COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2014
N° 2014/ 560
Rôle N° 12/12344
[P] [N]
C/
SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
SAS LOCAM
SAS ORBITE- GROUPE TOSHIBA
Grosse délivrée
le :
à :
Mr [R]
Me LIBERAS
SCP COHEN
Me JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 21 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00222.
APPELANT
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric ROSI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE,
dont le siége social est [Adresse 5]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Pascal NEVEU de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,substitué par Mme [Z] [X]
avocat au barreau de NICE,
SAS LOCAM,
dont le siége social est [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS ORBITE-GOUPE TOSHIBA,
dont le siége social est [Adresse 4]. [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jean claude AKOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine DURAND, Président
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Monsieur Cédric BOUTY, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014,
Signé par Madame Catherine DURAND, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Grasse en date du 21 mai 2012 ayant débouté Monsieur [P] [N] de ses demandes et la société ORBITE de sa demande reconventionnelle, condamné Monsieur [N] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles à la société ORBITE, la société GE CAPITAL FINANCE et la société LOCAM, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les appels interjetés par Monsieur [P] [N] les 4 juillet, 8, 17 et 19 octobre 2012 et par la société GE CAPITAL FINANCE les 19 et 24 octobre 2012,
Vu les ordonnances de jonction des 8 novembre et 18 décembre 2012,
Vu les conclusions n° 5 déposées et notifiées le 5 août 2014 par Monsieur [N] appelant,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 29 juillet 2014 par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE appelant et intimé,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 août 2014 par la société LOCAM, intimée et appelante incidente,
Vu les conclusions n° 2 déposées et notifiées le 9 juillet 2014 par la SAS ORBITE GROUPE TOSHIBA, intimée et appelante incidente,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 août 2014,
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des prétentions et moyens des parties aprés expertise ;
Attendu que Monsieur [N], exerçant à l'enseigne 'ATELIER ROSTAN' une activité de reprographie, tirage de plans, a passé commande le 3 juin 2003 à la CEP Groupe TOSHIBA d'un photocopieur couleur studio 310 C, d'un PC, d'un photocopieur STUDIO 550 ; que le 4 juin 2007 il a signé un nouveau bon de commande avec TOSHIBA d'un photocopieur STUDIO 2500 neuf, d'un photocopieur STUDIO 520 neuf, le STUDIO 550 étant laissé 'in situ' et les 2 machines studio 163 étant cédés au client ; que ce bon de commande précisait que les soldes du dossier LOCAM 378367 et GE CAPITAL 496880901 étaient réglés par les soins de TOSHIBA, qui indiquait prendre en charge toutes les factures impayées à ce jour, des contrats d'entretien étant conclus sur toutes les machines sauf les 2 studio 163 ; que des contrats de location financière d'une durée de 63 mois ont été conclus avec les sociétés LOCAM et GE CAPITAL .
Attendu que se plaignant de dysfonctionnements sur ces photocopieurs Monsieur [N] a assigné par exploits des 27, 28 septembre 2010 et 11 janvier 2011 la société ORBITE GROUPE TOSHIBA, la SAS LOCAM et la SAS GE CAPITAL FINANCE devant le Tribunal de commerce de CANNES qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant celui de GRASSE ; que Monsieur [N] a sollicité la résolution des deux contrats de location LOCAM et GE CAPITAL et la condamnation de la société ORBITE à payer directement, d'une part, à la société ROSTAN la somme de 51.637,30 euros au titre des échéances réglées au 30 juin 2011 à la société GE CAPITAL, d'autre part, celle de 19.083,35 euros à la société GE CAPITAL pour les échéances à échoir, celle de 27.727,88 euros à la société ROSTAN au titre des échéances réglées à LOCAM, à la société LOCAM celle de 10.247,86 euros sur les échéances à échoir ; qu'il réclamait par ailleurs le paiement d'une somme de 86.688 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes d'exploitation et celle de 20.000 euros pour résistance abusive ;
Attendu que le Tribunal, relevant la contradiction et l'incohérence des écritures du demandeur, l'a débouté de ses demandes dirigées contre la société GE CAPITAL et la société LOCAM, et par ailleurs constatant l'inexistence juridique d'une société ROSTAN l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société ORBITE au paiement de sommes à cette société ; qu'il a par ailleurs rejeté la demande reconventionnelle de la société ORBITE en paiement d'arriérés de facture ;
Attendu que Monsieur [N] demande l'annulation des contrats de vente et de crédit-bail portant sur les machines studio 2500 et 520 et la résiliation en conséquence des contrats de crédit bail, de maintenance et de fourniture, et la condamnation de la société ORBITE au paiement de diverses sommes : le prix d'acquisition du studio 520, les échéances payées à LOCAM pour le 2500 et le 520, des dommages et intérêts pour perte d'exploitation et perte de chance de travailler dans des conditions normales, pour déloyauté et résistance abusive ; qu'il demande l'annulation de l'article 6 du contrat de location de GE CAPITAL comme léonine et subsidiairement la résiliation des contrats de crédit-bail et l'instauration d'une mesure d'expertise ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que si Monsieur [N], en première instance, a sollicité la condamnation de la société ORBITE à payer diverses sommes à la 'société ROSTAN', qui n'a en réalité aucune existence légale, il n'en demeure pas moins qu'il a introduit l'action en son nom personnel comme l'a d'ailleurs noté le Tribunal de commerce, le fait qu'il plaide par procureur s'agissant de ces demandes, ne modifiant pas sa qualité de partie au litige ;
Attendu que l'appel interjeté par Monsieur [N], partie en première instance à titre personnel, est par suite recevable en application de l'article 546 du code de procédure civile et la fin de non-recevoir soulevée par la société ORBITE, tiré du défaut de qualité à agir de Monsieur [N], sera dès lors écartée ;
Sur la fin de non recevoir opposée par GE CAPITAL tirée de l'interdiction pour une partie de se contredire au détriment d'autrui :
Attendu que GE CAPITAL se prévaut du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [N] à son égard en application du principe de l'estoppel faisant interdiction à une partie de se contredire au détriment d'autrui ;
Mais attendu, outre que le fait qu'une partie se contredise au détriment d'autrui ne constitue pas nécessairement une fin de non-recevoir, il est constant que Monsieur [N], alors assisté d'un conseil, a assigné les deux bailleurs devant le tribunal de commerce en reprise des deux photocopieurs loués dont la maintenance incombait à la société ORBITE, juridiction devant laquelle la procédure est orale et qui n'est saisie que par les seules prétentions présentées lors de l'audience de plaidoiries ;
Attendu que le conseil de Monsieur [N] ayant renoncé à le défendre, celui-ci a présenté lui-même à cette audience ses prétentions, ne s'est pas désisté de l'action engagée contre la société LOCAM et la société GE EQUIPEMENT et a demandé la résiliation des deux contrats de locations et la reprise des appareils par les deux bailleurs ;
Attendu que s'il avait adressé un courrier le 23 novembre 2011 au Tribunal de commerce de GRASSE accompagnant ses conclusions du 22 novembre 2011 disant que 'Comme il a été convenu lors de la première audience du 7 novembre 2011, la société ROSTAN a effectué ses écritures uniquement contre la société ORBITE. Les sociétés GE CAPITAL et LOCAM ne sont plus attraient directement.' cette missive était en contradiction avec les écritures jointes; que cette contradiction apparente, facilement rectifiable par des avocats, n'a pu induire en erreur les deux sociétés bailleresses, représentées par des conseils rompus aux arcanes juridiques, sur la portée des demandes émanant d'un plaideur assumant en personne sa défense ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu, au regard des ces éléments, de dire que la contradiction apparente, non empreinte de caractère déloyal, constitue une fin de non-recevoir ;
Attendu que le jugement sera en conséquence réformé et cette fin de non-recevoir de nouveau soulevée en appel par GE CAPITAL écartée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de demandes :
Attendu qu'en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau' ;
En ce qui concerne la demande de nullité des contrats de vente :
Attendu que Monsieur [N] demande devant la Cour l'annulation des contrats de vente et de crédit-bail des machines STUDIO 2500 et 520 faisant valoir qu'elles sont affectées de vice rédhibitoire établi par leurs nombreux dysfonctionnements et de non-conformités ;
Attendu que ces prétentions sont nouvelles en cause d'appel, faute d'avoir été présentées en première instance à l'audience du 23 janvier 2012 lors de laquelle Monsieur [N] a comparu en personne, étant de nouveau rappelé que devant les tribunaux de commerce la procédure est orale ;
Attendu que l'appelant ne peut utilement soutenir que ces prétentions, qui ne figuraient explicitement, ni dans l'exploit introductif d'instance, ni dans le dispositif des écritures développées devant le Tribunal, découlaient de la demande de reprise des photocopieurs emportant nécessairement selon lui annulation des contrats litigieux, le juge n'étant saisi que des prétentions clairement énumérées dans le dispositif ;
Attendu que le jugement ne mentionne pas en tout état de cause que le Tribunal ait été saisi de telles demandes, précisant seulement que Monsieur [N] réclamait la reprise par les sociétés GE CAPITAL et LOCAM des matériels TOSHIBA dont elles sont propriétaires, demande n'emportant pas nécessairement l'annulation des contrats de vente intervenus entre CE CAPITAL, LOCAM et ORBITE mais par contre la résiliation des contrats de location ;
Attendu que vainement Monsieur [N] soutient qu'existerait un fait nouveau révélé par un aveu contenu dans les écritures d'appel de la société ORBITE indiquant que les photocopieurs loués ne seraient pas neufs, contrairement aux bon de commande et aux termes des contrats de location, la lecture erronée par Monsieur [N] desdites écritures, visant le seul photocopieur STUDIO laissé 'in situ' et non les deux matériels STUDIO 2500 et 520 objets des deux contrats de location LOCAM et GE CAPITAL, ne pouvant constituer 'la révélation d'un fait' au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que cette demande nouvelle sera donc écartée comme irrecevable en cause d'appel ;
En ce qui concerne la résiliation des contrats de crédit-bail :
Attendu que Monsieur [N] demande à la Cour de prononcer la résiliation des contrats de crédit bail GE CAPITAL et LOCAM ;
Attendu qu'il demandait en première instance la résolution de ces contrats et sollicite en appel leur résiliation ; que ces deux demandes tendent aux mêmes fins, à savoir la cessation des rapports contractuels entre les parties, même si leurs conséquences ne sont pas strictement identiques ;
Attendu que la demande de résiliation présentée en appel n'est pas nouvelle et la fin de non-recevoir élevée de ce chef sera écartée ;
En ce qui concerne les demandes de condamnation présentées par Monsieur [N] à l'encontre de la société ORBITE :
Attendu qu'il est soutenu par la société ORBITE que les demandes tendant à sa condamnation au paiement à Monsieur [N] de diverses sommes (échéances des loyers réglées aux bailleurs, dommages et intérêts pour procédure abusive...) sont irrecevables comme nouvelles en appel, pour avoir été présentées en première instance mais au bénéfice d'une 'société ROSTAN' et non de Monsieur [N] ;
Attendu cependant que ces demandes étaient dirigées par Monsieur [N] contre de la société ORBITE, et le fait qu'il ait alors désigné comme bénéficiaire la société ROSTAN inexistante, -cette appellation correspondant à l'enseigne sous laquelle Monsieur [N] exploite personnellement son fonds de commerce -, ne les rend pas pour autant nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, Monsieur [N] ayant seulement en appel régularisé l'erreur d'appellation commise ;
Attendu par ailleurs que l'augmentation du quantum du préjudice dont la réparation est sollicitée n'est pas une demande nouvelle ;
Attendu que la société ORBITE sera en conséquence déboutée des fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau de ces demandes dirigées à son encontre par Monsieur [N] ;
Sur le fond
Attendu qu'il ne sera pas statué sur les demandes nouvelles de nullité des contrats de vente des deux matériels photocopieurs STUDIO 2500 et 520, choisis par l'appelant et acquis par GE CAPITAL, d'une part, et LOCAM, d'autre part, auprès de la société ORBITE, ces demandes ayant étant irrecevables en appel ;
Attendu que les demandes de résiliation des contrats de crédit bail, de maintenance et de fourniture 'subséquemment' à l'annulation des contrats de vente seront dès lors rejetées, faute d'annulation desdits contrats de vente prononcée par la Cour ;
Attendu que la résiliation des contrats de maintenance n'est pas demandée à titre subsidiaire par Monsieur [N], qui ne présente de prétentions que relativement à la résiliation des contrats de location financière ;
Attendu que la Cour n'étant saisie d'aucune prétention de ce chef, il ne sera pas statué sur la résiliation des contrats de maintenance ;
Sur les demandes de résiliation des contrats de location des matériels présentées par Monsieur [N] :
Attendu qu'à titre subsidiaire Monsieur [N] soutient que les deux contrats de location des photocopieurs TOSHIBA doivent être résiliés en raison des nombreux dysfonctionnements affectant ces matériels auxquels la société ORBITE n'aurait pu remédier étant défaillante dans son obligation de maintenance ;
Sur la résiliation du contrat de location GE CAPITAL :
Attendu que la société GE CAPITAL fait valoir que le contrat de location d'une durée de 63 mois conclu le 1er septembre 2007 avec Monsieur [N] 'Atelier [D]', sans maintenance intégrée, a été résilié de plein droit conformément aux dispositions de l'article 10.1 des conditions générales, stipulant que le contrat pouvait être résilié de plein droit par le bailleur, sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire, notamment en cas de paiement d'une seule échéance de loyer, faute pour le preneur d'avoir régularisé les impayées en janvier 2011, et sans discontinuer d'avril 2011 à la date de résiliation, malgré une mise en demeure en date du 21 décembre 2011 ;
Attendu que Monsieur [N] produit un extrait de son compte bancaire de mars 2011 faisant apparaître le prélèvement GE CAPITAL, et ne justifie pas que les échéances postérieures à mars 2011 aient été réglées, le contraire résultant d'ailleurs de l'attestation de son expert comptable du 8 avril 2013 et de ses conclusions de première instance en date du 22 novembre 2013 ;
Attendu que s'il soutient que les loyers étaient réglés par prélèvements et que c'est GE CAPITAL qui aurait cessé volontairement de les effectuer, alors qu'il lui incombe, en tant que débiteur des loyers, de démontrer que leur non-paiement ne lui est pas imputable mais résulte exclusivement du fait de GE CAPITAL, il ne justifie ni que le bailleur ait annulé des ordres de prélèvements des loyers, et les extraits des relevés bancaires versés aux débats ne permettent pas de connaître la situation de son compte ;
Attendu qu'il sera remarqué par ailleurs qu'il n'a pas répondu à la mise en demeure de régler les échéances impayées d'un montant de 13.388,52 euros au 1er décembre 2011 qui lui a été adressée par GE CAPITAL en LRAR le 21 décembre 2011 qu'il a reçue le 26 décembre 2011 et qu'il n'a réglé aucune des sommes réclamées dans les 8 jours de ce courrier qui lui rappelait que la résiliation de la location était encourue en cas de non-paiement d'une échéance de loyer sur décision unilatérale du bailleur sans autre formalisme ;
Attendu que la société GE CAPITAL est par suite fondée à soutenir que le contrat de la location a été résilié de plein droit en application de l'article 10.1 du contrat le 21 décembre 2011, résiliation dont le bailleur s'est déjà prévalu devant les premiers juges ;
Attendu qu'il s'ensuit que Monsieur [N] n'est pas recevable, postérieurement à la résiliation de plein droit du contrat, à demander sa résiliation, faute d'intérêt à agir à la date de cette demande ;
Sur la résiliation du contrat LOCAM de location du photocopieur E studio 2500 :
Attendu que le bailleur oppose à la demande de Monsieur [N], fondée sur les dysfonctionnements affectant le photocopieur STUDIO 2500, les dispositions de l'article 7 du contrat de location du 4 juin 2007 qui stipulent que le locataire, en choisissant sous sa seule responsabilité le bien et son fournisseur, et en signant le procès-verbal de livraison, a engagé sa responsabilité de mandataire sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil et que si le bien est atteint de vices rédhibitoires ou cachés, ou en cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux de mauvais rendements ou de dommages quelconques causés par ce bien, il renonçait à tout recours contre le loueur, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat et ne pourrait différer, au prétexte de cette contestation, aucun règlement de loyer, le loueur lui transmettant en contrepartie la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur et lui donnant, en tant que de besoin, mandat d'ester en justice à charge pour lui d'informer préalablement le loueur de ces actions ; qu'il renonçait aussi à demander au loueur une indemnité ou diminution de loyer si pour une raison quelconque le bien devenait temporairement ou définitivement inutilisable ;
Attendu que Monsieur [N] fait valoir justement que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que la société LOCAM ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour conclure au débouté de Monsieur [N] ;
Attendu qu'aucun des contrats de vente et de maintenance conclus pour la réalisation de l'opération incluant les locations financières, n'étant annulés ou résiliés, celui de location financière ne peut être résilié 'subséquemment' ;
Attendu que Monsieur [N] s'il se plaint de dysfonctionnements affectant les matériels loués et de la défaillance de la société ORBITE dans l'exécution de ses obligations de prestataire ne sollicite toutefois pas la résiliation des contrats de maintenance intervenus avec la société ORBITE en application de l'article 1184 du code civil ;
Attendu en tout état de cause que Monsieur [N] a signé le PV de réception du photocopieur sans réserve ;
Attendu que l'examen des pièces produites démontre que le défaut technique survenu en septembre 2007 sur le photocopieur E STUDIO 2500 a donné lieu à la conclusion d'un avenant le 5 septembre 2007, ORBITE faisant crédit à Monsieur [N] de 25.000 copies couleur, notant par ailleurs que le remplacement des pièces étaient en cours ;
Attendu que Monsieur [N] dans son courrier du 16 juillet 2009 en réponse à la réception de la facture ORBITE se plaint de l'absence de restitution de deux appareils perdus par ORBITE et de prise en compte dans les factures ORBITE des engagements sur la remise consentie sur les photocopies couleur, de l'absence de mise en conformité de service du E STUDIO 2500, les autres points ne concernant pas cet appareil, et le client disant au final refuser de régler les factures ORBITE ; que Monsieur [N] a choisi ainsi de ne pas exécuter son obligation de règlement aux motifs en raison d'inexécutions par ORBITE de ses propres obligations et des erreurs de facturations ;
Attendu que la société ORBITE a offert le 1er octobre 2009 de restituer les deux appareils qui avaient été repris, de faire un avoir correspondant aux 25.000 copies offertes et de paramétrer les matériels pour que chaque copie A3 ne comptabilise qu'une copie A4 au niveau des tarifs ;
Attendu que la société ORBITE démontre par ailleurs avoir accompli 59 interventions de septembre 2007 au 30 mars 2010 sur les photocopieurs TOSHIBA, 29 concernant le E STUDIO 2500 et leur relevé démontre que les problèmes constatés par les techniciens ORBITE ont été réglés lors de leur première intervention soit les jours suivants, la dernière en date du 20 juillet 2009 sur cet appareil notant 'pas de PB constaté net complet tests OK' ;
Attendu que la société ORBITE ayant cessé d'accomplir ses prestations de maintenance à compter du 1er avril 2010 en raison de l'impayé de facture s'élevant alors à 15.680,87 euros, Monsieur [N] qui n'a réglé aucune somme au titre de ces impayés et a effectué un nombre élevé de copies, ne peut utilement soutenir que la société ORBITE a manqué à ses obligations de maintenance pour en déduire que le contrat de location LOCAM portant sur le E STUDIO 2500 doit être résilié ;
Attendu que les attestations qu'il verse aux débats, émanant de salariés ou de clients, faisant état de problèmes de fonctionnement de copieurs TOSHIBA sans les identifier ne peuvent suffire à établir l'impossibilité pour Monsieur [N] d'utiliser de manière appropriée le E STUDIO 2500 ;
Attendu que le constat d'huissier dressé à sa demande le 15 avril 2010, aux termes duquel le photocopieur E STUDIO 2500 a été mis en marche et que les impressions n'étaient pas droites, que celles effectuées directement sur la vitre présentaient des traces et que leurs couleurs n'étaient pas conformes à l'original, défauts pouvant être corrigés par des réglages, ne rapporte par la preuve des manquements d'ORBITE à ses obligations de maintenance, suspendues depuis le 1er avril 2010 ;
Attendu qu'aucune expertise mettant en lumière des problèmes majeurs irréductibles affectant cet appareil n'a été effectuée à la demande de Monsieur [N], qui ne peut en cause d'appel en réclamer l'instauration afin de parer à sa carence dans l'administration de la preuve ;
Attendu qu'il ne peut être déduit de propositions effectuées par ORBITE à titre purement commercial, visant au demeurant à vendre de nouveaux appareils TOSHIBA à Monsieur [N], une reconnaissance des manquements qui lui sont imputés dans l'exécution de ses obligations ;
Attendu enfin que l'existence de litiges intéressants d'autres clients et d'autres appareils TOSHIBA est sans emport dans le cadre de la présente instance ;
Attendu que Monsieur [N] sera débouté en conséquence de sa demande de résiliation du contrat de location LOCAM ;
Sur les demandes de condamnation de la société ORBITE au paiement de dommages et intérêts :
Attendu que pour les motifs précités Monsieur [N] sera débouté de l'intégralité de ses demandes de condamnation de la société ORBITE au paiement de dommages et intérêts, solde de prix, échéances payées au titre des contrats de location, aucun manquement à son devoir d'information de vendeur n'étant par ailleurs établi, Monsieur [N] ayant signé sans réserve le PV de livraison des matériels et aucun élément ne démontrant que les photocopieurs TOSHIBA étaient inadaptés à son activité de reprographie ;
Attendu que la résistance de la société ORBITE ne revêtant pas de caractère abusif il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts également présentée de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle de GE CAPITAL :
Attendu que Monsieur [N] doit à GE CAPITAL la somme de 11.225,50 euros au titre des impayés de loyers au 21 décembre 2011 ;
Attendu par ailleurs que GE CAPITAL sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 13.348,05 euros, en application de l'article 10 du contrat au titre de l'indemnité de résiliation, égale aux loyers à échoir ;
Attendu que ces demandes ayant présentées en première instance ne sont pas nouvelles en appel comme le soutient Monsieur [N] ;
Attendu que le contrat ayant été résilié de plein droit aux torts de Monsieur [N] pour défaut de paiement des loyers, il sera fait droit aux demandes de GE CAPITAL, sauf à réduire à 1 euro la clause pénale de 10 % manifestement excessive alors que le préjudice subi par le bailleur est compensé par l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir à la date de résiliation qui n'est pas manifestement excessive ;
Attendu que Monsieur [N] sera en conséquence condamné à régler la somme de 11 225, 50 euros TTC au titre de la créance échue, outre les intérêts conventionnels de retard calculés sur le montant de l'impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5 % par mois en application de l'article 4.4 du contrat et celle de 12.348,05 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Attendu que Monsieur [N] sera condamné à restituer le matériel loué à GE CAPITAL le 1er septembre 2007, soit le photocopieur TOSHIBA E STUDIO 520 CZC722341, seul objet du contrat, à ses frais et dans un lieu désigné par le bailleur au locataire en application de l'article 10.2 du contrat, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant deux mois ;
Sur la demande reconventionnelle de la société LOCAM :
Attendu que la société LOCAM qui expose que le contrat est venu à échéance le 30 janvier 2013, demande le paiement par Monsieur [N] de la somme de 2.411,12 euros au titre des échéances impayées ;
Attendu que Monsieur [N] ne conteste pas devoir ces loyers mais soutient que les demandes, s'agissant des échéances impayées en mars et avril 2012, sont nouvelles en appel ;
Attendu toutefois, qu'elles ne pouvaient être présentées devant les premiers juges, l'affaire ayant été examinée à l'audience de janvier 2012 et les impayés survenus postérieurement ; que Monsieur [N] sera en conséquence débouté de cette fin de non-recevoir et condamné à payer la somme de 2.411,12 euros à la société LOCAM ;
Attendu qu'il sera en outre condamné à restituer le matériel E STUDIO 2500 et satellite S37040789W à la société LOCAM à ses frais, en application de l'article 15 du contrat, dans un lieu désigné par le bailleur dans ses conclusions, soit son siège social, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant deux mois ;
Sur l'appel incident de la société ORBITE :
Attendu que la société ORBITE demande le paiement de factures de maintenance non réglées par Monsieur [N], chiffrant sa créance à 20.793,23 euros ;
Attendu qu'elle justifie de cette créance par la production des différentes factures et des avoirs accordés à Monsieur [N] en régularisation des accords intervenus entre les parties sur le tarif concédé des copies et les copies couleur gratuites offertes ;
Attendu cependant que les deux dernières factures figurant sur le relevé produit sont postérieures à la suspension des prestations de maintenance et la société ORBITE fixait sa créance au 1er avril 2011 à la somme de 15.680;87 euros ;
Attendu que Monsieur [N] sera donc condamné à payer à la société ORBITE la somme de 15.680,87 euros ;
Attendu que le caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur [N] n'étant pas démontré, la société ORBITE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande de délai de paiement :
Attendu que Monsieur [N], qui a déjà bénéficié de délais de paiement de deux années du fait de la durée de la procédure, sera débouté de sa demande de délais de paiement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [N] sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Monsieur [N] à interjeter appel,
Réforme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit non constituée la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel une partie ne doit pas se contredire au détriment d'autrui,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les prétentions présentées par Monsieur [N] en annulation des contrats de vente comme nouvelles en cause d'appel,
Rejette comme non fondées les fins de non-recevoir opposées par la société ORBITE tirées du caractère nouveau des demandes de Monsieur [N] dirigées à son encontre,
Rejette comme non fondées les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau des demandes en résiliation des contrats de crédit-bail présentées par Monsieur [N],
Rejette comme non fondée la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [N] tirée du caractère nouveau des demandes de la société GE CAPITAL et de la société LOCAM en paiement des échéances de loyers,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location GE CAPITAL faute de paiement des échéances de loyer par le locataire au 21 décembre 2011,
Déclare Monsieur [N] irrecevable à demander, postérieurement à la résiliation de plein droit du contrat GE CAPITAL, la résiliation du contrat de location GE CAPITAL, faute d'intérêt à agir à la date de cette demande,
Déboute Monsieur [N] de sa demande d'expertise,
Déboute Monsieur [N] de ses demandes de résiliation du contrat de location LOCAM et de condamnation de la société ORBITE au paiement de dommages et intérêts et autres sommes,
Dit la clause pénale de 10 % réclamée par GE CAPITAL, manifestement excessive et la réduit en conséquence à 1 euro,
Condamne Monsieur [N] à régler à la société GE CAPITAL la somme de 11 225, 50 euros TTC au titre de la créance échue, outre les intérêts conventionnels de retard calculés sur le montant de l'impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5 % par mois en application de l'article 4.4 du contrat et celle de 12.348,05 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil, demandée par GE CAPITAL devant les premiers juges,
Condamne Monsieur [N] à payer à la société LOCAM la somme de 2.411,12 euros,
Condamne Monsieur [N] à payer à la société ORBITE la somme de 15.680,87 euros au titre des factures impayées,
Déboute Monsieur [N] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [N] à restituer le matériel loué à GE CAPITAL le 1er septembre 2007, soit le photocopieur TOSHIBA E STUDIO 520 CZC722341, seul objet du contrat, à ses frais et dans un lieu désigné par le bailleur au locataire en application de l'article 10.2 du contrat, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant deux mois,
Condamne Monsieur [N] à restituer le matériel E STUDIO 2500 et satellite S37040789W à la société LOCAM à ses frais, en application de l'article 15 du contrat, dans un lieu désigné par le bailleur, soit son siège social, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant deux mois,
Déboute la société ORBITE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne [P] [N] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT