La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2014 | FRANCE | N°13/00671

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 26 septembre 2014, 13/00671


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 26 SEPTEMBRE 2014



N°2014/ 515















Rôle N° 13/00671







[J] [X]





C/



SA LES ROBINETS PRESTO























Grosse délivrée le :



à :



-Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Grégory LEURENT, avocat au barreau de PARIS








Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 20 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5574.





APPELANT



Monsieur [J] [X], demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2014

N°2014/ 515

Rôle N° 13/00671

[J] [X]

C/

SA LES ROBINETS PRESTO

Grosse délivrée le :

à :

-Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Grégory LEURENT, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 20 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5574.

APPELANT

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA LES ROBINETS PRESTO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Grégory LEURENT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Catherine VINDREAU, Conseiller,, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre qui a rapporté

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1° janvier 2010 Monsieur [X] a été engagé par la société ROBINETS PRESTO- entreprise ayant pour activité la fabrication de robinetterie sanitaire à fermeture temporisée ou optoélectronique, ainsi que d'accessoires pour toutes les applications sanitaires-en qualité de Responsable Grands Comptes (RGC), statut Cadre.

Cet emploi est soumis à la convention collective de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie .

La rémunération moyenne mensuelle brute perçue par Monsieur [X] était de 3 521,00 euros.

En 2011, la société PRESTO a travaillé à un projet de réorganisation afin de renforcer la stratégie commerciale de l'entreprise et le 1° septembre 2011, dans le cadre de cette organisation, Monsieur [X] a été affecté à la mission de 'Prescripteur institutionel' .

Arguant d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, Monsieur [X] a, le 25 octobre 2011, saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander la résiliation judiciaire de ce contrat et demander à l'encontre de son employeur le règlement de diverses sommes.

Le 27 octobre 2011, Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable et le 24 novembre 2011, un licenciement lui a été notifié pour faute grave.

-------------------------------------------------

Par jugement du 20 décembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:

- débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles.

------------------------------------

Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur [X] demande de :

- REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

- ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X] aux torts exclusif de son employeur;

- DIRE ET JUGER en tout état de cause son licenciement pour faute grave subséquent, sans cause réelle et sérieuse;

- CONDAMNER en conséquence l'employeur à réparer l'entier préjudice de Monsieur [X] de la manière suivante:

- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 55000 €

- Dommages-intérêts au titre de la clause de non concurrence: 27300 €

- Indemnité compensatrice de préavis: 10565 €

- Congés payés y afférents: 1 056 €

- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 521 €

- Indemnité légale de licenciement: 1400 €

- ORDONNER la remise de documents sociaux rectifiés portant mention expresse de « résiliation judiciaire », sous astreinte de 100 € par jour de retard;

- CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société PRESTO demande la confirmation du jugement, de débouter Monsieur [X] de ses prétentions et de le condamner à rembourser la somme de 17773,59 € et à payer celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Tout salarié a la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements d'une gravité suffisante qu'il reproche à son employeur, et qu'il lui incombe d'établir.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation ducontrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Le contrat de travail de Monsieur [X] mentionne que:

'Les attributions du salariés seront notamment les suivantes:

Sous l'autorité du Chef des Ventes France:

- Vous managerez la force de vente du secteur qui vous est confié (France entière) ;

- Responsable de la réalisation du Chiffre d'Affaires sur le secteur qui vous est confié, vous motiverez et animerez la force de vente afin que celle-ci atteigne les objectifs de Chiffre d'Affaires;

- Vous orienterez les commerciaux dans leurs missions de prescription et leurs missions commerciales;

- Vous vous assurerez que les commerciaux accomplissent les missions qui leurs sont confiées;

- Vous serez un soutien technique et commercial auprès de la force de vente et veillerez à la bonne application de la formation des commerciaux;

- Vous reporterez quotidiennement votre activité à votre hiérarchie;

- Vous vous impliquerez dans les orientations et les choix stratégiques de votre hiérarchie;

Prescription: Vous serez responsable du suivi quotidien de prescription effectué par la force de vente. Vous interviendrez auprès des décideurs prescripteurs concernés ( ... ) ;

Installateurs et entreprises générales: Vous serez responsable du suivi des visites effectuées par la force de vente. Vous aurez un rôle d'intervenant auprès des installateurs.

Distribution: Vous veillerez à la mise en application par la Force de vente des directives de la Direction Générale et/ou du Chef des Ventes France, des conditions commerciales négociées auprès de la distribution, du suivi du merchandising ainsi que du suivi et du soutien des distributeurs métropolitains ayant une activité commerciale à l'export. '

Monsieur [X] soutient que, au regard de ces fonctions qui en faisaient, en qualité de responsable Grands Comptes, le 'moteur' du plan d'action commerciale et d'encadrement de l'ensemble des commerciaux de la société, intervenant en amont de la réalisation de la vente au stade de la prescription, et en aval au stade du suivi de la distribution, avec pour mission de manager une importante force de vente dont plusieurs salariés travaillaient sous ses ordres et directives à toutes les étapes de l'acte de vente, la réorganisation qui a été imposée aux salariés sans aucune consultation du Comité d'entreprise et, plus spécifiquement, sans son accord exprès, est fautive dès lors qu'elle a modifié la sphère contractuelle initiale, en aboutissant à la disparition de la totalité de ses fonctions : perte de la force de vente, du management et de l'encadrement d'une équipe commerciale, suppression de la prime variable ;

Au regard de ces modifications majeures de ses attributions, Monsieur [X] dénie l'existence de tout accord de sa part excédant la seule acceptation de ce que les fonctions de Prescripteur institutionnel ses soient ajoutées à celles de manager de la force de vente, soulignant que vainement l'employeur avait tenté de matérialiser un tel engagement de sa part ;

Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à ces moyens sur lesquels Monsieur [X] n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ;

A été en effet mis en exergue dans le décision querellée le fait que d'une part les responsabilités nouvelles de Monsieur [X] n'affectaient ni ses responsabilités ni sa classification, ni sa rémunération (sur ce dernier point Monsieur [X] ne donne du reste aucun chiffre afférent à la perte de prime qu'il allègue) ;

Monsieur [X] entend du reste préciser 'pour la parfaite compréhension de la Cour', la nature de la prescription : 'stratégie marketing destinée à stimuler la demande par la valorisation de l'offre.'

Ajoutant :

'Le rôle du prescripteur est d'influencer le choix du client vers les produits et services de la société. Par ses recommandations, ses préconisations, il est un médiateur dans l'achat industriel, en particulier en amont de la phase d'achat (détermination et description des produits à acheter ... ).

Très en amont dans l'acte d'achat, son action, a priori passive, peut se révéler essentielle en ce que l'entreprise cliente suit en général les recommandations des prescripteurs. Cette réalité a incité les entreprises fournisseurs à 'uvrer pour être référencées dès ces premières phases de l'acte d'achat.

C'est dans cette perspective que la prescription au sein de la société PRESTO s'inscrit. Société spécialisée dans les sanitaires de collectivité, les prescripteurs vont apporter à la cible, par exemple un groupe hôtelier, un maximum d'informations sur les produits et services PRESTO afin que ce groupe hôtelier ne tourne presque naturellement vers la société lorsqu'il devra acheter des sanitaires pour un nouvel hôtel.

La stratégie de prescription vient ainsi seconder la stratégie commerciale, en concentrant son action sur certains marchés et certains de leurs acteurs clés pour faciliter la réalisation de la vente. '

Pour ajouter ensuite :

'La Cour se penchera sur la fiche de poste afférente à la prétendue nouvelle fonction confiée à Monsieur [X] et qui se cantonnerait désormais à la simple mission de prescription ... '

Or précisément il ressort de l'ensemble des documents produits que tout au contraire cette mission-que Monsieur [X] a du reste initialement accueillie très favorablement- revêtait une importance particulière aux yeux de l'employeur, de même que la qualité de son titulaire, la société PRESTO ayant ainsi in fine consenti, afin de satisfaire les exigences de Monsieur [X] , à maintenir le poste sur [Localité 1];

Il découle également des propres termes utilisés par Monsieur [X] , et relatés plus haut, que ces fonctions lui conservaient une action commerciale toute particulière ;

Ainsi, l'accord de Monsieur [X] a été manifeste et permanent jusqu'à ce que, pour des raisons nouvelles l'intéressé revienne dessus ;

La cour constate sur ce point que Monsieur [X] ne saurait minimiser la portée des mails et échanges produits aux débats qui traduisent la volonté pleine et entière de l'intéressé d'assumer ses nouvelles fonctions-sans qu'il puisse être utilement argué de ce que le recours aux instances du Comité d'entreprise aient pu éclairer un cadre averti, au fait de ce domaine qu'il pratiquait ;

Enfin Monsieur [X] ne peut pas plus soutenir que, au regard de la nature détaillée et précise des échanges pratiqués avec ses supérieurs, il ait pu se méprendre sur la réalité de ses attributions nouvelles en ce qu'elles se seraient ajoutées aux précédentes, ce qui était en tout état de cause en contradiction avec la réforme organisationnelle opérée ;

Il s'évince de ce qui précède qu'à juste titre le premier juge a débouté Monsieur [X] de sa demande de résiliation ;

Sur le licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 2009 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit:

'Vous avez volontairement désorganisé la société en vue de faire pression sur votre employeur, En effet, depuis le mois de février dernier, vous avez été informé de la réorganisation de nos équipes commerciales et de la façon dont cela allait se passer. Dans ce cadre vous aviez, à de nombreuses reprises, fait part à votre responsable hiérarchique Monsieur [G] de votre souhait d'évolution de votre fonction de responsable grands comptes vers celle de prescripteur;

C'est d'ailleurs exactement le poste que vous deviez occuper au 03 octobre et pour lequel vous aviez donné votre accord. Or, suite à notre envoi de l'avenant de régularisation de la situation qui reprenait les termes même de l'accord intervenu vous laissant travailler depuis [Localité 1], ce qui n'était pas le souhait initial de la société, vous avez soudainement tenté de faire croire que votre accord se serait borné simplement à ajouter les fonctions de prescripteur institutionnel à vos anciennes tâches, ce dont il n'a jamais été question, ce que vous savez bien et qui est absurde par pur bon sens.

L'ensemble de la chronologie des faits et vos écrits montrent la réalité de votre accord puis votre mauvaise foi soudaine.

Ce qui est inacceptable c'est qu'en réalité, désirant quitter la société, vous avez volontairement violé l'accord donné et adopté une attitude soudaine d'obstruction et de désorganisation au sein des équipes.

En ce sens vous avez par différents échanges de mails avec la force commerciale, entravé un processus d'organisation de l'entreprise ainsi que volontairement entretenu des rapports conflictuels et développé des actions intempestives.

Vous avez d'ailleurs avoué lors d'un rendez-vous du 20 octobre dernier avec Madame [M], que vous ne quitteriez la société qu'en contrepartie d'une forte somme d'argent, ce qui a bien évidemment été refusé.

Face à cette attitude déconcertante et imprévisible, votre supérieur a demandé à vous rencontrer sans délai dés le 10 octobre et dans l'attente, de ne pas interférer dans l'activité par vos mails volontairement incompréhensibles et déstabilisants pour les coflaborateurs. En pleine insubordination, vous ne vous êtes pas rendu à cet entretien et avez poursuivi votre action néfaste.

Toujours dans votre stratégie de désorganisation, vous nous adressiez ensuite un arrêt de travail daté du dimanche 23 octobre manifestement de complaisance. Plus fort, vous continuiez, dans le même temps, à désorganiser par mail depuis votre domicile, le travail qui se mettait en place, provoquant des fortes tensions au sein de l'équipe commerciale. Nous vous demandions alors de respecter les termes de votre arrêt de travail, prescrit jusqu'au 30 novembre, soit plus d'un mois, et de ne plus envoyer de mails professionnels avant votre retour;

Votre réponse immédiate du même jour n'a été que la preuve flagrante tant du caractère fictif de votre arrêt de travail que de votre volonté de désorganisation. En effet, puisque nous vous demandions de respecter votre arrêt de travail en n'adressant plus de mails aux équipes. ce qui. dérangeait votre action déloyale, vous indiquiez que dans un tel cas, vous demandiez au médecin d'annuler votre arrêt de travail ... (sic), Et effectivement, force nous a été de constater que le soir, le même cabinet médical, rédigeait une attestation en totale contradiction avec l'arrêt de travail qu'il avait pourtant délivré la veille à savoir que votre état est compatible avec le travail, ce qui ne manque pas de sel.

Ainsi de manière totalement absurde mais pris dans vos propres man'uvres et contradictions, vous justifiiez alors votre reprise prématurée par une soit disant situation de harcèlement.

[F] en vain à crédibiliser votre démarche, le 25 octobre, vous saisissiez le Conseil de Prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail, ce qui ne trompera personne.

Le jeudi 27 octobre, nouvelle preuve de votre volonté désorganisatrice, vous décidiez de manière unilatérale et non coordonnée de vous déplacer sur la région parisienne sans expliquer ni prévenir de ce que vous y feriez et pourquoi. Nous l'apprenions par la commande d'un billet d'avion au nom de la société. Nous vous demandions alors de vous rendre directement au siège à [Localité 2] pour rencontrer votre responsable. Sans répondre, vous enfreigniez cette instruction et ne passez dans les locaux à [Localité 2] que le soir, sans daigner prévenir de l'heure de votre passage.

Il est inacceptable que vous refusiez de rendre compte de votre activité dans les règles de l'entreprise malgré d'importants relevés de frais non justifiés à ce Jour pour septembre et octobre 2011 (les justificatifs sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant) et dont la lecture montre l'usage abusif de la carte bancaire professionnelle.

Vous comprendrez, nous en sommes certains que nous ne pouvons dès lors tolérer plus longtemps cette situation que vous avez vous-même artificiellement créé pour arriver à vos fins. Votre attitude désorganisatrice, vos actions intempestives dans un but de chantage au « chèque » et le non-respect des règles de dépenses et de remboursements de frais, ne permettent plus votre maintien dans l'entreprise. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.

Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, sans préavis, ni indemnité de rupture. Vous ne ferez plus partie du personnel de l'entreprise à la première présentation de cette lettre.

......................................................................................................

Par ailleurs, nous vous libérons par la présente de toute obligation de non concurrence. '

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Monsieur [X], qui dénie formellement avoir négocié son départ, conteste ces griefs dont il relève que, pour la plupart ils relèvent de l'exécution de sa prestation de travail telle que définie par son contrat de travail définissant les seules obligations lui étant opposables : que notamment, il ne peut lui être reproché d'avoir cherché à manager la force de vente puisqu'il s'agissait de son obligation contractuelle essentielle, et que la société PRESTO vient en réalité lui imputer ce qui relève d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ;

Mais ce moyen n'est pas fondé, dès lors qu'il a été dit que Monsieur [X] avait accepté clairement sa nouvelle mission, laquelle ne comportait plus la force de vente et que, ainsi que l'a relevé le premier juge, Monsieur [X] est manifestement, à dater d'octobre 2011, intervenu auprès des commerciaux relevant de la responsabilité de Monsieur [N], lequel lui a à plusieurs reprises, demandé en vain de cesser ce type d'agissements qui perturbaient l'activité de ses équipes ; Monsieur [G] a pris le relais en 'interdisant formellement' à Monsieur [X] de persister dans cette attitude ;

Monsieur [G] s'est ensuite étonnée, dans un mail du 12 octobre, que Monsieur [X] refuse de se rendre aux 'points d'activité ' et ne donne plus signe de vie :'Vous m'annoncez sans motif et par téléphone ce jour que vous ne vous rendrez pas a notre point d'activite de jeudi prochain ni a ceux programmes les lundi et vendredi de chaque semaine.

Vous faites preuve d'insubordination et j'espère que vous ne mettrez pas en application vos propos.

Je vous attends donc jeudi a 9h00 dans mon bureau.

Encore une fois ou êtes vous' Que hiérarchiques vous ce jour' Je suis sans réponses a ces questions posées déjà hier.

Vous me dites seulement dans votre second appel de ce jour a 17h08 être en arrêt maladie! Pourquoi ne pas m'avoir informe plus tôt'

Pourquoi n'en avez vous pas parle a Madame [M] durant votre entretien de trois quart d'heure ce jour'

Enfin, je vous demande d'avoir du respect dans vos echanges professionnels et notamment de porter attention aux rapports hiérarchiques et au ton que vous utilisez. En effet plusieurs collaborateurs se plaignent de vos interférences et de la confusion que vous apportez. Je vous avoue ne pas comprendre vos agissements ni votre agressivité. J'espère que nous aurons l'occasion de dénouer ensemble la situation jeudi prochain. '

Ces agissements réitérés et soudain de Monsieur [X] ne permettaient d'évidence plus à l'employeur de maintenir une telle situation ;

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé ;

Sur les dommages-intérêts au titre de la clause de non concurrence

Le contrat de travail de Monsieur [X] dispose en son article 13.2 que le salarié est tenu à une obligation de non concurrence limitée dans le temps à 1 an, limitée dans l'espace et comportant une contrepartie financière fixée par renvoi aux dispositions de la convention collective des applicable;

Cette clause prévoit également que la société peut toutefois délier unilatéralement le salarié de son obligation de non concurrence, ' dans les conditions prévues par convention collective applicable ';

L'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgies seule applicable en l'espèce, prévoit expressément que « l'employeur ( .. .) peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non concurrence, en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture ';

En l'espèce la société PRESTO a délié Monsieur [X] de ses obligations dans la lettre de licenciement du 24 novembre 2011 ;

Monsieur [X] soutient qu'en agissant de la sorte l'employeur a violé les dispositions de l'article 28 susvisées, dès lors que la lettre de licenciement n'a pas été suivie d'une notification séparée le libérant de son obligation de non concurrence ;

Monsieur [X] souligne notamment que lorsque la rupture est conventionnelle, la convention collective impose à l'employeur de notifier au salarié un courrier séparé dans le délai de 8 jours le libérant de son obligation de non concurrence et que par conséquent, il ne saurait donc être considéré que lorsque la rupture résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, celui-ci soit tenu à moins d'obligation que lorsqu'il préalablement recueilli l'accord du salarié ;

Cette confusion est injustifiée dès lors que, ainsi que l'a de nouveau relevé le Conseil de Prud'hommes, la convention collective n'impose pas à l'employeur l'envoi d'une lettre distincte ;

La demande est rejetée ;

Sur la demande reconventionnelle de la société PRESTO

Est allégué que, à l'issue des opérations de rupture, il s'est avéré que Monsieur [X] ne pouvait justifier d'un certain nombre de dépenses, notamment un vidéoprojecteur, un appareil photo et des fournitures de bureau qui auraient été nécessitées par l'exercice de ses fonctions (tant de Prescripteur que de RGC) ou qui auraient été autorisées par la société PRESTO ;

Cette dernière argue de ce que si le vidéoprojecteur a effectivement été restitué, ce n'est nullement le cas de l'appareil photo ; que, s'agissant des fournitures de bureau, Monsieur [X] a acheté 14 cartouches d'encre pour imprimante en l'espace de deux mois (10 août au 10 octobre 2011) à hauteur de 247,34 euros; cartouches qu'il n'a même pas restituées pour partie lors de son départ ;

La société PRESTO souligne également que les frais de restaurant et d'hôtellerie excédaient les plafonds prescris-ce que conteste Monsieur [X] ;

La société PRESTO mentionne enfin que Monsieur [X] était tenu de fournir ses notes de frais et justificatifs de paiement tous les mois et que, concernant les mois de septembre à novembre 2011, elle a dû le relancer maintes fois, même après son départ, en vue de cet envoi, ce qui explique qu'elle n'ait pas pu contester les dépenses illégitimes de l'intéressé en temps réel ;

Monsieur [X] oppose en premier lieu que la note de service du 5 septembre 2011 sur laquelle s'appuie la société PRESTO lui est inopposable comme ne lui ayant pas été diffusée, ce d'autant qu'il n'est pas visé à ce titre, et que son poste n'est pas concerné ;

Cependant cette note est mentionnée comme diffusée aux chefs de vente, et aux cadres de la division commerciale partant nécessairement à des responsables tels que Monsieur [X] ;

Sur la base des barèmes figurant dans ce document, la société PRESTO a établi un décompte très précis des dépassements imputés à Monsieur [X], lequel n'est pas fondé à arguer de ce que l'employeur était en possession de tous les justificatifs et notes d'hôtel, dès lors que la société PRESTO établit tout au contraire que l'intéressé a été régulièrement et vainement relancé de les produire, ainsi qu'en attestent Madame [S] et Madame [M] ;

De même, s'agissant de dépassements ou d'achats injustifiés, la sommation faite à la société PRESTO d'avoir à communiquer l'ensemble des relevés bancaires, relatifs au fonctionnement de la carte bancaire professionnelle de Monsieur [X] au sein de la Société PRESTO et relatif au fonctionnement de son compte bancaire, depuis le début de la relation contractuelle ne présenterait d'intérêt que s'il était prétendu que la société PRESTO était accoutumée de tolérer ces dépassements-ce qui n'est pas invoqué;

Monsieur [X] ne peut ainsi pas se targuer que ses frais professionnels des mois précédents n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque contestation par l'employeur, cette circonstance, du reste non discutée, ne valant aucunement quitus pour les périodes ici en débat ;

Monsieur [X] ne peut pas plus soutenir que ses dépenses ont toujours été équivalentes par rapport aux mois précédents, dès lors qu'est uniquement en débat la conformité de ces dépenses au regard d'un barème et la question de la restitution de divers matériels ;

Force est en conséquence de constater que, en définitive, d'une part Monsieur [X] ne justifie pas des dépassements relevés et que d'autre part, il ne justifie pas plus d'autres dépenses (essence et autres) effectuées le week end, ni de la restitution de l'appareil photo qui n'est pas coché sur le listing afférent ;

Il est en conséquence fait droit à la demande de la société PRESTO ;

Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point ;

Sur la demande de remise des documents légaux

Aucun motif ne justifie cette demande.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société PRESTO à hauteur de la somme de 1.000 euros en plus de celle allouée par les premiers juges qui doit être confirmée.

Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de Monsieur [X] n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions, hormis celles afférentes à la demande reconventionnelle de la société ROBINETS PRESTO

Statuant à nouveau quant à ce

Condamne Monsieur [X] à rembourser à la société ROBINETS PRESTO la somme de 17773, 59 €

Y ajoutant

Condamne Monsieur [X] à payer à la société ROBINETS PRESTO la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [X] en cause d'appel.

Condamne Monsieur [X] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/00671
Date de la décision : 26/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°13/00671 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-26;13.00671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award