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02/10/2014 | FRANCE | N°14/00007

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 02 octobre 2014, 14/00007


ARRÊT DE DESISTEMENT DU 02 OCTOBRE 2014

No2014/ 26
Rôle No 14/ 00007
SCI RAMAYANA

C/

CONSEIL GENERAL-DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE

Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le no 13/ 00041.

APPELANTE

SCI RAMAYANA prise en la personne de son représentant légal en exercice et faisant éléction de domicile en l'Etude de la

SCP MAGNAN AVOCAT, 2 rue matheron 13100 Aix en Provence., demeurant Quartier Bompard COUTURE 3605 route de Loqui-13290 LES ...

ARRÊT DE DESISTEMENT DU 02 OCTOBRE 2014

No2014/ 26
Rôle No 14/ 00007
SCI RAMAYANA

C/

CONSEIL GENERAL-DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE

Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le no 13/ 00041.

APPELANTE

SCI RAMAYANA prise en la personne de son représentant légal en exercice et faisant éléction de domicile en l'Etude de la SCP MAGNAN AVOCAT, 2 rue matheron 13100 Aix en Provence., demeurant Quartier Bompard COUTURE 3605 route de Loqui-13290 LES MILLES AIX EN PROVENCE
représentée par Maître Joseph-Paul MAGNAN, avocat du Barreau d'AIX EN PROVENCE, et par Maître Martine RENUCCI-PEPRATX avocat du Barreau de MARSEILLE

INTIMES

CONSEIL GENERAL-DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, demeurant Direction des Routes-Service Aménagements Routiers foncier-Hôtel du département-52, av de St Just-13256 MARSEILLE CEDEX 20

non comparant
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE, demeurant Hôtel des Impôts de Sainte Anne-38 boulevard Baptiste Bonnet-13. 285 MARSEILLE CEDEX 08

représenté par Monsieur Christian X..., Commissaire du Gouvernement,

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Chantal MUSSO, Présidente désignée pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Françoise BARBET, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 Octobre 2014

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2014 et signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Conseil Général des Bouches du Rhône poursuit l'expropriation de l'immeuble sis à Aix en Provence, 3605 route de Loqui, cadastré section LS no 199, appartenant à la SCI RAMAYANA. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre des aménagements de la RD 18 se situant sur les communes d'Aix en Provence et d'Eguilles, pour laquelle un arrêté du Préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur du 19 septembre 2005 a prescrit l'ouverture d'une enquête publique. L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique a eu lieu du 3 novembre au 8 décembre 2005.
Par arrêté préfectoral du 4 août 2006 a été déclarée d'utilité publique au profit du Conseil Général des Bouches du Rhône, la réalisation des travaux nécessaires sur le territoire des communes d'Aix en Provence et d'Eguilles, pour l'aménagement de la RD 18 entre la RD 10 et la RD 65.
La SCI RAMAYANA a décliné l'offre d'indemnisation de l'expropriant, et c'est ainsi que le Conseil Général des Bouches du Rhône a saisi le juge de l'expropriation de Marseille aux fins de voir fixer les indemnités dues.
Par jugement en date du 19 décembre 2013, la juge de l'expropriation de Marseille a fixé à la somme de 5814 ¿ l'indemnité de dépossession revenant à la SCI RAMAYANA au titre de l'expropriation du terrain situé 3605 route de Loqui, cadastré section LS no 199, soit 4845 ¿ au titre de l'indemnité principale et 969 ¿ au titre de l'indemnité de remploi. Il a dit que l'expropriant devrait rétablir à l'identique la haie d'arbres supprimée en raison de l'expropriation. Le Conseil Général des Bouches du Rhône a été condamné à payer à la SCI RAMAYANA la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
La SCI RAMAYANA a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'appel de céans en date du 27 février 2014.
Par courrier reçu le 5 septembre 2014, la SCI RAMAYANA a fait connaître à la cour, qu'elle entendait se désister de son appel.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 401 du Code de Procédure Civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la partie adverse n'a pas déposé de mémoire, et partant, n'a formé aucun appel incident. Le désistement de la SCI RAMAYANA est donc parfait. Par application de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la SCI RAMAYANA sera tenue aux dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au Greffe,

Constate le désistement de l'appel formé par la SCI RAMAYANA.
Rappelle que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement
Dit que la SCI RAMAYANA sera tenue aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 14/00007
Date de la décision : 02/10/2014
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2014-10-02;14.00007 ?
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