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26/09/2014 | FRANCE | N°12/09608

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 26 septembre 2014, 12/09608


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 26 SEPTEMBRE 2014



N°2014/ 499















Rôle N° 12/09608







[W] [R]





C/



SAS UFIFRANCE PATRIMOINE

























Grosse délivrée le :



à :



-Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS



- Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS<

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 19 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3547.





APPELANT



Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1]

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2014

N°2014/ 499

Rôle N° 12/09608

[W] [R]

C/

SAS UFIFRANCE PATRIMOINE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS

- Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 19 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3547.

APPELANT

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE

SAS UFIFRANCE PATRIMOINE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [W] [R] a été embauché le 1 er Juillet 1980 par la SA DM INVESTISSEMENT, en qualité de Démarcheur Itinérant.

Le 1° janvier 1982 Monsieur [R] est devenu vendeur.

M. [R] a ensuite été nommé Superviseur, ce jusqu'au 1° Juillet 1985, date à partir de laquelle il a signé un contrat de Conseiller.

M. [R] a occupé un poste de conseiller technique à compter du 22 mai 1988 puis signé un contrat de démarcheur en janvier 1992, et un nouveau contrat de travail le 1° juillet 1998.

Un accord d'entreprise a été signé le 28 février 2003 ensuite de quoi [R] a lui-même signé un contrat de travail le 3 mars de la même année.

L'activité de DM INVESTISSEMENT a ensuite été transférée à la Sté UFIFRANCE PATRIMOINE.

M. [R] a été nommé expert à dater du 1° janvier 2007.

Par courrier en date du 1° novembre 2009, M. [R] a indiqué à son employeur qu'il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite, et il est parti à la retraite le 31 janvier 2010.

----------------------------

Le 6 Décembre 2010, Monsieur [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille, sollicitant ce qui suit :

- Dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 40.000€.

- Déclarer nulle la clause d'intégration des frais dans les commissions antérieure au 3 Mars 2003.

- Juger nulle la clause 2.3 d'intégration des frais professionnels dans les commissions à hauteur de 10%

- Juger nulle la clause 2.2 prévoyant un forfait frais se limitant à 230€ par mois intégré dans les commissions.

- Frais professionnels exposés et non remboursés pour chacune des années d'emploi (mémoire).

- Annulation d'une clause de non concurrence faute de contrepartie financière.

- Dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel distinct du fait du non respect volontaire par l'employeur de son obligation au remboursement des frais professionnels 20.000€.

- Art. 700 du code de procédure civile :3000€

- Exécution provisoire.

- Intérêts légaux à compter de la demande, capitalisation.

-------------------------------------

Par jugement du 19 avril 2012, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles.

------------------------------------

M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Lors de l'audience du 21 Janvier 2014, l'appelant a demandé que l'affaire soit examinée en formation collégiale.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [R] demande de :

- Juger la prescription quinquennale inopposable au salarié maintenu sciemment par l'employeur dans l'ignorance de ses droits

- Juger que la prescription a été interrompue le 3 mars 2003 par la signature par l'employeur du nouveau contrat de travail reconnaissant un droit individuel au remboursement des frais professionnels

- Annuler la clause d'intégration des frais professionnels dans les commissions figurant dans les contrats de travail antérieurs au 3 mars 2003

- Annuler la clause 2.3 d'intégration des frais professionnels dans les commissions à hauteur de 10% et sa clause 2.2 prévoyant un forfait frais mensuel structurellement insuffisant et disproportionné se limitant à la somme de 230 euros par mois

Subsidiairement,

- Juger que l'employeur n'a pas calculé et versé les commissions indépendamment des frais

En conséquence,

- Condamner la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement des frais professionnels exposés et non remboursés soit :

- année 1998: frais professionnels pour un montant de 11 835 euros

- année 1999: frais professionnels pour un montant de 14585 euros

- année 2000: frais professionnels pour un montant de 14 860 euros

- année 2001: frais professionnels pour un montant de 14 915 euros

- année 2002: frais professionnels pour un montant de 15 107 euros

tenant compte des remboursements forfaitaire des frais venant déduction la condamner au paiement des sommes suivantes sur la période 2003- 2010

- année 2003: frais professionnels pour un montant de 13 862,32 euros

- année 2004: frais professionnels pour un montant de 11184,34 euros

- année 2005: frais professionnels pour un montant de 11 900 euros

- année 2006: frais professionnels pour un montant de 12 142 euros

- année 2007: frais professionnels pour un montant de 12 627,33 euros

- année 2008: frais professionnels pour un montant de 12 559 euros

- année 2oo9:frais professionnels pour un montant de 12 962,16 euros

- année 2010: frais professionnels pour un montant de 10 764 euros

- Juger que les sommes allouées en remboursement des frais exposés avant mars 2003 n'ont pas à être assujetties aux cotisations sociales

- Assortir la condamnation des intérêts légaux à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation

- Ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit application faite de l'article 1154 du code civil

- Condamner la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice matériel et moral distincts subis par le salarié non intégralement remboursé de ses frais professionnels application de l'article 1153 du code civil et de l'article L 1222-1 du code du travail

- Juger la clause 4.4 du contrat du 3 mars 2003 constitutive d'une clause de non concurrence et l'annuler faute de contrepartie financière

- Condamner la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif et préjudiciable de sa clause de non concurrence nulle, non respect de l'accord d'affectation de la clientèle et discrimination

- Allouer à M. [R] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel

- Débouter la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE de ses demandes reconventionnelles.

---------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société UFIFRANCE PATRIMOINE demande :

A. - Sur la demande de remboursement de frais professionnels.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite toute demande de remboursement de frais professionnels pour la période antérieure au 6 décembre 2005.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [R] de toute demande de remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 6 décembre 2005 par application du contrat de travail.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation sur les frais professionnels,

- Déduire desdites condamnations les sommes perçues pendant l'exécution du contrat de travail, à savoir 45.984,12 € (sur la période non prescrite) ou 68.459,51 € (si la Cour rejetait la prescription), et dire et juger que ces remboursements seraient soumis à cotisations sociales.

B. - Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remboursement des frais professionnels.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.

C. - Sur la demande de dommages et intérêts relative aux prétendus manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'employeur avait exécuté de bonne foi le contrat de travail et débouté Monsieur [W] [R] de toute demande à ce titre.

- Condamner Monsieur [R]à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'argumentaire de M. [R], et les demandes qui en découlent, reposent sur deux fondements tirés d'une part de la déloyauté de l'employeur, d'autre part du préjudice subi par lui en raison de la volonté de la société UFIFRANCE PATRIMOINE de le priver d'une équitable indemnisation de ses frais professionnels, ce de par une violation délibérée des principes dégagés par la jurisprudence ensuite des nombreuses actions diligentées par ses salariés à l'encontre de cette entreprise ;

S'agissant de la prescription dont se prévaut la société UFIFRANCE PATRIMOINE , est invoquée par Monsieur [R] la volonté de celle-ci de bafouer l'application d'un arrêt qualifié 'de principe ' rendu par la Cour de Cassation le 21 février 1998, aux termes duquel 'les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'i1s ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ' ;

Est allégué que la société UFIFRANCE PATRIMOINE a maintenu en toute connaissance de cause et par déloyauté contractuelle sa clause 1.3.1.4 d'intégration des frais dans les commissions figurant dans le contrat de travail du 1° juillet 1998 et a ainsi délibéré trompé son salarié ;

Que, nonobstant le fait que le 21 octobre 2001, au terme d'un nouvel arrêt rendu cette fois contre UFIFRANCE, la Cour de cassation ait réaffirmé les principes déjà posés en 98, et qui conduisaient à la censure de la clause contractuelle type d'intégration des frais dans les commissions excluant tout remboursement des frais , l'employeur choisissait de cacher l'arrêt de censure à M. [R] et aux autres démarcheurs, de maintenir les salariés sous l'empire de la clause nulle d'intégration des frais dans les commissions et de les contraindre comme par le passé à exposer tous les frais professionnels de démarchage et de suivi de la clientèle, et ainsi de ne rembourser aucun frais;

Qu'assignée plusieurs fois en justice par des salariés démarcheurs et condamnée au remboursement des frais, UFIFRANCE cachait au réseau démarcheur les décisions rendues;

Monsieur [R] rappelle ensuite que, l'accord d'entreprise du 28 février 2003est muet sur la question ;

Il soutient que en tout état de cause, le contrat du 23 mars de la même année consacre un droit individuel au remboursement des frais et a interrompu la prescription ;

L'article L3245 - 1 du code du travail, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire, se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du Code civil.

L'article 2224 du code civil, précise que le point de départ de la prescription quinquennale, est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Or, la prise en charge de ses frais professionnels par les traitements et commissions que Monsieur [R] percevait, comme le prévoyait avant mars 2003 la clause arguée d'illicite de son contrat de travail, était une donnée connue du salarié depuis le début de la relation contractuelle, et qui aurait pu lui permettre de demander la nullité de cette clause et des rappels de salaire, comme l'avaient fait d'autres salariés ;

Monsieur [R] ne saurait en conséquence sérieusement soutenir qu'il était ignorant de ses droits, en ce que ceux-ci auraient pu lui être dissimulés par son employeur, s'agissant des arrêts du 24 octobre 2001, et du 25 février 1998 : il n'existe en vérité aucun procédé permettant la dissimulation d'une jurisprudence de la Cour de Cassation, et l'ignorance du droit positif ne peut constituer une cause de suspension de la prescription ; ,

Ainsi, la prescription a commencé à courir depuis le début de la relation contractuelle.

La prescription ne peut être interrompue que, d'une part, par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par celui qui veut empêcher de prescrire et, d'autre part, par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

La signature du contrat de travail en mars 2003 n'opère aucun constat d'un caractère irrégulier des clauses contractuelles antérieures, et ne vaut prise en compte du droit du salarié au remboursement des frais professionnels que pour l'avenir et sous certaines modalités, sans que soit en cause la reconnaissance de droits pour la période précédente puisque, dans les deux cas il repose sur des données qui sont celles là même ici en discussion ;

Ainsi, en raison de la prescription quinquennale, M. [R] ne peut revendiquer que les sommes qui lui seraient dues entre le 5 décembre 2005 et le 6 décembre 2010, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

Pour la même raison il n'est pas justifié à réclamer rétroactivement l'annulation de la clause intégrant les frais dans les commissions antérieurement au 5 décembre 2005;

Sur les frais professionnels

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.

En l'espèce le contrat de travail du 3 mars 2003 stipulait que la partie fixe était constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ( article 2.2) et d'une partie variable (commissions) incluant une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels ( article 2.3).

La société UFIFRANCE PATRIMOINE soutient que ces deux clauses qui forment un tout et qui relèvent de la liberté contractuelle, étant licites et donc opposables au salarié, celui ci ne peut prétendre à un rappel de salaire que pour autant qu'il établisse qu'il a perçu, après imputation des frais réellement exposés, une rémunération inférieure au smic ;

Que tel n'est pas le cas dès lors qu'il est justifié que, au rebours de ce que soutient Monsieur [R], celui-ci a perçu pour chacune des années non prescrites, dans le respect du contrat, et sans que soient déduits des commissions les frais professionnels, des sommes supérieures au SMIC ;

Cependant force est de constater que, en application d'une jurisprudence récente, revient en préalable en cause la question de la validité de la clause d'intégration des frais dans les commissions, sur le moyen tiré de ce que le remboursement forfaitaire de frais professionnels ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des frais professionnels réellement engagés ;

La cour prend acte de cette évolution à laquelle il n'existe pas de raison majeure de résister, comme le lui demande la société UFIFRANCE PATRIMOINE , dès lors qu'elle traduit une position de principe dans des litiges dont les multiples aspects et moyens juridiques sont depuis de longue date débattus devant la juridiction qui a apporté cette donne nouvelle ;

De fait, doit être ainsi relevé, dans cette même perspective que, s'agissant de l'application de la clause querellée tant en son principe qu'en son montant, les fondements mêmes en ont été sanctionnés en ce que les sommes allouées au salarié (forfait de 230 € et indemnité de 10 % ) ont été jugées insuffisantes au regard des objectifs contractuellement assignés, ce en dehors de toute référence à l'obtention, in fine, d'un gain au mois équivalent au SMIC ;

Le contrat de Monsieur [R] ne déroge pas à la règle dès lors qu'il impose une moyenne de 64 déplacements mensuels sur plusieurs départements ; s'y ajoutent les frais de voiture, de bureau- le salarié devant nécessairement disposer d'un local pour son travail de préparation et finalisation de ses activités de prospection-et divers autres frais ;

La société UFIFRANCE PATRIMOINE mentionne elle-même qu'elle ne s'estime pas redevable des frais de péage, des frais de stationnement, des frais de restauration, des frais de poste, des frais d'utilisation d'une pièce privative à usage de bureau, des frais de fourniture et, en outre, elle ne discute pas réellement, arguant du principe de la liberté contractuelle, du fait que la partie variable (10%) est intégrée au montant de la prime ; il en découle que l'indemnisation théorique du salarié de ses frais, quand bien même s'avérait-elle au final, dans le cas de Monsieur [R], raisonnable, apparaît lors de la signature du contrat manifestement disproportionné ;

Il s'évince de ce qui précède que l'appréciation du préjudice invoqué par le salarié doit reposer sur une appréciation in concreto de ses dépenses professionnelles ;

Celles-ci sont par nature difficiles à appréhender rétrospectivement ; néanmoins Monsieur [R] a produit un chiffrage très détaillé de ses frais, lequel a pu ainsi être discuté par la société UFIFRANCE PATRIMOINE tant sur certains de ses fondements que sur des points très précis ;

S'agissant des frais téléphoniques et des frais de déplacement, la société UFIFRANCE PATRIMOINE mentionne que l'employeur prend en charge les frais téléphoniques dans le cadre de l'abonnement ADSL, ce qui conduit au rejet de toute demande au titre des frais téléphoniques ; que, d'autre part, Monsieur [R] ne justifie pas avoir parcouru les kilomètres qu'il indique dans ses conclusions, à savoir 27.500 kilomètres par an ;

Sur le premier point, Monsieur [R] argue, sans en être démenti, que l'abonnement ADSL n'a été accordé qu'en 2003 sans fourniture d'un portable et sans que cet abonnement couvre la totalité des frais engagés ; la société UFIFRANCE PATRIMOINE ne produit aucune pièce sur ce point ;

La demande qui repose sur la base d'une moyenne de 120 € mensuels est en conséquence validée au regard de la moyenne des factures produites (fixe plus portable) ;

Sur l'étendue des déplacements , la société UFIFRANCE PATRIMOINE conteste que les clients de Monsieur [R] aient été répartis sur de nombreux départements et produit un tableau démontrant que la quasi totalité d'entr'eux (83,4 % ) étaient domiciliés dans le département des [Localité 1], et 3,2 % dans les départements limitrophes ; l'employeur mentionne que, en 2009, 88,8 % des 504 rendez-vous et en 2010, 86,9 % des rendez-vous ont été effectués dans le département des [Localité 1], qu'un rendez-vous ne peut excéder lieu à plus de 55 kilomètres et en tire argument que les prétentions de Monsieur [R], qui revendique une moyenne de 27500 km par an, sont ' irréalistes';

La société UFIFRANCE PATRIMOINE souligne en outre, 'à titre anecdotique', que dans ses écritures, Monsieur [R] indique qu'il aurait effectué 585 kilomètres pour visiter le client MONTEL à [Localité 3], lors qu'il ressort de la déclaration de souscription que le rendez-vous a eu lieu à [Localité 2] au domicile de Monsieur [K] [S], père de la cliente ;

Monsieur [R] conteste ces arguments alléguant, d'une part, de la nécessité de visiter régulièrement la clientèle et d'autre part de la réalité du rendez-vous parisien pour Monsieur [S];

Force est de constater que les chiffres avancés par l'employeur soit 504 rendez-vous pour une distance de 55 km aboutitbien, sur onze mois à une moyenne de 2520 km ; encore n'est-il pas précisé par la société UFIFRANCE PATRIMOINE si les 55 km s'entendent d'un aller simple ;

En revanche, la société UFIFRANCE PATRIMOINE soutient que l'examen des pièces de Monsieur [R] démontrent l'absence de caractère professionnel de nombreux frais, et notamment pour des périodes où était en arrêt maladie ou en congés ;

La société UFIFRANCE PATRIMOINE produit ainsi une liste détaillée de ces frais, pièces à l'appui, sans pour autant avoir pris la peine de les chiffrer tous- et force est de constater que Monsieur [R] n'y apporte pas de réponse, lors qu'y figurent des frais d'avion pour le Canada, les Antilles, divers frais d'hôtel ou de restaurant hors périodes d'activité ;

Si pour l'année 2006 ne figure pas une réservation d'hôtel du 17 novembre, au vu des pièces exploitables, le montant des frais non justifiés s'élève à 808, 51 € ;

Pour 2007 à 2428, 46 € ;

Pour 2008 à 334 €

Pour 2009 à 219, 10 €

Soit la somme totale de 3690, 07€ ;

Le décompte de Monsieur [R] n'est pour le reste pas utilement contesté étant précisé que l'intéressé verse aux débats des éléments (chiffrages, factures) précis qui, à l'exception de ceux visés ci-dessus, n'ont pas été infirmés ;

Doit en outre être relevé que ces frais sont ceux dont Monsieur [R] justifie avoir déclarés à l'administration fiscale ;

Monsieur [R] est fondé à ne déduire de ces décomptes que le forfait fixe alloué par la société UFIFRANCE PATRIMOINE- laquelle ne conteste pas réellement la démonstration faite par l'intéressé- que l' indemnité de 10% n'était pas ajoutée au montant du salaire, mais déduite de sorte que, pour chaque mois en cause, le montant brut des commissions était égale à celui du salaire et que, en définitive, Monsieur [R] ne percevait pas d' indemnité complémentaire;

Aucune clause du contrat ne justifiait cette opération ;

Le décompte final reprendra en conséquence dans le dispositif de la présente décision, celui présenté par Monsieur [R], déduction faite des sommes mentionnées plus haut comme indues;

Sur les cotisations sociales

La question visant cette condamnation aux charges sociales ne se pose pas dès lors que Monsieur [R] ne présente une demande d'exemption que pour les années antérieures à 2003 ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral

Monsieur [R] soutient en premier lieu qu'il a subi un préjudice lié à l'absence de remboursement de ses frais professionnels, qu'il a exposés chaque mois pour un montant important (plus de 1500 euros) et sur toute la période d'emploi, et qui auraient dus lui être remboursés par l'employeur;

Qu'il a donc été privé d'une somme conséquence chaque mois puisque les frais professionnels exposés et non remboursés ont grevé son budget et réduit sa faculté d'épargne et de placement, soit une perte de pouvoir d'achat, de capacité d'épargne et d'investissement non couverts par les intérêts moratoires;

Qu'en outre la délivrance chaque année à compter de 2003 d'une fiche fiscale mensongère obligeant à réintégrer dans le revenu soumis à impôt la prétendue indemnité pour frais de 10 % en réalité non versée et non perçue a généré chaque année un surplus d'impôt sur le revenu ;

La société UFIFRANCE PATRIMOINE oppose que, au regard des dispositions de l'article 1153 du code civil, le préjudice est indemnisé par les seuls intérêts, dès lors que sa mauvaise foi n'est pas démontrée ;

Ces demandes sont justifiées en leur principe, sauf à rappeler à Monsieur [R] que, sur ce dernier point, notamment, il s'est lui même prêté à de tels procédés ;

Est alloué à Monsieur [R] en conséquence la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel; en revanche doit être écartée la demande afférente à un quelconque préjudice moral;

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de loyauté contractuelle

Monsieur [R] formule cette demande d'un montant de 15 000 €-20000 € dans le dispositif de ses conclusions- au titre d'un préjudice global découlant de la déloyauté de l'employeur, et de l'addition d'un préjudice matériel du au maintien dans le contrat de travail d'une clause nulle, dont l'arrêt de censure lui a été caché, partant de l'absence de remboursement des frais professionnels, d'un préjudice moral , du préjudice résultant du maintien dans le contrat de travail d'une clause de non concurrence nulle, et de l'attitude de l'employeur au regard des agissements de deux responsables ;

Monsieur [R] expose en effet que :

En premier lieu, UFIFRANCE a failli à son obligation de loyauté en maintenant jusqu'au départ à la retraite dans le contrat de travail une clause de non concurrence nulle et il a été dit que ce moyen n'étauit pas fondé et qu'il a maintenue jusqu'à la prise d'effet de l'accord sur la retraite prévoyant une contrepartie financière à la clause de non concurrence ;

- En deuxième lieu UFIFRANCE a couvert les agissements de Mrs. [E] et [N] respectivement superviseur et directeur d'agence, ce nonobstant leur comportement fautif, et en maintenant M. [E] à son poste de superviseur sans qu'il soit rappelé à l'ordre alors que ce dernier faisait choix de ne plus suivre les salariés anciens préférant se consacrer aux nouveaux collaborateurs, ce qui procèderait d'une discrimination comme en a jugé la présente juridiction dans son arrêt d'appel rendu dans l'affaire [J] c/UFIFRANCE en date du 15 novembre 2013.

- En troisième lieu« UFIFRANCE a failli à son obligation de loyauté en ne respectant pas l'accord d'affectation de la clientèle signé le 10 février 2010

Sur le premier point il n'est pas discuté que la clause initiale ne comportait aucune contrepartie financière ;

Cependant dès lors que Monsieur [W] [R] ne discute pas qu'il a accepté le 1° février 2010 un dispositif négocié avec les Organisations Syndicales aux termes duquel il acceptait une clause de non-concurrence dans le cadre de son départ en retraite prévoyant une indemnité Spéciale forfaitaire égale à 25 % de la Rémunération Suivi Client versée par l'entreprise, et qu'il a été réglé de cette somme, il ne peut justifier d'aucun préjudice ;

Sur le second point :

S'agissant des agissements de Messieurs [E] et [N], les demandes de Monsieur [R] se décomposent en deux parties ;

D'une part le défaut d'accompagnement en clientèle ;

D'autre part l'attitude spécifique de Monsieur [N];

Monsieur [R] argue sur le premier grief de l'existence d'une discrimination et se réfère à la décision rendue par cette Cour dans une affaire opposant son collègue [J] à la société UFIFRANCE PATRIMOINE ;

Cette référence doit être d'emblée écartée, la situation d'un salarié ne valant d'évidence pas principe d'ordre général, ce d'autant que Monsieur [J] avançait d'autres griefs à l'appui de sa demande et que, dans cette procédure, la Cour avait relevé l'absence de toute réponse de l'employeur, ce qui en conséquence l'avait nécessairement conduit à le sanctionner au regard des dispositions légales en cause ; en effet :

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine,de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, force est de constater que les faits invoqués par Monsieur [R] sont susceptibles de relever d'une exécution déloyale du contrat de travail mais non d'une discrimination au sens du texte précité ;

En tout état de cause, Monsieur [R] ne saurait critiquer le fait que, logiquement , le superviseur [E] ait privilégié la formation des jeunes collaborateurs par rapport à une personne confirmée et reconnue comme telle, Monsieur [R] ayant lui-même rappelé à l'audience ses états de service et son parcours professionnel brillant ; un tel choix ne constitue pas un élément de discrimination envers les 'anciens' au bénéfice des 'jeunes' salariés ;

La circonstance que Monsieur [E] ait ensuite mentionné de faux accompagnements dans ses comptes rendus d'activités, lors que plusieurs clients cités par l'intéressé comme visités en accompagnement de M. [R] attesteraient ne l'avoir jamais vu, ne concerne que les rapports entre l'employeur et Monsieur [E], ce dont Monsieur [R], qui n'en a subi aucune conséquence sur son activité et sa rémunération, partant aucun préjudice, n'est pas juge ;

S'agissant de l'attitude de Monsieur [N], Monsieur [R] , dans cette même intervention a souligné la souffrance morale qui a été la sienne à l'issue de ce parcours, son départ en retraite, notamment, ayant été motivé par le caractère autoritaire de son Directeur d'Agence.

Au regard de ces déclarations et des écritures de l'intéressé la cour lui a fait expressément préciser ainsi qu'à son conseil que seule la demande de dommages et intérêts globale mentionnée ci-dessus était sollicitée ;

En tout état de cause, l'employeur relève à bon droit que les griefs imputés à ce titre à Monsieur [N] ne résultent d'aucune pièce autre que des certificats médicaux, lesquels ne font que constater un état de santé et les doléances du patient ;

Sur le troisième point :l'accord d'affectation de la clientèle signé le 10 février 2010

M. [R] rappelle que, dans la perspective de son départ à la retraite un accord d'affectation a été conclu entre lui-même et M. [N], prévoyant une reprise de la clientèle par certains collaborateurs nommément désignés et qui a donné lieu à la signature d'un tableau-liste de 15 pages prévoyant une réaffectation de la clientèle sur les mois de janvier à octobre 2010 ;

Que si l'accord a reçu un commencement d'exécution en ce qui lui-même est allé accompagner en clientèle les collaborateurs repreneurs pour qu'ils soient présentés, en revanche UFIFRANCE a fait le choix inverse en modifiant l'affectation convenu entre les parties, ce qui n'a pas manqué de froisser certains clients;

Qu'ainsi M. [O] s'est vu retirer le 19 mai 2010 8 clients affectés sur 13, qui ont été affectés le 19 mai 2010 à un autre démarcheur en l'occurrence Mme [D] le 19 mai 2010, soit quelques jours seulement après l'arrêt de travail délivré à M. [O] des suites de son accident de travail, lors que, à l'époque, l'employeur ne savait pas que l'arrêt allait être reconduit et qu'il n'y avait aucune urgence à réaffecter la clientèle;

Cependant Monsieur [R] avance ainsi des éléments censés justifier une indemnisation pour déloyauté de l'employeur, lors qu'il s'immisce en réalité dans un processus de répartition dont nul ne lui a demandé compte et qui ne lui a causé aucun préjudice ;

Il s'évince de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;

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Les sommes allouées en exécution du contrat de travail ( rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale.

En revanche les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

Il sera fait application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année entière ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de Monsieur [R] à hauteur de la somme de 1.000 euros.

Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande dela société UFIFRANCE PATRIMOINE n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Condamne la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :

-année 2006: frais professionnels pour un montant de 12 142 euros

-année 2007: frais professionnels pour un montant de 12 627,33 euros

-année 2008: frais professionnels pour un montant de 12 559 euros

-année 2009:frais professionnels pour un montant de 12 962,16 euros

-année 2010: frais professionnels pour un montant de 10 764 euros

Rappelle que ces sommes sont assujetties aux cotisations sociales

Dit que sera déduite de ces sommes la somme de 3690, 07€ :

Pour l'année 2006 :808, 51 € ;

Pour 2007 : 2428, 46 € ;

Pour 2008 : 334 €

Pour 2009 : 219, 10 €

Condamne la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur [R] la somme de 2000 euros au titre du préjudice matériel

Dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail ( rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale.

Dit que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année dans les conditions de l'article 1154 du code civil

Confirme le jugement pour le surplus

Y ajoutant

Condamne la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur [R] la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société UFIFRANCE PATRIMOINE en cause d'appel.

Rejette toutes autres demandes

Condamne la société UFIFRANCE PATRIMOINE aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/09608
Date de la décision : 26/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/09608 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-26;12.09608 ?
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