La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2014 | FRANCE | N°13/08929

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 25 septembre 2014, 13/08929


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/440













Rôle N° 13/08929







Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES





C/



[M] [A]

[X] [A]

[T] [A]

[W] [R]

[J] [O]

Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHONE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE











>








Grosse délivrée

le :

à :

Me Tuillier

Me Latil

Me Dureuil

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07474.
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/440

Rôle N° 13/08929

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

C/

[M] [A]

[X] [A]

[T] [A]

[W] [R]

[J] [O]

Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHONE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Tuillier

Me Latil

Me Dureuil

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07474.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) représenté par son Directeur Général dont le siège social est [Adresse 3] élisant domicile en sa délégation de [Adresse 5], où est géré le dossier.,

représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [M] [A]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [X] [A]

né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [T] [A]

né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Madame [W] [R]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Madame [J] [O]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1] (Gabon), demeurant [Adresse 4]

défaillante

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, Contentieux - [Adresse 2]

représentée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL CHRISTIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE, [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2014. Le 04 Septembre 2014 le délibéré a été prorogé au 18 Septembre 2014. Le 18 Septembre 2014 le délibéré a été prorogé au 25 Septembre 2014.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 27 juin 2007 à [Localité 5] M. [M] [A] pilotait sa moto lorsqu'il a été heurté par le véhicule automobile conduit par Mme [J] [O], non assuré, qui roulait en sens inverse et lui a coupé la route afin de s'engager sur un chemin situé sur sa gauche.

Il a été gravement blessé dans cet accident du travail.

Il a fait l'objet d'une expertise médicale par le docteur [B] qui a déposé son rapport le 14 septembre 2010 et d'une étude d'analyse architecturale des moyens de compensations techniques d'indépendance et d'autonomie effectuée par M. [N] du Laboratoire d'accessibilité et d'autonomie qui a déposé son rapport le 17 janvier 2011, tous deux mandatés par le FGAO.

Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 31 mai 2011, lui a alloué une provision de 250.000 €.

Par acte du 24 novembre 2011 M. [A], ses deux fils [X] [A] et [T] [A], sa compagne [W] [R] ont fait assigner Mme [O] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour obtenir la réparation intégrale des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) des Bouches du Rhône et la Sa Axa France Vie en leur qualité de tiers payeur.

Le FGAO est intervenu volontairement à l'instance le 22 février 2012.

Par jugement du 14 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a

- donné acte au FGAO de son intervention volontaire à la procédure

- déclaré le jugement commun à la Cpam des Bouches du Rhône

- constaté l'absence de demande contre la Sa Axa France Vie

- dit que Mme [O] est entièrement responsable du préjudice subi par M. [M] [A] à la suite de l'accident du 21 juin 2007

- fixé à la somme de 890.814,98 € outre la rente annuelle de 19.776 € la réparation du préjudice corporel de M. [A] répartie comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires

* dépenses de santé actuelles : 223.737,80 €

* à déduire remboursements de l'organisme social : - 220.531,04 €

* perte de gains professionnels actuels : 219.127 €

* à déduire indemnités journalières : 198.630,58 €

* frais divers : 116.885,08 €

* à déduire frais de transport Cpam : - 14.423,29 €

Préjudices patrimoniaux permanents

* dépenses de santé futures : 0 €

* perte de gains professionnels futurs : 893.438,44 €

* à déduire arrérages et capital rente : -771.759,29 €

* incidence professionnelle : 123.936 €

* assistance de tierce personne : capital de 51.216 € et rente annuelle viagère de 19.776 €

* frais de logement adapté : 48.686,30 €

* frais de véhicule adapté : 56.870,06 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

* déficit fonctionnel temporaire : 33.562,50 €

* souffrances endurées : 50.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

* déficit fonctionnel permanent : 207.700 €

* préjudice d'agrément : 35.000 €

* préjudice esthétique permanent : 16.000 €

* préjudice sexuel : 20.000 €

- dit que de cette somme de 890.814,98 € + rente annuelle viagère de 19.776 € il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées d'un montant de 400.000 €

- condamné Mme [O] à payer à M. [A] les sommes de

* 490.814,98 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement

* une rente annuelle et viagère de 19.776 € au titre de la tierce personne payable trimestriellement réévaluée annuellement selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour

* 2.500 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit qu'en outre le montant total de l'indemnité allouée portera intérêts au double du taux légal pour la période du 14 février 2011 et jusqu'à ce que le présent jugement soit définitif à la charge exclusive du FGAO sur l'intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des tiers payeurs

- fixé à la somme de 1.190.920,91 € le montant de la créance de la Cpam

- ordonné l'exécution provisoire pour moitié

- condamné Mme [O] aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par acte du 29 avril 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le FGAO a interjeté appel général de la décision et par voie de conclusions tous les consorts [A] ont formé appel incident.

MOYENS DES PARTIES

Le FGAO demande dans ses conclusions du 2 octobre 2013 de

- écarter des débats, par application des articles 16 et 132 du code de procédure civile toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées devant la cour sous bordereau

- dire que pour l'indemnisation de la tierce personne il doit être tenu compte de la prestation de compensation du handicap (PCH) perçue par M. [A] qui doit venir en déduction des indemnités allouées

- pour la période échue jusqu'à la date du retour à domicile, constater que compte tenu des dates de permission de sortie et d'hospitalisation M. [A] doit être indemnisé sur la base de 109 jours à raison de 4 heures par jour

puis à compter du retour à domicile le 27 novembre 2009 jusqu'à la consolidation le 26 août 2010 pendant 272 jours à 4 heures par jour

et enfin à compter du 26 août 2010 sur la base de 3 heures par jour

- dire et juger que pendant ces périodes l'indemnisation doit être calculée sur la base de 11 € de l'heure faute de justification de l'emploi effectif d'une tierce personne et que les indemnités versées par le Conseil général au titre de la PCH doivent être déduites des indemnités allouées

- dire que pour la période future à compter de l'arrêt à venir c'est sur la base d'un coût horaire de 14 € que l'indemnisation devra être prononcée avec déduction de la PCH, l'indemnité ainsi déterminée devant être versée trimestriellement à terme échu et revalorisée conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 révisable en cas d'institutionnalisation et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 40 jours

- dire n'y avoir lieu à indemniser un préjudice de retraite puisqu'il est établi que M. [A] percevra une retraite à taux plein

- dire qu'en assurant à M. [A] un niveau de revenu à 5.766,60 € par mois jusqu'à l'âge de la retraite largement supérieur à ses revenus antérieurs, il n'y pas lieu d'allouer en plus une indemnité au titre d'une perte des droits à retraite qui n'est pas établie

- dire que pour la perte de chance d'avoir pu cotiser à une retraite complémentaire il n'y a pas lieu d'allouer le montant qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée mais de l'apprécier le cas échéant à une somme qui ne saurait être supérieure à 50.000 €

- dire que pour les frais de véhicule adapté il convient d'allouer le montant du coût exposé soit 332,59 € ainsi que le renouvellement à hauteur d'un cinquième de cette somme capitalisée à compter du 1er janvier 2015, date du renouvellement, en fonction du prix de l'euro de rente à l'âge de 57 ans qui sera celui de M. [A] à cette date

- dire n'y avoir lieu à indemniser les frais de téléassistance sur la seule production d'un devis à hauteur de 363,60 € par an alors que ni l'expert ni le laboratoire d'accessibilité et d'autonomie n'ont retenu ce besoin, et que le conseil général prend en charge 30 € par mois soit 360 € par an au titre des frais de téléalarme

- dire que le montant total du renouvellement annuel des aides techniques s'élève donc à la somme de 439,72 € retenu dans le rapport du laboratoire d'accessibilité et d'autonomie

- dire que le FGAO, partie intervenante ne pouvant faire l'objet d'une quelconque condamnation par application de l'article R 421-15 du code des assurances c'est à tort que le tribunal s'est prononcé sur le montant des intérêts majorés ; débouter M. [A] de ses demandes présentées de ce chef

- Très subsidiairement, dire que son offre n'était pas manifestement insuffisante et que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de l'expiration du délai pendant lequel l'offre devait être formulée soit le 4 avril 2011 c'est-à-dire après réception des conclusions définitives de l'expert [B]

- dire que les intérêts au taux majoré ne peuvent être alloués que sur le montant de l'offre et ne peuvent courir au-delà de la date de l'offre, de sorte qu'en l'espèce ils ne pourraient éventuellement être alloués que du 4 avril 2011 au 27 mars 2012 sur le montant de l'offre d'indemnisation formulée soit 448.463,03 et représentant la somme de 4.048,50 €

- dire que les intérêts ne peuvent être calculés que sur la base des seules indemnités allouées après imputation du recours des organismes sociaux puisque le FGAO ne prend pas en charge les indemnités versées par les organismes sociaux et n'est susceptible d'indemniser que la seule victime, de sorte que l'assiette du montant des intérêts majorés ne peut être constituée que par les sommes revenant à la victime elle-même

- pour les postes de préjudice devant être capitalisées, dire n'y avoir lieu à utiliser la table de capitalisation publiée dans la gazette du palais des 27 et 28 mars 2013

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre des dépenses de santé futures, faute de communication des justificatifs permettant de vérifier les remboursements de la Cpam, voire d'une mutuelle, sur ces frais

- débouter M. [A] de sa demande de prise en charge des frais d'ostéopathie qui n'ont pas été prévus par l'expert comme nécessaires, a fortiori à titre viager

- débouter M. [A] de sa demande de prise en charge d'un appareil de presso thérapie, matériel qui n'a pas été retenu par l'expert et dont l'acquisition n'est pas imputable aux conséquences de l'accident litigieux

- débouter M. [A] de sa demande tendant à voir porter à 1.100 € par mois le montant de l'indemnisation de la gêne temporaire sans faire la moindre distinction entre la gêne totale et la gêne partielle 75 % retenue par l'expert

- confirmer sur ces points le jugement

- condamner Mme [O] aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il reproche au premier juge au titre du poste d'assistance de tierce personne de n'avoir pas déduit la PCH allouée sans condition de ressources et en fonction des besoins individualisés de la personne handicapée qui constitue une prestation indemnitaire, d'autant qu'en vertu des articles L 421-1 III alinéa 2 et R 421-13 du code des assurances il n'a qu'une obligation subsidiaire dans la mesure où l'indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme et n'est tenu de prendre en charge que le complément de l'indemnisation partielle à laquelle la victime peut prétendre à un autre titre.

Il souligne que la PCH étant effectivement soumise à renouvellement, il suffit de prévoir une clause de réserve et de dire qu'en cas de révision ou de suppression de cette prestation par le conseil général, il prendra le relais pour compléter ou régler intégralement les frais de tierce personne qui ne seraient plus couverts.

Il ajoute que le coût horaire alloué est excessif, qu'en l'absence de justification d'avoir effectivement fait appel à une aide extérieure et donc en l'absence de versement des charges patronales, l'indemnisation doit se faire pour la période passée, sur la base de 11 € de l'heure à raison de 4 heures par jour avant la consolidation tant avant le retour à domicile pendant les permissions de sortie durant ses hospitalisations que depuis le retour au domicile le 27 novembre 2009 et sur la base de 3 heures par jour depuis la consolidation, sous déduction de la PCH accordée à compter du 1er janvier 2010 (33 heures par mois dont 20 % reste à sa charge) et pour l'avenir, à compter de l'arrêt sur la base de 2 heures par jour à raison de 14 € de l'heure, sauf à déduire la PCH, allouée sous forme de rente trimestrielle indexée, révisable en cas d'institutionnalisation et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours.

Il fait grief également au tribunal d'avoir retenu une incidence professionnelle au titre d'une perte sur le montant de sa retraite alors qu'il percevra bien une retraite à taux plein puisqu'en vertu des articles L 351-8, L 351, R 351-21, L 351-3-1°, R 351-12 3° du code de la sécurité sociale les périodes durant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations invalidité sont comptées comme période d'assurance pour l'ouverture des droits à pension de vieillesse.

Il soutient que rien ne permet d'affirmer que M. [A], VRP, aurait eu jusqu'à l'âge de la retraite le même niveau de revenu et la possibilité de cotiser à une retraite complémentaire d'autant que la perte d'une chance ne peut s'apprécier à la somme qui aurait été obtenue si la chance s'était réalisée ; il ajoute que l'indemnisation au titre de sa perte de revenus professionnels futurs a été faite sur la base mensuelle de 5.766,50 €, moyenne des dix huit derniers mois avant l'accident, alors que sa rémunération n'était que de 4.525 € par mois pour les trois années précédant l'accident ; subsidiairement il offre une somme limitée à 50.000 €.

Il fait valoir au sujet des frais de véhicule adapté que le premier juge s'est mépris sur ses modalités de calcul et a notamment omis de diviser le coût de l'aménagement par la périodicité

du renouvellement.

Il refuse de prendre en charge, au titre des aides techniques, des frais de téléassistance sur la seule production d'un devis à hauteur de 363,60 € par an alors que ni l'expert ni le laboratoire d'accessibilité et d'autonomie n'ont retenu ce besoin, d'autant que le conseil général prend en charge au titre de la PCH une dépense de 360 € par an au titre des frais de téléalarme.

Il soutient que c'est à tort et au mépris de la règle de droit applicable que le tribunal a estimé que son offre était à la fois tardive et insuffisante et fait application de l'article L 211-13 du code des assurances en le condamnant à payer des intérêts doublés sur la totalité des indemnités allouées avant déduction de la créance de l'organisme social à compter du 14 février 2011 jusqu'à ce que le jugement soit définitif.

Il affirme que la demande présentée à son encontre est irrecevable puisqu'en vertu de l'article R 421-15 du code des assurances, en sa qualité de partie intervenante, il ne peut faire l'objet d'aucune condamnation.

Il indique, subsidiairement, que son offre ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante dès lors qu'elle correspondait dans les sommes proposées à la jurisprudence habituelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qu'elle a été présentée en cours d'instance par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. [A] le 27 mars 2012 de sorte que les intérêts majorés ne peuvent courir au-delà de cette date ; il ajoute que les conclusions définitives du docteur [B] n'ayant été transmises que par additif daté du 29 octobre 2010 reçu par lui le 4 novembre 2010, c'est donc cette dernière date qui fait courir le délai de 5 mois de sorte que les intérêts doivent être calculés sur la période du 4 avril 2011 au 27 mars 2012 et sur le montant de l'offre formulée de 448.468,03 € après imputation de la créance de la Cpam dès lors que, conformément à l'article L 421-1 du code des assurances qui pose le principe du caractère subsidiaire de son intervention, les prestations versées à la victime par les organismes sociaux ne sont pas à sa charge.

Il s'oppose à l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de mars 2013 et propose de retenir celui issu de l'arrêté du 29 janvier 2013 ou éventuellement la table de la Gazette du Palais de novembre 2004.

Les consorts [A] demandent dans leurs conclusions du 1er août 2013 de 29 pages auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions de

- infirmer partiellement le jugement en ses dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles prises en charge par la Cpam, à la tierce personne avant consolidation, à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle, à la tierce personne après consolidation, aux dépenses de santé futures, aux frais de véhicule adapté, aux frais d'aides techniques, au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent

- dire que le recours de la Cpam au titre des dépenses de santé porte sur une somme de 206.107,75 € au lieu de 220.531,04 €

- dire que la PCH versée par le conseil général ne revêt pas un caractère indemnitaire et n'a donc pas à être déduite de l'indemnisation au titre de la tierce personne

A titre subsidiaire, cette prestation n'étant attribuée qu'à titre temporaire, dire qu'en cas de suppression ou de diminution, le montant de l'indemnisation de tierce personne serait soumis à révision

- dire qu'avant le retour à domicile et pendant les périodes de permission de sortie du 27 juin 2007 au 27 novembre 2009, l'état de santé e M. [A] justifiait 24 h/24 h (sorties week-end) puis 12 h/24 h (hospitalisation de jour) en assistance de tierce personne soit 4398 heures pour la période, tels que préconisés par l'ergothérapeute et l'expert

- dire que M. [A] a bénéficié de 5486 heures d'assistance en tierce personne avant consolidation conformément au bilan situationnel de Mme [H], aux pièces justificatives et au rapport d'expertise du docteur [B]

- condamner Mme [O] au paiement des sommes suivantes :

* 82.290 € au titre de l'assistance de tierce personne avant consolidation

* 1.132.102,35 € au titre de la perte de gains professionnels futurs sur laquelle le recours de la Cpam s'effectuera à hauteur de la somme de 857.913,64 €

* 750.000 € au titre de l'incidence professionnelle sur le montant de la retraite de M. [A]

* 569.465 € au titre de l'assistance de tierce personne (prestataire) à titre principal ou la somme de 572.898 € (mandataire) à titre subsidiaire si la cour estimait que M. [A] devait avoir la qualité d'employeur

* 7.647,51 € au titre des frais médicaux futurs

* 18.348,70 € au titre des frais de véhicule adapté

* 19.876,55 € au titre des frais d'aide technique

* 51.700 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

* 214.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent

- débouter le FGAO de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

- mettre les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [O] avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [A] chiffre son besoin en tierce personne avant consolidation selon un horaire variable en tenant compte des sorties en week-end (24h /24h) pendant sa période d'hospitalisation où il était totalement alité, ou des hospitalisation de jour (4 h ou 6 ou 12 h/jour), du retour définitif à domicile le 27/11/2009 (4 h/jour), selon les préconisations de l'ergothérapeute en soulignant que le coût horaire de 15 € sollicité ne peut être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille.

Il évalue son besoin après consolidation à 3 heures par jour sur la base d'un coût horaire de 20 € suivant le tarif d'un service prestataire, ne pouvant être obligé à devenir employeur avec les risques et aléa entraînés alors que la prise en charge doit être permanente, ce qui donne un total de 569.465 € sur la base de 365 jours par an.

Il fait valoir qu'il justifie devoir personnellement dépenser au titre des frais médicaux futurs non pris en charge par la Cpam ou une assurance complémentaire santé la somme annuelle de 750,08 € au titre de frais d'orthopédie (17,78 €), de semelles orthopédiques (92,04 €), d'électrodes pour le TENS (1,1 €) soit après capitalisation la somme de 7.097,51 € outre l'achat d'un appareil de pressothérapie séquentiel (550 €).

Il chiffre son préjudice professionnel futur sur la base de 5.766,50 € par mois à capitaliser selon le barème temporaire jusqu'à 67 ans de la Gazette du Palais de mars 2013 soit un indice de 13,527 et une indemnité totale de 1.132.102,35 € outre une incidence professionnelle de 764.359,79 € sur la base d'une indemnité annuelle de 53.500,37 €(3.277,47 € x 12 + 14.170,73 €) multipliée par le prix de l'euro de rente viager à l'âge de 67 ans soit 14,287 ramenée à 750.000 € s'agissant d'une perte de chance.

Il soutient qu'il subira manifestement une perte prévisible ou potentielle de ses droits à retraite compte tenu de l'arrêt de ses activités professionnelles à l'âge de 46 ans (date de l'accident) alors qu'il lui restait 21 ans avant d'arriver à l'âge de la retraite (67 ans), que même si la mise en invalidité ne le prive pas du décompte de ses trimestres ouvrant droit à pension, il n'en demeure pas moins que le montant de la retraite étant calculé sur les 25 années les plus avantageuses (en général les dernières années d'activité), en arrêtant son activité à 51 ans il verra le montant de sa retraite de base et surtout complémentaire considérablement amoindrie.

Il précise avoir effectué une simulation de retraite, compte tenu de sa situation actuelle auprès de l'assurance retraite du sud est d'où il résulte qu'il percevra une pension mensuelle brute de 1.218,78 € soit 1.033,53 € de pension nette (salaire de référence 29.250,73 €) ainsi qu'auprès de Malakoff Médéric qui donne une pension de retraite nette mensuelle de 4.311 € soit une différence de 3.277,47 € (4311-1033,53) par rapport à celle qu'il percevra réellement outre la perte de sa retraite AGIRC et ARRCO qu'il aurait pu compléter avec ces 21 ans d'activité supplémentaires puisqu'il cumule actuellement en 22 ans d'activité un nombre de points qui lui donne une retraite complémentaire annuelle de 14.170,73 € alors que s'il avait continué à travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite il aurait doublé son nombre de points et percevrait une retraite complémentaire de 28.341,46 € par an.

Il estime qu'eu égard à sa situation stable et continue depuis 22 ans il avait toutes les chances de pouvoir encore travailler dans les mêmes conditions jusqu'à l'âge de la retraite à 67 ans.

Il indique avoir besoin, eu égard à son handicap, d'un véhicule aménagé avec boîte de vitesse automatique (soit un surcoût de 2.100 € par rapport à une voiture avec boîte mécanique) et boule au volant (1.232,59 €) soit une dépense totale de 3.332,59 € à renouveler tous les 5 ans soit une dépense capitalisée de 14.946,71 € selon l'euro de rente viager à l'âge de 53 ans (3.332,59/5 ans x 22.425) outre une somme de 45 € pour une leçon de conduite et 24,40 € pour la visite médicale d'aptitude soit au total 18.348,70 €.

Il réclame 19.876,55 € au titre des aides techniques constituées de celles estimées nécessaires à son autonomie par le technicien mandaté soit 4.162,20 € avec un renouvellement annuel de 439,72 €, outre le coût annuel de la téléalarme de 363,60 € sans déduction de la prestation de PCH versée de ce chef, soit au total 803,32 € à capitaliser selon l'euro de rente viager à l'âge de 49 ans de 24,743.

Il sollicite que le montant de l'indemnité totale allouée par l'arrêt à intervenir produise intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 février 2011 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux ; il fait remarquer que c'est à la date du 14 septembre 2010 que le FGAO a été informé de la date de consolidation, que le caractère subsidiaire de l'obligation de cet organisme est sans incidence sur la sanction prévue à l'article L 211-13 du code des assurances, que s'agissant d'une offre effectuée le 27 mars 2012 et donc tardivement pour une somme manifestement insuffisante puisque représentant 19 % d'une juste et équitable indemnisation elle doit être assimilée à une absence d'offre.

Les consorts [A] demandent la confirmation des indemnisations qui leur ont été allouées.

La Cpam des Bouches du Rhône réclame dans ses conclusions du 12 juin 2013 de

- lui donner acte de ce qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre du FGAO

Pour le cas où la responsabilité de Mme [O] et de la Sa Axa serait retenue

- condamner Mme [O] à lui rembourser les sommes de

* 419.161,62 € montant des prestations versées du chef de l'incapacité temporaire dont 198.630,58 € au titre des indemnités journalières

* 111.494,64 € montant des arrérages échus au 15 mai 2013 de la rente servie à la victime (rente 85 %)

* les arrérages à échoir de cette rente en y comprenant les majorations légales acquises au jour de la décision définitive, les majorations éventuelles provenant de lois ultérieures exclues, le tout en conformité avec la loi du 30 octobre 1946, le capital constitutif de la rente s'élevant à 746.419 €

soit au total 1.277.075,26 €

Et pour le cas où l'indemnité mise à la charge des tiers responsables serait inférieure au recours de la caisse, les condamner à lui rembourser une somme égale aux arrérages d'une rente calculée d'après le barème spécial aux accidents du travail, le tout sur la base du reliquat d'indemnité laissé à la disposition du tiers pour en assurer le remboursement

- condamner Mme [O] et la Sa Axa aux dépens ou tout succombant aux dépens.

Mme [O] assignée par le FGAO acte du 26 juin 2013 suivant procès-verbal de recherches infructueuses contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

La Sa Axa France Vie assignée par l'appelant par acte d'huissier du 26 juin 2013 délivré à personne habilité contenant dénonce de l'appel et de ses conclusions n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Les demandes et offres d'indemnisation sont respectivement les suivantes :

indemnités allouées

par le tribunal

demandes de la victime

offres du FGTI

barème de capitalisation

Gazette du Palais de Novembre 2004

barème de capitalisation

GP Mars 2013

arrêté du 29 janvier 2013

(Table 2000-2002 et TEC 10 de 2,97 %)

Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation au 26 août 2010)

Dépenses de santé actuelles

* prises en charge par la Cpam

* restées à charge de la victime

* 220.531,04 €

* 3.206,76 €

* 206.107,75 €

* 3.206,76 €

Perte de gains professionnels actuels

base 5.766,50 € par mois

pendant 38 mois

219.127 €

déduction IJ 198.630,58 €

solde 20.496,42 €

* confirmation

* confirmation

Frais divers

* honoraires expertise

* TV et téléphone pendant hospitalisation + perte vêtements

* frais de transport

* 3.420 €

* 2.723,79 €

* 25.000 €

* confirmation

* confirmation

* confirmation

confirmation

confirmation

confirmation

Tierce personne

4 h/jour

* avant retour à domicile

4.398 heures

* du retour à la consolidation

1088 heures

Total 5.486 h x 13 €/h = 71.318 €

Rejet de l'imputation de la PCH

Confirmation sur le nombre d'heures soit 5.486 heures

mais 15 €/h = 82.290 €

confirmation du rejet de l'imputation de la PCH

* 4 h/jour = 109 jours à 11 € = 4.796 €

* 4 h/j x 272 jours x 11 € = 11.968 €

et déduire la PCH

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Dépenses de santé futures

* frais divers

* rejet

* 7.647,51 €

* rejet

Frais de logement adapté

* aménagement mobiliers et immobiliers

* aides techniques

* 33.619,24 €

* 15.067,06 € dont téléalarme (renouvellement)

confirmation

* 19.876,55 €

confirmation

* rejet de la téléalarme

Frais de véhicule adapté

56.870,06 €

18.348,70 €

14.692,72 €

Assistance de tierce personne

base 3 heures/jour

412 jours

16 € /H

passé : 51.216 €

futur : 19.776 € en rente

confirmation 3h/jour à

base 20 €/h

passé : 65.700 €

futur : 503.765,70 €

2 heures par jour

base 14 € de l'heure

et déduire la PCH

sous forme de rente trimestrielle

Perte de gains professionnels futurs

base 5.766,50 € par mois

* passé = 178.761,50 €

* futur : 714.676,94 € jusqu' 65 ans

Total 893.438,44 €

déduction rente 771.759,29 €

base 5.766,50 € par mois

* passé = 196.061 €

* futur : 936.041,35 € jusqu'à 67 ans

Total : 1.132.102,30 €

confirmation

Incidence professionnelle

123.936 €

perte de chance d'avoir pu cotiser pour sa retraite base 12000 €/an capitalisée

764.359,79 €

rejet

subsidiairement 50.000 €

Préjudices extra patrimoniaux

Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire

33.562,50 €

(base 750 €/mois)

51.700 € (base 1.100€/mois)

confirmation

Souffrances endurées (6,5/7)

50.000 €

confirmation

confirmation

Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent

(67 %)

207.700 €

214.400 €

confirmation

Préjudice d'agrément

35.000 €

confirmation

confirmation

Préjudice esthétique (5/7)

16.000 €

confirmation

confirmation

Préjudice sexuel

20.000 €

confirmation

confirmation

MOTIFS DE LA DECISION

Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. [A], victime conducteur qui n'a commis aucune faute n'a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice, à l'exception des postes de dépenses de santé restées à la charge de la victime, de pertes de gains professionnels actuels, de frais divers (honoraires d'expertise, TVet téléphone pendant l'hospitalisation, perte de vêtements et frais de transport), frais de logement adapté, souffrances endurées, préjudice d'agrément, préjudice esthétique et préjudice sexuel dont les montants, tels que fixés par le premier juge, sont acceptés par toutes les parties.

De même, le montant des indemnisations accordées à la page 14 des motifs de la décision aux victimes par ricochet au titre de leur préjudice d'accompagnement et moral à savoir 25.000 € pour sa compagne et 10.000 € pour chacun des enfants ne sont pas critiqués ; ces indemnités ont, cependant, été matériellement omises dans le dispositif de la décision qui doit être complété sur ce point.

Il est également constant que le véhicule conduit par Mme [O] n'était pas assuré.

Sur le préjudice corporel de M. [A]

L'expert amiable [B] indique dans son rapport que M. [A] a présenté des fractures de C6, pédiculo lamaire et de l'apophyse transverse gauche sans atteinte médullaire, une paralysie du plexus brachial droit haut, une fracture proximale du radius droit, se compliquant d'un syndrome de loge, une fracture complexe distale du radius gauche, déplacée, des tassements vertébraux étagés de D6 à D8, une fracture bi focale ouverte du fémur gauche, une entorse grave du genou gauche, une fracture de la base du 1er métarcarpien de la main gauche, une fracture de la 2ème phalange du gros orteil du pied droit qui ont nécessité une hospitalisation avec interventions chirurgicales puis transfert en centre de rééducation de juillet 2007 à mars 2008.

Il souligne que les suites n'ont pas été favorables avec apparition d'une douleur chronique mal soulagée par les antalgiques, retour au domicile le 28 mars 2008 avec poursuite de la rééducation en ambulatoire puis réhospitalisation le 14 mai 2008 pour ablation d'une vis cassée au niveau du fémur gauche, avec rééducation en centre jusqu'au retour à domicile le 17 juillet 2008 et une nouvelle hospitalisation du 23 juillet au 4 août 2008 en raison d'une pseudarthrose aseptique du fémur gauche qui a nécessité le retrait du clou centro médullaire et la mise en place d'un nouveau clou associé à une greffe osseuse avec séjour en centre de rééducation jusqu'au 15 octobre 2008, date du retour à domicile avec rééducation en hospitalisation de jour puis prise en charge dans un centre de rééducation du 13 janvier 2009 interrompue par une hospitalisation le 23 avril 2009 pour nouvelle pseudarthrose du fémur gauche avec rééducation en centre à compter du 2 avril 2009 jusqu'au 27 novembre 2009, date du retour définitif à domicile.

Il précise qu'il conserve comme séquelles d'importantes douleurs essentiellement au membre supérieur droit et se plaint également de céphalées, de cervicalgies, de lombalgies qui ont un retentissement sur ses activités quotidiennes de loisirs et sur sa vie sexuelle.

Il conclut à

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 juin 2007 au 26 août 2010

- une période de gêne temporaire totale du 27 juin 2007 au 27 novembre 2009

- une période de gêne temporaire partielle classe IV du 28 novembre 2009 au 26 août 2010

- une date de consolidation au 26 août 2010

- une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 67 %

- des souffrances endurées de 6,5/7

- un dommage esthétique de 4,5/7

- une incidence professionnelle

- une incidence certaine sur les activités d'agrément

- une incidence sur la vie sexuelle sur son versant récréatif

- une perte d'autonomie nécessitant l'aide d'une tierce personne 4 heures par jour du 27/11/2009 au 26/08/2010, de 3 heures par jour de façon définitive à partir du 26 août 2010.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (né le [Date naissance 5] 1961), de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale ; il doit être également tenu compte de ce que, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage et de ce qu'en vertu de l'article L 421-1 du code des assurances ces organismes sociaux n'ont pas de recours contre le FGAO tenu d'indemniser la seule victime.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles223.737,80 €

Ce poste correspond aux

* frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie pris en charge par la Cpam soit la somme de 220.531,04 €

* frais restés à la charge de la victime soit la somme de 3.206,76 €, chiffre retenu par le tribunal et non critiqué par aucune partie.

- Frais divers 31.143,79 €

Ce poste correspond aux

* honoraires des médecins conseil (Visonti et Fyon) et de Mme [H], ergothérapeute qui l'ont assisté lors des opérations d'expertise soit la somme de 3.420 €

* frais de transport et de déplacement pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de soins soit la somme de 25.000 € suivant compte détaillé de kilométrage

* frais de location de téléviseur et de téléphone pendant son hospitalisation (1.496,29 €), frais de copie de dossiers médicaux (806,30 €), perte de casque et de vêtements (421,20 €) soit la somme de 2.723,79 €,

tous chiffres retenus par le tribunal au vu des pièces justificatives produites et non critiqués devant la cour par aucune partie.

- Perte de gains professionnels actuels 219.127,00 €

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

L'indemnité de 219.127 € sur la base d'un salaire net de 5.766,50 € par mois allouée par le tribunal et non critiquée en cause d'appel par aucune partie doit être entérinée.

Après imputation de la créance de la Cpam au titre des indemnités journalières versées à la victime pour cette même période d'un montant de 198.630,58 € la somme lui revenant au titre de la perte personnelle de gains s'élève à 20.496,42 € € comme précisé dans le jugement et accepté par toutes les parties.

- Tierce personne 82.290,00 €

La nécessité de la présence auprès de M. [A] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe mais est discutée dans son étendue et dans son coût.

L'expert après avoir relaté une journée type a proposé 4 heures par jour à partir du retour définitif à domicile du 27/11/2009 jusqu'à la consolidation du 26/08/2010, soit 272 jours ou 1088 heures ; cette durée a reçu pour cette période l'agrément de toutes les parties.

Celles-ci s'accordent aussi pour admettre que l'aide humaine de tierce personne a été nécessaire pendant la période antérieure, à l'occasion des permissions de sortie qui ont été accordées à la victime pendant ses séjours en établissement de soins ; mais elles s'opposent tant sur le nombre de week-end et de jours à prendre en considération que sur la durée de l'aide requise.

Cette assistance était nécessairement largement supérieure durant la période du 27 juin 2007 au 27 novembre 2009 puisque, dans les mois qui ont suivi l'accident, l'autonomie de la victime était particulièrement réduite, ainsi qu'en attestent la gravité des blessures, l'évolution péjorative de son état de santé avec les complications survenues, telles que décrites par l'expert notamment à la page 6 de son rapport, qui ont exigé une succession de séjours hospitaliers ou en centre de rééducation pendant plus de deux ans.

Elle a été estimée par M. [A] pour les seuls jours de retour à domicile (fins de semaines ou journées) à 24 heures quotidiennes de juillet 2007 à octobre 2008 puis à 12 heures quotidiennes pendant 4 jours par semaine et 4 heures quotidiennes pendant 3 jours par semaine de novembre 2008 à la mi-décembre 2008 et à 6 heures quotidiennes du 19 décembre 2008 au 13 janvier 2009.

Ces sorties thérapeutiques sont attestées par les documents d'autorisation de sortie de l'hôpital ou de permission d'absence en cours de séjour, signés du médecin et du directeur de l'établissement de soins, pour des durées variables (journée ou week-end), versés aux débats.

Le décompte détaillé qui figure à la page 8 des conclusions d'appel de M. [A], qui est conforme aux autorisations obtenues, apprécie correctement le besoin évolutif d'assistance durant ces séjours ponctuels à domicile soit 24 h/24 h pendant 47 week-end et pendant 50 jours, une soixantaine d'heures par semaine durant 7 semaines (semaines scindées entre séjour à domicile et hospitalisation de jour), 6 heures par jour pendant une semaine outre un week-end soit au total 4.398 heures pour cette période de juillet 2007 à janvier 2009.

Au vu de l'ensemble des éléments produits et notamment du rapport d'ergothérapie communiqué à l'expert médical, l'étendue de cette assistance correspond aux besoins réels de M. [A] dans tous ses aspects, pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.

Quelles que soient les modalités choisies par la victime, le FGAO est tenu de l'indemniser pour le recours à cette aide humaine désormais indispensable.

En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 15 €, comme demandé.

L'indemnité de tierce personne s'établit, ainsi, pour la période du

* 17/07/2007 au 13/01/2009 à la somme de 65.970 €

* 27/11/2009 au 26/08/2010 à la somme de 16.320 €

soit au total la somme de 82.290 €.

Cette indemnité n'est soumise à aucune imputation pour toute la période antérieure à la consolidation.

L'aide humaine accordée dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) doit en principe être déduite des indemnités mises à la charge du FGAO ; en effet, prévue aux articles L 245-1 et suivant du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, cette prestation servie en exécution d'une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individuels de l'allocataire, constitue une prestation indemnitaire.

Mais celle accordée à M. [A] par la maison départementale des personnes handicapées et le conseil général du département du Var pour rémunérer 33 heures de frais de personnel prestataire pour la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2012 a été notifiée le 18 novembre 2010 seulement.

Suivant attestation du conseil général du Var du 29 novembre 2011 le service prestataire a été mis en place auprès de l'association Sainte Baume Services à compter du 1er décembre 2010 et a été réglé à compter de cette date, soit postérieurement à la consolidation du 26 août 2010, sans qu'aucun reproche ne puisse être fait à la victime puisqu'elle a effectivement eu recours à un organisme d'aide à domicile ayant la qualité d'employeur, condition mise à l'octroi de l'aide accordée par la collectivité publique, dès la notification de son bénéfice.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures restées à la charge de la victime/

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Au vu des éléments versés aux débats, la nécessité de telles dépenses restant à la charge de M. [A] représentées par des frais orthopédiques et d'électrothérapie ainsi que l'achat d'un appareil de pressothérapie, en relation de causalité directe avec le handicap consécutif à l'accident de mai 2007, n'est nullement établie.

Aucune dépense à venir n'a été prévue par la Cpam.

L'expert médical [B] n'en fait pas état ; ils ne sont pas davantage évoqués par l'expertise du laboratoire d'accessibilité et d'autonomie ni dans le rapport situationnel d'ergothérapie.

Le refus de remboursement de la mutuelle sur les soins d'orthopédie ne concerne que les dépassements d'honoraires au vu de sa réponse du 15/04/2008 (pièce 123).

- Perte de gains professionnels futurs947.389,81 €

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Les parties s'accordent sur une perte de gains à hauteur de 5.766,50 € par mois mais s'opposent sur le montant de l'indemnisation en raison d'un choix différent du barème de capitalisation, la victime réclamant l'application de celui de la Gazette du Palais de mars 2013 alors que le FGAO accepte celui de la Gazette du Palais de novembre 2004 retenu par le tribunal.

Ce dernier barème, qui apparaît le plus adapté, sera également appliqué par la cour.

Pour la période passée du 26 août 2010, date de la consolidation, jusqu'au prononcé du présent arrêt 18 septembre 2014 l'indemnisation se fera sur cette base mensuelle de 5.766,50 € pendant 48 mois soit une somme de 276.792 €.

Pour l'avenir, le montant annuel de 69.198 € doit être capitalisé selon l'euro de rente temporaire

jusqu'à 65 ans pour un homme âgé de 53 ans au 18 septembre 2014 soit un indice de 9,691 € et une indemnité de 670.597,81 €.

Cet âge de calcul de l'indice temporaire, expressément accepté par le FGAO, ne saurait être prolongé jusqu'à 67 ans dès lors que M. [A] n'établit pas qu'il aurait du prendre sa retraite à cet âge et dès lors que le relevé de carrière et l'évaluation de sa retraite personnelle faite par l'assurance retraite du Sud Est le 17 juillet 2012 et versées aux débats mentionnent qu'il a commencé à travailler et à cotiser dès 1978 et aura acquis le nombre maximum de trimestres pour le régime général (166) bien avant le 1/08/2023 (178 à la date de l'âge légal de 62 ans), étant rappelé que la rente allouée pour inaptitude au travail donne lieu à validation gratuite de trimestres assimilée à des périodes d'assurances pour le calcul de la pension vieillesse.

L'indemnité globale s'établit ainsi à la somme de 947.389,81 €.

La Cpam des Bouches du Rhône a réglé une rente accident du travail au taux de 85 % de 857.913,64 € soit 111.494,64 € au titre des arrérages échus pour la période du 27 août 2010 au 15 mai 2013 et 746.419 € au titre du capital constitutif qui, en vertu de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, s'impute sur ce poste de dommage qu'elle a vocation à réparer.

L'indemnité revenant à la victime au titre de sa perte personnelle de gains professionnels futurs s'établit ainsi à la somme de 89.476,17 €.

- Incidence professionnelle77.000,00 €

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.

M. [A] invoque à ce titre les incidences péjoratives sur sa retraite à venir du handicap né de l'accident qui a mis fin prématurément à son parcours professionnel.

Les données de la cause permettent de retenir l'existence de ce chef de dommage mais nullement à hauteur des sommes réclamées.

La cessation de toute activité professionnelle à 49 ans, âge à la consolidation, est de nature à amoindrir le montant de la pension de retraite de base et complémentaire de ce salarié du secteur privé calculée sur les 25 meilleures années, alors qu'au moment de l'accident il bénéficiait dans l'emploi exercé depuis juillet 1999 chez le même employeur d'un niveau de rémunération jamais atteint auparavant.

Les modalités de calcul présentées aux pages 13 à 14 de ses conclusions fondées sur la différence entre d'une part, la pension qui aurait pu être la sienne s'il avait continué à travailler jusqu'à l'âge de 67 ans avec sa rémunération mensuelle de 5.766 € (4.311 € de pension par mois ) et d'autre part, la pension estimée à l'âge de 62 ans selon la moyenne des revenus des 25 meilleurs années cotisées (1.278,78 € de pension par mois) soit une perte mensuelle de 3.277,47 €, augmentée d'une retraite complémentaire annuelle de 14.170,73 € portant la perte globale annuelle à 53.500,37 € capitalisée selon l'euro de rente viagère d'un homme âgé de 67 ans, ne peuvent être retenues pour plusieurs raisons.

La comparaison est faite avec la seule retraite de base de la sécurité sociale alors que la victime avait déjà acquis des point de retraite complémentaire (5.211,37 points Arcco d'une valeur annuelle de 1,24140 le point et 17.786 points Agirc d'une valeur annuelle de 0,43300 le point, suivant relevé du 5/09/2012.

Le chiffre de pension de 1.278,78 € par mois repose sur une évaluation de retraite personnelle émanant de l'organisme de retraite (CRAM avec un salaire de base annuel de 29.250,73 €) alors que le chiffre de 4.311 € par mois ressort d'une simulation effectuée sur un site informatique sans aucune saisine du relevé de droits retraite (comme précisé sur le document), à un âge de départ sélectionné qui n'est pas celui prévisible et qui conduit à une surcote de 23,8 %.

Cette simulation donne un chiffre de 4.311 € qui comprend à la fois la retraite de base (1.743 € ou 40 %) et le régime complémentaire (2.568 € ou 45 % Agirc et 15 % Arrco) ; elle repose sur une rémunération maintenue au niveau uniforme de 5.766 € par mois alors que le relevé de carrière et les bulletins de paye versés aux débats démontrent qu'au cours de sa vie professionnelle M. [A] a connu des périodes de chômage ou de maladie et des variations importantes de revenus même dans l'exercice de son dernier emploi, que le niveau atteint avant l'accident était très nettement supérieur à celui constaté les années précédentes, que l'aléa affectant le niveau de ses ressources de VRP, constituées exclusivement de commissions, n'est donc pas négligeable et persiste nécessairement pour les années ultérieures.

En outre, partie des années antérieures à l'accident survenu en 2007 alors que M. [A] était âgé de 46 ans, aurait nécessairement été prise en compte dans le choix des vingt cinq meilleures années d'activité servant de base au calcul de sa retraite.

Par ailleurs, la disparition d'une éventualité favorable à percevoir une pension de retraite de montant plus élevé que celui qu'il touchera effectivement, s'analyse en droit en une perte de chance qui ne peut être égale à l'avantage perdu mais à une fraction seulement de celui-ci, comme l'admet expressément la victime dans ses conclusions.

Au vu de l'ensemble de ces données, du degré d'incertitude relevé, l'indemnité due au titre de la perte de pension de retraite ne peut excéder 500 € par mois soit 6.000 € par an, ce qui donne selon l'euro de rente viagère (12,834) pour un homme âgé de 65 ans (qui marque la fin des pertes de gains professionnels futurs ci-dessus alloués) une indemnité arrondie à 77.000 €.

- Tierce personne 411.960,86 €

Pour la période postérieure à la consolidation, l'indemnité de tierce personne doit être calculée sur la base de 3 heures par jour, comme sollicité par la victime et retenu par l'expert qui souligne que M. [A] ne peut pas se laver, s'habiller, s'alimenter, faire des activités ménagères, les courses, bricoler, n'est en mesure de se déplacer que sur de courtes distances avec l'aide d'une canne et doit laisser à sa compagne le soin de gérer ses affaires, en raison de troubles mnésiques secondaires à l'état dépressif et aux prises médicamenteuses.

Au vu des tarifs pratiqués par les associations d'aide à domicile, de la nature de l'aide requise eu égard au handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 € et selon une base annuelle de 52 semaines ou 365 jours, comme demandé, dès lors que le tarif retenu est celui appliqué par les organismes prestataires de service où le tiers (et non la victime) a la qualité d'employeur.

Pour la période passée du 26 août 2010 et jusqu'au prononcé du présent arrêt, 25 septembre 2014, soit 49 mois, l'indemnisation se fera en capital pour 4.470 heures [365 j x 3 h = 1.095 heures par an x 4 ans = 4.380 heures + 30 jours x 3 h = 90 heures) à 18 € de l'heure soit une somme de 80.460 €.

De cette somme doit être déduite celle de 4.696,24 € versée par le conseil général au titre de la PCH pour la période de décembre 2010 à octobre 2011 suivant compte détaillé figurant dans sa lettre du 29 novembre 2011 (certains mois tels décembre et avril comportant un horaire incomplet) augmentée de la somme mensuelle de 479,82 € au titre des 33 heures mensuelles allouées d'un coût de 599,94 € pris en charge à hauteur de 80 % seulement jusqu'au 31 décembre 2012, ce qui représente une dépense de 6.717,48 € pour ces quatorze mois supplémentaires, soit au total 11.413,72 € .

L'indemnité pour cette période est donc ramenée à 69.046,28 €.

Pour l'avenir, le montant annuel de 19.710 € (1.095 heures par an x 18 €) de l'aide humaine doit être capitalisé suivant le barème Gazette du Palais de novembre 2004 ce qui donne, selon l'euro de rente viagère de 17,398 pour un homme âgé de 53 ans en septembre 2014, la somme de 342.914,58 €.

Aucune imputation ne peut être, à ce jour, pratiquée dans la mesure où aucune des parties ne donne d'indication sur le renouvellement de cette aide de PCH et qu'aucun élément du dossier ne laisse supposer qu'elle ait pu être reconduite, alors qu'elle était déjà restreinte.

Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s'échelonne dans le temps, l'indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 26 septembre 2014 sous forme de rente trimestrielle et viagère d'un montant de 4.927,50 € indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d'une durée supérieure à 45 jours.

Dans l'hypothèse où la PCH d'aide humaine serait renouvelée, le montant effectivement pris en charge par le conseil général sera déduit du capital à la charge du FGAO pour la période du 01/01/2013 au 25/09/2014 et de la rente trimestrielle à la charge du FGAO à compter du 25/09/2014, sur justificatif du règlement correspondant.

- Frais de logement adapté45.883,36 €

L'indemnité allouée par le premier juge au titre des aménagements immobiliers et mobiliers soit 33.619,24 € n'est critiquée en cause d'appel par aucune partie.

Les aides techniques constituées des matériels d'autonomie permettant de réduire les incapacités fonctionnelles et d'améliorer le travail des aidants s'établit, au vu du rapport du Laboratoire d'accessibilité et d'autonomie en date du 17 janvier 2011, à la somme de 4.162,72 € avec un renouvellement annuel de 439,72 € (pages 28 et 29 du rapport), ce qui donne une indemnité de 12.264,12 € [4.162,72 € + 439,72 € x 18.424)].

Aucune indemnité ne saurait, en revanche, être allouée au titre des frais de téléalarme ; outre que ni l'expert ni le laboratoire d'accessibilité n'en signalent la nécessité, cette dépense de 30 € par mois, montant du devis présenté, a été accordée par le conseil général au titre de la PCH mais M. [A] n' a jamais sollicité le paiement de cette prestation et ne justifie aucunement avoir recours à un tel service de téléassistance.

- Frais de véhicule adapté14.997,93 €

Ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un véhicule aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent et celles liées au surcoût d'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté, ainsi que leur renouvellement.

Les deux parties s'accordent sur le coût d'aménagement du véhicule automobile soit 3.332,59 € correspondant au surcoût entre une boîte mécanique et une boîte automatique (2.100 €) et à l'installation d'une boule au volant (1.232,59 €) ainsi que sur la périodicité du renouvellement tous les 5 ans, dont le montant annuel (666,51 €) est à capitaliser selon l'euro de rente viagère et l'âge de la victime au jour du premier renouvellement soit le 1/01/2015 eu égard à la date de la facture d'achat de la voiture du 21/12/2009 ; elles ne divergent que sur le choix du barème de capitalisation à prendre en compte.

Au vu du barème de la Gazette du Palais de novembre 2004 appliqué par la cour, qui donne un euro de rente de 17,398 pour un homme âgé de 53 ans et une somme de 11.595,94 €.

L'indemnité globale au titre de l'achat et du renouvellement viager s'établit à la somme de 14.928,53 € qui doit être complétée du coût d'une leçon de conduite (45 €) et de la visite médicale d'aptitude (24,40 €), ce qui porte l'indemnité totale à 14.997,93 €.

Préjudices extra patrimoniaux

Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire 33.562,50 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément ; il a été indemnisé par le tribunal à hauteur de 33.562,50 € pour la période d'incapacité temporaire totale et partielle ; ce montant, accepté par le FGAO, doit être entériné dès lors que M. [A] ne justifie pas avoir subi un préjudice supérieur.

- Souffrances endurées 50.000,00 €

Ce poste est représenté par les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; son évaluation par le premier juge doit être maintenue dès lors qu'elle est acceptée par les parties.

Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent 214.400,00 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il est évalué à 67 % en raison d'une raideur cervicale et lombaire, d'une impotence quasi totale du membre supérieur droit, d'une raideur du poignet gauche, d'une dérotation fémorale interne gauche secondaire à un cal vicieux, d'une raideur du genou gauche qui ne présente pas de laxité pathologique, d'une ankylose du gros orteil du pied droit et justifie pour un homme âgé de 49 ans au jour de la consolidation l'indemnité de 214.400 € qui est sollicitée.

- Préjudice esthétique 16.000,00 €

Ce poste de dommage qui cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique ; il n'est pas critiqué en cause d'appel, les parties s'accordant sur le montant de l'indemnité de 16.000 € allouée par le premier juge.

- Préjudice d'agrément 35.000,00 €

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir, étant souligné que les parties acceptent l'indemnité de 35.000 € octroyée par le premier juge.

- Préjudice sexuel20.000,00 €

Cette indemnité accordée par le tribunal n'est critiquée en cause d'appel par aucune partie.

Le préjudice corporel subi par M. [A] s'établit ainsi à la somme de 2.422.492,90 € soit après imputation de la créance de la Cpam de 1.277.075,20 € et de la prestation de PCH d'aide humaine de 11.413,72 €, une indemnité de 1.134.004 € lui revenant, sauf à déduire les provisions versées.

La victime percevra son indemnité selon les modalités suivantes :

- une somme de 791.089,50 € en capital (1.134.004 € - 342.914,58 €), sauf à déduire les provisions versées.

- une rente trimestrielle de 4.927,50 € au titre de la tierce personne à compter du 25 septembre 2014 indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale.

Conformément à l'article L 376-1 du code de procédure civile la Cpam des Bouches du Rhône ne peut obtenir la condamnation de Mme [O] à lui payer le capital représentatif de la rente accident du travail qu'au fur et à mesure des échéances des arrérages à échoir.

Sur les intérêts

En vertu de l'article L 211-9 du Code des Assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

En application de l'article L 211-22 du code des assurances les dispositions des articles L 211-9, L 211-10 et L 211-13 à L 211-19 sont applicables au FGAO dans ses rapports avec la victime ; toutefois les délais prévus à l'article L 211-9 courent contre lui à compter du jour où celui-ci a reçu les documents justifiant son intervention.

Le FGAO affirme avoir eu connaissance de la date de la consolidation de la victime le 4 novembre 2010 à réception de l'additif au rapport d'expertise du docteur [B] dressé le vendredi du 29 octobre 2010, date qui doit être entérinée, à défaut d'élément contraire dès lors qu'elle se situe à l'intérieur du délai de 20 jours prévu à l'article R 211-44 du code des assurances dont l'expert disposait pour son envoi ; le précédent document intitulé 'rapport d'expertise' établi le 14 septembre 2014 mentionnait que M. [A] était consolidé mais sans en préciser la date et sans proposer la moindre conclusion médico-légale 'dans l'attente de l'avis définitif du médecin du travail et de l'intervention de l'architecte expert chargé de vérifier l'adéquation de son environnement de vie aux séquelles conservées.'

Le FGAO devait donc présenter une offre à M. [A] dans le délai requis pour l'offre définitive, seul critiqué par cette victime, soit avant le 5 avril 2011 ; il justifie y avoir procédé par lettre du 27 mars 2012 seulement.

Cette offre doit être considérée comme valable pour être complète comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l'expert médical et proposant un chiffrage précis et détaillée, qui n'est réduit parfois à néant pour la victime (pertes de gains actuels et futurs) que par le jeu de l'imputation des débours versés par l'organisme social.

Elle ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l'article L 211-14 du code des assurances et être assimilée à une absence d'offre ; en effet, au titre des préjudices extra-patrimoniaux, elle est égale pour certains postes (DFT, PS et DFP en première instance) ou voisine pour les autres, des montants judiciairement accordés par la cour deux ans plus tard ; au titre des préjudices extra-patrimoniaux, elle est identique ou quasi identique pour certains postes (FLA, FVA, aides techniques) et si elle est inférieure pour d'autres postes elle reste à un niveau sérieux, étant souligné que pour la tierce personne à venir elle est présentée sous forme de rente trimestrielle.

La pénalité qui joue de plein droit s'applique à compter de l'expiration du délai d'offre définitive soit le 5 avril 2011 et jusqu'au jour de l'offre définitive soit le 27 mars 2012 ; en effet, dès lors qu'une offre précise a été effectuée pour chacun des chefs de dommage évoqués par l'expert, la sanction cesse au jour de celle-ci et s'applique sur le montant de l'indemnité offerte avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.

Le FGAO ne saurait prétendre que l'assiette de la pénalité est celle du montant des sommes offertes à la seule victime, après déduction de la créance des organismes sociaux au motif qu'en raison du caractère subsidiaire de son obligation, prévue à l'article L 421-1 du code des assurances, il n'a pas à prendre en charge les prestations des tiers payeurs.

Cet organisme étant assimilé à un assureur pour la procédure d'offre d'indemnisation consécutive à un accident de la circulation, la sanction encourue au profit de la seule victime en cas de non respect des obligations mises à leur charge, doit être mise en oeuvre selon des modalités juridiques identiques.

Il sera rappelé, à cet égard, qu'en cas de rente le doublement du taux s'applique à celle-ci et non au capital servant de base à son calcul.

Le jugement sera donc infirmé sur l'assiette et le point de départ de la pénalité.

Les indemnités judiciairement allouées en capital aux consorts [A] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 14 mars 2013, en application de l'article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil à titre de dommages et intérêts compensatoires.

Les sommes accordées à la Cpam des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours portent intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2012, date des premières conclusions en exigeant paiement, en application de l'article 1153 du code civil.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.

L'équité commande d'allouer aux consorts [A], en cause d'appel, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement

hormis sur le montant de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [M] [A] et sur le recours du tiers payeur.

Le complétant sur une omission matérielle,

- Condamne Mme [J] [O] à payer à

* Mme [W] [R] la somme de 25.000 €

* M. [X] [A] la somme de 10.000 €

* M. [T] [A] la somme de 10.000 €

en réparation de leur préjudice d'accompagnement et moral avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2013.

- Déclare cette disposition opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Fixe le préjudice corporel global de M. [M] [A] à la somme de 2.422.492,90€.

- Dit que l'indemnité revenant à M. [M] [A] au titre de son préjudice corporel s'établit à 1.134.004 € et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'élève à 1.277.075,20 €.

- Condamne Mme [J] [O] à payer à M. [M] [A]

* la somme de 791.089,50 € en capital avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2013, sauf à déduire les provisions versées,

* une rente trimestrielle de 4.927,50 € à compter du 26 septembre 2014 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale.

- Dit que dans l'hypothèse où la prestation de compensation du handicap pour aide humaine aurait été renouvelée, le montant effectivement pris en charge par le conseil général sera déduit du capital pour la période du 01/01/2013 au 25/09/2014 et de la rente trimestrielle à compter du 25/09/2014 à la charge du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, sur justificatif du règlement correspondant.

- Dit que les intérêts courent au double du taux légal à la charge du Fonds de garantie

à compter du 5 avril 2011 et jusqu'au 27 mars 2012 sur le montant de l'indemnité offerte par cet assureur avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.

- Condamne Mme [J] [O] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône les sommes de

* 419.161,62 € au titre des prestations en nature et indemnités journalières versées avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2012

* 111.494,64 € au titre des arrérages échus au 15 mai 2013 de la rente accident du travail avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2012 à hauteur de 59.459,05 €, montant des arrérages versés à cette date et à compter de la date de chacune des échéances postérieures pour le surplus.

- Condamne Mme [J] [O] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône les arrérages à échoir de la rente accident du travail, au fur et à mesure de leurs échéances, à moins qu'elle ne préfère se libérer par le versement immédiat de la somme de 746.419 €.

- Déclare la présente décision opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.

- Condamne Mme [J] [O] à payer aux consorts [A] la somme globale de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

- Condamne Mme [J] [O] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 13/08929
Date de la décision : 25/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°13/08929 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-25;13.08929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award