursuivi à son profit à compter du 1er novembre 2006

débouté Madame [K] [M] du surplus de ses demandes

débouté l'EURL HOBBY et Madame [E] [G] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [K] [M]

condamné Madame [K] [M] à payer à l'EURL HOBBY la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [K] [M] a relevé appel de la décision le 28 novembre 2011

Par conclusions récapitulatives numéro 4 déposées et notifiées le 7 juillet 2014, Madame [K] [M]et Monsieur [T] [H] agissant en qualité de curateur de Madame [K] [M] entendent voir juger:

in limine litis

que le jugement du tribunal de grande instance du 6 juillet 2005 confirmé par arrêt du 7 février 2008 est passé en force de chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil notamment en ce qu'il a octroyé la propriété commerciale à Madame [E] [G] uniquement et non à l'EURL HOBBY

que Madame [E] [G] ne rapporte aucun élément probant concernant les conditions dans lesquelles l'EURL HOBBY viendrait en ses droits

que l'EURL HOBBY n'a pas qualité à agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile concernant le bail commercial dont était titulaire Madame [E] [G]

que ces moyens constituent des fins de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.

À titre principal voir débouter l'EURL HOBBY et Madame [E] [G] de l'ensemble de leurs demandes et juger

qu'il ressort des baux précaires conclus entre Madame [P] [M] et Madame [E] [G] que ces dernières ont expressément dérogé au statut des baux commerciaux

que le bail commercial reconnu à Madame [E] [G] par l'arrêt confirmatif du 7 février 2008 n'est pas le résultat d'une soumission volontaire des cocontractantes au statut des baux commerciaux

que l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés était une obligation impérative pour que Madame [E] [G] puisse bénéficier du droit au renouvellement de son bail commercial

que Madame [E] [G] n'ayant pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du congé elle ne peut se prévaloir du droit au renouvellement de son bail commercial ni au paiement d'une indemnité d'éviction

que le congé signifié le 12 août 2005 à son encontre est régulier et valable et produit tous ses effets

qu'aucune indemnité d'éviction n'est due à Madame [E] [G], celle-ci ne justifiant d'aucune activité en mon propre à la date du congé

que Madame [E] [G] ne rapporte ni la preuve d'une activité artisanale ou commerciale exercée en son nom propre ni de la transmission de son bail commercial ou des baux dérogatoires à l'EURL HOBBY

qu'elle n'a pas respecté les clauses relatives à la transmission du droit au bail prévoyant de recueillir l'accord exprès et écrit du bâilleur en cas de cession du droit au bail

que l'acte de cession ou d'apport du droit au bail à l'EURL HOBBY a en conséquence violé la clause prévue aux baux de 1998 et 2001 dont Madame [E] [G] a obtenu la requalification par arrêt du 7 février 2008

que l'apport du droit au bail de Madame [E] [G] à l'EURL HOBBY est par conséquent inopposable à Madame [K] [M], bailleresse

que les formalités de l'article 1690 du Code civil n'ont pas été respectées,

que la cession du droit au bail en dehors de la présence ou de l'agrément du bâilleur est en conséquence inopposable à ce dernier

que Madame [K] [M] n'a pas donné un agrément tacite à la cession ou à l'apport du droit au bail de Madame [E] [G] à l'EURL HOBBY.

Ils entendent voir :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré régulier et valable le congé signifié le 12 août 2005 à Madame [E] [G] et ordonné l'expulsion de cette dernière des locaux litigieux

juger en conséquence que l'EURL HOBBY ne peut se prévaloir des effets de la signification du 14 février 2012 portant réitération d'apport de droit au bail et de bail commercial, Madame [E] [G] ayant perdu la propriété commerciale par les effets du congé avec refus de renouvellement du 12 août 1005

juger

que l'EURL HOBBY n'est titulaire d'aucun bail sur les locaux litigieux

que l'EURL HOBBY et Madame [E] [G] sont donc occupantes sans droit ni titre de ces derniers.

Ils sollicitent en conséquence à titre reconventionnel

le constat de la mise sous curatelle puis sous tutelle de Mme [K] [M] et de l'intervention de Monsieur [T] [H] en qualité de tuteur

le prononcé de l'expulsion de Madame [E] [G] et de l'EURL HOBBY ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 5000 € chacune par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir

la condamnation de Madame [E] [G] et de l'EURL HOBBY au paiement d'une indemnité d'occupation à Madame [K] [M] représentée par son tuteur, d'un montant de 3.000 € chacune à compter du 1er novembre 2006 soit 279.000 euros chacune au 1er juillet 2014

la condamnation de Madame [E] [G] et de l'EURL HOBBY à l'amende civile de l'article 32 '1 du code de procédure civile

la condamnation in solidum de Madame [E] [G] et de l'EURL HOBBY à payer à Madame [K] [M] représentée par son tuteur la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 4 juillet 2014, Madame [E] [G] et l'EURL HOBBY concluent :

A la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que Madame [E] [G] a transmis son droit au bail à l'EURL HOBBY et que le congé délivré par Madame [K] [M] le 12 août 2005 à Madame [E] [G] uniquement n'était de ce fait pas opposable à l'EURL HOBBY qui conservait le droit au maintien dans les lieux

A l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que Madame [E] [G] en raison de sa non immatriculation au répertoire des métiers à la date de délivrance du congé ne pouvait prétendre ni au renouvellement du bail ni à l'octroi d'une indemnité d'éviction et en ce qu'il a ordonné son expulsion des lieux loués, mesures impossibles et dénuées de tout sens

Au constat :

que le congé est irrégulier en la forme puisque délivré par la seule usufruitière or la participation des nu-propriétaire lesquels ne sont pas même intervenus en la procédure et qu'il est en conséquence nul et de nul effet

que par autorité de la chose jugée le bail unissant les parties est un bail commercial passant normalement au bénéfice de Madame [E] [G]

que celle-ci justifie de l'apport de ce bail commercial à l'EURL HOBBY

que la bailleresse a toujours connu l'existence de l'exploitation dans les lieux de l'EURL HOBBY et qu'elle a sciemment et en connaissance encaissé les loyers de celle-ci en émettant via son mandataire lettres et quittances à l'EURL HOBBY en lieu et place de Madame [E] [G] après cessation par celle-ci de son exploitation en nom propre, ce qui vaut agrément de l'apport du droit au bail à la personne morale continuité de Madame [E] [G] personne physique.

Elles entendent :

Se voir donner acte que la signification par acte extrajudiciaire de la réitération de l'apport de droit au bail et de bail commercial à l'usufruitière et au nu-propriétaire des locaux loués a définitivement entériné la transmission du droit au bail dont étaient titulaires Madame [E] [G] au profit de l'EURL HOBBY ;

Voir juger que le motif du congé donné sans offre d'indemnité d'éviction est donc inopérant, et que ce congé est donc nul et de nul effet comme ne respectant pas les textes applicables

Voir donner acte à Madame [E] [G] première titulaire du bail et à l'EURL HOBBY qui est sa continuatrice dans son commerce qu'elles s'opposent au congé, au refus du renouvellement du bail commercial du 1er novembre 1997 et expirant le 31 octobre 2006 tel que délivré avec refus d'indemnité d'éviction.

Principalement et infirmant le jugement elles entendent voir :

dire que le droit au maintien dans les lieux est acquis et que le bail en cours se poursuit depuis le 1er novembre 2006 pour une durée de neuf années à la même valeur locative faute de congé notifié aux fins de renouvellement et de fixation de nouvelle valeur locative.

Subsidiairement à titre infiniment subsidiaire en cas de reconnaissance de validité en la forme du congé et de son analyse comme étant un congé aux fins d'éviction sans renouvellement

Condamner Madame [K] [M] au paiement d'une somme de 500 .000 € au profit de l'EURL HOBBY et le cas échéant de Madame [E] [G] au titre d'une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement à tout le moins correspondant à la valeur du pas de porte et dire que dans ce cas le droit au délaissement des lieux n'est acquis qu'après paiement de l'indemnité d'éviction.

Le cas échéant désigner tel expert judiciaire avec mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction du.

En tout état de cause condamner Madame [K] [M] à payer à Madame [E] [G] et à l'EURL HOBBY la somme de 30. 000 de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juillet 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'autorité de la chose jugée.

Aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Madame [K] [M] soutient que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 6 juillet 2005 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 février 2008 est passé en force de chose jugée notamment en ce qu'il a octroyé la propriété commerciale à Madame [E] [G] et non à la SARLU HOBBY.

Or, le jugement du 6 juillet 2005 confirmé sur ce point par l'arrêt du 7 février 2008 a, accueillant la demande à ce titre de Madame [E] [G] agissant en son nom personnel et en qualité de gérante de la l'EURL HOBBY, requalifié les différents baux dérogatoires établis au profit de Madame [E] [G] en bail commercial à compter du 24 mars 1997 et déclaré ce bail valable et opposable à Madame [K] [O] en sa qualité d'usufruitière des locaux loués et à Mesdames [C] et [P] [M] en leur qualité de nu-propriétaires des locaux.

Le premier juge a justement considéré que l'objet du litige ainsi circonscrit à la requalification de baux dérogatoires en un bail soumis au statut des baux commerciaux était distinct de celui du présent litige portant sur la validité d'un congé avec le refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction délivré le 12 août 2005.

Il sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 février 2008 soulevée par Madame [K] [M].

Sur la qualité à agir de la SARL HOBBY.

La SARL HOBBY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés et représentée par son représentant légal a été justement déclarée recevable car justifiant de son intérêt à agir dès lors qu'elle a assigné Mme [M] en opposition au congé délivré par celle-ci et qu'elle demande que lui soit reconnue le bénéfice d'un bail commercial, les premiers juges faisant justement observer que la contestation de la transmission au bénéfice de la Société HOBBY du bail commercial relève d'un débat de fond et non d'un débat de procédure..

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société HOBBY .

Sur la qualité de Madame [K] [M] à délivrer seule le congé.

Les premier juges ont rappelé que l'usufruitier d'un immeuble à usage commercial donné à bail a le pouvoir de délivrer seul un congé au preneur et que le refus de renouvellement a les mêmes effets qu'un congé.

Il a dès lors jugé à bon droit que le congé avec refus de renouvellement délivré le 12 août 2005 par Madame [K] [M] , usufruitière du bien donné à bail depuis 1979 était régulier quoi que délivré hors la participation des nu-propriétaires.

Sur la transmission du bail commercial à la SARLU HOBBY.

Les appelants se prévalent du non-respect de la clause qui subordonne la transmission du droit au bail à l'autorisation expresse préalable et écrite du bailleur 

La clause intitulée « cession ' sous-location » insérée dans les beaux des 7 janvier 1998 et 1er mars 2001 stipule plus précisément: « compte tenu du caractère précaire et saisonnier de la présente location le preneur ne pourra en aucun cas céder son droit au présent bail ni en faire apport à une société sans autorisation expresse préalable et par écrit du bailleur ».

Les intimées objectent cependant à juste titre que l'accord du bailleur en cas de cession du droit au bail n'est requis qu'en raison, expressément mentionnée, du caractère précaire et saisonnier de la location , que le bail ayant été requalifié à raison précisément de ce que les baux avaient été à tort qualifiés de précaires et de saisonniers, la clause précitée a été réduite à néant.

Le bailleur n'est en outre pas fondé à invoquer contre l'occupant la clause régulatrice du droit de cession insérée dans des conventions successives qui ont été déclarées irrégulières.

Madame [K] [M] fait en revanche valoir que les formalités prévues par l'article 1690 du Code civil n'ont pas été respectées de sorte que la cession du droit au bail en dehors de la présence ou de l'agrément du bailleur lui est inopposable.

Les intimées objectent que l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil ne s'impose pas pour rendre la cession du droit au bail opposable au propriétaire des lors que ce dernier a non seulement eu connaissance de cette cession mais qu'il la acceptée également sans équivoque.

Les premiers juges ont répertorié les éléments produits par la Société HOBBY depuis l'arrêt du 7 février 2008 au soutien de son affirmation que le bail commercial de Madame [E] [G] lui a été transmis, rappelant ainsi que la société HOBBY a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nice le 15 mai 2000 avec comme siège social et lieu du principal d'établissement le [Adresse 8] et un objet social défini comme étant : « création confection et vente de bijoux fantaisie accessoires de mode articles de Paris », que la dite société a fait l'objet le 5 octobre 2000 d'une immatriculation secondaire au registre du tribunal de commerce d'Antibes avec la même adresse [Adresse 8] et pour adresse de l'établissement secondaire le [Adresse 6] où se situent les locaux litigieux donnés à bail depuis le 1er novembre 1997 à Madame [E] [G], que les statuts de la société HOBBY signés le 18 avril 2000 et enregistrés, comportent en annexe un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts, qu'ils mentionnent à la date de leur signature que Madame [E] [G] déclare avoir passé pour le compte de la société en formation notamment un bail commercial de courte durée pour le local situé [Adresse 6] consenti jusqu'au 31 janvier 2001.

Mm [K] [M] représentée objecte cependant à juste titre que pour se prévaloir de la reprise des actes passés pour le compte de la société en formation, Mme [E] [G] doit avoir agi non seulement pour le compte de cette dernière mais encore avoir formellement précisé agir en ce sens.

Or , Mme [E] [G] a conclu les baux dérogatoires en son nom personnel sans jamais mentionner l'existence de la société HOBBY. Mme [M] représentée fait précisément observer que le bail signé le 1er mars 2001 soit postérieurement à la constitution de la SARL HOBBY a encore été conclu par Mme [E] [G] en son nom personnel.

Les intimées se prévalent de ce que que Madame [K] [M] a encaissé les loyers versés dans un premier temps par Madame [E] [G] puis par la société HOBBY, sans émettre aucune contestation ou interpeller l'auteur de ces versements sur le fondement juridique de ces derniers.

Pour autant , si la cession peut être l'objet d'une acceptation tacite de la part du bailleur, notamment par la délivrance de quittances de loyer, cette acceptation doit être dénuée d'équivoque.

Or, sont uniquement produites des quittances d'indemnité d'occupation qui ne peuvent être regardées comme traduisant l'acceptation dénuée d'équivoque de la part du bailleur de la cession opérée et de considérer la SARL HOBBY comme sa locataire. Le fait que la SARL HOBBY ait pu effectuer des règlements du loyer dû par Mme [E] [G] ne saurait davantage, en l'absence d'acte positif de Mme [K] [M] caractériser l'acceptation dénuée d'équivoque requise en l'absence des formalités de l'article 1690 du code civil.

Rappelant les contraintes imposées à Madame [E] [G] par Mme [M] pour lui interdire l'accès à la propriété commerciale, le jugement déféré a retenu que Madame [G] s'était trouvée dans l'impossibilité de conclure un bail commercial non dérogatoire en son nom et a fortiori au nom et pour le compte de la société qu'elle avait créée.

Il a , ce faisant , retenu un état de contrainte non démontré et imputé à la bailleresse une dissimulation qui est apparaît , au vu des seuls éléments produits aux débats, le strict fait de Mme [E] [G] .

Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a jugé que Madame [E] [G] avait transmis son droit au bail à la société HOBBY et que Madame [K] [M] avait agréé cette dernière en qualité de locataire commercial.

Sur le droit le Madame [E] [G] au renouvellement du bail commercial.

Le premier juge a rappelé que l'article L145 '1 du code de commerce impose au preneur qui sollicite le bénéfice du renouvellement de son bail d'être immatriculé au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Il n'est pas discuté que Madame [E] [G] n'était pas inscrite aux dits répertoire ou registre au 12 août 2005, date de délivrance du congé de sorte que les premiers juges ont valablement retenu qu'elle ne pouvait prétendre ni au renouvellement du bail ni à l'indemnité d'éviction.

Si l'article 1690 du code civil n'impose d'autre part aucun délai pour effectuer la signification de l'apport de droit au bail , la signification effectuée au mois de mars 2012 par Mme [E] [G] ne saurait produire effet dès lors qu'à cette date celle -ci n'était plus en mesure de procéder à la cession en raison de la validité du congé qui lui avait été délivré, .

L'expulsion de Mme [E] [G] sera donc confirmée, celle de la SARL HOBBY étant en outre ordonnée , par voie de réformation, la nécessité d'une astreinte n'étant en revanche pas démontrée.

Mme [E] [G] et la SARL HOBBY seront enfin condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel à compter du 1er novembre 2006, ce en deniers ou quittance.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive.

Aucune des parties ne démontre le caractère abusif à leur égard de l'attitude procédurale de ses adversaires.

Les demandes indemnitaires ou tendant au prononcé d'une amende civile seront par conséquent rejetées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Donne acte à Monsieur [T] [H] de son intervention en qualité de curateur puis de tuteur de Mme [K] [M] ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a

-rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 février 2008 soulevée par Madame [K] [M]

- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société HOBBY .

-débouté l'EURL HOBBY et Madame [E] [G] de leurs demandes tendant à voir déclarer nul et de nul effet pour défaut de qualité de Madame [K] [M] à agir seul en sa qualité d'usufruitière, le congé sans offre de renouvellement délivré le 12 août 2005

-dit que Madame [E] [G] qui n'était pas immatriculée au répertoire des métiers au 12 août 2005 date de délivrance du congé, ne peut prétendre ni au renouvellement de bail ni à son corollaire le droit à indemnité d'éviction

-dit et jugé que le congé signifié le 12 août 2005 à l'encontre de Madame [E] [G] est régulier et valable

-ordonné l'expulsion de Madame [E] [G] exerçant en son nom propre dans les locaux commerciaux situés [Adresse 4]

Le réformant sur le surplus :

Dit la cession ou l'apport de droit au bail de Mme [E] [G] à la SARL HOBBY inopposable à la bailleresse.

Constate en conséquence que la SARL HOBBY n'est pas titulaire d'un bail commercial sur les locaux litigieux.

Ordonne par conséquent l'expulsion de la SARL HOBBY et de tous occupants de son chef.

Condamne Mme [E] [G] et la SARL HOBBY au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu'à libération effective des lieux, ce en deniers ou quittance.

Rejette toute autre demande.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [E] [G] et la SARL HOBBY aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/19649
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°13/19649 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;13.19649 ?
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