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02/10/2014 | FRANCE | N°13/14110

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 02 octobre 2014, 13/14110


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2014

DT

N° 2014/508













Rôle N° 13/14110







[J] [M]





C/



SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Delphine BERG



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON









Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04191.





APPELANT



Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 1] 1940 à MARSEILLE,

demeurant [Adresse 1]





représenté et assisté par Me Delphine BERG , avocat au barreau de MARSEILL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2014

DT

N° 2014/508

Rôle N° 13/14110

[J] [M]

C/

SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Delphine BERG

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04191.

APPELANT

Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 1] 1940 à MARSEILLE,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Delphine BERG , avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.

représentée par la SCP TOLLINCHI - PERRET VIGNERON - BARADAT BUJOLI TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M. [J] [M] est propriétaire d'un bien immobilier composé d=une maison d=habitation, d=un studio et d'une cave.

Le 22 mars 2005, la société des eaux de Marseille a procédé au changement du compteur d'eau. M. [J] [M] a été avisé le lendemain.

Le 25 avril 2005, alors qu'il venait selon ses dires rencontrer des locataires potentiel, il a constaté un dégât des eaux de grande ampleur. Une consommation de 16.323 m3 d=eau a été constatée.

En décembre 2009, le logement n=a plus été approvisionné en eau.

Par ordonnance de référé en date du 04 octobre 2010, une expertise a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 18 avril 2011.

Par acte en date du 29 février 2012, M. [J] [M] a assigné la société des eaux de Marseille sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par jugement contradictoire en date du 11 mars 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté M. [J] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [J] [M] à verser à la société des eaux de Marseille la somme de 3.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a débouté M. [M] au motif qu'au vu du rapport d'expertise :

- le sinistre a pour origine une déchirure de la canalisation de remplissage en eau du circuit de chauffage situé dans les combles,

- cette canalisation était affaiblie avant la déchirure, laquelle n'a pu être causée par un coup de bélier lors de l'ouverture du robinet après compteur par le technicien,

- M. [M] affirme mais sans en apporter la preuve qu'il avait fermé le robinet général avant l'intervention du technicien auquel il reproche de l'avoir ouvert sans l'avoir refermé après son intervention.

M. [J] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2013.

L=affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l=article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 mai 2014, M. [J] [M] demande à la cour d=appel, au visa des articles 1147, 1134 et 1135 du code civil, de :

- réformer en totalité le jugement en date du 11 mars 2013,

- constater que sans l=intervention de la société des eaux de Marseille ce sinistre ne serait pas intervenu,

- homologuer le rapport d=expertise de M. [D] [Q] en ce qu=il a indiqué : * ce qui est sûr, si tant est qu=il faille le préciser, est que si le technicien de la société des eaux de Marseille avait fermé le robinet après compteur, le sinistre n=aurait pas eu lieu +,

- homologuer le rapport d=expertise de M. [D] [Q] en ce qu=il a estimé les préjudices subis par M. [J] [M], pages 8, 11 et 12 à la somme de 106.134,42 i,

- juger que la société des eaux de Marseille engage sa responsabilité contractuelle,

- juger que la société des eaux de Marseille doit réparation pour le sinistre intervenu,

- condamner la société des eaux de Marseille à payer à M. [J] [M] la somme de 5.634,42 i pour les travaux de remise en état,

- condamner la société des eaux de Marseille à payer à M. [J] [M] la somme de 144.000 i, correspondant à l=impossibilité de louer sa maison depuis septembre 2005 soit 96 mois,

- condamner la société des eaux de Marseille à payer à M. [J] [M] la somme de 3.000 i en vertu des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens de procédure, en ceux compris les frais d=expertise, distraits au profit de Me Delphine BERG Avocat au Barreau sur son affirmation de droit.

M. [M] soutient que la SEM est tenue d'une obligation de résultat dès lors qu'elle est intervenue en exécution de l'article 5-10 du règlement du service de l'eau qui précise que les travaux d'entretien et de renouvellement des branchements sont exécutés par le service des eaux, l'abonné n'intervenant en rien dans l'exécution de ces travaux.

Il soutient que le sinistre a pour origine une erreur humaine et il invoque la faute du technicien qui n'a pas refermé le robinet d'arrêt général après compteur à l'issue de son intervention. Au soutien de l'affirmation selon laquelle ce robinet était fermé avant l'intervention, il renvoie à sa déclaration de sinistre du 1er mai 2005 au terme de laquelle il précisait qu'il avait coupé l'eau au robinet d'arrêt général. Il reproche également à la SEM de ne pas l'avoir informé avant l'intervention du technicien.

Il fait valoir que le lien de causalité résulte du peu de temps qui s'est écoulé, guère plus d'un mois, entre l'intervention du technicien et la date à laquelle il a découvert le sinistre.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 février 2014, La société des eaux de Marseille demande à la cour d=appel de :

- au principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- homologuer le rapport d=expertise judiciaire (excepté en ce qui concerne le préjudice) en ce qu=il a mis totalement hors de cause l=intervention technique effectuée par la SEM,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées contre elle,

- condamner reconventionnellement M.[M] à payer à la SEM la somme de 3.000 i en application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile, ainsi qu=aux entiers dépens, y compris les frais d=expertise, distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI,

- à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions ledit montant, lequel ne saurait excéder, au delà du montant des réfections évaluées par l=expert à la somme globale de 5.634 i, la somme de 12.000 i représentant la perte de loyer subie pendant la durée moyenne de la procédure,

- condamner reconventionnellement M.[M] à lui payer la somme de 3.000 i en application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI.

La société des eaux de Marseille (SEM), qui précise que l'eau a été coupée pour impayés sur la période de mai 2006 à novembre 2009, ne discute pas le fondement contractuel et conclut à la confirmation du jugement au motif que si elle est tenue à une obligation de résultat pour la fourniture d'un compteur en bon état de fonctionnement, tel n'est le cas pour les obligations découlant du règlement du service de l'eau.

Elle fait ainsi valoir que le changement du compteur et de 2 robinets a été effectué dans le cadre de l'article 14-8 du règlement qui précise que les compteurs appartenant aux abonnés seront remplacés par le service des eaux lorsqu'ils auront plus de 15 ans, ce qui était le cas, et non de l'article 5-10 dudit règlement, étant relevé qu'alors que l'article 14-9 dispose que l'abonné doit signaler sans retard au service de l'eau tout indice de fonctionnement défectueux du branchement et du compteur, M. [M] s'est absenté sans prendre de précaution.

La SEM fait valoir qu'il n'est pas démontré que le robinet extérieur était fermé avant l'intervention du technicien, que l'expert a dit que le sinistre n'avait pas pour origine un coup de bélier lors d'une ouverture du robinet et a constaté l'existence d'un robinet à l'intérieur de la maison qui n'était pas fermé. La SEM soutient que la fuite était antérieure au changement de compteur dans la mesure où la consommation d'eau avait augmenté entre le 26 octobre 2004 et le 22 mars 2005.

Sur l'impossibilité de relouer le bien depuis septembre 2005 alléguée par M. [M], la SEM fait valoir que ce dernier a attendu 5 ans pour l'assigner en référé et que l'éventuel préjudice ne peut excéder dans ce cas la durée de la procédure, soit 8 mois.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que d'après le rapport d'expertise de M. [Q] en date du 18 avril 2011, la fuite provient d'une déchirure d'un centimètre de long sur une largeur de 0,5 à 2 mm de large sur la canalisation en cuivre, non isolée, au niveau des combles et l'intervention du technicien de la SEM n'est pas la cause de cette déchirure ;

Qu'en effet, pour écarter l'hypothèse avancée par M. [M] d'une rupture de la canalisation provoquée par un coup de bélier suite à l'ouverture du robinet aval compteur par le technicien de la SEM, l'expert précise que la pression maximale admissible sur un tuyau de cuivre de 14 mm de diamètre est de plusieurs centaines de bars alors que la surpression engendrée par un coup de bélier sur une telle canalisation est d'une quarantaine de bars, ajoutant qu'en mettant le tube au banc d'essai sous une pression de 1,5 bar, le débit de fuite est de 480 l/h et qu'en considérant que la déchirure s'est faite progressivement de manière linéaire, il faut 68 heures pour libérer les 16 323 litres d'eau relevés au compteur par M. [M] le 25 avril alors que le compteur était changé depuis le 22 mars ;

Attendu que d'après le courrier de la SEM du 23 mars 2005 consécutif au remplacement de compteur intervenu dans le cadre de l'entretien systématique de son parc compteur (appareils de plus de 15 ans conformément au règlement des abonnements article 14-8), l'index, remis à 0, indiquait à cette date 2356 m³ ;

Que si les travaux de branchement exécutés en application de l'article 5-10 du règlement du service de l'eau relèvent d'une obligation de résultat à la charge de la SEM, le remplacement par cette dernière des compteurs appartenant aux abonnés conformément à l'article 14 -8 dudit règlement lorsque ces compteurs seront arrivés en limite d'usure ou lorsqu'ils auront plus de 15 ans relève d'une simple obligation de moyens ;

Attendu que d'après la facture émise le 24 avril 2005 par la SEM suite à un relevé du 22 mars 2005, le précédent relevé avait été effectué le 21 octobre 2004 ; que l'index était alors de 2278, ce qui signifie qu'entre cette date et celle du remplacement du compteur, soit environ sept mois, la consommation d'eau était de 78 m³, soit une moyenne mensuelle d'un peu plus de 11 m³ ; que la maison était alors vide de tout occupant puisque le précédent locataire avait donné congé au 30 avril 2004 ;

Qu'un relevé a été effectué un mois plus tard, le 21 avril 2005 ; qu'à cette date, l'index était de 13, soit légèrement supérieure à la consommation moyenne mensuelle entre octobre 2004 et mars 2005 ;

Que M. [M] a constaté la fuite le 25 avril 2005 et une consommation d'eau de 16.323 litres sur un mois puisque le compteur a été remplacé le 23 mars 2005 ; que cela représente à peu près 16 m³, soit une consommation mensuelle légèrement supérieure à celle constatée les mois précédents que peut expliquer, à l'instar des conclusions de l'expert, un agrandissement progressif de la déchirure depuis 2004 qu'accrédite le fait que cette consommation apparaît très supérieure à celle relative à la période antérieure au 21 octobre 2004 dans la mesure où la consommation est de 5 m³ entre le 3 mai et le 21 octobre 2004 soit une moyenne mensuelle d'un m³ environ ;

Que M. [M] fait état de travaux, à savoir le nettoyage des lieux et la préparation du jardin après le départ de chaque locataire, dont il ne précise pas la fréquence et qui ne peuvent en tout état de cause expliquer une augmentation de la consommation d'eau dans de telles proportions, sur une période aussi longue et avec une telle régularité ; qu'au vu de ses écritures et de ses pièces, il apparaît en outre que le dernier locataire avait donné congé au 30 avril 2004;

Que s'agissant ainsi de l'origine du sinistre, l'expert considère que la canalisation était affaiblie avant la déchirure par la combinaison de deux facteurs : l'alternance de périodes de gel durant les années précédentes et l'absence de fixation de la canalisation dans les combles ;

Qu'ainsi, en considération des conclusions de l'expert, le fait que le robinet était ouvert n'est pas à l'origine de la fuite mais n'en est qu'un effet et outre le fait que M. [M] ne démontre pas, sur sa seule affirmation dans sa déclaration d'assurance, que le robinet d'arrêt général était fermé avant l'intervention du technicien, il n'est absolument pas établi que ce dernier devait le refermer, la SEM étant tenue d'assurer l'alimentation en eau et M. [M], dont la maison était en outre équipée d'un robinet intérieur que ce dernier n'avait pas pris la peine de refermer comme l'a relevé l'expert, de vérifier toute variation anormale de consommation et d'en aviser sans délai la SEM ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la Société des Eaux de Marseille ;

Condamne M. [J] [M] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/14110
Date de la décision : 02/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/14110 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-02;13.14110 ?
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