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03/10/2014 | FRANCE | N°14/10873

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 03 octobre 2014, 14/10873


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2014



N° 2014/ 617













Rôle N° 14/10873







[S] [G]





C/



SA CREDIT FONCIER DE FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Laurence LEVAIQUE















Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00160.





APPELANT



Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2014

N° 2014/ 617

Rôle N° 14/10873

[S] [G]

C/

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Laurence LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00160.

APPELANT

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice,, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant acte reçu par Maître [Q], Notaire à ANTIBES le 12 juin 2007, Monsieur [G] a fait l'acquisition dans un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 3], cadastré section DN n° [Cadastre 1] pour 1 ha 15 a 22 ca de trois lots de copropriété.

Pour financer cette acquisition et au terme du même acte, Monsieur [G] a obtenu un prêt de la société CRÉDIT FONCIER, pour une somme de 194.430 €, avec inscription d'un privilège de prêteur de deniers sur le bien objet du financement, remboursable en 360 mensualités, 314 de 1.039, 33 euros et 46 de 1.004, 30 euros.

Le crédit présentant un arriéré de 9.849, 71 euros au 26 janvier 2012, le CRÉDIT FONCIER a adressé à Monsieur [G] une lettre de mise en demeure de régulariser le 25 janvier 2012 et s'est prévalu de la déchéance du terme au 6 mars 2012.

A la date du 6 avril 2013, la créance s'élevait à la somme de 210.578, 93 euros €.

Le CRÉDIT FONCIER a fait délivrer un commandement de payer valant saisie signifié le 12 avril 2013 et publié le 4 juin 2013, vol. 2013 S n° 55 sur le fondement du prêt notarié et de la grosse exécutoire d'un jugement de condamnation du 11 mai 2011 et a fait délivrer assignation à l'audience d'orientation le 29 juillet 2013, pour une audience d'orientation du 19 septembre suivant.

Par le jugement d'orientation dont appel du 25 avril 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé la vente amiable, au prix minimum de 230.000 € ,avec audience de rappel le 7 août 2014, de l'immeuble saisi pour recouvrement de créances de 184.638,52 € et de 30.554,81 €, arrêtées au 6 avril 2013,

après rejet du moyen de prescription de la créance fondée sur l'article L137-2 du code de la consommation par application du principe de division de la prescription par échéances,

mais déclarant prescrite la créance d'échéances impayées de plus de deux ans, à hauteur de 10.885,17 €,

déclarant prescrite la demande reconventionnelle en responsabilité contre la banque comme exercée plus de cinq ans après la conclusion du contrat, de même et pour les mêmes motifs que la contestation du taux effectif global,

rejetant enfin la contestation de l'indemnité de résiliation.

[S] [G] a relevé appel le 25 avril 2014.

Autorisé à assigner à jour fixe sur requête du 2 juin 2014 l'appelant a fait délivrer assignation par acte du 11 juin 2014 déposé au greffe de la cour le 17 juin 2014.

Vu les dernières conclusions de [S] [G] notifiées et déposées le 23 juin 2014 aux fins de constater que la créance du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE est prescrite sur le fondement de l'article L137-2 du code de la consommation, subsidiairement constater la fausseté du taux effectif global et enjoindre au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de donner un décompte expurgé de tous les intérêts avec substitution du taux légal faisant ressortir l'ensemble des versements effectués imputés sur le principal, condamner reconventionnellement le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer une somme de 54.430 € à titre de dommages intérêts , juger la clause pénale manifestement excessive et la réduire à 1 euro, subsidiairement l'autoriser à vendre amiablement le bien pour un prix minimum de 230.000 €

L'appelant conteste :

-l' application de la prescription aux seules échéances impayées et non pas à la créance en capital, la déchéance du terme résultant de la seule volonté du créancier,

- le caractère non certain de la reconnaissance de la dette attachée à un courrier du 16 avril 2013, non suivie de payement, et l'absence de renonciation à une prescription dont il n'a pas connaissance

- le taux du crédit , le caractère proportionné à ses facultés contributives, le caractère imprescriptible de l'exception de nullité

Vu les dernières conclusions du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE notifiées et déposées le 23 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions, aux fins d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé prescrites les échéances impayées d'un montant de 10.885,17 €, mentionner la créance pour 210.578,93 € sous réserve des intérêts postérieurs et des cotisations d' assurance au titre du prêt FONCIER TJ 5pour 30.554,81 € sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 11 mai 2011 décomptes arrêtés au 6 avril 2013, d'infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la vente amiable en fixant le prix minimum à 230.000 € et demande de confirmer le jugement pour le surplus.

Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE intimé :

- critique une application de la prescription biennale à des échéances impayées ,

- soutient un point de départ de la prescription à l'exigibilité de la créance par la déchéance du terme au 6 mars 2012 après mise en demeure infructueuse,

- l'interruption valable de la prescription par une reconnaissance du droit du créancier d'un courrier du 16 avril 2013 et le commandement de payer valant saisie immobilière

- l'irrecevabilité du moyen de l'irrégularité du taux effectif global appliqué, au delà de cinq années avant le 12 juin 2012,

- la prescription du moyen de la responsabilité de la banque, à compter de l'acte de prêt, subsidiairement la proportionnalité aux facultés contributives, les échéances ayant été remboursées pendant de nombreuses années, ( taux d'endettement 31,71 %)

- le défaut d'information au créancier de l'accomplissement de diligences tournée vers la vente amiable.

MOTIFS

Sur la prescription :

Le créancier poursuivant en vertu de deux titres exécutoires de nature différente , le régime de la prescription de l'action, fonction du titre exécuté, est distinct.

En effet, s'agissant de la créance de 30.554,81 € le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE poursuivant sur le fondement de la grosse exécutoire du jugement du 11 mai 2011 signifié le 17 juin 2011, l'action en recouvrement est soumise aux dispositions de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution aux termes desquelles l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3, ( ne ) peut être poursuivi ( que ) pendant dix ans, de sorte que l'action en recouvrement de la créance résultant du jugement de condamnation n'est pas prescrite et le commandement de payer valant saisie immobilière est valide pour les montants déclarés.

En revanche, s'agissant de la créance résultant de l'acte notarié , il découle des dispositions de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence de disposition légale autre ou contraire, l'exécution des titres exécutoires autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3, ne peut être poursuivie que pendant le temps par lequel se prescrivent les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées .

Aux termes de l'article L137-2 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans; ce texte, de portée générale, s'applique aux actions dont l'objet est un crédit immobilier consenti aux consommateurs par des organismes de crédit.

Ainsi la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 28 novembre 2012 postérieur aux arrêts de cour d'appel cités par le prêteur, et solution reprise dans ses arrêts postérieurs, que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels en sorte que la banque ayant consenti à [S] [G] un prêt, constituant un service financier, pour les besoins de l'acquisition de d'un bien immobilier c'est à bon droit que le premier juge a jugé que la prescription biennale s'appliquait au commandement de payer valant saisie immobilière délivré par l'établissement de crédit en vertu de la copie exécutoire du prêt notarié, premier acte d'exécution de la saisie immobilière.

Sur le point de départ de la prescription :

[S] [G] critique le jugement en ce que, faisant application du principe de division de la prescription, le premier juge a déclaré prescrites certaines échéances mais non prescrite la créance en capital, alors que le point de départ de la prescription s'entend du premier impayé non régularisé.

La banque s'oppose au jugement en ce qu'il a fait application de la prescription aux échéances impayées alors que le point de départ du délai de prescription est la déchéance du terme, intervenue le 6 mars 2012 soit un mois après l'envoi le 25 janvier 2012 de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure de payer.

Elle ajoute que le débiteur a reconnu le droit du créancier notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 avril 2013 à de multiples reprises.

Aux termes de l' article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ce délai est réduit à deux ans en matière de crédit immobilier par application de l'article L137-2 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.

En l'espèce le décompte de la banque mentionne au 6 mars 2012 un solde débiteur d'échéances impayées de 10.885,17 € dont le premier impayé non régularisé se situe au 6 juillet 2010, la banque ayant prononcé la déchéance du terme par une lettre de mise en demeure de régulariser le 25 janvier 2012, restée infructueuse, pour le 6 mars 2012.

Le prononcé de la déchéance du terme laissé à la seule appréciation du créancier, alors que l'emprunteur est défaillant depuis de nombreux mois, cette défaillance caractérisant un élément objectif, conduit à rejeter la déchéance du terme comme point de départ du délai de prescription, en sorte que ce moyen est rejeté.

En revanche, par application de l'article 2224 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.

La reconnaissance du droit du créancier par le débiteur opérée selon le créancier par un courrier du débiteur du 16 avril 2013, postérieur de quelques jours à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière est sans effet sur la prescription acquise antérieurement à cette date dans le délai de deux années du premier impayé non régularisé soit à la date 6 juillet 2012 ce dont il suit que le jugement dont appel est infirmé de ce chef .

Les demandes formées au titre de l'indemnité d'exigibilité et déchéance du terme taux effectif global sont sans objet à raison de la prescription prononcée de la créance issue de l'acte notarié.

La demande de condamnation du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, sollicitée à titre subsidiaire du prononcé de la prescription de la créance susdite , est sans objet.

Sur la vente amiable :

Au soutien de sa demande de confirmation de vente amiable [S] [G] produit un mandat de vente du 8 octobre 2012 au prix net vendeur de 285.000 €, subsidiairement 230.000 € , contestée par la banque par application des dispositions de l'article R322-22 du code des procédures civiles d'exécution , faute de justifier , depuis le 25 avril 2014 de l'accomplissement de la moindre diligence en vue de la conclusion de la vente amiable sollicitée.

Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne s'étant pas opposé devant le premier juge à la demande de vente amiable et ne justifiant pas avoir réclamé de telles informations, le jugement est confirmé du chef de la vente amiable au prix minimum de 230.000 € fixé par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement sauf du chef de la prescription de la créance résultant de l'acte notarié reçu par Maître [Q] notaire à [Localité 1] en date du 12 juin 2007,

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite l'action en recouvrement de la créance résultant de l'acte notarié du 12 juin 2007,

Valide la saisie immobilière du chef de la poursuite fondée sur le jugement de condamnation du 11 mai 2011 pour 30.554,81 € décompte arrêté au 6 avril 2013,

Renvoie la cause devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure et dit que la vente amiable doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter du présent arrêt,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne [S] [G] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/10873
Date de la décision : 03/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/10873 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-03;14.10873 ?
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