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07/10/2014 | FRANCE | N°13/02780

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 07 octobre 2014, 13/02780


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 OCTOBRE 2014



N° 2014/ 490













Rôle N° 13/02780







[T] [D] ÉPOUSE [E]

[F] [E]





C/



SA GROUPE SOFEMO



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean-Pascal SERVE



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1111001734.





APPELANTS



Madame [T] [D] ÉPOUSE [E]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 OCTOBRE 2014

N° 2014/ 490

Rôle N° 13/02780

[T] [D] ÉPOUSE [E]

[F] [E]

C/

SA GROUPE SOFEMO

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Pascal SERVE

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1111001734.

APPELANTS

Madame [T] [D] ÉPOUSE [E]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Pascal SERVE, avocat au barreau de MARSEILLE constituée en lieu et place de Me Olivier ROQUES, avocat au barreau de MARSEILLE,

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Pascal SERVE, avocat au barreau de MARSEILLE constituée en lieu et place de Me Olivier ROQUES, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

SA GROUPE SOFEMO Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2014

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La cour est saisie d'un appel interjeté le 8 février 2013 par Monsieur [F] [E] et Madame [T] [D], son épouse, à l'encontre de la SA GROUPE SOFEMO d'un jugement rendu le 7 décembre 2012 par le tribunal d'instance d'AIX EN PROVENCE qui a :

- condamné Monsieur et Madame [E] à verser à la SA GROUPE SOFEMO la somme de 23.823,55 euros, avec intérêts au taux de 6,48% sur 20000 € à compter du 31 juillet 2010,

- condamné Monsieur et Madame [E] à verser à la SA GROUPE SOFEMO la somme de 500 € pour frais irrépétibles.

Dans leurs dernières conclusions en date du 10 mai 2013, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé, Monsieur et Madame [E] demandent à la cour de :

- dire et juger que le contrat de prêt en date du 26 novembre 2008 ne saurait recevoir application et devra être considéré comme résilié en conséquence de l'absence d'exécution et de la résolution du contrat principal signé avec la société BSP mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 janvier 2010,

- condamner la société GROUPE SOFEMO aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2013, auxquelles la cour renvoie également pour plus ample exposé, la SA GROUPE SOFEMO demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner Monsieur et Madame [E] à payer une somme supplémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes d'une offre souscrite le 26 novembre 2008, les époux [E] ont contracté auprès de la SA GROUPE SOFEMO un crédit d'un montant de 20.000 € destiné au financement d'un toit photovoltaïque intégré à leur habitation.

Le crédit était remboursable en 180 mensualités de 227,72 €, assurance comprise, moyennant un taux nominal de 6,48% après une franchise de 240 jours.

Seules les trois premières échéances ont été payées.

Au soutien de leur appel, les époux [E] font valoir que les panneaux ont été mal et à moitié installés, entraînant de multiples infiltrations de toiture et un dégât des eaux pour lequel ils ont été dans l'obligation de déposer une déclaration de sinistre, et que devant cette inexécution de contrat par la BSP dont ils ont appris la liquidation judiciaire le 6 janvier 2010, ils n'ont plus été en mesure d'assumer les échéances du contrat de prêt accordé par SOFEMO.

Mais si le contrat de prêt était bien accessoire à l'acquisition de l'installation photovoltaïque, les époux [E] ne pouvaient de leur propre chef suspendre l'exécution du crédit sans obtenir la suspension ou la résiliation judiciaire du contrat principal.

D'autre part il n'est pas contesté que par leur attestation de livraison sans réserve signée le 18 décembre 2008 et par laquelle ils ont attesté que le bien ou la prestation, objet de l'offre préalable qui comprenait la fourniture et la pose de l'installation avait bien été exécutée à cette date , ils ont permis le déblocage de la totalité des fonds qui ont bien été versés à la société BSP placée depuis en liquidation judiciaire.

La fraude ne se présume pas et l'argument selon lequel l'établissement de crédit aurait connu les difficultés financières de l'entreprise est dépourvu de fondement, le crédit étant souscrit plus d'un an avant l'état de cessation des paiements et deux ans avant la liquidation judiciaire, et ce d'autant qu'on ne voit pas l'avantage que le GROUPE SOFEMO aurait pu tirer en prêtant son concours à une société qu'elle savait en difficulté.

Il en résulte que doit être intégralement confirmé le jugement qui a condamné les époux [E] à payer les sommes dues après déchéance du terme, et dont le montant justifié par le contrat et le récapitulatif produit à la mise en demeure n'est pas autrement discuté.

Parties perdantes , Monsieur et Madame [E] seront condamnés aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas majorer l'indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur et Madame [E] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP BADIE-SIMON-TH IBAUD &JUSTON dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/02780
Date de la décision : 07/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°13/02780 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-07;13.02780 ?
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