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09/10/2014 | FRANCE | N°12/11448

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 09 octobre 2014, 12/11448


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2014



N° 2014/ 551













Rôle N° 12/11448







[D] [C]

[W] [O] épouse [C]

[J] [C]

SCI JMV





C/



[Y] [X]

[B] [X]

SCI ANTARA

SA HOTELIERE D'EXPLOITATION RHODANIENNE - SHER





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BOISSONN

ET

SCP MAGNAN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F02495.





APPELANTS



Monsieur [D] [C],

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2014

N° 2014/ 551

Rôle N° 12/11448

[D] [C]

[W] [O] épouse [C]

[J] [C]

SCI JMV

C/

[Y] [X]

[B] [X]

SCI ANTARA

SA HOTELIERE D'EXPLOITATION RHODANIENNE - SHER

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F02495.

APPELANTS

Monsieur [D] [C],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me François FERRARI de la SCP FERRARI-TOURRAL, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [W] [O] épouse [C],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me François FERRARI de la SCP FERRARI-TOURRAL, avocat au barreau de BEZIERS

Mademoiselle [J] [C],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me François FERRARI de la SCP FERRARI-TOURRAL, avocat au barreau de BEZIERS

SCI JMV

Société Civile Immobilière au capital de 431 250,00 euros inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro D 479 833 683 agissant poursuites et dilgiences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [Y] [X],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [B] [X],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI ANTARA

inscrite au RCS de MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SA HOTELIERE D'EXPLOITATION RHODANIENNE - SHER

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine DURAND, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Monsieur Cédric BOUTY, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014,

Signé par Madame Catherine DURAND, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits procedure et prétentions des parties

Le 10 mai 2005 un protocole d'accord prévoyant la cession des parts la SCI APA, propriétaire des murs d'un hôtel au prix de 160.000 euros et de celles de la SA SHER propriétaire du fonds de commerce au prix de 1.250.000 euros, est intervenu entre les consorts [X], cessionnaires, et les consorts [C], cédants.

Le 3 novembre 2005 l'acte de cession est intervenu entre les consorts [C] et la société JMV, et la SCI ANTARA substituée aux consorts [X] pour l'acquisition des titres de la SA SHER, et SHER pour l'acquisition des titres de la SCI.

Une convention de garantie de passif était par ailleurs signée entre les parties portant sur les comptes au 31 octobre 2005 et sur la conformité de l'immeuble aux règles d'hygiène et de salubrité, le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité déterminé par un expert étant à la charge des cédants, le prix de cession des titres étant fonction de la valorisation des sociétés modifiée en cas de mise en jeu de la garantie de passif.

Des expertises ordonnées par le Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE le 19 juillet 2006 ont été instaurées sur les travaux de mise en conformité nécessaires et sur les ajustements devant être réalisés sur le plan comptable au vu des conventions.

Le rapport sur les travaux les a chiffrés à 114.806,26 euros, celui sur les éléments comptables concluait au paiement par les cédants envers les cessionnaires d'une somme de 68.828 euros. Par ailleurs l'expert disait que les consorts [C] n'avaient pas justifié être titulaires d'un compte courant de 126.653 euros au sein de la société.

Une nouvelle expertise a été ordonnée le 1er septembre 2009 sur le compte courant et son remboursement et l'expert dans son rapport du 15 février 2010 a dit que [D] [C] devait rembourser aux consorts [X] la somme de 126.653 euros au titre du compte courant, outre celle de 56.501 euros au titre des cotisations retraite, ainsi que la somme de 13.257 euros au titre de la garantie de passif ainsi que des intérêts de retard.

Les cessionnaires ont assigné les cédants devant le Juge des référés en paiement de provisions et, à la suite de l'ordonnance du 26 juillet 2011 les ayant invités à mieux se pourvoir, la SCI ANTARA, la SA SHER, Messieurs [Y] et [B] [X] ont assigné par exploit du 16 août 2011 devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE les consorts [C] et la SCI JMV en paiement de la somme de 126.653 euros en remboursement du compte courant, 13.257 euros, la somme de 56.501 euros, demandant que la SOCIETE GENERALE débloque les fonds séquestrés contractuellement entre ces mains à hauteur des sommes précitées.

Le Tribunal, par jugement du 6 juin 2012 après avoir retenu sa compétence territoriale, a :

Donné acte aux défendeurs de ce qu'ils ne maintenaient plus le moyen tiré de la nullité de l'assignation,

Condamné solidairement [D] [C], [W] [O] épouse [C], [J] [C] et la SCI JMV à payer à [B] et [Y] [X] la somme de 126.653 euros au titre du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2005 date de son règlement par les cessionnaires, la somme de 56.501 euros,

Débouté les consorts [X] au titre de leur demande en paiement de la somme de 13.257 euros au titre de la garantie de passif,

Renvoyé la SCI ANTARA, SA SHER et les consorts [X] à mieux se pourvoir du chef de la demande de déblocage des fonds détenus par la SOCIETE GENERALE,

Condamné les défendeurs au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par acte du 21 juin 2012 les consorts [C] et la SCI JMV ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives n° 3 déposées et notifiées le 24 septembre 2013, tenues pour intégralement reprises, ils demandent à la Cour :

Vu les articles 31, 48, 56 et 238 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et 2254 du code civil,

Vu les articles L 225-38 et 42 du code de commerce,

Déclarer le Tribunal de commerce de MARSEILLE incompétent au profit de celui d'AIX-en-PROVENCE et lui renvoyer l'affaire,

INFIRMER partiellement le jugement,

Débouter les intimés de leurs demandes de condamnation au paiement de la somme de 126.653 euros et de 13.257 euros, et la somme de 56.501 euros,

Confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de la garantie de passif,

Les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils font valoir dans leurs écritures que l'action engagée par les consorts [C] serait 'prescrite' et que la garantie ne pouvait plus être mise en oeuvre faute de l'avoir été avant le 31 décembre 2009, seule une assignation pouvant interrompre ce délai ; qu'ils n'auraient pas qualité à agir en remboursement du compte courant détenu par [D] M [C] cédé par Monsieur [R], qui seul pourrait en demander le paiement ; que le rapport d'expertise est entaché de nullité sur ce point l'expert ayant répondu au-delà de sa mission et ne pouvant pas dire le droit.

Sur les cotisations retraites, ils relèvent que là encore l'expert a outrepassé ses pouvoirs en disant que le contrat de retraite supplémentaire entrait dans les conventions réglementées et que la procédure de leur approbation n'avait pas été respectée et font valoir que l'action en nullité des conventions se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention qui a été exécutée et n'a eu aucune conséquence dommageable pour la société.

Par conclusions déposées et notifiées le 19 novembre 2012, tenues pour intégralement reprises, la SCI ANTARA, la SA SHER et les consorts [X] demandent à la Cour de :

Vu le rapport de Monsieur [F] et ceux de Monsieur [S],

Voir le tribunal de commerce de Marseille (SIC),

Condamner les consorts [C] et la SCI JMV à payer aux consorts [X] les sommes de 126.653 euros, 13.257 euros,

Condamner les consorts [C] et la SCI JMV à payer à la SA SHER la somme de 56.501 euros,

Ordonner à la SOCIETE GENERALE de débloquer les fonds contractuellement séquestrés à hauteur des sommes précitées,

Débouter les consorts [C] et la SCI JMV de toutes leurs exceptions, fins de non-recevoir, demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et non fondées,

Les condamner à payer à chacun une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2014.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence :

Attendu que les appelants soulèvent de nouveau l'incompétence territoriale du Tribunal de MARSEILLE pour connaître des demandes des consorts [X] et des sociétés SHER et ANTARA ;

Attendu qu'ils l'avaient soulevée avant toute défense au fond en première instance, le fait de ne pas l'invoquer devant le juge des référés saisi d'une action en paiement de provisions ne manifestant pas leur volonté d'y renoncer purement et simplement ;

Attendu que l'action intentée concerne aussi bien les comptes entre les parties puisque les cessionnaires soutiennent avoir remboursé à tort Monsieur [D] [C] de la somme de 126.653 euros, et lui demandent le paiement des cotisations retraite versées au titre d'un contrat retraite supplémentaire que le paiement de la somme de 13.257 euros au titre de l'ajustement de prix prévu à la garantie de passif ;

Attendu que par suite et en application tant du protocole d'accord réitératif du 5 novembre 2005 précisant dans son exposé que les parties ont décidé de soumettre leur litige au Tribunal de commerce d'AIX-en-PROVENCE et de ne pas recourir à l'arbitrage, et de l'article et 34-2 de la convention de garantie du même jour, le Tribunal de commerce compétent était celui d'AIX-en-PROVENCE ;

Attendu que c'est donc à tort que celui de MARSEILLE s'est déclaré compétent ;

Attendu cependant que la Cour d'appel de céans étant la juridiction d'appel des deux juridictions dont celle d'AIX-en-PROVENCE il sera statué sur le fond du litige en application de l'article 79 du code de procédure civile ;

Sur la prescription des demandes au titre de la garantie de passif :

Attendu que les réclamations au titre de la garantie devaient être mises en oeuvre avant le 31 décembre 2009, terme après lequel les cédants étaient déchargés de cette garantie ;

Attendu que si les cessionnaires soutiennent avoir adressés des réclamations par LRAR avant l'échéance du 31 décembre 2009, sans verser aux débats lesdits courriers dont toutefois l'existence n'est pas contestée par les cédants, il résulte des écritures des parties que plusieurs assignations en référés ont été délivrées aux cédants avant le 31 décembre 2009 ayant pour objet la mise en jeu de la garantie de passif, soit par des demandes de paiement de provisions, soit d'instauration d'expertise comptable ;

Attendu que ces assignations étant intervenues avant le 31 décembre 2009, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action au titre de la garantie de passif sera écartée ;

Sur la demande de remboursement de la somme de 126.653 euros au titre du compte courant :

Attendu que les prix de cession des titres des sociétés SHER et APA, englobaient aux termes de l'acte de cession le remboursement des comptes courants et les emprunts de la société ;

Attendu qu'au jour de la cession des titres apparaît dans les comptes de la société SHER arrêtés au 31 octobre 2005 un compte courant d'un montant de 126.653 euros, constituant une dette de la société à l'égard de l'associé détenteur ;

Attendu que les conclusions de l'expert [S] sur la propriété de ce compte et la demande présentée par les cessionnaires en remboursement de la fraction du prix de cession y afférente ne lient aucunement le juge qui dit seul le droit ;

Attendu qu'il résulte de l'attestation du 4 juin 2009 de Monsieur [K] [R], mandaté par les actionnaires de la SA SHER pour la cession en 2000 des actions de cette société, que de la sommation interpellative du 29 janvier 2013, qu'aux termes du compromis de vente et de ses divers avenants, le montant dû par les acquéreurs incluait le compte courant d'associé dénommé '[R]' lequel appartient 'complètement' à [D] [C], qu'il était d'un montant à la date de cette cession de 440.000 euros, et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un abandon de compte courant ;

Attendu qu'il s'ensuit que si ce compte au bilan de la société SHER en 2005 était toujours dénommé [R] alors que celui-ci n'était plus actionnaire depuis plusieurs années de cette société, il n'en demeure pas moins que Monsieur [D] [C] en était le détenteur et le créancier à l'égard de la société SHER pour l'avoir acquis de Monsieur [R] lors de la cession des titres SHER, ce qui est reconnu par Monsieur [R] ;

Attendu que le jugement querellé sera en conséquence réformé sur ce point ;

Sur le paiement de la somme de 56.501 euros au titre des cotisations retraites :

Attendu que l'expert [S] estime que cette somme est due par [D] [C] aux cessionnaires expliquant qu'elle correspond aux cotisations retraites supplémentaires payées par la société alors que la convention réglementée les fondant n'ayant pas été régulièrement approuvée est entachée de nullité ;

Mais attendu, que comme déjà rappelé précédemment, le juge n'est pas tenu par les avis juridiques émis par un expert ;

Attendu qu'aucune action en nullité de ladite convention n'a jamais été engagée par la société SHER, laquelle se prescrit dans les trois ans, selon l'article L 225-42, à compter de la date de la convention ; que par ailleurs la convention querellée ayant été exécutée l'exception de nullité de cette convention ne pourrait plus être utilement invoquée ;

Attendu que les sommes querellées figurent clairement dans les comptes de la société SHER, débitrice qui a exécuté ladite convention ; qu'aucun titre ne justifie par ailleurs la demande présentée par les cessionnaires ;

Attendu qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise ont condamné les époux [C] et la société JMV à payer aux consorts [X] la somme de 56.501 euros ;

Sur le paiement de la somme de 13.257 euros :

Attendu que l'article 7 du protocole d'accord du 10 mai 2005 précisait que le prix de cession serait réajusté en fonction de la variation de la situation nette comptable des deux sociétés telle que figurant à la date de la cession dans les comptes établis à la diligence des cédants dans les meilleurs délais possible, remis aux cessionnaires afin qu'ils les fassent auditer ;

Attendu que cet article in fine précisait que les éléments financiers pris en compte, le cas échéant pour diminuer le prix, et à hauteur de la diminution effective du prix, ne pourraient plus constituer un 'Événement' dans le cadre de la convention décrite à l'article 15 du même acte, soit la garantie de passif ;

Attendu que des délais d'établissement des comptes, de leur remise, de la connaissance des résultats de l'audit prévus à ce protocole ont été allongés dans celui conclu le 3 novembre 2005, de sorte aux termes de cet acte que le prix définitif de cession devait être établi au plus tard le 28 février 2006 ;

Attendu qu'aucune sanction n'assortissait le non respect de ces délais, les parties disant avoir décidé de ne pas recourir à l'arbitrage prévu en cas de contestation de l'audit dans le protocole du 10 mai 2005, une expertise a été ordonnée en référé par ordonnance du 19 juillet 2006 sur les ajustements à établir au vu des documents contractuels et des règles applicables l'expert [S] ayant aussi pour mission de faire les comptes entre les parties au vu des conventions ;

Attendu que le paiement de la somme de 13.257 euros est réclamé au titre de l'ajustement de prix comme l'ont précisé les cessionnaires à la barre du Tribunal de commerce et non de la garantie de passif au vu des conclusions de l'expert [S] ;

Attendu que cette demande n'est donc pas prescrite comme l'a justement jugé le Tribunal ;

Attendu que les appelants ne formulent aucune critique sur ce montant arrêté par l'expert au regard des éléments comptables des sociétés au titre du réajustement de prix et non de la garantie de passif comme indiqué in fine dans le rapport de l'expert, qui ne dit pas le droit ;

Attendu qu'ils seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme à Messieurs [X] cessionnaires ;

Sur le déblocage des fonds séquestrés par la SOCIETE GENERALE :

Attendu que celle-ci, qui n'a pas été appelée à la présente procédure mêmes aux fins de déclaration d'opposabilité de la décision à intervenir, n'y est pas partie ;

Attendu que la Cour ne peut donner aucune injonction au séquestre, non partie à l'instance ;

Attendu que le jugement sera réformé ;

Attendu que Messieurs [X], la SCI ANTARA et la SA SHER seront in solidum condamnés à régler aux appelants une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, succombant sur l'essentiel de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Dit que le Tribunal de commerce d'AIX-en-PROVENCE était compétent pour connaître du litige,

Vu l'article 79 du code de procédure civile,

Décide de statuer sur le fond du litige,

Réforme le jugement attaqué,

Ecarte les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes,

Déboute Messieurs [Y] et [B] [X] ainsi que la SCI ANTARA et la SA SHER de leurs demandes de condamnations des appelants au paiement des sommes de 126.653 euros au titre du remboursement du compte courant détenu par Monsieur [C] dans les comptes de la société SHER, de la somme de 56.501 euros au titre des cotisations retraites supplémentaires,

Condamne solidairement [D] [C], [W] [C], [J] [C] et la SCI JMV à payer à [B] et [Y] [X] la somme de 13.257 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2011, date de l'assignation au fond, en application de l'article 1153-1 du code civil,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner à la SOCIETE GENERALE, séquestre qui n'est pas partie ni appelée à l'instance, de débloquer les fonds contractuellement séquestrés à hauteur des sommes précitées,

Condamne Messieurs [X], la SCI ANTARA et la SA SHER in solidum à régler aux appelants une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions,

Condamne Messieurs [X], la SCI ANTARA et la SA SHER in solidum aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/11448
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/11448 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;12.11448 ?
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