COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2014
N° 2014/ 625
Rôle N° 12/13727
[D] [Y]
C/
SA BANCA JULIUS BAER SA
BANK JULIUS & CO AG
LE GREFFIER EN CHEF PRES LE TGI DE GRASSE
[K] [F]
Grosse délivrée
le :
à : la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Me Jean-Marie JAUFFRES
Me Jean-Christophe STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/112.
APPELANTE
Madame [M] [D] [Y]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
SA BANCA JULIUS BAER SA Anciennement BANQUE DE LUGANO - agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, élisant domicile au Cabinet de Maître [T] [R] sis à [Adresse 6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Claude ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
BANK JULIUS & CO AG agissant poursuites et diligences de son représentant légale en exercice y domicilié, élisant domicile au Cabinet de Maître [T] [R] sis à [Adresse 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Claude ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (LIBAN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intervenante Volontaire
Monsieur Le Greffier en Chef - Tribunal de Grande Instance de Grasse, demeurant [Adresse 3]
pour dénonce
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2014, puis prorogé au 10 Octobre 2014, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 10 Octobre 2014 serait avancé au 03 Octobre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2014.
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 17 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Grasse statuant sur incident de saisie immobilière sous le régime du code de procédure civile ancien, après sursis à statuer en 2007 dans l'attente d'un jugement en Suisse sur la prescription des poursuites de la BANQUE DE LUGANO contre [D] [Y], condamnée à lui payer la somme de 2.381.931 Francs suisses par arrêt criminel du Canton de Tessin du 4 octobre 1996 dont exequatur a été donné irrévocablement, a, après jugement du tribunal de première instance de LUGANO du 31 mars 2010 et reprise des poursuites, ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles saisis au préjudice de [D] [Y] et [K] [F] et :
-rejeté le moyen de péremption du commandement, régulièrement prorogé par la banque sous son nouveau nom BANCA JULIUS BAER, comme déjà jugé en 2007,
-rejeté le moyen tiré d'un défaut d'intérêt à agir, preuve n'étant faite que d'un paiement partiel,
-rejeté la demande de distraction au motif qu'il est suffisamment établi que les autres voies d'exécution n'ont pas permis le paiement,
-jugé que la reprise après sursis à statuer n'exige pas un nouveau pouvoir dès lors qu'il s'agit de la même procédure.
Vu les assignations des 3 et 6 juillet 2012 contenant déclaration d'appel par [M] [D] [Y] et demandant à la Cour :
-de prononcer la nullité de la signification du jugement du 17 novembre 2011 s'agissant d'une procédure de l'ancien code de procédure civile et le délai d'appel étant d'un mois et non pas de 15 jours comme mentionné de façon erronée,
-de prononcer l'annulation du jugement parce que rendu par le juge de l'exécution, lequel a excédé ses pouvoirs dès lors que le jugement de la procédure ne lui était pas légalement dévolu,
-de déclarer l'appel recevable dès lors que le jugement a tranché des moyens de fond,
-de juger que la BANK JULIUS BAER ne justifie pas de son intérêt à agir faute de justifier qu'à la date de la fusion avec la BANCO DI LUGANO, la créance contre elle lui a été transmise, alors qu'il résulte du témoignage du comptable de cette dernière que la dette était épongée dès avant la fusion, ses livres de commerce n'en mentionnant plus l'existence,
-de juger que le titre qui fonde les poursuites comprend un « séquestre conservatif » sur l'immeuble saisi qui, compte tenu de son caractère conservatoire, exige que la banque justifie avoir auparavant épuisé les autres mesures de restitution ou confiscation énumérées par le titre et la persistance de sa créance,
-de prononcer la nullité de la procédure :
*sur le fondement de l'ancien article 694 du code de procédure civile en ce que le commandement aux fins de saisie a cessé de produire effet, le jugement de prorogation du 15 janvier 2009 ayant été obtenu sur requête d'une personne morale, la BANQUE DI LUGANO dénommée BANCA JULIUS BAER Lugano SA qui avait disparu depuis le 27 novembre 2006 par suite de son absorption par la BANK JULIUS BÄR & Co AG à [Localité 4], à la suite de quoi elle a été radiée du registre du commerce,
*et parce que Maître [R] qui avait reçu pouvoir spécial pour engager la procédure ne justifie pas d'un pouvoir spécial émanant de la nouvelle banque, le précédent étant donné intuitu personae, ayant également pris fin et devant être réitéré,
-subsidiairement et en tout état de cause d'ordonner la distraction de deux immeubles sis à [Localité 3] en application de l'article 726 dès lors qu'ils sont classés en rubrique du séquestre conservatif du titre exécutoire,
Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 24 mai 2013 par [K] [F] tendant à l'infirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour :
-de prononcer la déchéance de la procédure de saisie immobilière, l'audience éventuelle ayant été reportée et les dires et conclusions examinés à l'audience du 15 novembre 2007,
-et reprenant à titre subsidiaire les moyens de [D] [Y], ajoutant que le poursuivant ne justifie pas avoir publié le jugement de prorogation des effets du commandement,
Vu les dernières conclusions déposées le 30 avril 2014 par la BANK JULIUS-CO AG et la SA BANCA JULIUS BAER anciennement BANQUE DE LUGANO tendant à la confirmation du jugement dont appel et au rejet de l'intervention volontaire pour la première fois en cause d'appel de Madame [F], également condamnée à paiement, laquelle prétend soumettre à la Cour un nouveau litige, alors que la procédure lui était opposable mais qu'elle n'avait pas comparu, et alors que la publication du jugement d'adjudication, opérée le 23 octobre 2012, emporte purge des vices de la procédure de saisie,
soutenant notamment :
que les comptes de l'appelante ont été soldés par l'effet de la saisie opérée, qui n'a pas permis d'éteindre la créance, que la déclaration du comptable n'a donc pas le sens prétendu,
que le moyen tiré d'une gradation des mesures d'exécution avait déjà été écarté par le jugement du 20 décembre 2007, que le point a été de nouveau examiné et écarté par le juge de LUGANO, et que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement de sa dette,
que le moyen de contestation de la qualité à agir de la banque a déjà été rejeté par le jugement du 20 décembre 2007 ainsi que par la cour le 4 mars 2010 en appel sur une autre voie d'exécution,
que la prorogation des effets du commandement a été ordonnée par un jugement du 15 janvier 2009 et n'a suscité aucune contestation,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 mai 2014,
Attendu que par conclusions de procédure déposées le 22 mai 2014, [K] [F] demande à la Cour d'écarter des débats les conclusions signifiées par la BANK JULIUS BAR & CO AG le 30 avril 2014, 5 jours seulement avant la date prévue pour la clôture, et soutenant l'irrecevabilité de son intervention volontaire ;
Vu les conclusions de procédure déposées le 27 mai 2014 par la BANK JULIUS-CO AG et la SA BANCA JULIUS BAER anciennement BANQUE DE LUGANO s'opposant à la demande et tendant subsidiairement à la réouverture des débats,
Attendu que les conclusions déposée cinq jours avant la date notifiée aux parties pour la clôture de l'instruction sont recevables mais soulèvent en effet pour la première fois l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de [K] [F] faite par conclusions du 23 mai 2013 ;
mais attendu que [K] [F] ne justifie pas avoir été hors d'état de répliquer ni de demander un délai pour le faire alors que la clôture pouvait être reportée compte tenu de l a date prévue pour les plaidoiries et notifiée aux parties, le 28 mai 2014 ;
que la demande n'est pas fondée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est plus discutée ;
que n'étant pas discuté que la signification de celui-ci contenait indication d'un délai de 15 jours pour interjeter appel au lieu du délai de droit commun d'un mois, l'irrégularité a eu pour effet de ne pas faire courir le délai ;
Attendu que le jugement est bien intitulé comme rendu par le tribunal de grande instance de Grasse et non pas par le juge de l'exécution ;
qu'il énonce clairement dans le rappel de la procédure que c'est le tribunal de grande instance de Grasse statuant en chambre des criées qui est saisi ;
que la mention « le juge de l'exécution » en dispositif, procède d'une simple erreur matérielle sans conséquence sur la validité de la décision ;
Attendu que [K] [F] est partie à la procédure de saisie immobilière en qualité de partie saisie avec [D] [Y] ;
que, partie en première instance, elle avait seulement omis de comparaître ;
que sa présence en appel est donc une comparution et non pas une intervention volontaire, dont la question de la recevabilité ne se pose donc pas ;
mais que la banque soutient à bon droit, et l'appel n'étant recevable qu'à l'égard des jugements rendus en matière d'incidents de saisie immobilière qui auront statué sur des moyens de fond selon l'article 731 du code de procédure civile, ce qui s'apprécie moyen par moyen, que [K] [F] est irrecevable en sa prétention non soumise au premier juge tenant à une irrégularité qui aurait affecté la procédure suivie à l'audience éventuelle, laquelle n'est pas afférente à un moyen de fond ;
Attendu que la purge des vices de la procédure produit par la publication du jugement d'adjudication dont se prévaut la banque est sans effet sur ceux non encore définitivement jugés au jour où elle intervient ;
Attendu, sur la contestation de l'intérêt à agir fondée sur un défaut de justification de l'existence de la créance, qu'il résulte des termes du jugement du 20 décembre 2007 que le tribunal avait été saisi par [M] [Y] d'une demande de sursis à statuer dans l'attente que le juge helvète saisi par elle se prononce sur la prescription de la créance au regard du droit suisse, mais également sur la persistance d'une créance et sur la justification par la banque de l'exécution de toutes les mesures de confiscation et restitution ordonnées par la cour d'assises ;
qu'il a été sursis dans l'attente de cette décision et que le tribunal a expressément réservé les moyens non tranchés ;
Attendu que la banque produit une expédition complète de la décision rendue le 31 mars 2010 par le juge de première instance du district de Lugano dont il résulte :
1°)que la banque n'a encaissé jusqu'à présent qu'un montant de 898.644,30 CHF,
2°)que les autres prétentions sont rejetées ;
que selon ce qui résulte des motifs de cette décision, ces autres prétentions étaient la constatation de la prescription et d'une péremption, repoussées, mais également (page 4) l'omission de la banque « d'encaisser certaines sources patrimoniales, objet du séquestre, en privilégiant plutôt la réalisation des biens affectés en sa faveur par confiscation, également repoussée ;
Attendu qu'il en résulte que la prétention à une extinction de l'obligation, que ce soit par prescription ou par paiement, n'a pas de fondement, faute d'être démontrée par les débitrices auxquelles incombe la charge de la preuve ;
qu'il est justifié par l'ensemble des témoignages produits au soutien de ce moyen que la clôture des comptes ouverts à leurs noms dans les livres de la banque poursuivante n'a pas le sens prétendu d'un défaut de transmission de la créance lors de la fusion-absorption, alors qu'il résulte de ces témoignages concordants qu'a été ouvert un compte séparé destiné à retracer les encaissements réalisés en paiement de partie de la dette fixée par l'arrêt de la cour d'assises ;
Attendu que la décision du 31 mars 2010 fait d'autre part apparaître que le moyen tiré d'un non-respect par la banque d'une gradation des actes figurant dans le titre n'est pas articulé de façon précise en référence au commandement de saisie immobilière ;
qu'en effet, l'appelante reproche à la banque d'exécuter une mesure de « séquestre conservatif » sans justifier avoir au préalable exécuté restitutions et confiscations ;
or d'une part le juge de Lugano a relevé le caractère « vague » de la prétention pour l'écarter en l'état de la faiblesse des recouvrements obtenus par rapport au montant de la créance ;
et d'autre part la comparaison entre le dispositif de l'arrêt de la cour d'assises et le commandement de saisie immobilière fait apparaître que ce dernier comporte à la fois les lots [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] du [Adresse 5] ainsi que les lots [Cadastre 4], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] du [Adresse 1] qui sont tous des biens confisqués ainsi que l'a relevé le juge de Lugano, outre les lots [Cadastre 11] et [Cadastre 6] du [Adresse 2] et les lots [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] du [Adresse 1] qui eux seuls sont des biens objets du séquestre conservatif ;
et attendu que le séquestre conservatif, dont l'appelante n'a pas tenté de définir le sens en droit suisse, est expressément désigné au titre comme destiné au dédommagement de la banque ;
que l'appelante, pas plus que [K] [F] auxquelles incombe la charge de cette preuve, ne démontrent que la saisie des biens désignés au séquestre conservatif, qui avec les immeubles objets de la confiscation sont mis aux enchères sur la base d'une mise à prix totale de 135.000 €, pourrait excéder ce qui est nécessaire au recouvrement de sa créance par la banque ;
que les appelantes, dont la dette en principal s'élève à plus de 2.381.931 Francs suisses, ce qui représente à ce jour 1.973.430 €, se bornent à évoquer à l'appui de leur moyen deux sommes saisies par ailleurs et non appréhendées par la banque de 26.834,44 € et 85.653,08 €, soit 112.487,52 € au total, lesquelles, ajoutées au montant déjà encaissé précité de 898.644,30 CHF, soit 744.527,17 €, laissent apparaître une créance subsistante de plus de 1.100.000 € ;
Attendu que le moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu que la contestation du caractère saisissable actuellement des biens immobiliers objets de la procédure, élevée au bénéfice de la demande subsidiaire de distraction, n'a pas d'autre substance que celle du moyen ci-dessus concernant la progressivité prétendue des poursuites, et est donc pareillement rejetée ;
Attendu, sur la qualité à agir de la banque, que le moyen a été rejeté par le jugement du 20 décembre 2007 en référence à un simple changement de dénomination de la BANQUE DE LUGANO en BANCA JULIUS BAER (LUGANO) SA ;
que le moyen ici soutenu pour contester à nouveau la qualité à agir de la banque s'attache à un événement apparu le 27 novembre 2006, soit antérieurement à la clôture des débats de ce premier jugement du 20 décembre 2007, opérée le 15 novembre 2007 ;
qu'il incombait à la partie, qui était en mesure de le faire, de s'en prévaloir à l'époque ;
que le moyen se heurte à la chose irrévocablement jugée le 20 décembre 2007 ;
Attendu, sur la péremption du commandement de saisie immobilière, qu'en premier lieu l'appelante ne justifie pas en fait de son moyen, faute de verser aux débats le jugement de prorogation du 15 janvier 2009 ;
qu'au surplus et à envisager le fait articulé, il est justifié de la réinscription le 18 décembre 2006, soit avant la requête visée, de la société prétendument disparue et radiée, laquelle est toujours présente aux débats aux côtés de la société JULIUS BAER de [Localité 4] ;
que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
qu'il en est de même et pour les mêmes motifs outre ceux à bon droit énoncés par le premier juge, du moyen tiré d'un défaut de pouvoir spécial ;
Attendu que c'est à celui qui se prévaut d'un moyen qu'il incombe de rapporter la preuve de sa pertinence ;
que [K] [F] se prévaut en vain de la péremption du commandement à raison d'un défaut de publication du jugement de prorogation dont elle ne rapporte pas la preuve ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute [M] [D] [Y] et [K] [F] de toutes leurs demandes;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de [M] [D] [Y] et [K] [F];
Condamne [M] [D] [Y] et [K] [F] conjointement à payer à la BANK JULIUS-CO AG et la SA BANCA JULIUS BAER anciennement BANQUE DE LUGANO ensemble la somme de 5000 € (cinq mille) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne [M] [D] [Y] et [K] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,