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03/10/2014 | FRANCE | N°14/10921

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 03 octobre 2014, 14/10921


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2014



N° 2014/ 618













Rôle N° 14/10921







[D] [C]





C/



TRESOR PUBLIC

SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR

SA CNP ASSURANCES

COMMUNE DE [Localité 1]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Sylvie CASTEL

>
Me Stéphanie HOBSTERDRE



la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00199.





APPELANT



Monsieur [D] [C]

n...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2014

N° 2014/ 618

Rôle N° 14/10921

[D] [C]

C/

TRESOR PUBLIC

SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR

SA CNP ASSURANCES

COMMUNE DE [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à : Me Sylvie CASTEL

Me Stéphanie HOBSTERDRE

la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00199.

APPELANT

Monsieur [D] [C]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE

INTIMES

TRESOR PUBLIC, demeurant [Adresse 4]

défaillant

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE

SA CNP ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE

COMMUNE DE [Localité 1], domiciliée chez Me [S] Huissier de Justice, demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2014

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [D] [C] s'est porté caution solidaire d'un prêt consenti par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à feue son épouse Madame [B] [M] [C] par acte notarié du 12 novembre 1987.

Par arrêt du 24 mai 2007 signifié le12 juillet 2007 la cour d'appel d' Aix-en-Provence a fixé la créance de la banque à l'encontre de Monsieur [C] à la somme de 199.665,65 € décompte arrêté au 6 novembre 2006 outre les intérêts contractuels postérieurs à cette date.

Pour recouvrement de sa créance le CRÉDIT AGRICOLE a fait délivrer commandement de payer valant saisie immobilière le 24 juin 2013 pour avoir payement de la somme de 203.217,78€

Par le jugement d'orientation dont appel du 15 mai 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi pour recouvrement de la créance de 203.217,78 € due en vertu de l' arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

rejetant le moyen tiré de la prescription, au motif que, de trentenaire qu'elle était, elle est devenue décennale à compter du 19 juin 2009 soit jusqu'en 2019, or le commandement a été délivré le 24 juin 2013,

rejetant la contestation de l'exigibilité de la créance, au motif que le débiteur avait accepté au moins implicitement la succession de son épouse bien antérieurement à la date de l'arrêt puisqu'il avait assigné une dame [I] en recel successoral dès le 28 février 2001, de sorte qu'il a bien été condamné par l'arrêt de 2007.

[D] [C] a relevé appel le 2 juin 2014.

Autorisé à assigner à jour fixe sur requête du 3 juin 2014 l'appelant a fait délivrer assignation par actes des 25 et 26 juin 2014 déposés au greffe de la cour le 1ER juillet 2014.

Vu les dernières conclusions de [D] [C] notifiées et déposées le 30 juin 2014 tendant au visa des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, à infirmer le jugement, condamner la banque à payer à Monsieur [C] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

soutenant la prescription de l'action de la banque à raison d'une prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, et le mal fondé du commandement de payer comme mentionnant des sommes erronées,

Vu les dernières conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR notifiées et déposées le 26 juin 2014 aux fins de confirmer le jugement et condamner Monsieur [C] à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens,

s'opposant à une prescription alléguée de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit à compter du 19 juin 2008, la banque poursuivant en vertu d'une décision de justice, titre exécutoire pouvant être exécuté pendant dix ans depuis l'entrée en vigueur de la loi susdite et soutenant des interruptions multiples de la prescription, une renonciation tacite à la prescription , une prise en compte de tous les payements ,

Vu les dernières conclusions de la S.A. CNP ASSURANCES notifiées et déposées le 18 juin 2014 aux fins de confirmer le jugement , constater que la CNP ASSURANCES a régularisé sa déclaration de créance et les dénonciations, juger que sa créance en principal, frais, dépens et intérêts à l'encontre de Monsieur [C] est de 75.028,53 € arrêtée au 9 janvier 2014 et de condamner tout succombant in solidum à payer à la CNP ASSURANCES une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

la prescription alléguée par Monsieur [C] ne pouvant lui être opposée,

Le TRÉSOR PUBLIC et la COMMUNE DE [Localité 1] régulièrement assignés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat pour l'audience.

MOTIFS

Vu l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile le présent arrêt est réputé contradictoire.

Sur la prescription :

Aux termes de l'article L137-2 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, règle à caractère général qui s'applique aux contrats de crédit immobilier.

Aux termes des dispositions de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°à 3°de l'article L111-3 peut être poursuivie pendant dix ans.

Il en découle que l'action en recouvrement de la banque par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 juin 2013 sur le fondement d'un arrêt de cour d'appel du 24 mai 2007 signifié le 12 juillet 2007 portant condamnation du débiteur, n'est pas prescrite de sorte que le moyen de prescription est rejeté.

Sur le décompte de la créance de la banque :

Monsieur [C] soutient que la banque n'a pas pris en compte des payements opérés par la voie de saisies-attribution à hauteur de plus de 166.000 € le 4 janvier 2013 et divers payements antérieurs à l'arrêt de la cour d'appel.

Les sommes perçues entre les mains d'un notaire sur le fondement d'un acte notarié du 21 septembre 1992 pour plus de 86.000 € n'intéressant pas la présente cause ne peuvent venir en déduction de la créance objet de la présente saisie immobilière de sorte que ce moyen est rejeté.

Le montant de 85.720,10 € perçu en exécution du prêt notarié du 12 novembre 1987 est venu en déduction des sommes dues au vu du décompte produit par la banque , les payements s'imputant par priorité sur les intérêts par application de l'article 1254 du code civil de sorte que le moyen de l'absence de prise en compte de ce payement est inopérant et rejeté.

Les montants de 16.537,66 € selon relevés de comptes de Monsieur [C] payés entre 1988 et 1996 soit antérieurement à l'arrêt de condamnation, pris en compte par la cour , ne peuvent en tout état de cause venir en déduction de la créance fixée à peine d'en modifier le dispositif en sorte que ce moyen est également en voie de rejet.

Il s'en suit que le jugement est confirmé du montant du décompte.

La créance de la CNP ASSURANCES :

Faute de toute contestation sur la recevabilité en cause d'appel de la demande formée par la CNP ASSURANCES , la prescription et le montant de la demande, et au vu des éléments produits à son soutien, le bien fondé de la créance de la CNP sur le fondement du même arrêt portant condamnation à payer signifié le 21 juin 2007, pour son montant déclaré de 75028,53 € arrêté au 9 janvier 2014 est reconnu.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel,

Ajoutant,

Déclare fondée pour son montant de 75.028,53 € ( soixante quinze mille euros et cinquante trois centimes) arrêté au 9 janvier 2014 la créance de la CNP ASSURANCES,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 2000 € ( deux mille euros ), à la CNP ASSURANCES la somme de 500 € ( cinq cents euros),

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Monsieur [D] [C] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/10921
Date de la décision : 03/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/10921 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-03;14.10921 ?
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